Le plan B de Nicolas Dupont-Aignan

Poursuivons donc ce projet de Constitution Européenne proposé par NDA pour y apporter les critiques qui peuvent s'imposer ... 3.2 -La liberté des personnes est garantie par chaque Etat membre dont elles sont citoyennes.
Ce projet reconduit donc une des principales ambiguïtés de la construction actuelle:[b] la confusion entre "personne" et "citoyen"[/b], caractéristique inacceptable pour moi.

Elle introduit le principal bais démocratique de la constitutution nationale (et européenne dans ce cas) actuelle, dont on voit bien qu’elle permet à ceux qui ont le vrai pouvoir (formel ou d’influence) de l’exercer non pas en tant que citoyens, mais en tant que responsables de personnes morales, i.e. les sociétés commerciales , et auxquels on ne demande même pas d’acquérir la citoyenneté de la structure qui leur garantit la liberté.

Elle a donc introduit une classe de supercitoyens, affranchis des devoirs incombant aux citoyens ordinaires, et à qui la logorrhée médiatique, la pensée unique qui a remplacé l’iségoria, fabrique cette fausse légitimité au prétexte que ce seraient ces personnes morales qui assureraient le progrès, la croissance, et cerise sur le gâteau l’emploi aux citoyens.

Le premier devoir d’une constitution démocratique qui prétend s’appuyer sur le pouvoir citoyen doit être de définir les conditions de sa citoyenneté, avec comme exigence qu’on n’est qu’une fois citoyen. Cela suppose, à mon sens, de redéfinir complètement la conception des personne morales, les multinationales en particulier.


À ce sujet, voici ce que j’ai proposé sur le fil « La constitution de 1958 » :

[i]TITRE I
DE LA NATIONALITE ET DE LA CITOYENNETE

Article 1

  1. Tout individu a droit à une nationalité.

  2. La nationalité française est exclusive de toute autre nationalité.

  3. Est national français quiconque est né en France d’une mère et d’un père français.

  4. La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les ressortissants français autres que les nationaux ont vocation à la nationalité française.

Article 2

  1. Sont citoyens français les nationaux français habilités à exercer les droits politiques conformément à la loi.

  2. Les étrangers peuvent être habilités par la loi à bénéficier de droits politiques, notamment du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, pour autant que l’exercice de ces droits est compatible avec la souveraineté nationale, ainsi qu’aux élections européennes conformément au droit de l’Union européenne.

  3. Les Français à l’étranger sont représentés au Parlement français et au Parlement européen dans les conditions déterminées par la loi.

Ils participent aussi aux élections municipales et régionales françaises, dans les conditions déterminées par la loi, pour autant qu’ils aient un centre d’intérêts (domicile, lieu de résidence ou centre d’activité professionnel, social ou économique) dans une commune française ou dans une collectivité territoriale rattachée à la République.[/i]

JR

À ce sujet, voici ce que j'ai proposé sur le fil "La constitution de 1958" : ... JR
Très bien, le texte, mais je n'ai rien lu au sujet des personnes morales.... ?

Et, au lieu de s’occuper du mariage homo, il me semble que la loi devrait s’intéresser aux unions

  • entre personnes morales,
  • au sein des personnes morales

car leurs motivations sont aussi inacceptables sur le plan juridique qu’elles sont optimisées pour leurs conséquences fiscales, et que mettre un peu de législation là-dedans serait bien plus efficace que les mesurettes de « choc » de compétitivité qu’on nous promet. Ne pourrait on pas utiliser le vocabulaire matrimonial pour se faire une idée plus populaire de l’actionnariat par exemple.

Dans cette vision, l’actionnariat ne serait-il pas assimilable parfois à un crime ou une escroquerie « matrimoniale » ou « sexuelle » réalisés légalement ?

Par exemple, il semblerait qu’on vienne de découvrir que la vente à découvert (qui est présenté comme un outil financier classique) soit finalement inacceptable.

Sous l’angle contractuel, ne s’agirait-il pas d’un viol légal de l’entreprise choisie (et donc de ceux qui sont ses vrais investisseurs en y consacrant leur travail) , dans lequel le violeur, qui n’a aucune obligation contractuelle dans la marche de l’entreprise, s’autorise un viol de celle-ci pour en tirer un enfant (la plus value espérée au rachat).

