Argumentaire
[b]1) Le constat[/b]
Actuellement, l’essentiel du pouvoir dans l’Union européenne appartient à trois instances bureaucratiques, qui ne disposent d’aucune légitimité démocratique :
-La Commission de Bruxelles, qui a le monopole des propositions ; elle veut régenter dans le moindre détail la vie des Européens, en uniformisant toutes les législations nationales ; en même temps, elle s’inspire d’une conception intégriste de la concurrence, s’opposant systématiquement aux services publics, au contrôle de la finance, à la politique industrielle et à toute mesure de protection du marché intérieur.
-La Banque centrale européenne, située à Francfort, à laquelle le traité de Maastricht a interdit de recevoir toute instruction du pouvoir politique ; son seul but est de lutter contre l’inflation, sans tenir compte de la croissance et de l’emploi ; sa politique aboutit à faire de l’euro la monnaie la plus chère du monde, décourageant tout investissement productif dans les pays concernés.
-La Cour de Justice de l’Union, située à Luxembourg, qui exerce son action à l’encontre de l’opinion des Etats nationaux, en se prononçant systématiquement en faveur du renforcement des pouvoirs des deux instances précédentes.
2) Le véritable plan B
Ces trois facteurs de nuisance sont éliminés. L’Union européenne est remplacée par une Communauté des Etats européens, répondant aux aspirations des peuples.
-Le véritable pouvoir appartient au Conseil des chefs d’Etat ou de gouvernement.
-La fonction de fonctionnaires européens est supprimée.
Dans les nouveaux organes d’exécution, ils sont remplacés par des agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible.
-La Commission de Bruxelles est dissoute. Elle est remplacée par un Secrétariat général et par des Agences.
-Le prétendu «acquis communautaire» est passé au crible par un Comité spécialisé qui dresse, pour le Conseil européen, la liste des dispositions communautaires que les Etats membres s’engagent à conserver et la liste de celles susceptibles d’être remises en cause, ou renvoyées à la compétence des Etats.
-Il est créé un système monétaire européen visant à assurer la croissance économique, le plein emploi et la stabilité des prix, auquel doivent adhérer tous les Etats membres. Ceux-ci ont le choix entre l’adoption d’une monnaie commune, l’Euro, ou la conservation d’une monnaie nationale liée à l’Euro et pouvant fluctuer dans des limites convenues.
-Dans ce cadre, la Banque centrale de l’Euro est soumise au véritable pouvoir politique, celui du Conseil des chefs d’Etat ou de gouvernement.
-La Communauté des Etats européens exerce ses compétences à deux niveaux : le premier est celui des compétences obligatoires pour l’ensemble des Etats membres, le deuxième comprend des domaines de coopération, suivant la logique d’une Europe à la carte, et auxquels la participation des Etats membres n’est pas obligatoire.
-La Cour de Justice de l’Union est supprimée, des formules d’arbitrage international étant prévues en cas de litiges.
Préambule
Composée de peuples d’origines et de cultures différents, l’Europe depuis l’Antiquité vécut d’incessants conflits, souvent fratricides, et fut victime d’invasions venues de tous les horizons. Elle ne connut jamais l’unité.
Cependant au cours de son histoire, marquée par l’influence de courants religieux et philosophiques, par le progrès des arts, des sciences et des idées, l’Europe a peu à peu élaboré les principes de base d’un humanisme à valeur universelle.
Au XXème siècle, les idéologies totalitaires qui y prennent naissance, puis le deuxième conflit mondial, laissent le continent exsangue, dévasté, ruiné.
Dès lors qu’à l’issue de ce conflit, les nations dominantes de l’Europe occidentale avaient décidé de faire la paix, les peuples de l’Europe purent songer à partager une ambition commune : reconstruire leur continent, y établir un espace de liberté, de paix, de prospérité et d’influence.
Dans le long cheminement des nations de l’Europe vers leur rapprochement, depuis un demi siècle, deux écoles se sont affrontées.
L’école de l’Europe des Etats, avec ses deux variantes : l’une militait pour la constitution d’une zone de libre-échange, complétée par quelques coopérations entre Etats, mais sans réelle ambition politique. L’autre, outre la mise en oeuvre du marché commun, prévoyait d’établir, sans transferts de souveraineté, la coopération des Etats dans les domaines de la politique, de la défense et de la culture.
L’école supranationale qui vise à créer un Etat européen fédéral, auquel les nations européennes sont invitées à transférer leur souveraineté et qui les conduit à terme, à disparaître.
