* Pouvoirs du PE (essentiellement législatifs) selon des matières
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
C’est la Commission qui est chargée d’assurer toutes liaisons utiles avec les organes de l’ONU et de ses institutions spécialisées, et les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales (TICE 302).
Le PE n’est pas impliqué pour définir les principes, les orientations générales et les stratégies communes de la PESC, pour veiller au respect de ces principes, diriger les actions communes et établir les conditions de mise en œuvre [C] (TUE 11, 13).
Mais le PE est consulté sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC et ses vues doivent en principe être dûment prises en considération [PRESIDENCE]. Il est tenu régulièrement informé de l’évolution de la PESC [PRESIDENCE + COM] et de la mise en œuvre des coopérations renforcées dans ce domaine [SECR. GAL du CONSEIL = HAUT REPRÉSENTANT POUR LA PESC]. Il peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil ; il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la PESC. (TUE 21, 27D).
Le PE n’est pas impliqué dans la négociation et la conclusion d’accords internationaux en application du titre de la PESC (voir chapitre sur la conclusion d’accords internationaux).
Le PE n’est pas consulté pour veiller à la cohérence de l’action extérieure de l’UE en matière de relations extérieures, de sécurité, d’économie et de développement [C + COM] (TUE 3) ni pour veiller à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union en matière de PESC [C] (TUE 13-3).
Le PE n’est pas consulté lorsque des mesures urgentes nécessaires sont prises [C MQ / COM] suite à l’adoption d’une position ou d’une action commune relatives à la PESC prévoyant une action de l’UE visant à interrompre ou à réduire […] les relations économiques avec des pays tiers (TICE 301).
Le PE n’est pas impliqué dans la fixation des produits d’armement pour la production ou le commerce desquels un ÉM peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, sans altérer par ailleurs la concurrence dans le marché commun (TICE 296).
Politique monétaire
Il est interdit à toute institution, européenne ou nationale, d’influencer les décisions de la BCE (TICE 108).
La BCE est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque dans la Communauté (les pièces sont émises par les banques centrales des ÉM [pour et] sur ordre de la BCE) (TICE 106).
L’avis conforme du PE est requis pour confier [C U / COM (BCE)] à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances (TICE 105-6).
Le PE est consulté avant conclusion d’accords formels portant sur un système de taux de change [de l’écu] vis-à-vis des monnaies non communautaires [C U / COM ou BCE (BCE)]. Ces accords, contraignants pour les institutions européennes et nationales, sont soumis à l’objectif de stabilité des prix. Mais le PE ne contrôle pas les arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords ni la représentation extérieure de l’UE en matière monétaire [C MQ / COM (BCE)] (la Commission, elle, est pleinement associée aux négociations). Il n’a pas de rôle non plus dans le choix des orientations générales de politique de change [C MQ / COM ou BCE (BCE)]. Il est simplement informé en cas d’adoption, de modification ou d’abandon des cours centraux [de l’écu] dans le système des taux de change [C MQ / COM ou BCE (BCE)]. (TICE 111)
Le PE n’est pas impliquer de la validité des mesures prises par un ÉM non-membre de la zone euro (réf. TICE 119-4) dans le cas où il subit des difficultés dans sa balance des paiements (déséquilibre élevé ou carence de réserves de change) [C MQ / COM] (TICE 120).
Politique commerciale commune
Le PE n’est pas impliqué pour fixer les droits du tarif douanier commun [C MQ / COM] (TICE 26).
Le PE n’est pas consulté pour la mise en œuvre de la politique commerciale commune [C MQ / COM] (TICE 133-2,4), politique fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux, l’uniformisation des mesures de libération, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions (TICE 133-1).
Le PE n’a aucun rôle dans la négociation et la conclusion d’accords internationaux en matière de commerce – y compris services et propriété intellectuelle (voir chapitre sur la conclusion d’accords internationaux).
Le PE n’est pas impliqué pour : recommander aux ÉM des méthodes pour coopérer afin d’éviter que l’exécution des mesures de politique commerciale prises conformément au TICE soit empêchée par des détournements de trafic ou entraîne des difficultés économiques dans des ÉM ; autoriser les ÉM à prendre les mesures de protection nécessaires et en définir les conditions et modalités ; décider à tout moment que les États membres concernés doivent modifier ou supprimer les mesures en cause [COM] (TICE 134).
Le PE n’a aucun rôle [C MQ / COM] dans l’établissement de directives pour l’harmonisation des régimes d’aides accordées par les ÉM aux exportations vers les pays tiers (TICE 132).
Contrôle des capitaux et paiements internationaux
Le PE n’est pas impliqué lorsqu’il s’agit d’adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux [C MQ / COM], ceci [SS PRJ TICE] et tout en s’efforçant de réaliser l’objectif de libre circulation des capitaux entre ÉM et pays tiers, dans la plus large mesure possible. L’adoption de mesures qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers est soumise à une procédure de décision plus exigeante : [C U au lieu de C MQ / COM]. (TICE 57)
Le PE n’est pas consulté lorsque l’UE [C MQ / COM] prend unilatéralement des mesures contre un pays tiers, pour des raisons politiques graves et d’urgence, concernant les mouvements de capitaux et les paiements. Si c’est un ÉM qui a pris de telles mesures, le PE est simplement informé des décisions éventuellement prises [C MQ / COM] pour lui faire modifier ou abolir ces mesures (TICE 60).
Coopération douanière
La [CODÉCISION] s’applique aux mesures visant à renforcer la coopération douanière entre ÉM et entre ceux-ci et la Commission, hors droit pénal national et administration de la justice dans les ÉM (TICE 135).
Politique économique commune
Le PE est simplement informé des recommandations faites au CE pour l’établissement d’un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des ÉM et de la Communauté [C MQ / CE (C)]. Il ne participe pas à la surveillance de l’évolution économique dans les ÉM et dans la Communauté, ainsi que de la conformité des politiques économiques avec ces orientations [C (COM)] – on lui adresse un rapport sur les résultats de la surveillance multilatérale [Pdt C (COM)]. La [CODÉCISION 252] s’applique, par contre, pour arrêter les modalités de cette surveillance multilatérale. Le PE ne contribue pas aux recommandations faites à un ÉM si ses politiques risquent de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire [C MQ / COM] ; il ne décide pas si ces recommandations doivent être rendues publiques [C MQ / COM], auquel cas le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du PE. (TICE 99)
Le PE n’a aucun rôle s’agissant de décider des mesures en cas de crise, notamment de graves difficultés d’approvisionnement ou d’accorder, sous conditions, une assistance financière communautaire à un ÉM si celui-ci connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à son contrôle [C MQ / COM] – dans le second cas, le PE est informé de la décision. (TICE 100)
Libéralisation de services
Le PE est consulté avant adoption de directives réalisant la libération d’un service [CONSEIL MQ / COM (CES)] (TICE 52).
