Le plan B de Nicolas Dupont-Aignan

NDA avait écrit un projet de constitution européenne qui a été diffusé dans « le petit livre mauve » que vous pouvez télécharger gratuitement sur http://www.inlibroveritas.net/telecharger/ebook_gratuit/oeuvre23429.html

Il m’a semblé intéressant d’en faire un fil de ce forum…

En voici la présentation

[b]Argumentaire[/b] 1) Le constat Actuellement, l'essentiel du pouvoir dans l'Union européenne appartient à trois instances bureaucratiques, qui ne disposent d'aucune légitimité démocratique : -La Commission de Bruxelles, qui a le monopole des propositions ; elle veut régenter dans le moindre détail la vie des Européens, en uniformisant toutes les législations nationales ; en même temps, elle s'inspire d'une conception intégriste de la concurrence, s'opposant systématiquement aux services publics, au contrôle de la finance, à la politique industrielle et à toute mesure de protection du marché intérieur. -La Banque centrale européenne, située à Francfort, à laquelle le traité de Maastricht a interdit de recevoir toute instruction du pouvoir politique ; son seul but est de lutter contre l'inflation, sans tenir compte de la croissance et de l'emploi ; sa politique aboutit à faire de l'euro la monnaie la plus chère du monde, décourageant tout investissement productif dans les pays concernés. -La Cour de Justice de l'Union, située à Luxembourg, qui exerce son action à l'encontre de l'opinion des Etats nationaux, en se prononçant systématiquement en faveur du renforcement des pouvoirs des deux instances précédentes. 2) Le véritable plan B Ces trois facteurs de nuisance sont éliminés. L'Union européenne est remplacée par une Communauté des Etats européens, répondant aux aspirations des peuples. -Le véritable pouvoir appartient au Conseil des chefs d'Etat ou de gouvernement. -La fonction de fonctionnaires européens est supprimée. Dans les nouveaux organes d'exécution, ils sont remplacés par des agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. -La Commission de Bruxelles est dissoute. Elle est remplacée par un Secrétariat général et par des Agences. -Le prétendu «acquis communautaire» est passé au crible par un Comité spécialisé qui dresse, pour le Conseil européen, la liste des dispositions communautaires que les Etats membres s'engagent à conserver et la liste de celles susceptibles d'être remises en cause, ou renvoyées à la compétence des Etats. -Il est créé un système monétaire européen visant à assurer la croissance économique, le plein emploi et la stabilité des prix, auquel doivent adhérer tous les Etats membres. Ceux-ci ont le choix entre l'adoption d'une monnaie commune, l'Euro, ou la conservation d'une monnaie nationale liée à l'Euro et pouvant fluctuer dans des limites convenues. -Dans ce cadre, la Banque centrale de l'Euro est soumise au véritable pouvoir politique, celui du Conseil des chefs d'Etat ou de gouvernement. -La Communauté des Etats européens exerce ses compétences à deux niveaux : le premier est celui des compétences obligatoires pour l'ensemble des Etats membres, le deuxième comprend des domaines de coopération, suivant la logique d'une Europe à la carte, et auxquels la participation des Etats membres n'est pas obligatoire. -La Cour de Justice de l'Union est supprimée, des formules d'arbitrage international étant prévues en cas de litiges. [b] Préambule[/b] Composée de peuples d'origines et de cultures différents, l'Europe depuis l'Antiquité vécut d'incessants conflits, souvent fratricides, et fut victime d'invasions venues de tous les horizons. Elle ne connut jamais l'unité. Cependant au cours de son histoire, marquée par l'influence de courants religieux et philosophiques, par le progrès des arts, des sciences et des idées, l'Europe a peu à peu élaboré les principes de base d'un humanisme à valeur universelle. Au XXème siècle, les idéologies totalitaires qui y prennent naissance, puis le deuxième conflit mondial, laissent le continent exsangue, dévasté, ruiné. Dès lors qu'à l'issue de ce conflit, les nations dominantes de l'Europe occidentale avaient décidé de faire la paix, les peuples de l'Europe purent songer à partager une ambition commune : reconstruire leur continent, y établir un espace de liberté, de paix, de prospérité et d'influence. Dans le long cheminement des nations de l'Europe vers leur rapprochement, depuis un demi siècle, deux écoles se sont affrontées. L'école de l'Europe des Etats, avec ses deux variantes : l'une militait pour la constitution d'une zone de libre-échange, complétée par quelques coopérations entre Etats, mais sans réelle ambition politique. L'autre, outre la mise en oeuvre du marché commun, prévoyait d'établir, sans transferts de souveraineté, la coopération des Etats dans les domaines de la politique, de la défense et de la culture. L'école supranationale qui vise à créer un Etat européen fédéral, auquel les nations européennes sont invitées à transférer leur souveraineté et qui les conduit à terme, à disparaître.

