Comptage des bulletins blancs
Ghislain (votre 469) :
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Le code électoral (voir http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod … e=20120403) mentionne notamment les bulletins blancs dans les dispositions suivantes, que je crois utile pour la présente discussion de reproduire in extenso :
– Article L65 : Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs.
Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de 100 bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.
A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.
Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.
– Article L66 : Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.
Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
– Article R157 : Au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin, un arrêté préfectoral institue une commission de propagande qui est chargée :
1° D’adresser, au plus tard le mercredi précédant le scrutin, à tous les membres du collège électoral, sous enveloppe fermée, une circulaire accompagnée d’un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste de candidats ;
2° De mettre en place au lieu de l’élection et avant l’ouverture du scrutin les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, en nombre au moins égal au nombre des membres du collège électoral ;
3° De mettre en place, dans les départements où a lieu un second tour de scrutin et si au moins un candidat ou une liste n’a pas déposé de bulletins de vote avant l’ouverture du scrutin, un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d’électeurs inscrits.
Les dispositions de l’article R. 155 et du présent article relatives aux bulletins de vote ne sont pas applicables dans les départements où il est fait utilisation d’une machine à voter.
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De ces dispositions je tire pour ma part les conclusions suivantes :
– L’existence du bulletin blanc est bien reconnue dans le code électoral, mais on n’y trouve aucune définition matérielle du bulletin blanc, ni de la signification de ce bulletin.
– Par déduction, on peut considérer qu’en théorie le bulletin blanc constitue actuellement, d’après la loi, un cas particulier du bulletin nul.
– Matériellement, le bulletin blanc consiste en un morceau de papier blanc (à l’exclusion de toute autre couleur), sans inscription ni marque ou adjonction quelconque. Préférablement, le bulletin blanc sera du même format et de la même texture que le bulletin ordinaire : si, par exemple, il était d’une épaisseur et d’un format tels qu’on puisse détecter la différence avant ouverture de l’enveloppe, on pourrait soutenir qu’il s’agit d’un bulletin affecté d’un signe extérieur de reconnaissance (voir dispositions L66), et donc d’un bulletin nul.
– Quant à sa signification, dans le silence de la loi, on peut considérer que le bulletin blanc équivaut au rejet de tous les candidats ou propositions en présence, ou même au rejet de l’élection en tant que telle – sans exclure d’autres significations.
– L’expression « n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement » (voir L66) est ambigüe. Les bulletins correspondants sont bien décomptés, et mentionnés dans le PV du bureau de volte : il faut comprendre qu’ils ne sont pas comptés comme des votes pour ou contre.
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En pratique, sinon en théorie, il me semble qu’on ne se trompera pas beaucoup en prenant le chiffre global bulletins blancs + bulletins nuls comme correspondant au vote blanc. Ce chiffre global est facilement relevable dans le PV du bureau de vote, lequel doit être affiché aussitôt que possible après le dépouillement.
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Dans ces conditions, la présence physique d’un « compteur » spécial dans chaque bureau de vote n’est sans doute pas nécessaire. JR