Contrôle des politiques budgétaires nationales
Le PE n’a aucun rôle s’agissant : de surveiller l’application des « critères de Maastricht » [COM] ; de juger si un ÉM connaît des déficits excessifs et de décider de mesures d’avertissement ou de rétorsion à l’égard d’un ÉM concerné [CL MQ / COM] (TICE 104).
Marché intérieur ; règles sur la concurrence
Le PE n’est pas impliqué pour l’établissement des orientations et des conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés par le marché commun. Les mesures destinées à établir progressivement ce marché ont été fixées avant le 31/12/1992 [SS PRJ TICE] [C MQ / COM] (TICE 14).
Le PE est consulté avant adoption de règlements ou de directives visant à interdire les pratiques concertées d’entreprises et les abus de position dominante dans le marché commun [CONSEIL MQ / COM] (TICE 83).
(Interdiction des) aides d’État
Le PE n’a aucun rôle s’agissant : de statuer sur la compatibilité d’une aide avec le marché commun [C U / COM] ; de surveiller les aides accordées aux entreprises par les ÉM et d’adresser à ces derniers des avertissements le cas échéant [COM] ; de saisir la CJCE si un ÉM en cause ne se conforme pas à la décision dans un délai fixé [COM ou TOUT ÉTAT INTÉRESSÉ]. (TICE 88) Les règlements en la matière sont pris [C MQ / COM] après consultation du PE (TICE 89).
Politique agricole commune (PAC)
Les règlements, directives ou décisions concernant l’élaboration et la mise en œuvre de la PAC ont en principe déjà été pris (dans les deux ans après ratification du traité de Nice – PE consulté [C MQ / COM]), établissant des règles communes en matière de concurrence, de coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché et d’organisation européenne du marché (TICE 34-1, 37-1,2) ; ensuite, la substitution éventuelle aux organisations nationales est décidée par [C MQ] (TICE 37-3).
Le PE n’a pas de rôle s’agissant de juger si les dispositions des traités relatives aux règles de concurrence sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles [C MQ / COM] (TICE 37).
Le PE n’est pas impliqué pour fixer le montant des taxes compensatoires ou autoriser le recours à d’autres mesures et en définir les conditions et les modalités [COM] lorsque dans un ÉM un produit fait l’objet d’une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d’effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre ÉM, à moins que l’ÉM exportateur n’applique une taxe compensatoire à la sortie. (TICE 38)
Fiscalité sur les entreprises
Les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects [C U / COM] ont du être arrêtées au 31/12/1992 (le PE a été consulté avant leur instauration) (TICE 93, TICE 14). Elles sont donc fixées depuis.
Sont interdits les exonérations, les remboursements à l’exportation vers les autres ÉM et les taxes de compensation à l’importation en provenance des ÉM, sauf s’ils ont été préalablement approuvés pour une période limitée, sans avis du PE [C MQ / COM] (TICE 92).
Lutte contre la fraude fiscale
La [CODECISION (CC)] s’applique au mesures nécessaires dans les domaines de la prévention et de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE, en vue d’offrir une protection effective et équivalente dans les ÉM. Le PE, comme le Conseil, reçoit chaque année un rapport [COM + ÉM] sur les mesures prises pour la mise en œuvre. (TICE 280)
Sécurité sociale
La [CODECISION – C U] s’applique aux mesures dans le domaine de la sécurité sociale pour les travailleurs migrant dans l’UE et les travailleurs résidents (TICE 42).
Rapprochement des législations affectant le marché commun
Le PE est seulement consulté avant que soient arrêtées [C U / COM (CES)] des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des ÉM qui ont une incidence directe sur le marché commun (TICE 94), y compris les dispositions fiscales, celles relatives à la libre circulation des personnes et aux droits et intérêts des salariés (TICE 95-2).
La [CODECISION (CES)] s’applique (TICE 95-1,3) aux décisions concernant la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la protection des consommateurs.
Le PE n’a aucun rôle s’agissant de statuer sur la validité de législations nationales nouvelles pour la protection de l’environnement ou du milieu de travail [COM] (TICE-4 à 6).
Le PE n’a pas le pouvoir d’évaluer lui-même si une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des ÉM fausse la concurrence sur le marché commun [COM] ni d’arrêter [C MQ / COM (CES)] les directives nécessaires si la consultation des ÉM concernés [COM] n’aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause. (TICE 96)
Politique de l’emploi
Le PE est juste consulté avant adoption, chaque année, des lignes directrices que doivent suivrent les ÉM [C MQ / COM (CES, CR, COMITÉ DE L’EMPLOI)]. Il ne participe pas aux travaux préparatoires, à savoir l’élaboration d’un rapport annuel [C + COM] dont sont tirées des conclusions sur la situation de l’emploi [C + COM] ni au suivi des avancements – rapports produits par les ÉM et l’établissent d’un rapport annuel conjoint au CE [C + COM] – ni aux recommandations faites aux ÉM. (TICE 128) La [CODECISION (CES, CR)] s’applique juste aux actions d’encouragement à la coopération entre les ÉM. Ce soutien a trait aux échanges d’informations et aux pratiques, et consiste juste [EXC HARM LEG] en analyses comparatives, conseils, promotion d’approches novatrices, évaluation d’expériences notamment par recours aux projets pilotes. (TICE 129)
Conditions de travail
La [CODECISION (CES, CR)] s’applique aux mesures concernant : l’amélioration du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, les conditions de travail, l’information et la consultation des travailleurs, l’intégration des personnes exclues du marché du travail, l’égalité des chances hommes / femmes sur le marché du travail et le traitement dans le travail, la lutte contre l’exclusion sociale, la modernisation des systèmes de protection sociale. (TICE 137-2b)
Le PE est juste consulté dans le cas de mesures concernant : la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ; la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ; la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, et les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté [C U / COM]. La sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs sont les seules matières parmi ces dernières que le traité ne prévoit pas de passer [C U / COM] en [CODECISION]. Les ÉM restent en principe maîtres de la définition des principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale. (TICE 137-2b)
Les mesures concernées sont [SS PRJ TICE] (TICE 140 1er al.) ; elles ne s’appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. (TICE 137-5).
