Projet de refonte de la constitution de 1958 par 1789plus.org

[b]L'insurrection contre les pouvoirs publics n'est légitime qu'en cas d'oppression. Autrement, lorsqu'on est en démocratie, s'insurger contre les pouvoirs publics, c'est s'insurger contre soi-même.[/b]
JR, si nous arrêtons d'utiliser des mots creux, [b][color=red]en tout cas ceux qui se passent absolument de faire référence à la moindre activité cérébrale[/color][/b]:

Dès que je me sens OPPRESSE (par une douleur dans la poitrine par exemple), je me devrais donc d’utiliser la légitimité (que JR me donne aimablement) de m’INSURGER, mais je suis bien embêté:

  • Comme mon président a annoncé: démocratie, et n’est pas plus soupçonnable de mentir que la femme de César, je dois donc m’insurger contre moi-même, ce qui n’est probablement pas médicalement recommandable.

  • Supposons même que je le soupçonne de ne pas toujours jouer franc jeu, et que je m’informe auprès de mon ami le garde-champêtre de ce qu’il en est réellement. A supposer ce ce bon camarade partage mes doutes, dois-je absolument prendre la fourche pour aller à l’insurrection contre lui, seul malheureux représentant des pouvoirs publics mis à ma disposition, ce qui peut être libérateur mais pas franchement fûté non plus.

Et si vous lisiez tous les mots, ils vous paraîtraient moins creux, peut-être ?

J’ai bien précisé que les pouvoirs publics doivent être composés démocratiquement et que les citoyens doivent avoir les moyens de contrôler leur action et de la modifier. Si ces conditions sont réunies, l’activité cérébrale enclenchée par le mot « insurrection » n’a pas sa place ici : il ne s’agit pas d’insurrection ni d’antagonisme, mais de faire jouer des mécanismes constitutionnels – c’est ce que je voulais dire à frigouret.

De même, j’exclus de mes raisonnements le terme de « contrepoids » parce qu’il serait ridicule que les pouvoirs publics se contrecarrent en régime démocratique. JR

J’utilise le mot insurrection dans un sens proche de sa signification originelle. S’insurger porte l’idée de s’élever, cela signifie donner les moyens au peuple , avant tout lié par un pacte de liberté, de s’élever au dessus des pouvoirs publiques ( qui peuvent toujours faillir , aussi bonne soient les constitutions poliriques).
Je répète que les pouvoirs publiques auraient tout à gagner d’une telle organisation car ils devraient faire l’effort d’être compris et approuvés dans leurs actes partout et par la majorité des populations.
Je ne cache pas que l’organisation politique qui serait le plus en adéquation avec une telle justice serait celle où le pouvoir politique serait aux mains de ces mêmes assemblées communales.

Lanredec se réfère au Conseil d'État[/b] ; je suppose qu'il veut parler, plus largement, de la justice administrative.
Je voulais parler précisément du Conseil d'État, qui dans son rôle constitutionnel de "conseil" de l'État a la capacité d'interpréter/traduire/trahir idéologiquement les lois (au sens large, et la constitution en particulier). Mais, d'une part Frigouret s'est expliqué lui-même dans un autre sens, d'autre part votre supposition ouvre des pistes plus intéressantes que ma référence (... pour un État unitaire : plus les pouvoirs sont unifiés horizontalement plus ils ont besoin d'être séparés verticalement).

@lanredec (284) :

Le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative. En outre, il est conseiller du pouvoir exécutif, dont il fait partie, notamment en ce qui concerne les projets de loi.

Il n’a aucun rôle constitutionnel, sous réserve de la possibilité de QPC (voir ci-dessous).

Il est vrai que dans son rôle juridictionnel le Conseil est appelé à dire si un acte administratif (décret, arrêté, circulaire, etc) est conforme à la loi (principe de légalité), et donc à interpréter ou traduire, pour en faire application à des recours émanant de personnes publiques ou privées, les lois et même la constitution. Mais contrairement au Conseil constitutionnel il n’a pas le pouvoir de déclarer une loi inconstitutionnelle, ni à plus forte raison de contester une disposition constitutionnelle : il peut seulement annuler un acte administratif qui lui paraît illégal et éventuellement, sur demande du justiciable, renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) de la loi invoquée par l’administration.