Cette seconde école a prévalu et inspiré les rédacteurs du traité de Rome qui, en 1957, a fondé la Communauté économique européenne, de l’Acte unique en 1986, des traités de Maastricht en 1992, d’Amsterdam en 1997, de Nice en 2000 et de Lisbonne en 2008.
L’application de ces traités s’est traduite par l’accroissement progressif du champ de compétences des institutions supranationales au détriment des compétences souveraines des Etats, chaque traité ajoutant au précédant une strate de nouveaux transferts.
Cette forme d’intégration fédérale se heurte désormais à l’hostilité populaire, exprimée par les refus français et néerlandais de ratifier le traité constitutionnel européen en 2005 et par celui des irlandais d’approuver le traité de Lisbonne en 2008.
Les peuples perçoivent les institutions actuelles comme une structure opaque, antidémocratique, plus contraignante que protectrice, inadaptée aux coopérations ponctuelles entre Etats.
A cette impopularité des institutions s’ajoute celle de politiques dogmatiques, inscrites à tort dans les traités, et conduites au détriment de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche, des services publics, de la protection sociale.
Plus généralement enfin, cette impopularité se nourrit du sentiment des peuples de se voir dépossédés de leur identité et de leur souveraineté dans des domaines aussi fondamentaux que le pouvoir monétaire, l’autorité judiciaire ou le contrôle des frontières.
La volonté des peuples européens s’étant exprimée, les signataires du traité instituant une Communauté des Etats européens destinée à se substituer aux traités existants se proposent de refonder la coopération des peuples d’Europe sur des bases radicalement différentes, respectueuses de l’identité, de la souveraineté des Etats, soumises à leur contrôle démocratique, libres de tout dogme politique ou économique.

L’organisation prévue, de nature confédérale, comporte les dispositions suivantes :
Chaque Etat membre conserve sa souveraineté en matière de politique étrangère et de défense, mais le traité engage ses membres à une concertation permanente dans tous les domaines d’intérêt commun.
Les décisions relatives aux compétences déléguées à la Communauté, de nature économique, sociale et monétaire, sont prises par les Etats au sein d’un Conseil européen qui dispose seul de l’initiative et selon la règle de l’unanimité.
Leur exécution est confiée à deux agences, l’une économique, l’autre monétaire.
Par rapport à la situation actuelle, un progrès est marqué par la création d’un système monétaire plus large que la monnaie unique, au service de la croissance économique, du plein emploi et de la stabilité des prix. Au-delà de ses compétences obligatoires, la Communauté encourage ses membres à former des communautés spécialisées à caractère thématique dans de multiples domaines, régies par le même principe d’unanimité et pouvant s’adjoindre des pays extérieurs à la Communauté.

Convaincues que cette forme confédérale et souple d’organisation, soumise au contrôle démocratique des Etats, répond mieux que les traités actuels aux intérêts des nations et des peuples européens, au rayonnement de leurs valeurs et à leur influence dans le monde en faveur de la paix et de la démocratie, les parties signataires dénoncent les traités européens en vigueur et conviennent de ce qui suit :

Projet de constitution européenne de Nicolas Dupont-Aignan

Il s’agit d’un projet de construction européenne minimaliste qui intéressera les amateurs de détricotage de l’UE. Comme je n’en fais pas partie, il me serait difficile d’entrer dans les détails, sauf pour dire que le style du préambule est précisément ce qu’il faut éviter dans une constitution. JR

Poursuivons donc ce projet de Constitution Européenne proposé par NDA pour y apporter les critiques qui peuvent s’imposer; nous n’avons donc aucun besoin de celles de Jacques Roman comme il l’écrit dans son commentaire ci dessus.
Pour ma part je suis bien un « détricoteur » de cette actuelle U.E…

[b]Titre I. De la Communauté des Etats Européens[/b]

Article 1 - Constitution
Il est formé entre les signataires du présent traité une Communauté des Etats européens, association d’Etats souverains à laquelle ceux-ci délèguent un certain nombre de compétences. La Communauté des Etats européens est fondée sur le respect des peuples et de la souveraineté des Etats qui la composent, l’égalité de leurs droits et de leurs obligations.

Article 2 -Les membres de la Communauté des Etats Européens
Sont membres de la Communauté des Etats Européens les Etats situés en totalité ou à titre principal sur le continent européen, signataires de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et dont les peuples ont ratifié leur adhésion au présent traité.

Article 3 -Les objectifs de la Communauté des Etats Européens
3.1 - Par la libre coopération des Etats qui la composent et grâce au rapprochement de leurs peuples, la Communauté des Etats Européens se propose d’établir en Europe un espace de liberté, de paix, de prospérité, de solidarité et d’influence, en agissant dans les domaines de l’économie, de la monnaie, de la politique étrangère, de la défense, de la culture.
3.2 -La liberté des personnes est garantie par chaque Etat membre dont elles sont citoyennes. La liberté des Etats membres est garantie par l’unanimité requise dans les prises de décision de la Communauté des Etats Européens.
La liberté de la Communauté des Etats Européens est garantie par son indépendance vis-à-vis de tout Etat ou tout organisme tiers. C’est un principe auquel il ne peut être dérogé.
3.3 -La paix est garantie entre les Etats membres par leur adhésion au présent traité, chaque Etat membre s’interdisant conformément à la Charte des Nations Unies toute agression vis-à-vis d’un autre Etat membre ou toute revendication territoriale. La paix est garantie vis-à-vis des pays tiers par l’engagement solidaire des Etats membres de se porter aide et assistance en cas de menace extérieure. Toute agression contre l’un d’eux sera considérée comme une agression contre l’ensemble des Etats membres.
3.4 -La prospérité découle de la participation à un marché commun fondé, à l’intérieur, sur la liberté de circulation et d’implantation des citoyens de tous les Etats membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux, sur un haut niveau de protection sociale (droit du travail, assurance chômage, soutien des familles, santé, prévoyance), sur la présence de services publics sur l’ensemble des territoires, sur la recherche de la qualité de l’environnement et sur un système monétaire commun. La prospérité repose en matière d’échanges extérieurs sur la coordination des politiques commerciales, la conclusion d’accords commerciaux internationaux, sur la pratique d’une préférence communautaire et, si nécessaire, d’une protection. La prospérité découle également de politiques favorables au renouvellement des générations, à l’éducation, à la recherche, à l’investissement, à l’industrie.
3.5 -La solidarité s’exerce entre les Etats membres dans les domaines de l’économie, de la monnaie, de la protection sociale, des grands projets de recherche ou d’infrastructures, de la politique étrangère, de la défense, de la justice.
3.6 -L’influence sur les affaires du monde résulte de la coordination des politiques des Etats membres en faveur de la paix, de la promotion de l’égalité homme-femme, de la défense de l’environnement, de l’aide au développement, de l’action humanitaire et du rayonnement des cultures et des langues européennes.