C’est la Commission qui recueille avis et recommandations des partenaires sociaux et fait des propositions au Conseil (TICE 138, 139). Elle transmet un rapport d’avancement annuel au PE, qui peut l’inviter à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale. (TICE 143, 145)
Education
La [CODECISION (CES, CR)] s’applique pour la mise en œuvre des compétences partagées pour développer une éducation de qualité [EXC HARM LEG] : développement de la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la diffusion des langues des ÉM, ainsi que de l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux systèmes d’éducation des ÉM ; soutien à la mobilité des étudiants et des enseignants et au développement des échanges de jeunes et d’animateurs socio-éducatifs ; promotion de la coopération entre établissements d’enseignement ; encouragement du développement de l’éducation à distance et de la reconnaissance académique des diplômes et périodes d’études. Le PE n’est pas impliqué dans l’arrêt de recommandations [C MQ / COM]. (TICE 149)
Formation professionnelle
La [CODECISION (CES, CR)] s’applique pour la mise en œuvre des compétences partagées en matière de formation professionnelle [EXC HARM LEG], visant à : faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et reconversion professionnelle, l’accès à la formation professionnelle et la mobilité des formateurs et des personnes en formation, notamment des jeunes ; améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue ; stimuler la coopération entre établissements d’enseignement ou de formation professionnelle et entreprises ; développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des ÉM ; favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales. (TICE 150)
Transports
La [CODECISION (CES, CR)] s’applique pour l’adoption de règles communes applicables aux transports internationaux au départ ou à destination du territoire d’un ÉM ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs ÉM, les conditions d’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux dans un ÉM, les mesures permettant d’améliorer la sécurité des transports, toutes autres dispositions utiles. Mais le PE est seulement consulté [C U / COM (CES)] dans le cas de dispositions […] dont l’application serait susceptible d’affecter gravement le niveau de vie et l’emploi dans certaines régions, ainsi que l’exploitation des équipements de transport, compte tenu des effets du marché commun. (TICE 71)
Coopération policière et judiciaire en matière pénale (CPJP) 22
Le PE est consulté et peut répondre dans un délai fixé [C] avant adoption de toute mesure dans les domaines de la CPJP [C (COM)], sauf s’il s’agit d’arrêter les positions communes définissant l’approche de l’Union : décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des ÉM, décisions et conventions n’ayant pas d’effet direct et qu’il appartient aux ÉM de mettre en œuvre [C U (COM)] ou décisions quant à la mise en œuvre [C MQ (COM)]. Le PE est régulièrement informé des travaux ; il peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans les domaines de la CPJP. (TUE 39)
Visas, asile, circulation des personnes
En général, le PE n’est pas impliqué [C U / COM / ÉM]. Il est consulté pour : les décisions concernant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; la définition d’un modèle type de visa [C MQ / COM]. La [CODECISION] s’applique pour nombre de cas très ciblés : les procédures et conditions de délivrance des visas par les ÉM, les règles en matière de visa uniforme, les normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire aux personnes déplacées […] qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et aux autres personnes ayant besoin d’une protection internationale ; les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, à l’exclusion des aspects touchant le droit de la famille, prises dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visant entre autres à améliorer et simplifier le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires, la coopération en matière d’obtention des preuves, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les ÉM en matière de conflits de lois et de compétence, éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les ÉM ; les mesures relatives à l’asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents 23, dans les domaines suivants : critères et mécanismes de détermination de l’ÉM responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des ÉM par un ressortissant d’un pays tiers, normes minimales régissant l’accueil des demandeurs d’asile dans les ÉM, normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié. (TICE 63-1,2a, 65, 67)
Culture
La [CODECISION - C U (CR)] s’applique pour la mise en œuvre des compétences partagées en matière de culture, qui se limite à des actions d’encouragements [EXC HARM LEG] pour : l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples européens, la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel, les échanges culturels non commerciaux, la création artistique et littéraire, y compris dans l’audiovisuel, favoriser la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en la matière. Le PE n’est pas impliqué pour l’adoption de recommandations [C U]. (TICE 151)
Santé publique
La [CODECISION (CES, CR)] s’applique pour la mise en œuvre des compétences partagées en matière de santé publique : aux mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d’origine humaine, du sang, et des dérivés du sang (les ÉM peuvent fixer des normes plus strictes), aux mesures dans le domaine vétérinaire et phytosanitaire (par dérogation aux processus décisionnels fixés pour la PAC) et aux actions d’encouragement [EXC HARM LEG], pour l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies, affections et causes de danger pour la santé humaine, pour favoriser la recherche sur les causes des grands fléaux, leur transmission et leur prévention, pour l’information et l’éducation, et la réduction des effets nocifs de la drogue, y compris par l’information et la prévention. Le PE n’est pas impliqué pour l’adoption de recommandations [C U / COM]. (TICE 152)
Protection des consommateurs
La [CODECISION (CES)] s’applique aux mesures complétant la politique menée par les ÉM pour assure un niveau élevé de protection des consommateurs : protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ; promotion de leur droit à l’information, à l’éducation (TICE 153).
Réseaux transeuropéens
La [CODECISION (CES, CR)] s’applique pour la contribution de l’UE à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l’énergie, pour favoriser l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l’accès à ces réseaux : mesures d’orientations, actions assurant l’interopérabilité des réseaux et l’harmonisation des normes techniques, soutien de projets d’intérêts commun sous formes d’études de faisabilité, de garanties d’emprunt ou de bonification d’intérêts, de contribution au financement d’infrastructures de transports par le biais du Fonds de cohésion. L’UE peut coopérer avec des pays tiers pour promouvoir des projets d’intérêt commun et assurer l’interopérabilité des réseaux [dans ce cas, le mode de décision renvoie en principe à celui fixé pour l’adoption d’accords internationaux, donc le PE est simplement consulté]. (TICE 154 à 156)
Industrie (renforcement de la compétitivité de l’)
Le mode de décision dépend des matières, l’ensemble des politiques de l’UE étant tenu de viser les objectifs en la matière, à savoir : accélérer l’adaptation de l’industrie aux changements structurels ; encourager un environnement favorable à l’initiative et au développement des entreprises de l’ensemble de l’UE, notamment des PME, et un environnement favorable à la coopération entre entreprises ; favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique. La [CODECISION (CES)] s’applique seulement pour décider, en complément, de mesures spécifiques en matière d’industrie, destinées à appuyer les actions menées dans les ÉM. Le PE n’est pas impliqué dans la coordination de l’action des ÉM [COM]. (TICE 157)
Cohésion économique et sociale
La [CODECISION (CES, CR)] s’applique uniquement si des actions spécifiques s’avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de l’UE. Pour le reste et en général, les ÉM conduisent et coordonnent leurs politiques en poursuivant les objectifs visés, tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale, en particulier à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. Le PE, comme le Conseil, le CES et le CR, reçoit tous les trois ans un rapport de la Commission sur les progrès accomplis et les effets des divers moyens prévus ; ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées. (TICE 160)
L’avis conforme du PE est requis pour définir [C U (MQ par la suite) / COM (CES, CR)] les missions et les objectifs prioritaires des fonds à finalité structurelle (TICE 161 1er al.)