« Plus les pouvoirs sont unifiés horizontalement plus ils ont besoin d’être séparés verticalement » : il me semble que vous vouliez plutôt dire : « Plus les pouvoirs sont unifiés verticalement (= pyramidalement), plus ils ont besoin d’être séparés horizontalement ». JR

J’estime que ni le conseil d’État, ni le conseil constitutionnel ne peuvent tenir le rôle de gardien des droits naturels. Ils sont structurellement liés au pouvoir d’Etat et ne peuvent agir que selon les normes établis par celui-ci.
Le rôle d’arbitre des libertés fondamentales doit dans une démocratie être assumé par le peuple .
Que le peuple se constitue partout en assemblées capables de casser un jugement quand les pouvoirs publiques attaquent en justice un de leurs membres.

Remaniement du titre [VIII) (« Pouvoir judiciaire ») de l’avant-projet ?

À propos de la confirmation par la cour d’appel de la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bettencourt (abus de faiblesse), on parle à nouveau ici et là d’une justice aux ordres. Même si c’est injustifié, et si dans l’ensemble la justice française me paraît fonctionner de manière suffisamment indépendante, le fait est que ce genre de suppositions, dommageable à la réputation du système judiciaire français, est rendu possible par d’évidentes déficiences institutionnelles du système qui n’ont pas été vraiment réglées après 1789.

En résumé (selon moi), les institutions actuelles (rôle de l’exécutif dans la composition et l’organisation du pouvoir judiciaire et de la juridiction administrative) prêtent au soupçon de manque d’indépendance, et cela traduit au minimum une application formellement inadéquate du principe de la séparation des pouvoirs.

J’envisagerais donc de remanier le [titre VIII] de l’avant-projet dans le sens suivant, en tenant compte aussi des remarques et suggestions précédemment faites sur le site d’Étienne Chouard par divers participants :

– Un pouvoir judiciaire unique regrouperait la juridiction ordinaire (ce qu’on appelle actuellement la "juridiction judiciaire ", avec la Cour de cassation), la juridiction administrative (avec une cour de cassation administrative) et une nouvelle juridiction populaire (de type arbitral) ouverte optionnellement à tous les justiciables pour les affaires civiles (différends entre particuliers). Le Conseil constitutionnel resterait une institution à part ;

– Les tribunaux seraient composés sur concours (les candidats retenus choisissant dans l’ordre de leur classement parmi les postes disponibles) et, dans le cas de la juridiction populaire, par tirage au sort parmi les volontaires répondant à des critères législatifs de formation ou d’expérience ;

– La promotion, la révocation et en général l’évolution de carrière des juges judiciaires et administratifs relèverait de la responsabilité d’un nouveau « Conseil supérieur du pouvoir judiciaire » dont les membres seraient désignés par tirage au sort parmi les juridictions correspondantes ;

– Il y aurait séparation complète, organisationnelle et fonctionnelle, entre les juges et les procureurs : ceux-ci ne feraient plus partie de la magistrature (même « debout ») mais relèveraient hiérarchiquement dans tous les cas du ministre de la justice – ce qui impliquerait la redéfinition de leurs fonctions, dont la partie judiciaire serait reprise par les juges d’instruction, juges d’application des peines, etc., tandis que la procurature serait essentiellement chargée de représenter l’État devant les tribunaux et de superviser l’activité de la police judiciaire.