[b]Titre II. Du fonctionnement de la Communauté des Etats Européens[/b]

Article 4 - Les principes d’action
4.1 - La Communauté des Etats européens n’agit que dans les domaines et les limites de compétences qui lui sont attribuées par le présent traité.
4.2 - L’objet et la durée des décisions de la Communauté des Etats européens requièrent l’unanimité. Cependant, à titre exceptionnel et par accord unanime, des décisions peuvent être prises à la majorité qualifiée. Dans de tels cas, les Etats minoritaires peuvent être exemptés des obligations qui en découlent.
4.3 - La majorité qualifiée nécessite le vote des deux tiers des Etats membres, réunissant au moins les deux tiers de la population de la Communauté des Etats européens.
4.4 - Le droit de la Communauté des Etats européens prévaut sur toute autre obligation conclue par les Etats membres, à l’exception de la Charte des Nations-Unies. Il prévaut également sur les accords instituant les Communautés spécialisées définies ci-après. Il ne saurait prévaloir sur le droit constitutionnel de chacun des Etats membres. Dans chaque Etat membre, la Communauté jouit de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
4.5 - Les Etats membres s’engagent à se concerter et s’efforcent de rapprocher leurs points de vue sur les problèmes d’intérêt commun dans les domaines de l’économie, de la politique étrangère, de la défense, de la culture. Cette concertation s’exerce au sein du Conseil européen, du Comité des ministres et de l’Assemblée parlementaire. Sont également présentés à ces organes et font l’objet de débats, les projets communs à certains Etats conduits dans le cadre des communautés spécialisées.
4.6 - En matière de politique étrangère les Etats membres peuvent définir une position commune sur une question donnée ou dans le cadre d’une négociation internationale et désigner un ambassadeur chargé de la défendre. L’ambassadeur ainsi désigné peut être un des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres.
4.7 - Les Etats voisins de l’Est et du Sud de l’Europe, qui n’appartiennent pas à la Communauté des Etats Européens, peuvent conclure avec celle-ci des accords d’association dans des domaines et pour des durées déterminés.
4.8 - Tout document relatif au fonctionnement de la Communauté des Etats européens devra être produit au moins dans quatre langues, dont l’allemand, l’anglais et le français. Les textes normatifs seront traduits dans toutes les langues officielles des Etats membres.
4.9 -La Communauté des Etats européens exerce ses compétences à deux niveaux : le premier est celui des compétences obligatoires pour l’ensemble des Etats membres, le deuxième comprend des domaines de coopération, qui ne sont pas intrinsèques au présent traité, et auxquels la participation des Etats membres n’est pas obligatoire.

Article 5 - Les compétences obligatoires
5.1 -Les domaines de compétence obligatoire sont les suivants :
a) Le fonctionnement de l’union douanière et la politique commerciale commune ;
b) La politique commune de l’agriculture ;
c) La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
d) La conclusion d’accords internationaux à caractère commercial ;
e) L’adhésion à un système monétaire européen.
5.2 -Les règles communes, édictées dans le cadre des compétences obligatoires, ne sauraient excéder ce qui est strictement nécessaire à la poursuite des politiques communes. Le rapprochement des législations nationales combinera le souci de la libre concurrence au sein du marché commun avec le respect des particularités propres à chaque Etat membre.
5.3 - Il est créé un système monétaire européen visant à assurer la croissance économique, le plein emploi et la stabilité des prix, auquel doivent adhérer tous les Etats membres. Ceux-ci ont le choix entre l’adoption d’une monnaie commune, l’Euro, ou la conservation d’une monnaie nationale liée à l’Euro et pouvant fluctuer dans des limites convenues.
5.4 -Les Etats membres sont incités à coordonner leurs politiques économiques et fiscales et à veiller au maintien de parités appropriées entre les monnaies nationales et l’Euro d’une part, entre l’Euro et les autres monnaies d’autre part.

Article 6 - Les compétences facultatives
6.1 - Le deuxième niveau de compétence est celui exercé dans le cadre de Communautés spécialisées par les Etats membres qui désirent, en sus des domaines obligatoires, mettre en oeuvre, ensemble, des projets communs dans des domaines et pour des durées déterminés. Les Communautés spécialisées sont chargées de la mise en oeuvre des projets communs à un groupe d’Etats membres dans le domaine des compétences non obligatoires.
Les organes de ces Communautés sont les suivants :

  • un Conseil composé de représentants des Etats concernés par le projet,
  • une Agence exécutive.
    Les organes des Communautés spécialisées sont situés dans l’un des Etats concernés par le projet commun.
    6.2 - Ces domaines peuvent comprendre :
    a) la cohésion économique, sociale et territoriale ;
    b) l’environnement ;
    c) la protection des consommateurs ;
    d) les transports ;
    e) les réseaux transeuropéens ;
    f) l’énergie ;
    g) l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
    h) l’asile et l’immigration ;
    i) l’aide humanitaire ;
    j) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique ;
    k) la recherche scientifique et technique ;
    l) l’espace ;
    m) l’industrie ;
    n) la culture ;
    o) l’éducation ;
    p) la politique étrangère, la défense et l’armement.
    Participent aux Communautés spécialisées l’ensemble ou une partie des Etats membres.
    6.3 -Au titre des politiques menées à ce deuxième niveau, les Etats membres qui le souhaitent peuvent, dans le respect des règles du système monétaire européen, opter pour une monnaie commune, l’Euro, constituant ainsi la Communauté spécialisée de l’Euro. Celle-ci comporte un Conseil et une Banque centrale de l’Euro qui gère la monnaie commune dans le cadre du système monétaire européen et en conformité avec les objectifs de la Communauté des Etats européens.
    6.4 -A titre exceptionnel, certains pays extérieurs à la Communauté des Etats européens peuvent être membres, dans l’égalité des droits, de certaines Communautés spécialisées.