Recherche et développement technologique
La [CODECISION (CES)] s’applique pour l’arrêt d’un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l’ensemble des actions de l’UE, fixant les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées et les priorités qui s’y attachent, indiquant les grandes lignes de ces actions et fixant le montant global maximal et les modalités de la participation financière de l’UE ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées pour compléter les actions entreprises dans les ÉM s’agissant de : la mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de recherche et les universités ; la promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les organisations internationales ; la diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires ; la stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l’UE (TICE 163 à 166).
Mais le PE est seulement consulté avant arrêt [C MQ / COM (CES)] : des programmes spécifiques, qui assurent la mise en œuvre, précisant les modalités de sa réalisation, fixant durées et détail des moyens nécessaires ; des règles de participation des entreprises, centres de recherche et universités ; des règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche ; des règles applicables aux programmes complémentaires auxquels ne participent que certains ÉM, qui assurent leur financement sous réserve d’une participation éventuelle de l’UE, notamment en matière de diffusion des connaissances et d’accès d’autres ÉM ; une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs ÉM, y compris aux structures créées pour l’exécution de ces programmes. Le PE est juste consulté avant création par l’UE d’entreprises communes ou de toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires [C MQ / COM (CES)]. Chaque année, la Commission présente un rapport au PE et au Conseil, portant notamment sur les activités menées en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant l’année précédente et sur le programme de travail de l’année en cours. (TICE 167 à 173)
Le PE n’est pas impliqué pour promouvoir la coordination des actions des ÉM [COM] (TICE 165).
Environnement
En matière d’environnement, le PE est seulement consulté avant arrêt [C U / COM (CES)] des dispositions : étant essentiellement de nature fiscale ; affectant l’aménagement du territoire, la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources, l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets ; affectant sensiblement le choix d’un ÉM entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique (TICE 175).
La [CODECISION (CES, CR)] s’applique dans les autres cas à la politique de l’environnement de l’UE (TICE 175-1,3), politique qui vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’UE, qui est fondée sur les principes de précaution, d’action préventive, du pollueur-payeur et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, et qui contribue à la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, la promotion au plan international de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement (TICE 174).
Coopération au développement
La [CODECISION] s’applique aux mesures prises en matière de coopération au développement, [SS PRJ TICE]. La politique de l’UE favorise le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d’entre eux, l’insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l’économie mondiale, la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement, qui contribue à l’objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l’État de droit, ainsi qu’à l’objectif du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui respecte les engagements ; elle tient compte des objectifs qu’ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes (TICE 177) et peut impliquer de nouveaux accords internationaux (TICE 181). Ces mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels (TICE 179-1). 24
Le PE n’est pas impliqué pour promouvoir de la coordination des actions des ÉM [COM] (TICE 180).
Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers
Le PE est consulté avant arrêt [C MQ / COM] de mesures [SS PRJ TICE] d’actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers, cohérentes avec la politique de développement de l’UE, et contribuant à l’objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l’État de droit, ainsi qu’à l’objectif du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (TICE 181A)
Statistiques
La [CODECISION] s’applique aux mesures prises en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de la Communauté (TICE 285).
Recettes
Le PE est seulement consulté lorsque sont arrêtées [ÉM CONST / C U / COM] les dispositions relatives au système des ressources propres de la Communauté (TICE 269). 25
Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres. C’est la Commission qui doit s’en assurer avant de proposer un acte communautaire (TICE 269).
Le PE est consulté avant arrêt des modalités et de la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l’UE sont mises à la disposition de la Commission et des mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie [C U / COM (CC)] (TICE 279).
Dépenses
- Vote du budget (partie dépenses)
Le PE a le droit d’amender, à la majorité absolue, le projet de budget – dont il doit être saisi [C MQ / COM (institutions UE)] au plus tard le 5 octobre de l’année précédant celle de l’exécution du budget, et de proposer au Conseil, à la majorité simple, des modifications au projet en ce qui concerne les dépenses découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci. Il a 45 jours pour le faire, à défaut de quoi le budget est réputé arrêté en l’état.
Ses amendements peuvent être modifiés par le Conseil ensuite [C MQ], ceci sous 15 jours, faute de quoi le budget est réputé arrêté en l’état, sauf pour les amendements du PE qui augmentent les dépenses.
Le PE a ensuite 15 jours pour statuer sur les modifications faites par le Conseil à ses amendements et pour arrêter le budget à la majorité de ses membres et à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés – des deux tiers des suffrages exprimés s’il choisit - pour des motifs importants – de rejeter le projet de budget et demander qu’un nouveau projet lui soit soumis. (TICE 272-4 à 8)
Si le budget n’a pas encore été voté au début d’un exercice, un budget mensuel est établi sans le PE, soit sur la même base que le budget de l’exercice précédent, à concurrence du projet de budget en cours, soit par décision d’un excédent [C MQ], auquel cas, s’il s’agit de dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le PE peut modifier l’emploi du budget à la majorité de ses membres et des trois cinquièmes des suffrages exprimés. (TICE 273)
Quand les recettes sont augmentées [COM] en cours d’exercice (selon l’évolution, au 1er mai, du PIB, des budgets nationaux et du coût de la vie) et s’il s’agit de dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, le PE, dans l’exercice de son droit d’amendement, peut encore augmenter le montant total des dépenses et dans une limite dépendant du restant après es dépenses décidées par le Conseil. (TICE 272-9)
Le PE, comme le Conseil, reçoit chaque année les comptes de l’exercice écoulé afférents aux opérations du budget, et un bilan financier décrivant l’actif et le passif de l’UE [COM] (TICE 275). La CC fournit au PE et au Conseil une déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et elle établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice, rapport transmis aux autres institutions de l’UE – ces textes et les réponses des institutions aux observations de la Cour des comptes, sont publiés au JO de l’UE (TICE 248).
