Personnalité – Le droit à la vie, droit fondamental : il commence à la naissance
L’article [1] de l’avant-projet se lit comme suit :
[i]"Article 1
"1. L’être humain, personne physique douée de raison et de conscience, dispose seul, à partir de la naissance, des droits fondamentaux universels, inaliénables, imprescriptibles et indivisibles visés dans le préambule de la Constitution.
"2. Les groupements de personnes physiques peuvent se voir reconnaître la personnalité juridique par la loi aux conditions que celle-ci détermine.
"3. Une personne juridique n’est pas tenue pénalement responsable des actes imputables aux personnes physiques qui la composent. Elle en est tenue civilement responsable dans la mesure où ces personnes physiques ont agi en son nom.
« 4. Les personnes juridiques de droit public font l’objet du régime spécial établi par la Constitution et par la loi. »[/i]
Je viens de compléter la note [11] correspondante par le texte suivant, qui est un peu technique mais intéressera peut-être certains d’entre nous :
[i]"Dans ce contexte, on invoque parfois, pour justifier l’interdiction absolue de l’avortement, l’adage de droit civil « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur », que l’on traduit traditionnellement par « L’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y a avantage » (voir p.e. Vocabulaire juridique Cornu-Capitant, 9ème édition mise à jour, 2011, p. 1088).
"Mais on peut estimer que, vu la différence de fonctionnalité entre le participe passé latin (plutôt verbal) et le participe passé français (plutôt adjectival), « ejus » (« ses ») devrait être rattaché à « infans » (« enfant ») plutôt qu’au groupe « infans conceptus » (« enfant conçu »).
« L’expression signifiera plutôt alors : « L’enfant est réputé être né au moment de la conception chaque fois qu’il y a avantage » (s’agissant par exemple de déterminer sa légitimité). Encore faut-il que l’enfant soit né viable – sinon, la question ne se poserait pas, puisqu’il n’y aurait pas de personne ayant un intérêt à faire valoir. Si l’enfant est né viable, la loi française permet de retenir comme moment de la naissance (marquant le commencement de la personnalité), sauf preuve contraire, un moment quelconque de la période légale de la conception (présomption « omni meliore momento »). C’est ce que confirment expressément ou implicitement les articles 725, 906 et 961 du Code civil. »
[/i]
Cela ne veut pas dire que l’interruption volontaire de grossesse doive être possible sans conditions : au contraire, la loi doit (à mon avis) continuer de réglementer strictement les modalités de l’IVG.
Monsieur Le Pen, notamment, avait invoqué la traduction traditionnelle de l’adage pour interdire l’IVG. JR