Article 7 - Le rôle des parlements nationaux
Les parlements nationaux contribuent au fonctionnement démocratique de la Communauté des Etats européens. Ils reçoivent directement notification de tous les projets d’actes normatifs européens, ainsi que tous documents consultatifs tels que livres verts, livres blancs et communications.
Les parlements nationaux ont la faculté de s’opposer aux projets d’actes normatifs européens qui n’entreraient pas dans les compétences de la Communauté et de les contester selon les procédures prévues à l’article 22.

[b]Titre III. Des organes de la Communauté des Etats européens[/b]

Article 8 - Le cadre institutionnel
Pour assurer son fonctionnement, la Communauté des Etats européens dispose d’un cadre institutionnel qui comprend :
-le Conseil européen,
-l’Agence économique européenne,
-l’Agence monétaire européenne,
-l’Assemblée européenne,
-les Communautés spécialisées,
-la Cour des comptes de la Communauté.

Article 9 - Le Conseil européen
9.1 - Le Conseil européen est composé des chefs d’Etat ou de
gouvernement des Etats membres. Il dispose de l’initiative, fixe les
orientations et priorités, arrête le budget, organise les concertations.
9.2 - Le président du Conseil européen est élu par ses pairs à la majorité
qualifiée, pour une durée d’un an. Son mandat est renouvelable une fois.
Le Conseil européen tient séance tous les quatre mois, de manière tournante dans chacune des capitales des Etats de la Communauté. Il peut tenir une réunion extraordinaire en cas d’urgence.
9.3 - Le Conseil européen est assisté d’un Comité des ministres, composé d’un représentant de chaque Etat membre et siégeant en différentes formations selon les sujets traités : affaires générales, économie, finances, affaires étrangères, défense, éducation, recherche.
9.4 -Le Conseil européen dispose d’un Secrétariat général permanent, situé sous son autorité. Ce Secrétariat général prépare les délibérations du Conseil européen et veille à l’exécution de ses décisions. Le Secrétariat général est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Le Secrétariat général du Conseil européen a son siège à Rome.

Article 10 - L’Agence économique européenne

L’Agence économique européenne est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Elle met en oeuvre les décisions du Conseil européen relatives aux compétences obligatoires, à l’exception des décisions de nature monétaire. L’Agence économique européenne comporte trois départements : marché intérieur, relations extérieures, marché agricole. L’Agence économique européenne a son siège à Bruxelles.

Article 11 - L’Agence monétaire européenne
L’Agence monétaire européenne est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Elle gère le système monétaire européen en suivant les directives du Conseil européen, assisté du Comité des ministres des finances des Etats membres.
Elle est assistée du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale de l’Euro et des Banques centrales nationales des Etats membres qui ont conservé leur monnaie. L’Agence monétaire européenne a son siège à Francfort.

Article 12 - L’Assemblée européenne
12.1 - L’Assemblée européenne est composée de représentants des Etats membres au nombre total maximal de quatre cents, élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le nombre de représentants de chacun des Etats tient compte de sa population.
12.2 - L’Assemblée européenne délibère sur toutes les questions relevant de la compétence de la Communauté des Etats européens. Ses membres peuvent adresser au Conseil européen des questions orales ou écrites. Ses fonctions sont consultatives. Elle ne dispose pas de l’initiative. Elle peut toutefois adresser, dans le domaine des compétences obligatoires, des recommandations au Conseil européen. Elle est consultée sur la préparation et l’exécution du budget.
12.3 -Chaque année, le Conseil européen lui présente une communication sur l’activité de la Communauté des Etats européens.
12.4 -Par dérogation à la règle de l’article 4.2, l’Assemblée européenne délibère à la majorité simple ou qualifiée.
12.5 - L’Assemblée européenne a son siège à Strasbourg.

Article 13 - Les Communautés spécialisées
13.1 -Les Communautés spécialisées sont chargées de la mise en oeuvre des projets communs à un groupe d’Etats membres dans le domaine des compétences non obligatoires.
13.2 - Les organes de ces Communautés sont les suivants :

  • un Conseil composé de représentants des Etats concernés par le projet,
  • une Agence exécutive.
    Les organes des Communautés spécialisées sont situés dans l’un des Etats concernés par le projet commun.
    13.3 -Au sein des communautés spécialisées, les décisions sont soumises aux règles définies à l’article 4.2.

Article 14 - La Cour des comptes de la Communauté
14.1 -La Cour des comptes de la Communauté des Etats européens assure le contrôle des comptes. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de la Communauté et s’assure de la bonne gestion financière.
14.2 -Elle est composée d’un ressortissant de chaque Etat membre désigné sur proposition du gouvernement national parmi des personnalités disposant d’une qualification et d’une expérience reconnues dans le contrôle des comptes. Les membres sont nommés pour six ans par le Conseil européen, après consultation de l’Assemblée européenne, leur mandat est renouvelable une fois. Les membres de la Cour des comptes de la Communauté des Etats européens élisent pour trois ans le président parmi eux.
14.3 - Le statut et les compétences de la Cour des comptes de la
Communauté des Etats européens sont précisés par un protocole annexé au
présent traité.