Le PE, sur recommandation [C MQ], donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget. Avant cela, ou à toute autre fin liée à l’exécution du budget, le PE peut entendre la Commission sur l’exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier ; elle lui soumet toute information nécessaire. Elle met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du PE. À la demande du PE ou du Conseil, la Commission fait rapport – transmis à la CC – sur les mesures prises, notamment sur les instructions données aux services chargés de l’exécution du budget. (TICE 276)
Ce sont les ÉM qui, en général, assurent le financement de la politique d’environnement, sauf pour certaines mesures ayant un caractère communautaire (TICE 174-4). Lorsqu’une mesure environnementale relevant de la [CODECISION] implique des coûts jugés disproportionnés pour les pouvoirs publics d’un ÉM, et préjudice du principe du pollueur-payeur, elle doit prévoir des dispositions appropriées sous forme : de dérogations temporaires et/ou d’un soutien financier du Fonds de cohésion. (TICE 175-4,5)
Le PE est seulement consulté pour l’arrêt du total et du détail des budgets en matière de recherche et de développement technologiques [C MQ / COM (CES)] (TICE 166-3,4).
Fonds structurels et aides exceptionnelles
La [CODECISION (CES, CR)] s’applique aux décisions d’application relatives au Fonds social européen (TICE 148), qui vise à promouvoir à l’intérieur de la l’UE les facilités d’emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu’à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et à l’évolution des systèmes de production, et ses membres (TICE 146). Ceci y compris dans le cadre de la politique de cohésion économique et sociale (TICE 162 2e al.) Mais le PE ne contrôle pas l’administration du FSE [COM] et n’est pas impliqué dans la nomination du comité qui l’assiste (TICE 147).
La [CODECISION (CES, CR)] s’applique également aux décisions d’application relatives au Fonds européen de développement régional (TICE 162 1er al.) qui est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’UE par une participation au développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin (TICE 160).
Mais le PE n’est pas impliqué lorsqu’il s’agit d’autoriser l’octroi d’aides [C MQ / COM] : pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ; dans le cadre de programmes de développement économique (TICE 36). Et il est seulement consulté en ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section « Orientation » (TICE 37 et 162 2e al.)
Pour les dépenses résultant de la mise en œuvre d’une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, le PE est consulté avant décision [C U] d’un financement exceptionnel – faute de celui-ci, elles sont à la charge des ÉM participant (TUE 44 A).
Le PE n’est pas consulté pour l’adoption de mesures de concours mutuel dans le cas où un ÉM non-membre de la zone euro (réf. TICE 119-4) subit des difficultés dans sa balance des paiements (déséquilibre élevé ou carence de réserves de change) [C MQ / COM] (TICE 119, 120).
Recours contre les ÉM
C’est la Commission qui peut saisir la CJCE, si elle estime qu’un ÉM a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du TICE et si cet État ne se conforme pas à son avis dans le délai déterminé par elle ; elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte qu’elle estime adaptée (TICE 226) – dans les matières monétaires concernées, ce pouvoir de saisine est transféré à la BCE ou à la BEI (TICE 237).
Le PE n’est impliqué pour juger [ÉM], ni pour saisir la CJCE [COM ou tout ÉM] afin qu’elle le fasse, s’il est présumé que la concurrence dans le marché commun est faussée par des mesures prises par un ÉM en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave, ou pour faire face à ses engagements liés au maintien de la paix et à la sécurité internationale. (TICE 297, 298)
Suivi des instructions à titre préjudiciel
Le PE est informé (comme les ÉM et la Commission) par le greffier de la CJCE de la suspension d’une procédure par une juridiction nationale qui saisit la CJCE pour statuer à titre préjudiciel dans les domaines de la CPJP (TUE 35-1), sur l’interprétation des traités TICE et CEEA, sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de l’UE ou sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil (TICE 234, CEEA 150) si l’acte de l’UE visé a été adopté en [CODECISION]. Dans ce cas, le PE a, pendant deux mois, le droit de déposer devant la Cour mémoires ou observations, de même que les autres institutions informées (Protocole sur le statut de la Cour de Justice, art. 23) ou toute partie (TICE 241).
Pouvoir d’ester en justice
C’est la Commission qui représente la Communauté, qui possède la personnalité juridique (TICE 281), pour ester en justice, ou acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers (TICE 282).
TUE : Traité sur l’Union européenne
TICE : Traité instaurant la Communauté européenne
ÉM : États membres
CECA : Communauté européenne du charbon et de l’acier
CEEA : Communauté européenne de l’énergie atomique
CIG : conférence (« intergouvernementale ») des représentants des gouvernements des États membres
COREPER : Comité des représentants permanents des États membres
PE : Parlement européen
CJCE : Cour de justice des Communautés européennes
BCE : Banque centrale européenne
SEBC : Système européen de banques centrales
BEI : Banque européenne d’investissement
CC : Cour des comptes
CES : Comité économique et social
CR : Comité des régions
PAC : Politique agricole commune
PESC : politique étrangère et de sécurité commune
CPJP : coopération policière et judiciaire en matière pénale
Europol : Office européen de police
Eurojust : Unité européenne de coopération judiciaire
- Composition du Parlement européen et pondération des voix au Conseil
La dernière mise à jour des nombres de députés élus par ÉM et de la pondération des voix au Conseil (votes à la majorité qualifiée) est donnée par le Protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, modifiant le Protocole n°34 sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l’Union.
Depuis le 1er janvier 2007, le PE est composé de 785 députés européens, qui représentent 492 millions d’électeurs provenant de 27 États (chiffres 2008) – soit le second plus grand électorat du monde derrière celui de l’Inde, et le plus grand électorat transnational (d’après Wikipédia), et l’unique institution supranationale dont les membres sont élus démocratiquement au suffrage universel direct (d’après le site Internet du PE). Le nombre maximal de 732 députés prévu par le traité de Nice (TICE 189) a été dépassé du fait des adhésions de nouveaux ÉM. Certains députés, élus par ces derniers, ont momentanément été dotés d’un simple statut d’observateur, avant de devenir députés à part entière. Qui plus est, les conditions assorties aux nouvelles adhésions ont anticipé la ratification du TCE ; or ni lui ni le traité de Lisbonne, sa copie, ne seront ratifiés avant les élections de 2009. Ainsi, le nombre total de députés sera fixé à 750 pour l’heure. Le nombre de députés élus dans les anciens ÉM devrait logiquement être celui fixé par l’article TICE 190-2 modifié selon l’art. 2 du protocole sur l’élargissement de l’Union européenne, tandis que celui des députés élus dans les nouveaux ÉM devrait être celui prévu lors de leur adhésion, donc en anticipant l’application du projet TCE / Lisbonne. D’où une moindre représentation pour certains ÉM, notamment la France (72 députés contre 78). Tant pis si en cas de modification […] le nombre des représentants élus dans chaque ÉM doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté (TICE 190-2) : que veut dire « approprié » ?..