Avant de me lancer dans ce remaniement, j’aimerais bien avoir l’avis des participants. Merci d’avance. JR

J'estime que ni le conseil d'État, ni le conseil constitutionnel ne peuvent tenir le rôle de gardien des droits naturels. Ils sont structurellement liés au pouvoir d'Etat et ne peuvent agir que selon les normes établis par celui-ci. Le rôle d'arbitre des libertés fondamentales doit dans une démocratie être assumé par le peuple . Que le peuple se constitue partout en assemblées capables de casser un jugement quand les pouvoirs publiques attaquent en justice un de leurs membres.
Dans un régime démocratique, le "pouvoir d'État" est défini et approuvé par les citoyens via la constitution, et ce sont les citoyens qui établissent ou approuvent les normes étatiques, explicitement ou par consensus. Votre affirmation que des structures liées au pouvoir d'État seraient incapables, même en régime démocratique, de fonctionner démocratiquement (c'est ce que vous dites en fait) est intrinsèquement contradictoire.

Si ni le Conseil d’État ni le Conseil constitutionnel (ni, je suppose, la justice ordinaire) ne peuvent tenir le rôle de gardien des droits naturels (= droits fondamentaux), quel système proposez-vous à leur place, en dehors des tribunaux populaires et autres assemblées du peuple, qui, je vous le rappelle, ne sont pas le peuple (comme le montre très bien la Déclaration des droits de 1793) ? JR

Avant de me lancer dans ce remaniement, j'aimerais bien avoir l'avis des participants. Merci d'avance. JR
ça me paraît intéressant ... dans le cadre des contraintes que vous vous imposez, bien sûr (mais à force de remanier on peut espérer qu'il ne restera rien de l'original ;) )

Cet avis positif me suffit pour présenter un [titre VIII] modifié. Mais si quelqu’un d’autre a des suggestions, je suis preneur.

PS. Les avant-projets sont faits pour être remaniés… et les projets aussi. Il y aura sans doute de nombreux autres remaniements, si tout va bien. Remarquez quand même que cela ne vaut pas seulement pour mes projets et mes idées ! JR

Par « original » je visais évidemment le « grand-œuvre » de Michel Debré amendé par les bricolages malheureux du genre de ceux de 1961 & 2000.

Hier matin je croise deux policiers municipaux au coin de mon près, je demande des nouvelles du pays aux condés, et ils m’informe qu’ils sont bien dépités de devoir dresser procès verbal à un homme qui a installé son mobil home sur un bout de terrain où le plan local d’urbanisme (PLU) ne l’autorise pas. Il s’avère qu’il est notoire que l’infortuné mis en cause traverse une période difficile et a choisi cet expédient pour passer cette mauvaise période , les policiers m’expliquant que humainement il leur était pénible d’accomplir leur mission mais que la loi étant la loi il fallait bien qu’ils s’exécutent.
Ce fait d’hiver (sic) me fournit l’occasion d’illustrer ma proposition qui,si elle existait, pourrait fournir un recours à notre délinquant.
En effet celui-ci ayant maille à partir avec l’administration pourrait recourir au tribunal d’équité de notre commune pour plaider sa cause dans l’espoir de contraindre les autorités d’abandonner leur poursuite.
Il faudrait par exemple par voie d’affichage ou de presse exposer les raisons des deux partis et d’appeler les habitants de la commune de trancher par un vote .

Avant-projet de [titre VIII] remanié : « Le pouvoir juridictionnel »

Voici un premier jet de texte remanié.

Le nouveau texte s’explique par lui-même, mais je suis prêt à donner toutes explications nécessaires, bien sûr. Ce nouveau [titre VIII] implique des modifications d’autres parties de l’avant-projet : je m’en occuperai quand le nouvel avant-projet de titre VIII sera au point.

