Contrôle des représentants du peuple
Sandy, Étienne et les autres participants
J’aurais dû indiquer dans mon 7878 que les dispositions du projet EUROCONSTITUTION.ORG concernant la représentativité, la responsabilité et la redditionalité des représentants se contentaient de poser le principe du contrôle et que ce serait à un acte législatif organique de définir les moyens après débat public.
Mais en note [54c] du projet, il est dit que le tirage au sort peut être un bon moyen de contrôler l’exercice des pouvoirs si on s’en sert pour mettre en place des comités civiques de contrôle (ou, comme on dit parfois, des jurys citoyens). Cette note, incidemment, est en partie au moins une conséquence de nos débats sur le site ÉC.
Resterait à entrer dans le détail des pouvoirs et des modalités de fonctionnement de ces comités civiques. Puisqu’ils seraient tirés au sort, ces comités devraient avoir seulement le pouvoir de contrôle, de rapport public et de recommandation (vous savez mon opinion qu’un organisme tiré au sort ne peut pas détenir un pouvoir décisionnel sans contrevenir aux règles élémentaires de la démocratie inscrites dans la Déclaration de 1789 et dans la Déclaration universelle de 1948 ; je ne reviendrai pas sur les arguments que j’ai déjà présentés sur ce site).
Dans l’état du projet EUROCONSTITUTION.ORG, il appartiendrait au peuple directement de tirer les conséquences des rapports des comités civiques en déposant des projets du loi au Parlement ou en initiant des référendums portant sur des projets de loi. Puisque nous sommes prêts à entrer dans les détails, je reproduis ci-après les projets d’articles correspondants avec les notes explicatives.
Sur ce point, l’article II-7 du projet de constitution Plan C (message 7881 d’Étienne) contient des dispositions certainement intéressantes, mais il me paraît beaucoup trop compliqué pour avoir la moindre chance d’être adopté.
À mon avis il n’y a pas lieu de créer des structures lourdes et coûteuses comme une chambre spéciale de contrôle pour contrôler les élus : les comités civiques de contrôle locaux (tirés au sort sur les listes électorales) et les comités civiques nationaux (tirés au sort au sort sur la liste générale des membres de comité local) suffiraient. Une telle structure aurait en outre l’avantage d’être cohérente (exclusivement citoyenne, c’est-à-dire complètement distincte de l’appareil institutionnel ordinaire), et susceptible d’être renouvelée à tout moment par tirage au sort de manière très simple. La proposition citoyenne de projet de loi pourrait porter sur le rappel (la révocation) d’un élu dans des conditions à fixer par loi organique. JR
PS : Il me semble vraiment que nous devrions modifier le titre de ce fil, qui ne correspond pas du tout au contenu tel qu’il a évolué. Ou alors, créer un nouveau fil et y transférer les message relatifs à la démocratie participative. Autrement on ne s’y retrouvera pas.
[EUROCONSTITUTION.ORG] [i]Article [13] Démocratie participative
[…] 5. Proposition citoyenne de dépôt d’un projet d’acte législatif . Un mécanisme de proposition citoyenne de dépôt d’un projet d’acte législatif sera mis en place. La proposition citoyenne pourra porter sur un projet entièrement rédigé ou un énoncé d’objectifs : dans le second cas, il incombe au Parlement de compléter le projet.
- Proposition citoyenne de tenue d’un référendum . Tout projet d’acte législatif déposé au Parlement sur proposition citoyenne peut faire l’objet d’une proposition citoyenne de tenue d’un référendum.
Notes justificatives
[Note 59]. LA PROPOSITION CITOYENNE DE DÉPÔT D’UN PROJET D’ACTE LÉGISLATIF AU PARLEMENT
a) La proposition citoyenne d’acte législatif est à distinguer de la procédure de pétition visée dans le projet d’article [28-6].
b) Il en va du mécanisme de la proposition citoyenne comme du mécanisme du référendum : il n’a pas à se substituer systématiquement au mécanisme législatif ordinaire, lequel permet généralement de bien prendre en compte, dans le respect de l’état de Droit, tous les intérêts légitimes, y compris de ceux des minorités.