On pourrait se « rassurer » en rappelant que les pouvoirs du PE ne sont jamais décisifs. Seulement, on en jugera d’après ce bilan, il en a lorsqu’il s’agit de jouer les chambres d’enregistrement, en soutenant le Conseil et la Commission pour donner une pseudo légitimité à des décisions prises sans et contre l’avis les peuples, par exemple lorsqu’il s’agit d’encourager le dumping social et fiscal. Tandis que, lorsque le PE s’oppose à la Commission, le Conseil ne peut soutenir ses amendements qu’à l’unanimité.
Pour lire le tableau suivant correctement aligné, consultez la fin du document publié : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Pouvoirs_du_Parlement_europeen.pdf
Population en millions d'habitants ( soit % dans UE ) Nbre de députés élus (soit % du PE) Nombre de députés par million d’habitants Pondération des voix au Conseil (pour les votes à la majorité qualifiée) (soit % des voix au Conseil) Nombre de voix au Conseil par million d’habitant
Allemagne 82.5 ( 16.6 % ) 99 ( 13.2 % ) 1.20 29 ( 8.41 % ) 0.35
France 64.3 ( 12.9 % ) 72 ( 9.6 % ) 1.12 29 ( 8.41 % ) 0.45
Royaume-Uni 61.2 ( 12.3 %) 72 ( 9.6 % ) 1.18 29 ( 8.41 % ) 0.47
Italie 59.1 ( 11.9 %) 72 ( 9.6 % ) 1.22 29 ( 8.41 % ) 0.49
Pologne 38.1 ( 7.7 %) 54 ( 7.2 % ) 1.42 27 ( 7.83 % ) 0.71
Espagne 45.1 ( 9.1 %) 50 ( 6.7 % ) 1.11 27 ( 7.83 % ) 0.60
Roumanie 22.3 ( 4.5 %) 35 ( 4.7 % ) 1.57 14 ( 4.06 % ) 0.63
Pays-Bas 16.4 ( 3.3 %) 25 ( 3.3 % ) 1.52 13 ( 3.77 % ) 0.79
Rép. tchèque 10.3 ( 2.1 %) 24 ( 3.2 % ) 2.33 12 ( 3.48 % ) 1.17
Hongrie 10.1 ( 2.0 %) 24 ( 3.2 % ) 2.38 12 ( 3.48 % ) 1.19
Belgique 10.5 ( 2.1 %) 22 ( 2.9 % ) 2.10 12 ( 3.48 % ) 1.14
Grèce 11.2 ( 2.3 %) 22 ( 2.9 % ) 1.96 12 ( 3.48 % ) 1.07
Portugal 10.6 ( 2.1 %) 22 ( 2.9 % ) 2.08 12 ( 3.48 % ) 1.13
Suède 9.1 ( 1.8 %) 18 ( 2.4 % ) 1.98 10 ( 2.90 % ) 1.10
Bulgarie 7.6 ( 1.5 %) 18 ( 2.4 % ) 2.37 10 ( 2.90 % ) 1.32
Autriche 8.2 ( 1.6 %) 17 ( 2.3 % ) 2.20 10 ( 2.90 % ) 1.22
Slovaquie 5.4 ( 1.1 %) 14 ( 1.9 % ) 2.59 7 ( 2.03 % ) 1.30
Danemark 5.4 ( 1.1 %) 13 ( 1.7 % ) 2.41 7 ( 2.03 % ) 1.30
Finlande 5.2 ( 1.1 %) 13 ( 1.7 % ) 2.50 7 ( 2.03 % ) 1.35
Lituanie 3.6 ( 0.7 % ) 13 ( 1.7 % ) 3.64 7 ( 2.03 % ) 1.94
Irlande 4.2 ( 0.8 % ) 12 ( 1.6 % ) 2.84 7 ( 2.03 % ) 1.67
Lettonie 2.3 ( 0.5 % ) 9 ( 1.2 % ) 3.93 4 ( 1.16 % ) 1.74
Slovénie 2.0 ( 0.4 % ) 7 ( 0.9 % ) 3.50 4 ( 1.16 % ) 2.00
Luxembourg 0.5 ( 0.1 % ) 6 ( 0.8 % ) 13.04 4 ( 1.16 % ) 8.00
Chypre 0.8 ( 0.2 % ) 6 ( 0.8 % ) 7.41 4 ( 1.16 % ) 5.00
Estonie 1.3 ( 0.3 % ) 6 ( 0.8 % ) 4.48 4 ( 1.16 % ) 3.08
Malte 0.4 ( 0.1 %) 5 ( 0.7 % ) 12.50 3 ( 0.87 % ) 7.50
Notes :
1 Le tableau page 23 indique la composition, très inégale, du PE en nombre de députés élus par État-membre (ÉM).
2 À commencer par une (grande) majorité des députés européens semble-t-il. Le site Internet du PE, dans les explications qu’il donne aux « citoyens de l’UE », recourt à plusieurs reprises à des affirmations abusives et à des mensonges par omission. Il note qu’il peut censurer la Commission et parle là de contrôle démocratique mais oublie de préciser qu’une motion de censure requiert l’appui de deux tiers des députés votants et qu’il ne peut s’agir d’un acte politique, seulement d’une sanction pour mauvaise gestion (application des traités) ; il affirme que le PE a un pouvoir d’initiative politique, ce qui est faux d’un point de vue « constitutionnaliste » et traduit ce que certains ont appelé l’immaturité de ce Parlement ; il dit que de PE vote le budget et souligne, à raison, qu’il peut refuser de l’adopter, mais il ne précise pas : qu’il ne s’agit que des dépenses, pas des recettes, et qu’il ne peut imposer ses amendements au budget qu’à la majorité des deux tiers ; il appelle parfois lois les actes législatifs de l’UE ; etc.
3 Pour chaque matière et acte cités, sont indiquées les procédures de décision complètes qui s’appliquent, en plus du rôle conféré au PE lui-même. Afin de limiter la taille du texte, elles sont données [ENTRE CROCHETS] selon une nomenclature dont les conventions sont expliquées page 2.
