Le plan B de Nicolas Dupont-Aignan

Peser sur les cours en lançant de faux bruits est en principe puni par la loi.

Le processus de mercantilisation généralisé auquel nous assistons depuis 60 ans et plus, même dans un pays qui se dit encore communiste comme la Chine, aboutit à l'assimilation grandissante aux êtres humains, seuls sujets de droit originaires, d'entités collectives qui invoquent de plus en plus souvent des droits de l'homme. À la limite, pour donner des exemples sur le plan international, les "marchés" finissent par acquérir un statut juridique comparable à celui de l'être humain, et de prétendues "agences de notation" contribuent impunément à la dégradation de l'économie mondiale sous prétexte d'exercer leur liberté fondamentale d'expression. D'un autre côté, on a officiellement admis, en France et ailleurs, que ces entités sont pénalement responsables, ce qui peut avoir pour conséquence paradoxale de permettre aux personnes physiques véritables auteurs des infractions de se cacher derrière le groupement.
Tour à fait d'accord avec cette vision. Et notre réflexion aura un peu plus avancé quand on aura trouvé un procédé juridique qui permette de neutraliser le trop fameux "too big to fail" qui donne, et (bizarrement!!) pour les sociétés purement financières, un brevet d'immortalité. Nous en sommes là, à accepter sans broncher des choses incroyables telles que le "droit" permette: - que des entreprises de travailleurs puissent être assassinées en pleine santé - que des sociétés financières doivent être ressuscitées même dans le coma le plus profond

À propos du message 40 d’AJH (agences de notation) :

C’est un début.

Ce qui serait bien c’est que ces agences soient systématiquement poursuivies au civil devant les juridictions américaines, par les entreprises et les gouvernements à qui elles ont porté tort.

Étant donné l’état d’anarchie du système juridique américain (qu’on pourrait comparer à une pieuvre déboussolée) plus la possibilité de faire intervenir des jurys au civil dans ce pays, il n’est pas dit que ce genre de démarche ne donnerait pas des résultats intéressants. JR

[...] Notre réflexion aura un peu plus avancé quand on aura trouvé un procédé juridique qui permette de neutraliser le trop fameux "too big to fail" qui donne, et (bizarrement!!) pour les sociétés purement financières, un brevet d'immortalité. Nous en sommes là, à accepter sans broncher des choses incroyables telles que le "droit" permette: - que des entreprises de travailleurs puissent être assassinées en pleine santé - que des sociétés financières doivent être ressuscitées même dans le coma le plus profond
Ce procédé juridique existe depuis longtemps : c'est la nationalisation. JR
Alors, disons plutôt :

Les groupements de personnes physiques peuvent se voir reconnaître la personnalité juridique par la loi à des fins spécifiées et aux conditions déterminées discrétionnairement par elle.

Si les conditions sont déterminées discrétionnairement par la loi, elles peuvent être générales aussi bien que spécifiques.


En ce cas je préfère spécifiquement à discrétionnairement. Des conditions vagues et générales sont aussi mauvaises que pas de conditions du tout. Je dirais même plus mauvaises : en l’absence de règles on peut toujours discuter, en présence de règles qui permettent n’importe quoi on ne peut que se soumettre.

Nous ne parlons ici que du droit français (commençons par le commencement).

La mise en harmonie avec le droit européen et international est une question à traiter séparément en partant de deux principes majeurs : 1) les droits fondamentaux l’emportent sur les autres dispositions de la constitution en vertu de la constitution elle-même (et de la tradition constitutionnelle française) ; 2) la constitution l’emporte sur les traités. Il pourra donc y avoir lieu à négociations. JR


Pas réellement :
Article 55 de la constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.»

"À partir de la naissance"

lanredec, vous n’avez pas commenté cette précision (voir message 33, projet d’article 0-1) : je suppose que vous êtes d’accord ? JR


Je n’ai pas vu le problème. Je suppose que si vous insistez c’est que vous en voyez un. C’est a priori le moins mauvais compromis pour un pays occidental riche. En tout cas meilleur que « dès la conception ».

@lanredec (message 45) :

  1. La loi exprime la volonté générale : je ne vois aucune raison de limiter le législateur à des dispositions spécifiques pour ce qui est de définir le statut des personnes juridiques.

PS. Toutefois, à titre de compromis, je supprimerai « discrétionnairement ».