[b]Titre IV. Des actes et du budget de la Communauté des Etats européens[/b] [i] Article 15 - Différents types d'actes normatifs[/i] Pour exercer ses compétences, la Communauté des Etats européens adopte des règlements, prend des décisions, émet des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les recommandations ou avis ne lient pas. [i] Article 16 - Le Budget[/i] 16.1 -Le budget de la Communauté des Etats européens est annuel. L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 16.2 -Le budget est préparé par le Comité des ministres des finances puis arrêté par le Conseil européen, après avis de l'Assemblée européenne. Son exécution est assurée par le Comité des ministres des finances. Elle fait l'objet d'un avis de l'Assemblée européenne. 16.3 - Les budgets relatifs aux projets communs mis en oeuvre par les Communautés spécialisées sont établis, exécutés et contrôlés dans le cadre de ces dernières. [i] Article 17 - Les Ressources[/i] 17.1 -Le budget de la Communauté des Etats européens est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres. 17.2 -Le Conseil européen adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de la Communauté, ainsi qu'une clé de répartition entre les Etats membres. 17.3 - Des catégories de ressources propres peuvent être crées ou supprimées après approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Voilà la fin, critiques et suggestions bienvenues

[b]Titre V. Dispositions générales[/b]

Article 18 - Accords conclus par la Communauté
Pour l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent traité, la Communauté des Etats européens peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales. Les accords conclus par la Communauté lient les Etats membres.

Article 19 - Ouverture aux Etats non signataires
La Communauté des Etats européens est ouverte aux Etats européens signataires de la Convention européenne des droits de l’homme. L’admission d’un nouvel Etat est soumise à l’accord unanime du Conseil européen et fait l’objet d’un acte additionnel au présent traité qui précise les modalités de cette admission.

Article 20 - Sortie d’un Etat membre

Tout Etat membre de la Communauté des Etats européens peut s’en retirer à son initiative, sous réserve de respecter ses engagements financiers, un délai de préavis et les modalités de retrait arrêtés par le Conseil européen. Tout Etat membre de la Communauté des Etats européens peut en être exclu en cas de violation grave d’une des clauses du traité, sur décision unanime des autres Etats membres et selon les modalités arrêtées par le Conseil européen.

Article 21 - Conditions spécifiques d’application
Les conditions spécifiques d’application du présent traité aux territoires insulaires et d’Outre-mer des Etats membres de la Communauté sont définies dans un protocole annexé au présent traité.

Titre V. Dispositions générales

Article 22 - Litiges
Les litiges pouvant survenir entre Etats membres, dans l’exécution du présent traité, sont soumis à l’arbitrage international. Les litiges relatifs à l’application des droits de l’homme, émanant de personnes physiques ou de personnes morales, sont soumis à la Cour européenne des droits de l’homme, de Strasbourg.

Article 23 - Droit communautaire
Un Comité spécialisé dresse pour le Conseil européen la liste des dispositions communautaires, directes ou dérivées, dans les domaines économique, social, juridique, que les Etats membres s’engagent à conserver et la liste de celles susceptibles d’être remises en cause, ou renvoyées à la compétence des Etats, sans altérer le fonctionnement du marché commun. Ces listes sont arrêtées par le Conseil européen au plus tard un an après la date de ratification du présent traité.

Article 24 - Cadre institutionnel
24.1 -Le Conseil européen, son Secrétariat général et le Comité des ministres sont installés, avec l’ensemble de leurs attributions, dès la ratification du présent traité.
24.2 -Jusqu’à la mise en place de l’Agence économique européenne, et pendant une durée maximale de trois ans, la Commission de l’ancienne Union européenne administre, sur instructions du Conseil européen, les affaires courantes du marché commun.
24.3 -L’Agence monétaire européenne, le Conseil des gouverneurs et le Conseil de l’Euro sont installés dès la ratification du présent traité. La Banque centrale de l’Euro est rattachée à l’Agence monétaire européenne.
24.4 -L’Assemblée européenne est élue dans un délai maximal de trois ans suivant la date de ratification du présent traité. Dans l’intervalle, le Parlement de l’ancienne Union européenne siège avec voix consultative.
24.5 -Les autres organes de l’ancienne Union, Cour de justice et Tribunal de première instance, médiateur, Comité économique et social, Comité des régions, sont dissous de plein droit.

Article 25 - Durée et révision
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée. Cinq ans après sa mise en vigueur, il sera soumis à examen, afin de faire le point sur les résultats obtenus par la Communauté des Etats européens et, si nécessaire, d’en modifier ou d’en améliorer le fonctionnement. Les politiques dérivées feront également l’objet de révisions périodiques.

Article 26 - Mode de ratification et entrée en vigueur
Dans tous les pays où l’ordre constitutionnel interne le permet, la ratification aura lieu par référendum. Les parties contractantes s’efforceront d’organiser ce référendum le même jour. Dans les pays où la ratification se fera par la voie parlementaire, celle-ci devra recueillir la majorité requise pour une modification constitutionnelle. Le présent traité entrera en vigueur après ratification par les peuples des Etats signataires.

Poursuivons donc ce projet de Constitution Européenne proposé par NDA pour y apporter les critiques qui peuvent s'imposer ... 3.2 -La liberté des personnes est garantie par chaque Etat membre dont elles sont citoyennes.
Ce projet reconduit donc une des principales ambiguïtés de la construction actuelle:[b] la confusion entre "personne" et "citoyen"[/b], caractéristique inacceptable pour moi.

