Rôle des « comités » de la future association citoyenne : précisions
Merci à Étienne de ce qui me semble être une sorte d’approbation de ma proposition de grande association civique (voir son message sur le fil 3!1 (Désignation des représentants politiques : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=20&p=26).
Mais :
Non. les "comités civiques"n’ont pas été conçus pour "jeter en prison à tout moment tous les responsables (élus) défaillants".
Ce serait là effectivement une énormité, un procédé de gouvernement révolutionnaire que la majorité des citoyens s’empresseraient de rejeter.
Le mieux, pour voir à quoi serviraient ces comités comme je les conçois, est d’aller au projet de statuts de la future association civique proposés ici.
On y trouve le projet d’article I-2 suivant :
[i]2. a) L’objet de l’association est d’aider les citoyens à pratiquer collectivement la démocratie participative. Spécifiquement, elle se donne pour missions :
– d’observer à tous les niveaux et dans tous les domaines le fonctionnement des pouvoirs publics et celui des organismes privés dont l’activité affecte généralement le public ;
– de formuler les recommandations qu’elle juge appropriées et de les mettre en œuvre dans le cadre des procédures constitutionnelles et légales.
b) L’association déclare d’emblée son intention d’acquérir le régime d’utilité publique prévu par l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.[/i]
Si dans le cours de ses activités un comité civique de la future association s’apercevait que des élus ont enfreint le code pénal, ce comité aurait la possibilité de faire les recommandations appropriées, dont celle d’entamer des poursuites judiciaires.
Les comités et l’association elle-même n’auraient aucune fonction décisionnelle (sauf concernant leur propre fonctionnement dans le cadre des statuts), puisqu’ils ne seraient évidemment pas habilités à exprimer la volonté générale, ni à se substituer aux organes publics institués ou prévus dans la constitution.
Soyons clairs et précis : seuls la constitution et la loi peuvent exprimer la volonté générale, et seuls le pouvoir exécutif (règlements) et les tribunaux (jugements) peuvent les appliquer aux circonstances et aux cas particuliers.
La généralisation fulgurante d’Étienne risque de couper court à ce projet en accréditant des objectifs outranciers : je suis sûr que ce n’était pas son intention ! JR