  1. J’ai proposé de réviser la disposition correspondante de l l’article 55 de la constitution comme suit :

« L’application des accords internationaux synallagmatiques s’entend sous réserve du principe de réciprocité. »

La raison en est que si la Chine ne respecte pas la Charte des droits de l’homme cela ne doit pas dispenser la France de l’appliquer scrupuleusement. La situation est différente pour un traité fondé sur le donnant-donnant : là, la réciprocité doit en effet jouer jouer.

  1. Moi non plus, je ne vois pas de problème. Toutefois, il y a des courants d’opinion influents (par exemple M. Le Pen, s’il n’a pas changé d’avis) pour soutenir que la vie commence à la conception et citer à ce sujet l’adage latin « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » (« L’enfant conçu est réputé être né chaque fois qu’il y va de ses intérêts » dans la traduction habituelle), avec toutes les conséquences (notamment pénales) que cela peut comporter. Je crois que telle est la position de l’Église catholique, même si elle doit avoir du mal à à expliquer le destin éternel des embryons non baptisés quand la gestation est interrompue. Dans ces conditions, mieux vaut préciser, et la constitution est l’endroit pour le faire. JR
[...] Notre réflexion aura un peu plus avancé quand on aura trouvé un procédé juridique qui permette de neutraliser le trop fameux "too big to fail" qui donne, et (bizarrement!!) pour les sociétés purement financières, un brevet d'immortalité. Nous en sommes là, à accepter sans broncher des choses incroyables telles que le "droit" permette: - que des entreprises de travailleurs puissent être assassinées en pleine santé - que des sociétés financières doivent être ressuscitées même dans le coma le plus profond
Ce procédé juridique existe depuis longtemps : c'est la nationalisation. JR
Tout à fait d'accord, mais dans la réalité, le "too big to fail" n'est pas le bon terme et doit être remplacé par "too useful to fail" qui lui, ne peut s'appliquer qu'à la fonction. A partir du moment où la fonction financière est jugée nécessaire et doit donc être un service permanent, elle doit être sous contrôle politique national, ce qui est le seul moyen d'assurer la légitimité des mesures prises pour assurer cette pérennité. C'est précisément le statut normal des banques nationales souveraines qu'on a abandonné.
"[i]L’application des accords internationaux [i]synallagmatiques [/i]s’entend sous réserve du principe de réciprocité[/i]."
Quelle que soit la constitution, elle doit pouvoir être lue et comprise par celui des citoyens ayant le moins d'éducation... Combien de gens comprennent le terme " synallagmatique" ? Pourquoi pas " ... accords internationaux bi-latéraux .... " ?

Un accord bilatéral est un accord conclu entre deux parties. Il peut être ou ne pas être synallagmatique, comme un accord trilatéral ou un quelconque autre accord multilatéral.

J’ai toujours à côté de moi quand je travaille (sauf en voyage) le Petit Larousse. Autant que je me rappelle (je voyage pour le moment et ne peux pas vérifier), le mot « synallagmatique » y figure avec sa définition.

Il appartient à tout citoyen, surtout à celui ayant le moins d’éducation, de se renseigner : c’est un devoir élémentaire.

Cela dit : si vous trouvez un synonyme convenable, je l’utiliserai. JR

@lanredec (message 45) :
  1. La loi exprime la volonté générale : je ne vois aucune raison de limiter le législateur à des dispositions spécifiques pour ce qui est de définir le statut des personnes juridiques.

Simplement pour éviter une loi qui dirait « Les groupements de personnes physiques déclarées en préfecture ont les mêmes droits que les personnes physiques. » Ce qui respecterait la lettre de cet article, mais le rendrait sans effet.

Il faut que « peuvent se voir reconnaître la personnalité juridique » se traduise dans la loi sous la forme « Les groupements de personnes des types suivants : …, ayant les buts suivants : … , disposent des droits correspondant aux articles suivants : … »

il y a des courants d'opinion influents (par exemple M. Le Pen, s'il n'a pas changé d'avis) pour soutenir que la vie commence à la conception et citer à ce sujet l'adage latin "[i]Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur[/i]" ("L'enfant conçu est réputé être né chaque fois qu'il y va de ses intérêts" dans la traduction habituelle), avec toutes les conséquences (notamment pénales) que cela peut comporter.
J'ai trouvé cette autre traduction : "L'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra [color=red]en tirer avantage[/color]."