Elle introduit le principal bais démocratique de la constitutution nationale (et européenne dans ce cas) actuelle, dont on voit bien qu’elle permet à ceux qui ont le vrai pouvoir (formel ou d’influence) de l’exercer non pas en tant que citoyens, mais en tant que responsables de personnes morales, i.e. les sociétés commerciales , et auxquels on ne demande même pas d’acquérir la citoyenneté de la structure qui leur garantit la liberté.

Elle a donc introduit une classe de supercitoyens, affranchis des devoirs incombant aux citoyens ordinaires, et à qui la logorrhée médiatique, la pensée unique qui a remplacé l’iségoria, fabrique cette fausse légitimité au prétexte que ce seraient ces personnes morales qui assureraient le progrès, la croissance, et cerise sur le gâteau l’emploi aux citoyens.

Le premier devoir d’une constitution démocratique qui prétend s’appuyer sur le pouvoir citoyen doit être de définir les conditions de sa citoyenneté, avec comme exigence qu’on n’est qu’une fois citoyen. Cela suppose, à mon sens, de redéfinir complètement la conception des personne morales, les multinationales en particulier.

-La prospérité découle de la participation à un marché commun fondé, à l'intérieur, sur la liberté de circulation et d'implantation des citoyens de tous les Etats membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux, sur un haut niveau de protection sociale (droit du travail, assurance chômage, soutien des familles, santé, prévoyance), sur la présence de services publics sur l'ensemble des territoires, sur la recherche de la qualité de l'environnement et sur un système monétaire commun. La prospérité repose en matière d'échanges extérieurs sur la coordination des politiques commerciales, la conclusion d'accords commerciaux internationaux, sur la pratique d'une préférence communautaire et, si nécessaire, d'une protection. La prospérité découle également de politiques favorables au renouvellement des générations, à l'éducation, à la recherche, à l'investissement, à l'industrie.
Et c'est reparti pour la concurrence.

Merci de vos critiques argumentées et de vos suggestions… je vous promet de les transmettre aux concepteurs de ce projet que je connais " Ce projet de traité alternatif a été élaboré par un groupe d’experts (notamment, MM Robatel, Lafay, Hureaux, Rochet,…) …"
C’est à dire Dupont-Aignan, Laurent Pinsolle, Roland Hureaux et Claude Rochet

1) Le constat
Je suis d'accord. Qui ne le serait pas ?

Mais l’origine des problèmes n’est pas véritablement établie.

2) Le véritable plan B Ces trois facteurs de nuisance sont éliminés. L'Union européenne est remplacée par une Communauté des Etats européens, répondant aux aspirations des peuples.
Les États ne font ils pas partie des facteurs de nuisance ? Il est assez intéressant de voir que les 3 États les plus démocratiques de l'EEE sont les 3 États qui ne font pas partie de l'UE. Si une structure de grande taille doit chapeauter les structures de taille démocratique pour des raisons techniques et d'efficacité, quel est maintenant le rôle des États (de grande taille, ceux qui sont organisés en plusieurs régions) dont la justification était de chapeauter les structures de taille démocratique pour des raisons techniques et d'efficacité ?
-Le véritable pouvoir appartient au Conseil des chefs d'Etat ou de gouvernement.
Est ce vraiment ainsi qu'on va répondre aux aspirations des peuples ? Est ce à la constitution de l'Union de préciser qui sera le représentant des entités fédérées ? ou à ces entités de décider si ce sera un délégué du parlement, un ambassadeur ou un autocrate ? Un chef d'exécutif peut il chapeauter par l'intermédiaire de la confédération les trois pouvoirs de son pays ? N'y aura-t-il pas confusion des genres et conflits d'intérêts ?
-La fonction de fonctionnaires européens est supprimée.Dans les nouveaux organes d'exécution, ils sont remplacés par des agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible.
Typique d'un traitement purement symptomatique ne s'intéressant pas aux causes. Ce n'est pas un emplâtre sur une jambe de bois, c'est croire qu'un garrot soignera une fracture ouverte.
-La Commission de Bruxelles est dissoute. Elle est remplacée par un Secrétariat général et par des Agences.
En gros c'est la même chose avec un nom différent (je n'ai pas encore lu les articles de la constitution)
-Le prétendu «acquis communautaire» est passé au crible par un Comité spécialisé qui dresse, pour le Conseil européen, la liste des dispositions communautaires que les Etats membres s'engagent à conserver et la liste de celles susceptibles d'être remises en cause, ou renvoyées à la compétence des Etats.
Le volume de l'«acquis communautaire» est tel qu'il y faudra des années à un comité de milliers de membres. Quelle sera sa légitimité ? Sera-t-il constitué de technocrates sans autre légitimité ou d'élus incompétents ? Pourquoi ne pas simplement mettre en place, au niveau de chaque membre et au niveau de l'union, une procédure démocratique permettant à un membre de proposer à l'assemblée l'abrogation d'une directive, et de se retirer unilatéralement de cette directive si l'assemblée la confirme ?
-Il est créé un système monétaire européen visant à assurer la croissance économique, le plein emploi et la stabilité des prix, auquel doivent adhérer tous les Etats membres. Ceux-ci ont le choix entre l'adoption d'une monnaie commune, l'Euro, ou la conservation d'une monnaie nationale liée à l'Euro et pouvant fluctuer dans des limites convenues.
Une monnaie liée à l'euro ça n'est que l'euro sous un autre nom. Ne lui permettre que de fluctuer dans des limites convenues, c'est juste permettre la spéculation sans permettre des actions politiques fortes. Les monnaies doivent pouvoir s'arrimer à taux fixe à l'euro pour se protéger contre la spéculation en gardant la possibilité de déterminer ce taux à tout moment par un acte politique.
-Dans ce cadre, la Banque centrale de l'Euro est soumise au véritable pouvoir politique, celui du Conseil des chefs d'Etat ou de gouvernement.
Je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. La banque centrale devrait être une agence indépendante soumise à une charte établie démocratiquement, modifiable uniquement par référendum, à une majorité qualifiée du peuple et des entités fédérées. Le gouverneur devrait être responsable à titre personnel devant la justice de chacun des membres du respect de cette charte.
-La Communauté des Etats européens exerce ses compétences à deux niveaux : le premier est celui des compétences obligatoires pour l'ensemble des Etats membres, le deuxième comprend des domaines de coopération, suivant la logique d'une Europe à la carte, et auxquels la participation des Etats membres n'est pas obligatoire.
C'est du blabla tout à fait compatible avec le fonctionnement de l'UE et même des États les plus centralisés.
-La Cour de Justice de l'Union est supprimée, des formules d'arbitrage international étant prévues en cas de litiges.
La cour de justice n'empêche pas l'arbitrage. Que fait on si l'arbitrage ne fonctionne pas ? La cour de justice n'est qu'un arbitre ultime choisi dès avant le conflit. Si ses arbitrages sont plus mauvais que la pérennisation du conflit, il faut plutôt changer la façon de choisir les juges que se satisfaire de la pérennité du conflit.
[b] Préambule[/b] [b]L'organisation prévue, de nature confédérale, comporte les dispositions suivantes :[/b]
D'accord avec JR sur le préambule. Le problème n'est pas que ce soit vrai ou pas, mais que ça n'a pas sa place dans un préambule : la charte des Nations Unies évoque-t-elle l'échec de la SDN ? la constitution de la Ve évoque-t-elle la guerre d'Algérie ?
[i]Article 2 -Les membres de la Communauté des Etats Européens[/i] Sont membres de la Communauté des Etats Européens les Etats situés en totalité ou à titre principal sur le continent européen,
Petits problèmes avec cet article qui n'est là que pour écarter la Turquie (pourquoi ne pas l'expliciter puisque personne n'est dupe) : - il n'y a pas de "continent européen" (ou ses limites sont si floues que ça revient au même) ; - Chypre est en Asie ; - le Danemark est situé pour 98 % de sa superficie sur le continent américain ; - la superficie de la France métropolitaine est légèrement inférieure à la superficie cumulée de l'outremer et des TAAF.