@lanredec : En effet, j’avais cru comprendre que vous parliez de mon avant-projet originel. Il est vrai que peu à peu je me suis écarté du texte de 1958 (autre temps, autres mœurs – même si je reste convaincu que la constitution telle qu’adoptée en 1958 apportait un immense progrès démocratique pour son époque). JR


[i]TITRE VIII
DU POUVOIR JURIDICTIONNEL

Section A
Composition et nature du pouvoir juridictionnel

Article 73

  1. Le pouvoir juridictionnel comprend le Conseil constitutionnel, les tribunaux judiciaires, les tribunaux administratifs, les tribunaux populaires arbitraux et l’Assemblée du pouvoir juridictionnel visée en [section F du présent titre de la Constitution].
  2. Le pouvoir juridictionnel fonctionne indépendamment des pouvoirs législatif et exécutif, dans les conditions fixées par la Constitution et la loi organique.
  3. Dans l’exercice de leurs attributions, tous les tribunaux sont tenus de respecter et faire respecter les droits fondamentaux proclamés dans le préambule de la Constitution.

Section B
Le Conseil constitutionnel

Article 74

  1. Le Conseil constitutionnel comprend quinze membres, dont le mandat est de douze ans et n’est pas renouvelable. Quatre membres sont désignés par l’Assemblée nationale, quatre par le Sénat, trois par le Président de la République sur proposition du Gouvernement, quatre par l’organe citoyen de contrôle .
  2. Le Conseil constitutionnel est renouvelé par tiers tous les trois ans. Les sortants sont tirés au sort et leurs remplaçants désignés par les autorités correspondantes visées au [paragraphe 1 du présent article].
  3. Le Conseil élit son président parmi ses membres.

Article 75
Le Conseil constitutionnel a les attributions suivantes :
– Contrôler la constitutionnalité des propositions et projets de loi et des lois en vigueur ;
– Veiller à la régularité des opérations électorales et annoncer les résultats officiels des élections nationales. En particulier, il statue en cas de contestation sur la régularité de l’élection des députés et sénateurs ;
– Émettre le cas échéant un avis confidentiel ou public sur toute mesure prise en application de l’article [56] de la Constitution.

Article 76

  1. Les décisions du Conseil constitutionnel sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président compte pour deux.
  2. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à tous les pouvoirs publics.

Section C
Les tribunaux judiciaires

Article 77

  1. Les tribunaux judiciaires sont les juges ordinaires des infractions au droit pénal, de la régularité des actes de l’état civil, et des différends entre personnes physiques ou juridiques privées.
  2. Les tribunaux judiciaires comprennent les tribunaux d’instance et de grande instance, les cours d’appel, la cour de cassation, la cour de justice de la République, ainsi que les autres tribunaux spécialisés éventuellement institués par la Constitution ou la loi organique.
  3. Sous réserve de l’article [78], de la Constitution, les juges des tribunaux judiciaires sont nommés sur concours ou en fonction de leur expérience, et promus, mutés ou révoqués par le président de la République sur proposition de l’Assemblée du pouvoir juridictionnel.

Article 78

  1. La Cour de justice de la République juge les anciens présidents de la République ainsi que les membres ou anciens membres du Gouvernement accusés de crimes ou délits commis alors qu’ils sont ou étaient en fonction .
  2. La Cour de justice de la République comprend quinze juges : huit parlementaires élus en nombre égal par l’Assemblée nationale et le Sénat, en leur sein, au début de chaque législature, trois juges à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République, et quatre citoyens désignés par l’organe citoyen de contrôle institué au [titre XIV] de la Constitution.
  3. La Cour de justice de la République a la faculté de renvoyer ses justiciables devant les tribunaux ordinaires .

Section D
Les tribunaux administratifs

Article 79

  1. Les tribunaux administratifs jugent les différends entre personnes physiques ou juridiques, d’une part, et l’État, éventuellement représenté par l’organisme public directement concerné, d’autre part. Ils n’ont pas de compétence pénale. Ils veillent à maintenir un juste équilibre entre les intérêts des particuliers et ceux de la collectivité.
  2. Les tribunaux administratifs comprennent les tribunaux administratifs ordinaires, les tribunaux administratifs spécialisés, les cours d’appel administratives et une cour de cassation administrative.
  3. Les juges des tribunaux administratifs sont nommés sur concours ou en fonction de leur expérience, et promus mutés ou révoqués par le président de la République sur proposition de l’Assemblée du pouvoir juridictionnel.
    4, Sauf exception prévue par la loi, les justiciables peuvent se présenter en personne devant la juridiction administrative de première instance ou s’y faire représenter par toute personne de leur choix .
  4. Tout requérant qui obtient gain de cause en dernier ressort devant la juridiction administrative a droit au remboursement intégral de ses frais de justice dans la mesure jugée raisonnable par la juridiction concernée.