Cette seconde école a prévalu et inspiré les rédacteurs du traité de Rome qui, en 1957, a fondé la Communauté économique européenne, de l’Acte unique en 1986, des traités de Maastricht en 1992, d’Amsterdam en 1997, de Nice en 2000 et de Lisbonne en 2008.
L’application de ces traités s’est traduite par l’accroissement progressif du champ de compétences des institutions supranationales au détriment des compétences souveraines des Etats, chaque traité ajoutant au précédant une strate de nouveaux transferts.
Cette forme d’intégration fédérale se heurte désormais à l’hostilité populaire, exprimée par les refus français et néerlandais de ratifier le traité constitutionnel européen en 2005 et par celui des irlandais d’approuver le traité de Lisbonne en 2008.
Les peuples perçoivent les institutions actuelles comme une structure opaque, antidémocratique, plus contraignante que protectrice, inadaptée aux coopérations ponctuelles entre Etats.
A cette impopularité des institutions s’ajoute celle de politiques dogmatiques, inscrites à tort dans les traités, et conduites au détriment de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche, des services publics, de la protection sociale.
Plus généralement enfin, cette impopularité se nourrit du sentiment des peuples de se voir dépossédés de leur identité et de leur souveraineté dans des domaines aussi fondamentaux que le pouvoir monétaire, l’autorité judiciaire ou le contrôle des frontières.
La volonté des peuples européens s’étant exprimée, les signataires du traité instituant une Communauté des Etats européens destinée à se substituer aux traités existants se proposent de refonder la coopération des peuples d’Europe sur des bases radicalement différentes, respectueuses de l’identité, de la souveraineté des Etats, soumises à leur contrôle démocratique, libres de tout dogme politique ou économique.
L’organisation prévue, de nature confédérale, comporte les dispositions suivantes :
Chaque Etat membre conserve sa souveraineté en matière de politique étrangère et de défense, mais le traité engage ses membres à une concertation permanente dans tous les domaines d’intérêt commun.
Les décisions relatives aux compétences déléguées à la Communauté, de nature économique, sociale et monétaire, sont prises par les Etats au sein d’un Conseil européen qui dispose seul de l’initiative et selon la règle de l’unanimité.
Leur exécution est confiée à deux agences, l’une économique, l’autre monétaire.
Par rapport à la situation actuelle, un progrès est marqué par la création d’un système monétaire plus large que la monnaie unique, au service de la croissance économique, du plein emploi et de la stabilité des prix.
Au-delà de ses compétences obligatoires, la Communauté encourage ses membres à former des communautés spécialisées à caractère thématique dans de multiples domaines, régies par le même principe d’unanimité et pouvant s’adjoindre des pays extérieurs à la Communauté.
Convaincues que cette forme confédérale et souple d’organisation, soumise au contrôle démocratique des Etats, répond mieux que les traités actuels aux intérêts des nations et des peuples européens, au rayonnement de leurs valeurs et à leur influence dans le monde en faveur de la paix et de la démocratie, les parties signataires dénoncent les traités européens en vigueur et conviennent de ce qui suit :
Titre I. De la Communauté des Etats Européens
Article 1 - Constitution
Il est formé entre les signataires du présent traité une Communauté des Etats européens, association d’Etats souverains à laquelle ceux-ci délèguent un certain nombre de compétences. La Communauté des Etats européens est fondée sur le respect des peuples et de la souveraineté des Etats qui la composent, l’égalité de leurs droits et de leurs obligations.
Article 2 -Les membres de la Communauté des Etats Européens
Sont membres de la Communauté des Etats Européens les Etats situés en totalité ou à titre principal sur le continent européen, signataires de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et dont les peuples ont ratifié leur adhésion au présent traité.
Article 3 -Les objectifs de la Communauté des Etats Européens
3.1 - Par la libre coopération des Etats qui la composent et grâce au rapprochement de leurs peuples, la Communauté des Etats Européens se propose d’établir en Europe un espace de liberté, de paix, de prospérité, de solidarité et d’influence, en agissant dans les domaines de l’économie, de la monnaie, de la politique étrangère, de la défense, de la culture.
3.2 -La liberté des personnes est garantie par chaque Etat membre dont elles sont citoyennes. La liberté des Etats membres est garantie par l’unanimité requise dans les prises de décision de la Communauté des Etats Européens.