Et même la participation de l’investisseur boursier classique, qui peut en revendant ses actions dès que sa « mariée » (épousée sans contrat) qui l’oblige connaît quelques difficultés, ne peut-elle pas être considérée sous cet angle, comme une escroquerie au concubinage ?

Dans le mariage civil, défaire un lien matrimonial est certes possible et nécessaire, mais suppose l’arbitrage d’un avocat qui est censé en arbitrer de façon équitable les conséquences. Pourquoi n’en est-il pas de même en matière d’entreprise ?

Rien d’étonnant à ce que M. Dupont-Aignan (ou M. Hollande d’ailleurs) ne propose aucune réforme de fond. A l’École Nationale d’Administration il a été formé à administrer une réalité existante. C’est un spécialiste de haut niveau en ce qui concerne le fonctionnement du statu-quo. L’administration exige de ne jamais remettre en cause les fondements de ce qu’on administre. On ne demande pas à un administrateur (ni d’ailleurs à un avocat … ou à un professeur de français) d’avoir une vision stratégique, au contraire, seulement d’optimiser l’existant.

Personnes morales

@bernarddo

Le statut des personnes morales n’est pas une matière constitutionnelle. La constitution ne peut pas traiter de tout.

N’empêche que vos soucis concernant la notion de personne morale telle qu’elle évolue en France et ailleurs sont légitimes.

Une personne morale (voyez le Vocabulaire juridique Capitant-Cornu) est un « groupement doté, sous certaines conditions, d’une personnalité juridique plus ou moins complète », un « sujet de droit fictif qui, sous l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, est soumis à un régime variable, notamment selon qu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ou d’une personne morale de droit public ».

Ces deux définitions sont assez claires. Ce qui l’est moins, ce sont les conditions dans lesquelles, par mimétisme, les « personnes morales », tendent de plus en plus souvent à se présenter comme des personnes de plein droit dont les droits et obligationss’apparenteraient à ceux des personnes physiques.

Dans l’avant-projet de constitution de la confédération européenne présenté par EUROCONSTITION.ORG, j’ai mis cette note (154) :

[i]Principe de la non-responsabilité pénale de la confédération et de ses organes

Voici quelques années qu’en France (à l’image il est vrai d’autres pays) on a institué la responsabilité pénale des personnes morales. Elle est ainsi formulée dans l’article 121-2 du Code pénal :

« Les personnes morales, à l’exclusion de l’État [pourquoi, d’ailleurs, « à l’exclusion de l’État » ?], sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants » (voir site Internet Légifrance, note [2-56]).

On justifie parfois cette violence faite à l’adage societas delinquere non potest (« Les personnes morales ne peuvent pas commettre d’infractions pénales ») au motif qu’une organisation est plus riche que ses agents et donc généralement mieux placée pour réparer effectivement les dommages liés à des infractions commises par les personnes physiques qui agissent en son nom. Mais il suffirait de rendre les personnes morales civilement responsables des conséquences pécuniaires des infractions commises par leurs agents pour aboutir au même résultat sans contrevenir à un principe juridique essentiel.

Il n’est pas surprenant que d’après ce raisonnement des entreprises accusées, par exemple, de publicité mensongère se défendent occasionnellement en invoquant leurs « droits de l’homme » – en l’occurrence, leur « liberté d’expression » ; que le droit à la sûreté de la personne proclamé dans l’Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (voir note [2-9]) se transforme rapidement, même dans les pays dits « développés » (dont la France), en droit à la sécurité collective assorti de mesures répressives rétrogrades – policières et judiciaires ; que des organismes ou des conférences internationales, y compris à l’ONU, essaient (sans y être parvenus jusqu’à présent, heureusement) de faire passer pour de la « diffamation » la critique de dogmes ou symboles religieux ; ou que des sectes soient en tant que telles condamnées pour escroquerie, avec dissolution à la clé, ou des partis politiques dissous en raison d’infractions commises par leurs membres. Tout cela, disons-le sans détour, tend même si ce n’est pas l’intention à légitimer le mécanisme odieux de la responsabilité collective.

C’est oublier que seuls les êtres humains sont « doués de raison et de conscience » au sens de l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme.[/i]

Je reproduis cette note ici parce qu’elle me semble toucher directement à vos préoccupations bien qu’elle concerne le cas particulier du droit pénal.