Section E
Les tribunaux populaires arbitraux

Article 80

  1. Les tribunaux populaires arbitraux peuvent juger, en lieu et place des tribunaux judiciaires, à condition que toutes les parties au différend en soient d’accord, les différends entre particuliers qui relèveraient normalement de la compétence de la juridiction judiciaire.
  2. Les tribunaux populaires arbitraux sont composées par tirage au sort parmi les membres volontaires des comités locaux de l’organisme citoyen de contrôle visé au [titre XIV] de la constitution.
  3. Les décisions des tribunaux populaires arbitraux ont effet à l’égard des seules parties qui ont accepté leur juridiction et seulement en rapport avec le différend qui leur a été spécifiquement soumis.
  4. Les particuliers qui acceptent qu’un différend soit jugé par un tribunal populaire arbitral renoncent ipso facto à tout recours en appel.
  5. Toutefois, le procureur général peut, d’office ou à la demande d’une partie, saisir l’Assemblée du pouvoir juridictionnel de toute décision d’un tribunal populaire arbitral dont il estimerait qu’elle contrevient à la Constitution ou à la loi. Si l’Assemblée du pouvoir juridictionnel conclut à l’inconstitutionnalité ou à l’illégalité, l’exécution de la décision arbitrale est suspendue et le différend est soumis à la juridiction judiciaire selon la procédure ordinaire.

Section F
L’Assemblée du pouvoir juridictionnel

Article 81

  1. L’Assemblée du pouvoir juridictionnel, présidé par le président du Conseil constitutionnel, comprend outre son président cinq juges judiciaires dont un conseiller à la cour de cassation, cinq juges administratifs dont un conseiller à la cour de cassation administrative, et cinq juges populaires arbitraux, tous désignés par tirage au sort parmi les volontaires des catégories correspondantes.
  2. L’Assemblée du pouvoir juridictionnel :
    a) propose au président de la République les nominations, promotions, mutations et révocation des juges recrutés sur concours ou en considération de leur expérience ;
    b) statue comme conseil de discipline des juges judiciaires et administratifs et des juges des tribunaux populaires ;
    c) donne son avis au pouvoir exécutif sur toute question concernant l’organisation et le fonctionnement du pouvoir juridictionnel ;
    d) se prononce sur tout dysfonctionnement juridictionnel préjudiciable à un justiciable à la demande de ce dernier.
  3. L’Assemblée du pouvoir juridictionnel opère dans les conditions fixées par la constitution et par la loi, en plénière ou en formations spécialisées selon le cas.[/i]
Hier matin je croise deux policiers municipaux au coin de mon près, je demande des nouvelles du pays aux condés, et ils m'informe qu'ils sont bien dépités de devoir dresser procès verbal à un homme qui a installé son mobil home sur un bout de terrain où le plan local d'urbanisme (PLU) ne l'autorise pas. Il s'avère qu'il est notoire que l'infortuné mis en cause traverse une période difficile et a choisi cet expédient pour passer cette mauvaise période , les policiers m'expliquant que humainement il leur était pénible d'accomplir leur mission mais que la loi étant la loi il fallait bien qu'ils s'exécutent. Ce fait d'hiver (sic) me fournit l'occasion d'illustrer ma proposition qui,si elle existait, pourrait fournir un recours à notre délinquant. En effet celui-ci ayant maille à partir avec l'administration pourrait recourir au tribunal d'équité de notre commune pour plaider sa cause dans l'espoir de contraindre les autorités d'abandonner leur poursuite. Il faudrait par exemple par voie d'affichage ou de presse exposer les raisons des deux partis et d'appeler les habitants de la commune de trancher par un vote .
Du moment qu'il y a eu procès-verbal, l'affaire devrait passer devant un tribunal d'instance ou de grande instance qui pourra prendre les mesures adaptées aux circonstances. Je fais confiance à ces tribunaux pour appliquer humainement la loi au cas par cas, plutôt qu'à un tribunal populaire forcément esclave de mouvements d'opinion clochéristes.