Cela ne s’applique-t-il pas plutôt au droit de propriété et en particulier au droit d’héritage ? On peut quand même difficilement parler d’intérêt de l’enfant une fois qu’il est mort.

Un accord bilatéral est un accord conclu entre deux parties. Il peut être ou ne pas être synallagmatique, comme un accord trilatéral ou un quelconque autre accord multilatéral.

J’ai toujours à côté de moi quand je travaille (sauf en voyage) le Petit Larousse. Autant que je me rappelle (je voyage pour le moment et ne peux pas vérifier), le mot « synallagmatique » y figure avec sa définition.

Il appartient à tout citoyen, surtout à celui ayant le moins d’éducation, de se renseigner : c’est un devoir élémentaire.

Cela dit : si vous trouvez un synonyme convenable, je l’utiliserai. JR


Wikipedia

En droit, un contrat synallagmatique (du grec synallagma, contrat) est une convention par laquelle les parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre (article 1102 du Code civil français, articles 82 et suivants du Code des Obligations suisse). On parle aussi de contrat bilatéral.

L’article 1102 du code civil français dispose que « le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres1. »

Le modèle classique du contrat synallagmatique est la vente dans laquelle une partie (l’acheteur) s’oblige à payer le prix à une autre (le vendeur), qui s’oblige de son côté à transférer la propriété de la chose.

Synallagmatique/bilatéral

Nous sommes ici non pas en droit civil mais en droit public, plus précisément en droit des traités, où « bilatéral » s’oppose à « trilatéral », « plurilatéral », « multilatéral ». Il serait regrettable d’introduire un mot ambigu dans la constitution alors que nous disposons d’un mot parfaitement clair dont il suffit de connaître le sens.

Vous reconnaîtrez qu’il serait difficile de parler d’un « traité multilatéral bilatéral ». JR

il y a des courants d'opinion influents (par exemple M. Le Pen, s'il n'a pas changé d'avis) pour soutenir que la vie commence à la conception et citer à ce sujet l'adage latin "[i]Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur[/i]" ("L'enfant conçu est réputé être né chaque fois qu'il y va de ses intérêts" dans la traduction habituelle), avec toutes les conséquences (notamment pénales) que cela peut comporter.
J'ai trouvé cette autre traduction : "L'enfant conçu sera considéré comme né chaque fois qu'il pourra en tirer avantage."

Cela ne s’applique-t-il pas plutôt au droit de propriété et en particulier au droit d’héritage ? On peut quand même difficilement parler d’intérêt de l’enfant une fois qu’il est mort.


Personnellement, je préfèrerais une traduction comme : « L’enfant est considéré comme né dès le moment de la conception quand il y va de ses intérêts ».

Cette traduction est fondée sur l’idée que le participe passé « conceptus » a un sens plutôt verbal, tandis que le participe passé « conçu » a un sens plutôt adjectival. Merci d’avance aux latinistes (s’il y en a parmi nous) de faire connaître leur avis !

De toute façon, cet adage s’applique à toutes les situations – pas seulement aux situations patrimoniales. JR

[b]Synallagmatique/bilatéral[/b]

Nous sommes ici non pas en droit civil mais en droit public, plus précisément en droit des traités, où « bilatéral » s’oppose à « trilatéral », « plurilatéral », « multilatéral ». Il serait regrettable d’introduire un mot ambigu dans la constitution alors que nous disposons d’un mot parfaitement clair dont il suffit de connaître le sens.

Vous reconnaîtrez qu’il serait difficile de parler d’un « traité multilatéral bilatéral ». JR


Je ne suis pas du tout certain du sens que vous lui attribuez

  • CNRTL: " SYNALLAGMATIQUE, adj.

« DR. [En parlant d’un contrat, d’une convention; p. oppos. à unilatéral] Dans lequel chaque partie s’oblige vis-à-vis de l’autre. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (…). Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres (Code civil, 1804, art. 1101-1102, p. 200). »

  • « Mon Robert parle de bilatéral »

  • Juritravail
    "Synallagmatique

Le contrat est dit « synallagmatique » ou encore « bilatéral » lorsque ses dispositions mettent à la charge de chacune des parties ayant des intérêts opposés l’exécution de prestations qu’elles se doivent réciproquement. Tel est le cas de la vente ou du contrat de bail. L’ adjectif exprimant le contraire de synallagmatique est « unilatéral ». La donation qui est consentie sans charges pour le donataire, est une disposition unilatérale.