À mon avis, cette évolution anthropocentrique de la notion de personne morale est imputable aux marchés (ou si l’on veut, à la prédominance grandissante du monde commercial.). Les individus qui gèrent la personne morale ont intérêt à se cacher derrière cette notion pour agir à leur guise et masquer leurs responsabilités individuelles (pénales et autres). De plus, l’identité collective leur laisse davantage de liberté pour leurs opérations internationales.

Il serait bon de revenir aux réalités fondamentales : la personne physique et ses authentiques droits et obligations.

JR

[b]Personnes morales[/b]

@bernarddo

Le statut des personnes morales n’est pas une matière constitutionnelle. La constitution ne peut pas traiter de tout.
… Une personne morale (voyez le Vocabulaire juridique Capitant-Cornu) est un « groupement doté, sous certaines conditions, d’une personnalité juridique plus ou moins complète », un « sujet de droit fictif qui, sous l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, est soumis à un régime variable, notamment selon qu’il s’agit d’une personne morale de droit privé ou d’une personne morale de droit public ».
JR


L’argument que la Constitution ne peut pas traiter de tout est un peu court.

D’ailleurs, si les personnes morales sont justiciables, comme l’indique la citation que vous faites, d’une personnalité juridique à volets publics et/ou privés, on ne voit pas au nom de quoi l’élaboration du droit qui les régit échapperait aux exigences constitutionnelles qui sont précisément les règles d’élaboration DU droit.

Que le statut des personnes morales ne soit pas, en soi, une matière constitutionnelle est un fait qui peut être admis. Mais alors ces statuts doivent s’inscrire dans un cadre légal contraignant qui les empêche par exemple d’organiser légalement l’évasion fiscale ou l’irresponsabilité de leurs dirigeants.

Il existe un droit du travail pour les travailleurs.

Existe-t-il ou ne devrait-il pas exister l’équivalent pour patrons et actionnaires par exemple ?

Une loi ordinaire, ou peut-être une loi organique, fera parfaitement l’affaire.

La codification devrait tenir compte de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Un statut exclusivement francofrançais serait difficilement envisageable.

Les bases de cette codification (à mon avis) :

– distinguer trois catégories de personnes morales : publiques, privées non commerciales, privées commerciales ;

– pour les personnes morales commerciales à vocation internationale, il serait utile d’aller voir ce qu’ont pu donner les travaux de l’ONU sur les sociétés transnationales (j’avoue n’en avoir qu’une idée très vague). JR

“ Did you ever expect a corporation to have a conscience, when it has no soul to be damned and no body to be kicked ? ”

Lord Chancellor Thurlow (1731–1806) cité par John Poynder, Literary Extracts (1844) Vol. 1 at 268.

Ce qu’évoque JR dans le message 22421 peut fort bien être mis en place dans un contexte franco-français (ou européen, puisque ce fil concerne l’Europe). Et dans la mesure où ce problème est le plus grave, sur le plan politique (sur d’autres plans, il y a des problèmes bien plus graves, mais il se trouve que celui ci y contribue largement), auquel nous sommes confrontés, ces principes méritent d’être constitutionnalisés. En fait, à mon sens, le seul rôle légitime de l’État est de protéger les personnes physiques face aux personnes morales. Bien entendu les détails (!) nécessaires pour mettre ces principes en cohérence avec le « commerce international » relèvent bien de la loi.

“ Did you ever expect a corporation to have a conscience, when it has no soul to be damned and no body to be kicked ? ”

Lord Chancellor Thurlow (1731–1806) cité par John Poynder, Literary Extracts (1844) Vol. 1 at 268.


Cette apparence de raisonnement pourrait tout aussi bien s’appliquer aux personnes morales publiques (assemblées constituantes, communes, régions, cours constitutionnelles, tribunaux), syndicats, aux familles – en d’autres termes à toute entité collective, pas seulement aux sociétés commerciales ou autres.