4 Le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’UE stipule que : tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements des ÉM (art. I-1) ; les propositions législatives de la Commission sont communiquées suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque ÉM puisse veiller à ce que le parlement de son pays les reçoive comme il convient… si le Conseil a décidé (réf. TICE 207-3) qu’il agit en sa qualité de législateur et, de ce fait, de permettre un meilleur accès aux documents, tout en préservant l’efficacité de son processus de prise de décision – dans ce cas, par ailleurs, les résultats, explications des votes et déclarations inscrites au procès-verbal sont rendus publics (art. I-2 / TICE 207-3) ; [en matière de CPJP], un délai de six semaines s’écoule entre la mise à disposition du PE et du Conseil, par la Commission, d’une proposition dans toutes les langues […] et son inscription à l’ordre du jour du Conseil en vue d’une décision, des exceptions étant possibles pour des raisons d’urgence, dont les motifs sont exposés […] (art. I-3).
Ce protocole reconnaît la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires [des Parlements de l’UE] (COSAC) et stipule qu’elle peut soumettre au PE, au Conseil et la Commission, à l’attention des institutions de l’UE, toute contribution […] concernant notamment l’application du principe de subsidiarité. Mais ses contributions ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent leur position. (Art II) Le COREPER n’est pas mentionné.
5 Il est composé du Traité sur l’Union européenne (TUE) et du Traité instituant la Communauté européenne (TICE, ainsi que de 36 protocoles (qui ont même valeur juridique que les traités – TICE 311) et de plusieurs annexes.
6 Ces deux projets de traités (similaires) accroissaient relativement les pouvoirs du PE, et il est donc nécessaire de tenir compte de l’argument consistant à rappeler ce fait aux partisans du « non ». Au-delà des contre arguments généraux (système UE et processus de ratification des traités antidémocratiques ; droit légitime de rejet général des traités en vigueur après évaluation, …) il s’agit de pouvoir répondre sur le fond. Par ailleurs, les nombreux travaux (pas souvent détaillés et bien référencés) d’éducation populaire réalisés ces dernières années se sont basés sur ces deux projets de traités, ce qui nous a malheureusement valu de nous perdre dans les références et même de ne plus savoir très bien quel est l’état actuel des institutions de l’UE.
7 La signification des sigles est indiquée à la page 22.
8 Au sens de l’article TICE 205 modifié suite aux adhésions successives des nouveaux ÉM – la majorité est acquise avec 255 voix au moins – voir note 10 et, dans le tableau page 23, la pondération des voix selon les ÉM. En outre, un ÉM peut demander qu’il soit vérifié si les ÉM constituant la majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union ; dans le cas contraire, la décision en cause n’est pas adoptée.
9 Le PE a l’initiative : pour fixer le mode d’élection des députés européens, le statut et les droits de ses membres et anciens membres (TICE 190-4,5) ; pour démettre le médiateur européen (TICE 195).
10 Le pouvoir d’initiative de la Commission est également décisif quand le Conseil statue sans le PE : d’une manière générale, le Conseil ne peut adopter qu’à l’unanimité un projet différent de celui soutenu par la Commission (TICE 250 à 252) ; en particulier, lorsque, en vertu du TICE, un acte du Conseil doit être pris sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut amender la proposition de la Commission qu’à l’unanimité ; il peut le faire à la majorité qualifiée sinon – tant que le Conseil n’a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long de la procédure – (TICE 250) ; la majorité qualifiée au Conseil nécessite au moins 255 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres (soit 14 ÉM) si elles doivent être prises sur proposition de la Commission, et d’au moins deux tiers des membres (soit 18 ÉM) dans les autres cas (TICE 205-2 modifié suite aux adhésions d’ÉM).
11 Conséquence particulière du monopole de la Commission en matière d’initiative, dans la plupart des cas : les projets de directives sont couramment des pavés d’une complexité inouïe, et technocratiques également dans l’esprit, rarement celui d’un législateur – la lecture d’une seule directive vaut le détour à cet égard.
12 C’est aux gouvernements que revient le choix des moments et des moyens de force majeure (et de force tout court –l’état d’urgence actuel rappelle ainsi la véritable nature juridique de l’UE). Quant au PE, ses pouvoirs semblent avoir été choisis précisément parmi ceux qui ne permettent pas de tenter de sortir de ce cadre idéologique.
13 Un seul sous-paragraphe semblant significatif n’a pas été écarté du possible contrôle du PE lors de sa révision : « Le bénéfice net de la BCE est transféré selon : - un montant à déterminer par le Conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20% du bénéfice net, transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital (art. 33.1-a). Cela surprend moins quand on sait qu’à notre époque, la rémunération des réserves obligatoires des banques de crédit par la BCE excède les bénéfices qu’elle tire de leur refinancement (liquidités confiées contre des actifs). Autrement dit, dans l’UE non seulement ce sont les banques qui créent la monnaie et leurs usagers les rémunèrent pour cela, mais le contribuable le fait aussi désormais. Cette tendance s’est accrue régulièrement depuis plusieurs années. En 2007, la rémunération des réserves fractionnaires des banques de crédit par la BCE atteignait 7.85 millierds d’euros, soit probablement (chiffres à vérifier) six fois le produit du refinancement dans l’eurosystème.
14 Le Conseil d’administration (CA) de la BEI est souverain s’agissant d’accorder un prêt ou une garantie. Mais : en cas d’avis négatif de la Commission ou du Comité de direction, il ne peut le faire qu’à l’unanimité ; en cas d’avis négatif de ces deux instances, il ne peut accorder le prêt ou la garantie (art. 21 du protocole sur les statuts de la BEI).
15 La stabilité des relations internationales et l’applicabilité du droit international imposent qu’une clause de traité prime la loi dans chaque État signataire. Le « domaine des relations internationales est ainsi un domaine « instituant », qui peut même verrouiller le cadre institutionnel : même si un accord international peut être conclu en application du droit interne, il devient ensuite une contrainte externe difficilement amovible. A mesure que le siège du droit s’éloigne des citoyens, la réversibilité des décisions diminue et les instances élues par les citoyens directement perdent leur pouvoir. Le cas de l’UE le montre d’ailleurs bien : l’établissement, par voie de traités, d’institutions dotées du pouvoir d’édicter elles-mêmes un droit supérieur, affaiblit mécaniquement la démocratie. Aussi, en dépit des difficultés plus grandes pour la prise de décision, les parlements élus (faute de pouvoir faire décider les citoyens) devraient être impliqués dans les décisions instituantes plus encore que dans l’activité législative – en général, dans la plupart des États « démocratiques », les traités sont ratifiés par le parlement. Or, au plan de l’UE, le parlement est souvent mis à l’écart. Dès lors que la matière relève des compétences de l’UE, aucun de nos élus n’est donc plus impliqué.