La liberté de la Communauté des Etats Européens est garantie par son indépendance vis-à-vis de tout Etat ou tout organisme tiers. C’est un principe auquel il ne peut être dérogé.
3.3 -La paix est garantie entre les Etats membres par leur adhésion au présent traité, chaque Etat membre s’interdisant conformément à la Charte des Nations Unies toute agression vis-à-vis d’un autre Etat membre ou toute revendication territoriale. La paix est garantie vis-à-vis des pays tiers par l’engagement solidaire des Etats membres de se porter aide et assistance en cas de menace extérieure. Toute agression contre l’un d’eux sera considérée comme une agression contre l’ensemble des Etats membres.
3.4 -La prospérité découle de la participation à un marché commun fondé, à l’intérieur, sur la liberté de circulation et d’implantation des citoyens de tous les Etats membres, la libre circulation des biens, des services, des capitaux, sur un haut niveau de protection sociale (droit du travail, assurance chômage, soutien des familles, santé, prévoyance), sur la présence de services publics sur l’ensemble des territoires, sur la recherche de la qualité de l’environnement et sur un système monétaire commun. La prospérité repose en matière d’échanges extérieurs sur la coordination des politiques commerciales, la conclusion d’accords commerciaux internationaux, sur la pratique d’une préférence communautaire et, si nécessaire, d’une protection. La prospérité découle également de politiques favorables au renouvellement des générations, à l’éducation, à la recherche, à l’investissement, à l’industrie.
3.5 -La solidarité s’exerce entre les Etats membres dans les domaines de l’économie, de la monnaie, de la protection sociale, des grands projets de recherche ou d’infrastructures, de la politique étrangère, de la défense, de la justice.
3.6 -L’influence sur les affaires du monde résulte de la coordination des politiques des Etats membres en faveur de la paix, de la promotion de l’égalité homme-femme, de la défense de l’environnement, de l’aide au développement, de l’action humanitaire et du rayonnement des cultures et des langues européennes.
Titre II. Du fonctionnement de la Communauté des Etats Européens
Article 4 - Les principes d’action
4.1 - La Communauté des Etats européens n’agit que dans les domaines et les limites de compétences qui lui sont attribuées par le présent traité.
4.2 - L’objet et la durée des décisions de la Communauté des Etats européens requièrent l’unanimité. Cependant, à titre exceptionnel et par accord unanime, des décisions peuvent être prises à la majorité qualifiée. Dans de tels cas, les
Etats minoritaires peuvent être exemptés des obligations qui en découlent.
4.3 - La majorité qualifiée nécessite le vote des deux tiers des Etats membres, réunissant au moins les deux tiers de la population de la Communauté des Etats européens.
4.4 - Le droit de la Communauté des Etats européens prévaut sur toute autre obligation conclue par les Etats membres, à l’exception de la Charte des Nations-Unies. Il prévaut également sur les accords instituant les Communautés spécialisées définies ci-après. Il ne saurait prévaloir sur le droit constitutionnel de chacun des Etats membres. Dans chaque Etat membre, la Communauté jouit de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
4.5 - Les Etats membres s’engagent à se concerter et s’efforcent de rapprocher leurs points de vue sur les problèmes d’intérêt commun dans les domaines de l’économie, de la politique étrangère, de la défense, de la culture. Cette concertation s’exerce au sein du Conseil européen, du Comité des ministres et de l’Assemblée parlementaire.
Sont également présentés à ces organes et font l’objet de débats, les projets communs à certains Etats conduits dans le cadre des communautés spécialisées.
4.6 - En matière de politique étrangère les Etats membres peuvent définir une position commune sur une question donnée ou dans le cadre d’une négociation internationale et désigner un ambassadeur chargé de la défendre. L’ambassadeur ainsi désigné peut être un des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres.
4.7 - Les Etats voisins de l’Est et du Sud de l’Europe, qui n’appartiennent pas à la Communauté des Etats Européens, peuvent conclure avec celle-ci des accords d’association dans des domaines et pour des durées déterminés.
4.8 - Tout document relatif au fonctionnement de la Communauté des Etats européens devra être produit au moins dans quatre langues, dont l’allemand, l’anglais et le français. Les textes normatifs seront traduits dans toutes les langues officielles des Etats membres.
4.9 -La Communauté des Etats européens exerce ses compétences à deux niveaux : le premier est celui des compétences obligatoires pour l’ensemble des Etats membres, le deuxième comprend des domaines de coopération, qui ne sont pas intrinsèques au présent traité, et auxquels la participation des Etats membres n’est pas obligatoire.