Il serait plus judicieux de préciser dans quel but la communauté est constituée et de spécifier la liste exhaustive de ses membres. Une adhésion supplémentaire nécessiterait alors un amendement à la constitution. Amendement qu’on peut rendre aussi difficile qu’on veut. A moins que M Dupont-Aignan souhaite que certains autres candidats puissent adhérer sans qu’on demande son avis au peuple.

Poursuivons donc ce projet de Constitution Européenne proposé par NDA pour y apporter les critiques qui peuvent s'imposer; nous n'avons donc aucun besoin de celles de Jacques Roman comme il l'écrit dans son commentaire ci dessus.
Sauf que si vous n'y voyez pas trop d'inconvénient je me permettrai de relever éventuellement au fil de la discussion de ce qui pourrait m'apparaître comme des erreurs risquant de fausser les conclusions ou les propositions. JR

Commentaires relatifs au projet de titre I

  1. « Il est formé entre les signataires du présent traité ».

C’est un détail technique, mais il faut dire plutôt : « Il est formé entre les Parties au présent traité ». Le traité n’entre en vigueur que lorsque les signataires l’ont ratifié.

  1. « Sont membres de la Communauté des Etats Européens les Etats situés en totalité ou à titre principal sur le continent européen ».

La Russie est-elle "à titre principal: sur le continent européen (population) ou bien sur la partie asiatique du continent eurasiatique (géographie) ?

  1. L’expression « continent européen » fait problème. L’Europe et l’Asie composent le continent eurasiatique.

  2. « La paix est garantie entre les Etats membres par leur adhésion au présent traité… ». Non, la paix est garantie par la Charte des Nations Unies dans les conditions très précise qu’elle a fixées. Ce n’est pas le rôle d’une association d’États particulière de garantir la paix entre ses membres ou à l’extérieur. Par contre, la constitution pourrait proclamer l’attachement de la la confédération à la paix en se référant à la Charte.

  3. « Égalité homme-femme ». Non. Il faut dire : égalité femme-homme, dans l’ordre alphabétique,svp. Sinon,prière de dire sur quelle base « homme » passerait en premier dans cette expression.

JR

Commentaires relatifs au projet de titre II

  1. « Tout document relatif au fonctionnement de la Communauté des Etats européens devra être produit au moins dans quatre langues, dont l’allemand, l’anglais et le français ».

Non. Ce projet de disposition est arbitraire et contraire au principe de l’égalité des langues officielles. C’est dans les 23 langues de la confédération que les documents en question devraient être disponibles, à moins que tel ou tel État membre décide de renoncer à l’usage de sa langue dans les circonstances dont il sera juge.

  1. « Les parlements nationaux contribuent au fonctionnement démocratique de la Communauté des Etats européens. Ils reçoivent directement notification de tous les projets d’actes normatifs européens, ainsi que tous documents consultatifs tels que livres verts, livres blancs et communications »

  2. Sous cette forme, voilà une disposition qui sera impossible à appliquer. Ce serait transformer les parlements nationaux en parlements de la confédération. Ils seraient noyés sous les avalanches de « communications ». Je préfèrerais qu’on se limite à la notification des projets d’acte normatif européens[/i].