Le contrat synallagmatique « imparfait », est un acte juridique qui dans sa première phase, présente les caractères d’un engagement unilatéral, mais dont l’exécution génère des obligations réciproques. Il en est ainsi de la donation avec charges et du dépôt. L’échange d’une promesse unilatérale d’achat et d’une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive lorsque les deux promesses réciproques ont le même objet et sont stipulées dans les mêmes termes. (Com. - 22 novembre 2005. BICC n°635 du 1er mars 2006)."

Médiaco
« Se dit d’un contrat qui contient une obligation réciproque. »

PAP
" Promesse synallagmatique

La promesse synallagmatique de vente est le contrat par lequel vendeur et acquéreur s’engagent tous les deux, l’un à vendre, l’autre à acheter, à un prix donné. Juridiquement, la vente est formée dès la signature du contrat. Appelé également compromis de vente, cet avant-contrat peut être signé entre les parties ou devant notaire.

Après la promesse synallagmatique de vente, la vente est parfaite et les parties attendent seulement la réalisation des conditions suspensives pour conclure l’acte notarié. En général, une clause du compromis prévoit l’entrée en vigueur de la vente au moment du passage devant le notaire. Le transfert de propriété et le transfert des risques n’intervient qu’à ce moment précis."

Ceci dit j’en ai rien à battre puisque ce mot n’apparait pas dans le plan B de NDA

5.4 -Les Etats membres sont incités à coordonner leurs politiques économiques et fiscales et à veiller au maintien de parités appropriées entre les monnaies nationales et l'Euro d'une part, entre l'Euro et les autres monnaies d'autre part.
Si la seule incitation consiste dans cet article autant ne pas le mettre. Sinon il faudrait l'expliciter : que met on en place pour que les membres trouvent plus commode de se coordonner que d'attendre la crise ?
Le Secrétariat général du Conseil européen a son siège à Rome. [...] L'Agence économique européenne a son siège à Bruxelles. [...] L'Agence monétaire européenne a son siège à Francfort. [...] L'Assemblée européenne a son siège à Strasbourg.
Pourquoi le spécifier dans la constitution ? Pourquoi justement ces villes ?
12.1 - L'Assemblée européenne est composée de représentants des Etats membres au nombre total maximal de quatre cents, élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le nombre de représentants de chacun des Etats tient compte de sa population.
Il me semble que, si le but est de faire une confédération, tous les membres doivent être à égalité, et le nombre de représentants doit donc être le même pour chaque membre. Si la représentation tient compte de la population, c'est que ce sont les peuples et non les États qui constituent la Communauté. Dans ce cas les autres organes doivent aussi être des émanations directes du(des) peuple(s) européen(s) et non des exécutifs nationaux.

A mon sens c’est une des erreurs de la constitution de l’UE. Il serait bon de le reconnaître et de ne pas la reconduire.

17.1 -Le budget de la Communauté des Etats européens est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres. 17.2 -Le Conseil européen adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de la Communauté, ainsi qu'une clé de répartition entre les Etats membres.
Il me semble y avoir contradiction entre ces deux articles : le premier prévoit un impôt qui s'applique aux Européens en tant que tels (et sur lequel, d'ailleurs, leurs représentants n'ont qu'un avis consultatif, cf. 16.2, ce qui me paraît un peu gros), le second précise que l'impôt s'applique aux ressortissants des États en tant que tels.
Article 20 - Sortie d'un Etat membre[/i] Tout Etat membre de la Communauté des Etats européens peut s'en retirer à son initiative, sous réserve de respecter ses engagements financiers, un délai de préavis et les modalités de retrait arrêtés par le Conseil européen. Tout Etat membre de la Communauté des Etats européens peut en être exclu en cas de violation grave d'une des clauses du traité, sur décision unanime des autres Etats membres et selon les modalités arrêtées par le Conseil européen.
Dans les deux cas on peut supprimer "et selon les modalités arrêtées par le Conseil européen" puisque la règle de l'unanimité donne un veto au sortant (ce qui est normal dans la mesure où les modalités ne sont pas a-priori).