Mais, conscience ou pas conscience, il y a toujours la possibilité d’imposer des règles par la loi. L’absence d’âme et la non-incarnation ne sont pas des obstacles. JR

Ce qu'évoque JR dans le message 22421 peut fort bien être mis en place dans un contexte franco-français (ou européen, puisque ce fil concerne l'Europe). Et dans la mesure où ce problème est le plus grave, sur le plan politique (sur d'autres plans, il y a des problèmes bien plus graves, mais il se trouve que celui ci y contribue largement), auquel nous sommes confrontés, ces principes méritent d'être constitutionnalisés. En fait, à mon sens, le seul rôle légitime de l'État est de protéger les personnes physiques face aux personnes morales. Bien entendu les détails (!) nécessaires pour mettre ces principes en cohérence avec le "commerce international" relèvent bien de la loi.
Plus précisément, qu'est-ce que vous proposeriez de mettre dans la constitution à ce sujet ? JR

Je ne suis pas juriste et ce ne sont pas les quelques heures de droit que j’ai suivies il y a bientôt une quarantaine d’années qui me sont d’un grand secours. Mais il me semble qu’il doit être possible de préciser dans la constitution que :

  • le droit pénal n’est pas applicable aux personnes morales, ni en tant que plaignantes ni en tant qu’accusées,
  • les droits humains concernent exclusivement les personnes physiques,
  • toute décision de justice contrevenant à ces règles, même provenant d’un pays tiers ou d’un organisme international, est nulle et non avenue sur le territoire.
    On doit même pouvoir refuser aux personnes morales la protection du droit civil (pour protéger les associés - au sens large - il suffira que la loi permette les actions de groupe).

Il faudrait trouver une formule concise (et inattaquable) qui fasse la synthèse. À voir. JR

Personne physique/personne juridique

Je propose ceci (en rouge les nouveautés par rapport à l’avant-projet en ligne sous http://www.euroconstitution.org/autres%20ressources/Const.%201958%20RévJR141012.htm) :

[i]TITRE I
DE LA PERSONNALITE, DE LA NATIONALITE ET DE LA CITOYENNETE

[color=red]Article 0

  1. Seul l’être humain, personne physique douée de raison et de conscience, dispose, à partir de la naissance, des droits fondamentaux universels, inaliénables, imprescriptibles et indivisibles visés dans le préambule de la Constitution.

  2. Les groupements de personnes physiques peuvent se voir reconnaître la personnalité juridique à des fins spécifiées et dans les conditions déterminées discrétionnairement par la loi[/color].[/i]

[color=red][i]3. Les personnes physiques composant un groupement doté de la personnalité juridique sont tenues responsables des infractions imputables au groupement. Solidairement avec le groupement, elles sont civilement responsables des dommages causés par celui-ci.

  1. Les personnes juridiques de droit public sont soumises à un régime spécial déterminé par la loi. [/i] [/color]

Noter que l’expression « personne morale » est remplacée par « personne juridique ».

Inutile de préciser que le droit pénal ne sera pas applicable directement aux personnes juridiques : c’est la loi qui le précisera éventuellement en vertu du paragraphe 2 du nouvel article 0. De toute façon, les « personnes juridiques » n’auront que les droits et obligations explicitement prévus par la loi. JR

2. Les groupements de personnes physiques peuvent se voir reconnaître la personnalité juridique à des fins spécifiées et dans les conditions déterminées discrétionnairement par la loi.
Je préfère :
2. Les groupements de personnes physiques peuvent se voir reconnaître [color=red]par la loi[/color] la personnalité juridique à des fins spécifiées et dans [color=red]des[/color] conditions [color=red]spécifiques[/color] déterminées discrétionnairement.
Reste l'obligation actuelle (due à l'équivalent du domaine de compétence d du projet ci dessus de M. Dupont-Aignan) de respecter des juridictions extra européennes comme celle de l'OMC explicitement contraires à ces règles.

Alors, disons plutôt :

Les groupements de personnes physiques peuvent se voir reconnaître la personnalité juridique par la loi à des fins spécifiées et aux conditions déterminées discrétionnairement par elle.

Si les conditions sont déterminées discrétionnairement par la loi, elles peuvent être générales aussi bien que spécifiques.

Nous ne parlons ici que du droit français (commençons par le commencement).

La mise en harmonie avec le droit européen et international est une question à traiter séparément en partant de deux principes majeurs : 1) les droits fondamentaux l’emportent sur les autres dispositions de la constitution en vertu de la constitution elle-même (et de la tradition constitutionnelle française) ; 2) la constitution l’emporte sur les traités. Il pourra donc y avoir lieu à négociations. JR

« À partir de la naissance »

lanredec, vous n’avez pas commenté cette précision (voir message 33, projet d’article 0-1) : je suppose que vous êtes d’accord ? JR

Il y a toujours un responsable juridique (personne physique) dans un groupement de personnes physiques qui forment une personne morale.