D’autre part, il est à souhaiter que plutôt que d’envoyer notification individuelle aux 27 parlements, procédure très lourde, chaque parlement national soit relié à un site confédéral spécial où seront publiés les actes normatifs en question. Nous sommes à l’époque de l’Internet, souvenons-nous. JR

Commentaires relatif aux projet de titre III

Un seul commentaire :

« L’Assemblée européenne est composée de représentants des Etats membres au nombre total maximal de quatre cents ».

Est-ce qu’on ne veut pas plutôt dire : « composée de représentants des populations des États membres ». C’est le Conseil européen qui représente les États membres, non ? JR

Commentaires relatif au projet de titre IV

  1. « Le budget de la Communauté des Etats européens est annuel. L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre ».

La budgétisation annuelle est difficile à manier dans lecas d’une organisation de 27 membres ou plus. Il vaudrait mieux prévoir un budget biennal ou triennal divisés en exercices annuels.

  1. « Le budget de la Communauté des Etats européens est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres ».

Les mots soulignés contredisent le reste de la disposition, si l’intention principale était justement, comme je le suppose, de limiter le financement aux ressources propres et d’empêcher de recourir, par exemple, à l’emprunt. Telle qu’elle est écrite, cette disposition permet tout. JR

Commentaires relatifs au projet de titre V

  1. « La Communauté des Etats européens est ouverte aux Etats européens signataires de la Convention européenne des droits de l’homme ».

Je n’ai rien contre, mais il faut garder à l’esprit qu’il y a 47 États européens au sens de la Convention européenne des droits de l’homme (dont la Russie, la Turquie, etc). On peut se demander si les auteurs du projet de constitution ont pensé à admettre ces 47 États dans la future confédération (ce qui serait très bien de mon point de vue).

  1. « Tout Etat membre de la Communauté des Etats européens peut s’en retirer à son initiative, sous réserve de respecter ses engagements financiers, un délai de préavis [i]et les modalités de retrait arrêtés par le Conseil européen[/i] ».

Cette disposition aboutirait à imposer les modalités de retrait décidées unilatéralement par le Conseil : est-ce vraiment l’intention ?

  1. « Les conditions spécifiques d’application du présent traité aux territoires insulaires et d’Outre-mer des Etats membres de la Communauté sont définies dans un protocole annexé au présent traité. »

Est-ce vraiment l’intention de soumettre la Corse, Porquerolles et Bréhat à des conditions particulières ?

Il vaudrait mieux reprendre la terminologie actuelle des traités : pays et territoires d’outre-mer, cette formule couvrant les entités territoriales parties intégrantes des États membres (comme les départements français d’outre-mer), d’une part, et d’autre part les entités territoriales relevant de l’autorité des États membres sans faire partie intégrante de ces derniers (la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, par exemple).

[color=red]3bis) « Article 22 - Litiges
Les litiges pouvant survenir entre Etats membres, dans l’exécution du présent traité, sont soumis à l’arbitrage international
. »

Dans ce cas, il faudra qu’il s’agisse d’un organe d’arbitrage permanent. Si on constitue une juridiction arbitrale au coup par coup, il deviendra vite impossible d’harmoniser la jurisprudence.[/color]

  1. « Dans tous les pays où l’ordre constitutionnel interne le permet, la ratification aura lieu par référendum. Les parties contractantes s’efforceront d’organiser ce référendum le même jour. Dans les pays où la ratification se fera par la voie parlementaire, celle-ci devra recueillir la majorité requise pour une modification constitutionnelle. Le présent traité entrera en vigueur après ratification par les peuples des Etats signataires. »

– Là où une constitution ne permet pas d’organiser un référendum (sauf erreur, la constitution allemande n’interdit pas le référendum et prévoit même des cas de référendum, auxquels il suffirait d’ajouter celui-ci), il y aurait la possibilité d’un référendum confédéral (organisé par la future confédération).

– Pour des raisons multiples, il sera presque toujours pratiquement impossible d’organiser 27 référendums le même jour (penser au décalage horaire et aux contraintes religieuses et autres). Il vaudrait mieux dire : « Le référendum se tiendra autantque possible simultanément dans tous les pays membres ».

– Les traités ne sont pas ratifiés par les peuples mais par les États. Les peuples approuvent (par référendum) les projets de loi de ratification ou, selon le cas, les traités directement.

Comme je l’ai dit, j’arrêterai mes commentaires à ces points de fait (comme on voit très circonscrits), puisque je ne partage pas la philosopohie générale de ce projet. JR

[i]Article 5 - Les compétences obligatoires[/i] 5.1 -Les domaines de compétence obligatoire sont les suivants : a) Le fonctionnement de l'union douanière et la politique commerciale commune ; b) La politique commune de l'agriculture ; c) La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ; d) La conclusion d'accords internationaux à caractère commercial ; e) L'adhésion à un système monétaire européen.
Ce que devrait évoquer le préambule c'est pourquoi les membres jugent nécessaire de confier obligatoirement ces sujets à cette communauté.
[i]Article 6 - Les compétences facultatives[/i] 6.2 - Ces domaines peuvent comprendre : a)
Et pourquoi limiter les sujets facultatifs à une liste pré-établie alors qu'ils sont facultatifs.

Sur le fond je souhaiterais faire remarquer à M Dupont-Aignan que le point d) est actuellement la principale source de la perte de souveraineté des États de l’UE, la raison pour laquelle la France ne peut rien au fait que les règles de l’OMC prévalent sur les lois françaises.