Article 5 - Les compétences obligatoires
5.1 -Les domaines de compétence obligatoire sont les suivants :
a) Le fonctionnement de l’union douanière et la politique commerciale commune ;
b) La politique commune de l’agriculture ;
c) La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
d) La conclusion d’accords internationaux à caractère commercial ;
e) L’adhésion à un système monétaire européen.
5.2 -Les règles communes, édictées dans le cadre des compétences obligatoires, ne sauraient excéder ce qui est strictement nécessaire à la poursuite des politiques communes. Le rapprochement des législations nationales combinera le souci de la libre concurrence au sein du marché commun avec le respect des particularités propres à chaque Etat membre.
5.3 - Il est créé un système monétaire européen visant à assurer la croissance économique, le plein emploi et la stabilité des prix, auquel doivent adhérer tous les Etats membres. Ceux-ci ont le choix entre l’adoption d’une monnaie commune, l’Euro, ou la conservation d’une monnaie nationale liée à l’Euro et pouvant fluctuer dans des limites convenues.
5.4 -Les Etats membres sont incités à coordonner leurs politiques économiques et fiscales et à veiller au maintien de parités appropriées entre les monnaies nationales et l’Euro d’une part, entre l’Euro et les autres monnaies d’autre part.
Article 6 - Les compétences facultatives
6.1 - Le deuxième niveau de compétence est celui exercé dans le cadre de Communautés spécialisées par les Etats membres qui désirent, en sus des domaines obligatoires, mettre en oeuvre, ensemble, des projets communs dans des domaines et pour des durées déterminés. Les Communautés spécialisées sont chargées de la mise en oeuvre des projets communs à un groupe d’Etats membres dans le domaine des compétences non obligatoires.
Les organes de ces Communautés sont les suivants :
Les organes des Communautés spécialisées sont situés dans l’un des Etats concernés par le projet commun.
6.2 - Ces domaines peuvent comprendre :
a) la cohésion économique, sociale et territoriale ;
b) l’environnement ;
c) la protection des consommateurs ;
d) les transports ;
e) les réseaux transeuropéens ;
f) l’énergie ;
g) l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
h) l’asile et l’immigration ;
i) l’aide humanitaire ;
j) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique ;
k) la recherche scientifique et technique ;
l) l’espace ;
m) l’industrie ;
n) la culture ;
o) l’éducation ;
p) la politique étrangère, la défense et l’armement.
Participent aux Communautés spécialisées l’ensemble ou une partie des Etats membres.
6.3 -Au titre des politiques menées à ce deuxième niveau, les Etats membres qui le souhaitent peuvent, dans le respect des règles du système monétaire européen, opter pour une monnaie commune, l’Euro, constituant ainsi la Communauté spécialisée de l’Euro. Celle-ci comporte un Conseil et une Banque centrale de l’Euro qui gère la monnaie commune dans le cadre du système monétaire européen et en conformité avec les objectifs de la Communauté des Etats européens.
6.4 -A titre exceptionnel, certains pays extérieurs à la Communauté des Etats européens peuvent être membres, dans l’égalité des droits, de certaines Communautés spécialisées.
Titre II. Du fonctionnement de la Communauté des Etats Européens
Article 7 - Le rôle des parlements nationaux
Les parlements nationaux contribuent au fonctionnement démocratique de la Communauté des Etats européens. Ils reçoivent directement notification de tous les projets d’actes normatifs européens, ainsi que tous documents consultatifs tels que livres verts, livres blancs et communications.
Les parlements nationaux ont la faculté de s’opposer aux projets d’actes normatifs européens qui n’entreraient pas dans les compétences de la Communauté et de les contester selon les procédures prévues à l’article 22.
Titre III. Des organes de la Communauté des Etats européens
Article 8 - Le cadre institutionnel
Pour assurer son fonctionnement, la Communauté des Etats européens dispose d’un cadre institutionnel qui comprend :
-le Conseil européen,
-l’Agence économique européenne,
-l’Agence monétaire européenne,
-l’Assemblée européenne,
-les Communautés spécialisées,
-la Cour des comptes de la Communauté.
Article 9 - Le Conseil européen
9.1 - Le Conseil européen est composé des chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres. Il dispose de l’initiative, fixe les orientations et priorités, arrête le budget, organise les concertations.
9.2 - Le président du Conseil européen est élu par ses pairs à la majorité qualifiée, pour une durée d’un an. Son mandat est renouvelable une fois.