c) L’acte législatif organique relatif à la proposition citoyenne de dépôt d’un projet d’acte législatif (projet d’article 13-5]) devrait couvrir les points suivants :
– Nombre de proposants requis pour formuler la proposition de dépôt d’un projet d’acte législatif sur le réseau officiel de cyberconsultation (il est envisageable que la proposition puisse émaner d’un seul citoyen, mais serait-ce bien raisonnable ?) ;
– Possibilité pour le projet citoyen de prendre la forme d’un énoncé d’objectifs (système retenu dans la constitution fédérale suisse (voir note 2-17) ;
– Possibilité pour le projet citoyen de porter sur l’abrogation ou la modification d’un texte existant ou sur le rappel d’un élu confédéral (« rappel » est préféré à « révocation », car il n’y aura pas forcément faute de l’élu, le changement des circonstances pouvant expliquer le rappel) ;
– L’impossibilité de présenter une proposition citoyenne dans certaines matières. En effet, l’acte législatif est l’expression de la volonté générale (de la nation, du peuple) ; par conséquent, aucun projet d’acte législatif ne devrait porter sur des questions individuelles ou locales, ni sur des questions règlementaires (le règlement n’exprime pas la volonté générale mais les moyens techniques de lui donner effet, et à ce titre, contrairement à la loi, il doit émaner de l’administration et pouvoir faire l’objet de recours individuels) ;
Un seuil d’acceptation d’un dixième des électeurs confédéraux inscrits pourra paraître élevé. Le but est d’éviter des abus qui conduiraient à lancer en pure perte la lourde et coûteuse machine référendaire. La proposition citoyenne doit permettre d’exprimer une volonté collective réfléchie sur un sujet jugé actuel et important, quand les représentants s’en avèrent incapables. Elle ne doit pas servir à faire passer par effet de surprise ou d’inertie les idées inconsidérées d’une minorité agissante ;
Un délai de 90 jours à compter de la date de la proposition citoyenne officielle pour accepter que cette proposition soit déposée au Parlement paraît suffisant, surtout si, comme on le suppose, la proposition n’est officialisée qu’au terme d’un débat public suffisamment prolongé pour démontrer qu’elle a de bonnes chances d’être acceptée ;
Les systèmes de la proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi et de la proposition citoyenne de tenue d’un référendum présupposent la mise en place de mécanismes de cyberdébat et de cybervote fiables et la possibilité de dénombrer à tout moment le corps électoral confédéral, ce que les nouvelles techniques électroniques devraient faciliter : voir note [58]).
[Note 60] LA PROPOSITION CITOYENNE DE TENUE D’UN RÉFÉRENDUM EN RELATION AVEC UNE PROPOSITION CITOYENNE DE DÉPÔT D’UN PROJET D’ACTE LÉGISLATIF
a) Le projet d’articles va aussi loin qu’il a paru possible sur la voie du référendum d’initiative citoyenne (RIC), en prenant notamment en compte la nécessité de respecter deux objectifs d’égale force : démocratie participative, état de Droit.
À ce sujet, une étude législative comparée faite en 2002 par le Sénat français des systèmes californien, italien et suisse (voir note [2-19]) montre que les États qui pratiquent le RIC prévoient des restrictions – quant au sujet, aux délais, aux recours juridictionnels ou à la nature même du référendum, lequel peut être simplement consultatif.
Comme pour la proposition citoyenne de dépôt d’un projet d’acte législatif, les modalités seront fixées par voie d’acte législatif organique.
b) La proposition citoyenne de tenue d’un référendum ne peut porter que sur un projet citoyen d’acte législatif effectivement déposé au Parlement. Cela signifie que le délai de 90 jours pour l’acceptation de la tenue d’un référendum s’ajoutera au délai de 90 jours pour l’acceptation du dépôt de la proposition citoyenne. Mais le Parlement pourra examiner le projet d’acte législatif citoyen dès son dépôt, sans attendre le résultat de la proposition de tenue d’un référendum.
c) Modifications apportées par le Parlement à un projet citoyen
Si le Parlement apporte des modifications substantielles (de fond) au projet citoyen et s’il se confirme qu’il doit y avoir référendum, les deux textes (projet citoyen originel et projet modifié) seront soumis au référendum.
Toutefois, les corrections de coquilles, fautes d’orthographe, de grammaire ou de ponctuation et en général la mise en forme du texte, si elles n’affectent pas l’objet ou le sens du projet, ne seront pas tenues pour des modifications substantielles. Si le texte approuvé par le Parlement ne contient que des modifications de cet ordre, il suffira de soumettre au référendum le texte édité par le Parlement. En cas de contestation sur la portée des modifications, la Cour de justice tranchera.[/i] […]