Votes blancs dans la pratique actuelle (version révisée)
Ceci est en réponse aux messages de Nicole Bolteau sur le fil 3A1 (« Désignation des représentants politiques »), en particulier à son message 961 (http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=20&p=25).
Nicole souhaite recenser les bulletins blancs déposés dans les urnes lors des dernières élections pour la raison que ces bulletins auraient une signification particulière qui les distingue des bulletins nuls : en gros, le rejet des candidats en présence.
À ma connaissance, dans le système français actuel (voir legifrance – http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do), les bulletins blancs et nuls sont décomptés ensemble dans les PV des bureaux de vote.
La raison en est, je suppose, que le code électoral ne contient pas de définition du bulletin blanc et que par conséquent il n’est pas évident de distinguer un bulletin blanc d’un bulletin nul (les deux sont des bulletins irréguliers, exclus du comptage), ni même de discerner l’intention exacte de l’électeur qui a déposé un bulletin blanc dans l’urne.
L’article L57-1 du code parle bien de vote blanc (il ne peut être question de bulletin ici) dans le contexte des machines à voter. Ces machines doivent « permettre l’enregistrement d’un [i]vote blanc[/i] ». (Noter que dans le contexte des machines à voter, le vote nul – irrégulier – ne peut pas exister physiquement : on vote ou on ne vote pas, c’est tout).
L’article L66 dispose :
[i]Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.
Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.[/i]
L’article R157 prévoit des bulletins en blanc, à remplir par les électeurs dans le cas où une liste n’a pas été en mesure de fournir des bulletins imprimés. On peut admettre qu’un tel bulletin en blanc, s’il n’est pas rempli, constituerait un vrai vote blanc au sens physique du terme (mais même dans ce cas il resterait à savoir quelle était l’intention véritable du votant). Dans tous les autres cas – par exemple si le votant a mis dans son enveloppe un quelconque morceau de papier ne comportant aucune inscription, on peut hésiter entre bulletin blanc et bulletin nul. Si aucun bulletin n’est contenu dans l’enveloppe, on peut penser à un oubli : il est toujours dangereux d’attribuer un effet positif à une omission, dont on ne sait jamais si elle est volontaire ou non.
Le seul moyen de s’assurer qu’on a affaire à la volonté de voter blanc serait, en théorie, que le votant inscrive « vote blanc » sur un bulletin vierge. Mais cette inscription ferait du bulletin un bulletin irrégulier… et donc nul !
On en revient donc au point principal : la législation française ne reconnaît pas actuellement le vote blanc. Il est par conséquent impossible de distinguer le vote blanc du vote nul, sauf dans le contexte spécial du vote par machine à voter : comme le vote nul est impossible dans ce cas, on peut être raisonnablement sûr que le votant qui n’a pas coché le nom d’un candidat l’a fait sciemment, conformément à une disposition explicite du code électoral.
Le code électoral devrait définir les termes qu’il emploie : les législateurs anglosaxons sont généralement plus précis que nous à cet égard : leurs lois commencent souvent par des définitions. En tout cas, il serait bon de définir les termes employés dans la loi au fur et à mesure qu’ils se présentent. JR