Le Conseil européen tient séance tous les quatre mois, de manière tournante dans chacune des capitales des Etats de la Communauté. Il peut tenir une réunion extraordinaire en cas d’urgence.
9.3 - Le Conseil européen est assisté d’un Comité des ministres, composé d’un représentant de chaque Etat membre et siégeant en différentes formations selon les sujets traités : affaires générales, économie, finances, affaires étrangères, défense, éducation, recherche.
9.4 -Le Conseil européen dispose d’un Secrétariat général permanent, situé sous son autorité. Ce Secrétariat général prépare les délibérations du Conseil européen et veille à l’exécution de ses décisions. Le Secrétariat général est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Le Secrétariat général du Conseil européen a son siège à Rome.
Article 10 - L’Agence économique européenne
L’Agence économique européenne est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Elle met en oeuvre les décisions du Conseil européen relatives aux compétences obligatoires, à l’exception des décisions de nature monétaire. L’Agence économique européenne comporte trois départements : marché intérieur, relations extérieures, marché agricole. L’Agence économique européenne a son siège à Bruxelles.
Article 11 - L’Agence monétaire européenne
L’Agence monétaire européenne est composée d’agents publics détachés par leurs Etats respectifs pour une période de cinq ans non reconductible. Elle gère le système monétaire européen en suivant les directives du Conseil européen, assisté du Comité des ministres des finances des Etats membres.
Elle est assistée du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale de l’Euro et des Banques centrales nationales des Etats membres qui ont conservé leur monnaie.
L’Agence monétaire européenne a son siège à Francfort.
Article 12 - L’Assemblée européenne
12.1 - L’Assemblée européenne est composée de représentants des Etats membres au nombre total maximal de quatre cents, élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Le nombre de représentants de chacun des Etats tient compte de sa population.
12.2 - L’Assemblée européenne délibère sur toutes les questions relevant de la compétence de la Communauté des Etats européens. Ses membres peuvent adresser au Conseil européen des questions orales ou écrites. Ses fonctions sont consultatives. Elle ne dispose pas de l’initiative. Elle peut toutefois adresser, dans le domaine des compétences obligatoires, des recommandations au Conseil européen. Elle est consultée sur la préparation et l’exécution du budget.
12.3 -Chaque année, le Conseil européen lui présente une communication sur l’activité de la Communauté des Etats européens.
12.4 -Par dérogation à la règle de l’article 4.2, l’Assemblée européenne délibère à la majorité simple ou qualifiée.
12.5 - L’Assemblée européenne a son siège à Strasbourg.
Article 13 - Les Communautés spécialisées
13.1 -Les Communautés spécialisées sont chargées de la mise en oeuvre des projets communs à un groupe d’Etats membres dans le domaine des compétences non obligatoires.
13.2 - Les organes de ces Communautés sont les suivants :
Les organes des Communautés spécialisées sont situés dans l’un des Etats concernés par le projet commun.
13.3 -Au sein des communautés spécialisées, les décisions sont soumises aux règles définies à l’article 4.2.
Article 14 - La Cour des comptes de la Communauté
14.1 -La Cour des comptes de la Communauté des Etats européens assure le contrôle des comptes. Elle examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de la Communauté et s’assure de la bonne gestion financière.
14.2 -Elle est composée d’un ressortissant de chaque Etat membre désigné sur proposition du gouvernement national parmi des personnalités disposant d’une qualification et d’une expérience reconnues dans le contrôle des comptes. Les membres sont nommés pour six ans par le Conseil européen, après consultation de l’Assemblée européenne, leur mandat est renouvelable une fois. Les membres de la Cour des comptes de la Communauté des Etats européens élisent pour trois ans le président parmi eux.
14.3 - Le statut et les compétences de la Cour des comptes de la Communauté des Etats européens sont précisés par un protocole annexé au présent traité.
Titre IV. Des actes et du budget de la Communauté des Etats européens
Article 15 - Différents types d’actes normatifs
Pour exercer ses compétences, la Communauté des Etats européens adopte des règlements, prend des décisions, émet des recommandations et des avis. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne. Les recommandations ou avis ne lient pas.
Article 16 - Le Budget
16.1 -Le budget de la Communauté des Etats européens est annuel. L’année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
16.2 -Le budget est préparé par le Comité des ministres des finances puis arrêté par le Conseil européen, après avis de l’Assemblée européenne. Son exécution est assurée par le Comité des ministres des finances. Elle fait l’objet d’un avis de l’Assemblée européenne.