Ou alors j’ai pas bien suivi où vous voulez en venir dans votre échange ?

@AJH:

« Il y a toujours un responsable juridique (personne physique) dans un groupement de personnes physiques qui forment une personne morale »

Non, pas exactement, et en particulier pas dans les groupements de droit public : toute action visant un tel groupement est dirigée soit contre le groupement lui-même, soit contre l’autorité (préfet, maire, ministre) à la tête du groupement : pas contre Mme Une Telle personne physique qui se trouve être le préfet ou le ministre à un moment qui ne correspond pas forcément à celui de l’acte attaqué. Mais on peut toujours attaquer une personne physique membre du groupement pour faute ou infraction personnelle.

L’échange (pour lequel je remercie vivement bernarddo et lanredec) touche à un point important dont j’avais en effet mal mesuré les possibles ramifications constitutionnelles. Pour essayer de résumer :

Le processus de mercantilisation généralisé auquel nous assistons depuis 60 ans et plus, même dans un pays qui se dit encore communiste comme la Chine, aboutit à l’assimilation grandissante aux êtres humains, seuls sujets de droit originaires, d’entités collectives qui invoquent de plus en plus souvent des droits de l’homme. À la limite, pour donner des exemples sur le plan international, les « marchés » finissent par acquérir un statut juridique comparable à celui de l’être humain, et de prétendues « agences de notation » contribuent impunément à la dégradation de l’économie mondiale sous prétexte d’exercer leur liberté fondamentale d’expression. D’un autre côté, on a officiellement admis, en France et ailleurs, que ces entités sont pénalement responsables, ce qui peut avoir pour conséquence paradoxale de permettre aux personnes physiques véritables auteurs des infractions de se cacher derrière le groupement.

Le projet d’article 0 (message 33) a pour objet de remettre les choses en place – en particulier de resituer l’individu au centre du droit. Plus précisément, il vise à établir une nette distinction entre personne physique et personne juridique (qu’il vaut mieux ne plus appeler « personne morale », même si cette expression est parfaitement classique et comprise), cette dernière devant avoir les seules compétences d’attribution et les seuls droits fixés par la loi et rien d’autre. JR

OK, merci. Néanmoins, pour suivre l’exemple des agences de notation, si une mauvaise analyse a des effets néfastes (pour une entreprise ou un pays), ceux ci peuvent bien dans le droit actuel demander des dommages et intérêts à la société et c’est le responsable juridique (PdG) qui sera appelé à la barre … non ?
Donc je ne vois pas trop la différence.

La justice australienne a condamné lundi 5 novembre l'agence Standard & Poor's (S&P) à dédommager des collectivités locales ayant englouti des millions de dollars dans des produits toxiques qui avaient été très bien notés par l'agence américaine.

Le tribunal fédéral australien a jugé « trompeuse » la note AAA attribuée aux titres CPDO (« constant proportion debt obligation ») émis par la banque néerlandaise ABN AMRO et vendus fin 2006 à 13 municipalités par une société de services financiers, LGFS.

Ces titres à fort rendement, largement promus par les grandes agences de notation qui leur attribuaient systématiquement la plus haute note, se sont révélés ruineux avec la crise financière de 2008.

PERTE DE 90 % DU CAPITAL INVESTI

Quelques mois après leur acquisition par ces communes de Nouvelle-Galles-du-Sud (sud-est), ces titres dits « Rembrandt » faisaient défaut, entraînant une perte nette de 16 millions de dollars australiens (12,9 millions d’euros), soit plus de 90 % du capital investi.

« La note AAA attribuée par S&P aux titres CPDO Rembrandt 2006-2 et 2006-3 CPDO était trompeuse » et étayée par des informations en partie « inexactes », a estimé la juge Jayne Jagot. La magistrate a par ailleurs rejeté les affirmations de S&P selon lesquelles l’évaluation des CPDO incriminées se fondait sur « des bases suffisantes » assorties d’une « prudence certaine ». Ces affirmations « étaient mensongères et S&P le savait », a-t-elle dit.

« La notation est un art, pas une science » s’était défendue Standard & Poor’s dans des documents écrits. Selon l’agence américaine, les notations ne sont pas « un exposé des faits » et l’attribution d’un triple A ne signifie pas l’absence d’un risque de défaut. La juge a condamné S&P, ABN AMRO et LGFS à payer solidairement les dommages et intérêts réclamés par les plaignants.