Que se passerait-t-il à votre avis si un campement de Roms s’adressait au tribunal populaire local pour lui demander de suspendre une décision administrative d’expulsion ? Et qu’arriverait-t-il à celui dont la g… ne revient pas à la population ?

Dans l’exemple que vous citez, qu’est-ce que le « peuple » aurait à trancher ? Pas vraiment un différend entre un particulier et des pouvoirs publics, mais la question de savoir si la loi doit être appliquée ou non : si la réponse était négative, on ferait le contraire de ce qu’exige le principe de l’égalité devant la loi.

À mon avis, aucune fraction du peuple n’a le droit de décider contre la loi, par définition expression de la volonté du peuple tout entier. Si on ignore ce principe, tout devient possible : le pire surtout. C’est aux vrais tribunaux et à eux seuls de faire la part des choses. JR

Hier matin je croise deux policiers municipaux au coin de mon près, je demande des nouvelles du pays aux condés, et ils m'informe qu'ils sont bien dépités de devoir dresser procès verbal à un homme qui a installé son mobil home sur un bout de terrain où le plan local d'urbanisme (PLU) ne l'autorise pas. Il s'avère qu'il est notoire que l'infortuné mis en cause traverse une période difficile et a choisi cet expédient pour passer cette mauvaise période , les policiers m'expliquant que humainement il leur était pénible d'accomplir leur mission mais que la loi étant la loi il fallait bien qu'ils s'exécutent. Ce fait d'hiver (sic) me fournit l'occasion d'illustrer ma proposition qui,si elle existait, pourrait fournir un recours à notre délinquant. En effet celui-ci ayant maille à partir avec l'administration pourrait recourir au tribunal d'équité de notre commune pour plaider sa cause dans l'espoir de contraindre les autorités d'abandonner leur poursuite. Il faudrait par exemple par voie d'affichage ou de presse exposer les raisons des deux partis et d'appeler les habitants de la commune de trancher par un vote .
Bonjour Stéphane, tu pourrais dialoguer avec cet infortuné. Que veut-il ? Quels sont ses désirs ? Accepterait-il d'être accompagné par toi au centre communal d'action sociale ou au service social de ta mairie pour à la fois créer du lien et pour résoudre son problème de logement ? N'y-a-t-il pas un hébergement pour les gens du voyage qui permettrait d'héberger à moindre frais cette personne ? Ou bien une place dans une habitation à loyer modéré ? Peux-tu parler de cette situation autour de toi et mobiliser ainsi sur sa situation, en accord avec les désirs et les souhaits exprimés par cette personne ?

Titre VIII
Section A
Article 73
Paragraphe ( ?) 3

Et sinon ? Qui peut juger si les droits fondamentaux sont respectés ?

En dehors des tribunaux nationaux (judiciaires et administratifs), les organismes suivants ont compétence en matière de droits fondamentaux :

– La Commission nationale consultative des droits de l’homme (http://www.cncdh.fr/) ;

– Le Parlement (suite à une pétition notamment) ;

– La Cour européenne des droits de l’homme (après que les recours possibles en France ont été épuisés) ;

– Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU (rapports périodiques) ;

– Le Comité des États parties aux Pactes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme (accepté par la France – rapports périodiques).

Sans parler des citoyens eux-mêmes, par l’intermédiaire des ONG et, dans l’avant-projet que je propose, de l’organisme de contrôle citoyen (qui aidera à préparer leurs recours, lancer des initiatives législatives…).