16.3 - Les budgets relatifs aux projets communs mis en oeuvre par les Communautés spécialisées sont établis, exécutés et contrôlés dans le cadre de ces dernières.
Article 17 - Les Ressources
17.1 -Le budget de la Communauté des Etats européens est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres.
17.2 -Le Conseil européen adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de la Communauté, ainsi qu’une clé de répartition entre les Etats membres.
17.3 - Des catégories de ressources propres peuvent être crées ou supprimées après approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Titre V. Dispositions générales
Article 18 - Accords conclus par la Communauté
Pour l’exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent traité, la Communauté des Etats européens peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales. Les accords conclus par la Communauté lient les Etats membres.
Article 19 - Ouverture aux Etats non signataires
La Communauté des Etats européens est ouverte aux Etats européens signataires de la Convention européenne des droits de l’homme. L’admission d’un nouvel Etat est soumise à l’accord unanime du Conseil européen et fait l’objet d’un acte additionnel au présent traité qui précise les modalités de cette admission.
Article 20 - Sortie d’un Etat membre
Tout Etat membre de la Communauté des Etats européens peut s’en retirer à son initiative, sous réserve de respecter ses engagements financiers, un délai de préavis et les modalités de retrait arrêtés par le Conseil européen. Tout Etat membre de la Communauté des Etats européens peut en être exclu en cas de violation grave d’une des clauses du traité, sur décision unanime des autres Etats membres et selon les modalités arrêtées par le Conseil européen.
Article 21 - Conditions spécifiques d’application
Les conditions spécifiques d’application du présent traité aux territoires insulaires et d’Outre-mer des Etats membres de la Communauté sont définies dans un protocole annexé au présent
Article 22 - Litiges
Les litiges pouvant survenir entre Etats membres, dans l’exécution du présent traité, sont soumis à l’arbitrage international. Les litiges relatifs à l’application des droits de l’homme, émanant de personnes physiques ou de personnes morales, sont soumis à la Cour européenne des droits de l’homme, de Strasbourg.
Titre VI. Dispositions transitoires
Article 23 - Droit communautaire
Un Comité spécialisé dresse pour le Conseil européen la liste des dispositions communautaires, directes ou dérivées, dans les domaines économique, social, juridique, que les Etats membres s’engagent à conserver et la liste de celles susceptibles d’être remises en cause, ou renvoyées à la compétence des Etats, sans altérer le fonctionnement du marché commun. Ces listes sont arrêtées par le Conseil européen au plus tard un an après la date de ratification du présent traité.
Article 24 - Cadre institutionnel
24.1 -Le Conseil européen, son Secrétariat général et le Comité des ministres sont installés, avec l’ensemble de leurs attributions, dès la ratification du présent traité.
24.2 -Jusqu’à la mise en place de l’Agence économique européenne, et pendant une durée maximale de trois ans, la Commission de l’ancienne Union européenne administre, sur instructions du Conseil européen, les affaires courantes du marché commun.
24.3 -L’Agence monétaire européenne, le Conseil des gouverneurs et le Conseil de l’Euro sont installés dès la ratification du présent traité. La Banque centrale de l’Euro est rattachée à l’Agence monétaire européenne.
24.4 -L’Assemblée européenne est élue dans un délai maximal de trois ans suivant la date de ratification du présent traité. Dans l’intervalle, le Parlement de l’ancienne Union européenne siège avec voix consultative.
Titre VI. Dispositions transitoires
24.5 -Les autres organes de l’ancienne Union, Cour de justice et Tribunal de première instance, médiateur, Comité économique et social, Comité des régions, sont dissous de plein droit.
Article 25 - Durée et révision
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée. Cinq ans après sa mise en vigueur, il sera soumis à examen, afin de faire le point sur les résultats obtenus par la Communauté des Etats européens et, si nécessaire, d’en modifier ou d’en améliorer le fonctionnement. Les politiques dérivées feront également l’objet de révisions périodiques.
Article 26 - Mode de ratification et entrée en vigueur
Dans tous les pays où l’ordre constitutionnel interne le permet, la ratification aura lieu par référendum. Les parties contractantes s’efforceront d’organiser ce référendum le même jour. Dans les pays où la ratification se fera par la voie parlementaire, celle-ci devra recueillir la majorité requise pour une modification constitutionnelle. Le présent traité entrera en vigueur après ratification par les peuples des Etats signataires.