16 La Commission peut-être mandatée pour approuver au nom de l’UE la modification d’un accord si ce dernier prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord ; le Conseil peut assortir cette habilitation de certaines conditions spécifiques.
17 D’une manière générale, le mode de décision au Conseil (unanimité ou majorité qualifiée) pour l’adoption d’accords internationaux est identique à celui prévu pour la décision au plan de l’UE dans les matières concernées. Le Conseil statue aussi à l’unanimité si un accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n’a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité. (TICE 133-5 2e al.)
18 Territoires, associés à des ÉM, auxquels s’applique seulement la partie IV du TICE (on y dénombre quelques paradis fiscaux notoires) : Groenland (statut intermédiaire) ; Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Aruba, Antilles néerlandaises, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Anguilla, îles Caymans, îles Falkland, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, territoires britanniques de l’Antarctique, de l’océan Indien, îles Turks et Caicos, îles Vierges britanniques, Bermudes. Le TICE ne s’applique pas aux autres pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni (TICE 299-3), aux îles Féroé, aux zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre ni aux îles Anglo-Normandes et à l’île de Man (sauf pour des aspects liés à des engagements passés sur la CEEA) (TICE299-6).
19 Les informations suivantes sont données par le site Internet du PE concernant son règlement intérieur :
-
À Strasbourg se tiennent douze sessions plénières annuellement ; à Bruxelles, les réunions des commissions parlementaires et des groupes politiques, ainsi que six sessions plénières additionnelles par an. Les commissions parlementaires se réunissent une ou deux fois par mois à Bruxelles ; leurs débats sont publics.
-
Il existe 20 commissions parlementaires, composées chacune de 28 à 86 députés.
-
Un groupe politique compte au minimum 20 députés élus dans 1/5ème des ÉM au moins. Il est interdit d’adhérer à plusieurs groupes politiques ; certains députés sont non inscrits. Avant chaque vote en plénière, les groupes politiques examinent les rapports issus des commissions et déposent des amendements.
-
Il existe aussi 34 délégations, chacune composée d’une quinzaine de députés européens : délégations interparlementaires entretenant des relations avec les parlements des pays hors UE, commissions mixtes en relation avec le parlement de pays candidats à l’entrée dans l’UE et d’Etats associés à l’UE, délégation du PE à l’Assemblée paritaire ACP-UE et à l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, …
-
La Conférence des présidents, composée du Président du PE et des présidents des groupes politiques, détermine l’organisation des travaux du PE et toutes les questions relatives à la programmation législative. Le Bureau, composé du Président du PE, des 14 vice-présidents et des 6 questeurs à titre d’observateurs, élus pour une période de deux ans et demi, renouvelable, pilote le fonctionnement interne du PE. Le Secrétariat général du PE, installé à Luxembourg et à Bruxelles, compte quelque 5 000 fonctionnaires. A cet effectif s’ajoute les assistants parlementaires [plus de mille] et les collaborateurs des groupes politiques, ainsi que le plus gros effectif de traducteurs qui soit – 1/3 des effectifs y travailleraient –, le PE étant tenu d’assurer un multilinguisme intégral : tous les documents traités en séance plénière doivent être traduits dans 21 différentes langues (dérogation pour les langues irlandaise et maltaise, sauf pour certains documents). Le PE met aussi à disposition ses services d’interprétation pour que chaque député puisse s’exprimer dans sa langue maternelle.
20 Protocole n°36 les privilèges et immunités des Communautés européennes (de 1965, consolidé à Nice). Il stipule notamment : les locaux et bâtiments des Communautés sont inviolables, exempts de perquisition (art. 1) ; leurs archives sont inviolables (art. 2). Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions de l’UE bénéficient sur le territoire des chaque ÉM du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques (art. 6). Pendant la durée des sessions du PE, ses membres bénéficient, sur leur territoire national, de l’immunité accordé aux députés nationaux et, sur le territoire de tout autre ÉM que le leur, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire, sauf en cas de flagrant délit (art. 10). Les fonctionnaires et autres agents de l’UE – incluant ceux de la Commission (art. 20), de la BCE et de la BEI (art. 22, 23, TICE 291), ceux de la CJCE et du Tribunal de première instance (art. 21) et ceux de la CC (TICE 247-9) – jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, et continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions – ils ne peuvent être jugés à ce titre que par la CJCE (art. 12) ; ils sont exempts d’impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l’UE et sont soumis au profit de l’UE à un tel impôt, dans les conditions et suivant la procédure fixée par [C / COM)] (art. 13) ; le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’UE est fixé par [C U / COM)] (art. 15), et les catégories de fonctionnaires et agents concernées déterminés par [C / COM)] (art. 16).
21 Toutes les dispositions concernant les comités, délégués ou simplement exécutifs, précisent qu’elles sont sans préjudice de l’article TICE 207, à savoir des dispositions soulignées dans la note 4 concernant le rôle des parlements nationaux, d’une part, et celles du secrétariat général du Conseil, d’autre part (TICE 207).
22 Les principes et les mécanismes de la CPJP sont déclinés dans l’art. TUE 29 : prévention et lutte contre la criminalité, le terrorisme, la traite d’êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d’armes, la corruption et la fraude, grâce : à une coopération croissante entre forces de police, autorités douanières et autres autorités compétentes dans les ÉM, directement ou par l’intermédiaire d’Europol, et entre autorités judiciaires et autres autorités compétentes des ÉM, y compris par l’intermédiaire Eurojust ; au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des ÉM. Les nombreuses modalités de la coopération en matière policière et judiciaire sont indiquées respectivement dans les art. TUE 30 et 31.
23 Cette très longue liste (produit fastidieux du croisement de plusieurs longs articles à tiroirs) est un cas typique de symptôme d’un parlement sous tutelle : le PE n’est consulté que lorsqu’un cadre constitutionnel est déjà fixé, par les restrictions prévues dans les traités UE ou, comme ici, par la convention de Genève et une convention sur le droit d’asile. Par contre, le Conseil peut décider, seul (sur proposition de la Commission, bien sûr), hors d’un tel cadre.
24 Ces mesures n’affectent pas la convention ACP-CE (TICE 179-3).
25 Autrement dit, il n’appartient pas au PE de lever l’impôt. D’une manière générale, le PE participe au vote du budget de l’UE seulement pour sa partie dépenses, il ne décide pas des recettes. Cette règle n’est pas clairement indiquée par les traités UE ; mais il évident qu’elle s’applique par défaut lorsque l’on considère la forme juridique de l’UE, « confédérale » sinon même intergouvernementale, en dépit d’un certain fédéralisme et d’un pseudo parlementarisme.