Constitution/droits fondamentaux
Les droits fondamentaux sont les droits de chaque être humain sans exception. Ils sont universels, inaliénables, imprescriptibles et indivisibles. Ils ne varient pas en fonction du pays considéré ou des citoyens composant un peuple. Par conséquent ces droits doivent être énoncés dans des instruments internationaux universels auxquels il suffira de se référer en préambule de la constitution. Appelez les droits fondamentaux « constitution » si vous voulez, ça ne change rien à l’affaire.
Il est toujours dangereux et parfois contreproductif de réénoncer les droits fondamentaux universels dans une constitution nationale (ou un texte religieux ou ethnique). L’expérience montre que chaque fois qu’on procède de cette manière on rogne les droits fondamentaux, avec risque de détricoter tout l’édifice laborieusement mis sur pied sur 250 ans. Voyez par exemple :
< AMBF CMS > (Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981)
< http://www.arabhumanrights.org/publications/regional/islamic/cairo-declaration-islam-93f.pdf > (Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en Islam, 1990)
< http://www1.umn.edu/humanrts/instree/arabcharter.html > (Charte arabe des droits de l’homme, 1994†}
< http://www.acihl.org/texts.htm?article_id=16 > (Charte arabe des droits de l’homme, 2004)
et même :
< http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:303:SOM:fr:HTML > (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2007),
dans laquelle on a remplacé le « droit au travail » de la Déclaration universelle par le « droit de travailler » (plus restrictif).
La constitution n’est rien d’autre que le mode d’emploi des pouvoirs publics nationaux. Les droits fondamentaux sont en dehors et au-dessus de la constitution.
Si on veut, on peut mettre dans la constitution des dispositions relatives aux mécanismes d’application des droits fondamentaux. Mais ce serait surcharger la constitution : il vaut mieux laisser cette question à la loi (volonté générale exprimée par le peuple), et c’est la loi aussi qui pourra préciser la portée des droits fondamentaux, sans contrevenir évidemment aux instruments internationaux.
Maintenant, si vous voulez dire qu’avant d’écrire la constitution il y a lieu de revoir les droits fondamentaux parce qu’ils ne sont pas correctement énoncés par le droit international en vigueur, alors il faut discuter sur le plan international de la modification éventuelle des instruments internationaux correspondants. Sinon, il n’y aurait plus lieu de parler de droit fondamentaux.
Rien n’empêche du reste de travailler simultanément et indépendamment sur les deux questions (droits fondamentaux, constitution).
Ne pas oublier que tous les droits importants ne sont pas automatiquement des droits fondamentaux : par exemple, la retraite à 60 ans est un droit important, ce n’est pas un droit fondamental.
En ce qui concerne le droit international, il faut s’entendre : il s’agit dans mon idée du droit à vocation universelle tel qu’il figure en particulier dans les instruments internationaux des droits fondamentaux (la Déclaration universelle et les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux), ainsi que dans la Charte des Nations Unies, instrument juridique international au plus haut niveau accepté comme tel par tous les États membres de l’ONU (= en pratique tous les États).
On voit ce que ça donne quand on se permet de violer la Charte des Nations Unies. JR