Ce ne sont pas les possibilités et les recours qui manquent, même en l’état actuel des choses : mais ce sont les tribunaux qui ont la principale responsabilité dans ce domaine. JR

L’exemple de la cncdh est typique , de droits opposables au droit positif les droits naturels passent sous contrôle de celui-ci, la présidence de la cncdh est faite sur nomination du premier ministre , ce n’est pas sérieux.
D’ailleurs la tendance est de faire passer les droits naturels dans le droit positif, ce qui est une aberration, par l’intermédiaire du droit international, c’est à dire sous contrôle d’organismes de moins en moins démocratiques ( je devrais dire de moins en moins démarchique).

Kratos = être le plus fort
Démocratie = situation où le peuple est plus fort que le pouvoir.
Démocrates, nous ne devrions jamais aliéner notre force à aucune constitutions politique, et afin de garder toujours celles-ci sous notre domination il faut constituer une juridiction populaire capable d’infirmer les pouvoirs publiques dans leurs actes.

@frigouret

Le CNCDH, la CEDH, le Conseil des Nations Unies pour les droits de l’homme et les comités de parties aux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme S’AJOUTENT AUX ORGANISMES NATIONAUX CONSTITUTIONNELS (dont les tribunaux), qui restent les principaux responsables de la mise en œuvre des droits fondamentaux dans chaque État : ILS NE S’Y SUBSTITUENT PAS. Par conséquent, c’est à tort que vous pensez que « la tendance est de faire passer les droits naturels dans le droit positif […] par l’intermédiaire du droit international, c’est à dire sous contrôle d’organismes de moins en moins démocratiques ».

Les organismes internationaux ont pour mission de faire respecter les droits fondamentaux lorsque les systèmes nationaux sont déficients : le droit international apporte donc des GARANTIES ET MÉCANISMES SUPPLÉMENTAIRES en vue de faire effectivement appliquer ces droits par chaque État. Mais chaque État conserve la possibilité souveraine de se doter d’un régime de droits fondamentaux beaucoup plus favorable que ne l’exige la norme internationale minimale : en régime démocratique, c’est l’affaire des citoyens que de développer ces droits.

La réalité est cependant que, sans la norme internationale, la plupart des États resteraient en deça de ce qui a fini, après de longs efforts, par être considéré internationalement comme normal en matière de droits fondamentaux : d’où l’intérêt direct du droit international pour les ressortissants de ces pays. D’ailleurs, s’il est vrai que la France dispose depuis longtemps d’un système de droits fondamentaux particulièrement développé, même elle bénéficie occasionnellement des mises au point de la CEDH dans ce domaine. Il ne faut donc pas regretter que les droits fondamentaux passent aussi par le droit international.

Précision : Le « droit positif » comprend le droit international ET LE DROIT NATIONAL – pas l’un à l’exclusion de l’autre. LE DROIT INTERNATIONAL CONFIRME, COMPLÈTE ET AMPLIFIE À L’OCCASION LES DROITS NATIONAUX : IL NE LES REMPLACE PAS. Quant aux droits fondamentaux (= naturels), ils font partie du droit positif et ne peuvent donc pas être opposables au droit positif : ils font partie des normes supérieures (absolues) du droit positif.

Enfin : contrairement à ce que vous vous avez l’air de sous-entendre, tous les organismes démocratiques ne sont pas nécessairement composés de citoyens élus ou tirés au sort. Si c’était vrai, il faudrait penser que tous les tribunaux français actuels sont non démocratiques : je pense que vous n’irez pas jusque là.

Est démocratique selon moi (pour autant que la notion de démocratie puisse s’appliquer à un organisme), tout organisme dont la composition est conforme à la constitution et la loi acceptées par le peuple. En ce sens, la CEDH, par exemple, est parfaitement démocratique par rapport à la France (résultat d’un traité dûment ratifié qui, conformément à la constitution, a dès son entrée en vigueur une autorité supérieure à celle de la loi). JR

Un article très intéressant du diplo sur ce sujet.