Cher Jacques,
Comme d’habitude, votre civilité me conduit à continuer l’échange avec plaisir, malgré la profondeur de nos désaccords en première approche
Je propose de rappeler d’abord la décision, prise en petit comité, et dont le texte est plus étique qu’éthique :
[b]La décision de la Cour :[/b]
« Je porte à votre connaissance que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, siégeant le 1er Juillet 2008 en un comité de trois juges (R. Jaeger, présidente, I. Berro-Lefèvre et Z. Kalaydjieva) en application de l’article [bgcolor=#FFFF99]27[/bgcolor] de la Convention, a décidé en vertu de l’article [bgcolor=#FFFF99]28[/bgcolor] de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles [bgcolor=#FFFF99]34[/bgcolor] ou [bgcolor=#FFFF99]35[/bgcolor] de la Convention n’ayant pas été remplies.
S’agissant du grief tiré de la violation alléguée de l’article [bgcolor=#FFFF99]3[/bgcolor] du Protocole n°1 à la Convention, la Cour s’est notamment référée à sa jurisprudence constante selon laquelle [bgcolor=#FFFF99]cette disposition ne s’applique qu’aux élections législatives[/bgcolor] et [bgcolor=#CCCCCC]ne vise en aucun cas les referenda[/bgcolor] (voir, parmi les décisions récentes, Hilbe c. Liechtenstein (déc.), n° 31981/96, CEDH 1999-VI, 7 septembre 1999 ; Borghi c. Italie, (déc.), n° 54767/00, CEDH 2002-V, 20 juin 2002 ; Niedzweidz c. Pologne (déc.), n° 1345/06, CEDH 2008-…, et aussi les décisions de la Commission Bader c. Autriche, n° 26633/95, 15 mais 1996, et Nurminen et autres c. Finlande, n° 27881/95, 26 Février 1997). [bgcolor=#CCCCCC]Pour le reste[/bgcolor], compte tenu de [bgcolor=#CCCCCC]l’ensemble[/bgcolor] des allégations formulées, la Cour n’a relevé [bgcolor=#CCCCCC]aucune apparence de violation[/bgcolor] des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous comprendrez donc que [bgcolor=#CCCCCC]le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d’autres précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision[/bgcolor] rendue dans la présente affaire. Vous ne recevrez pas d’autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d’un an à compter de la date de la décision. »
Je trouve cette « justice » expéditive et méprisante.
Je retranscris également les articles de la Convention européenne des droits de l’homme invoqués par cet oukaze, de façon à constater la faiblesse de la motivation :
[b]Article 27 - Comités, Chambres et Grande chambre[/b]
1 Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités
de trois juges, en chambres de sept juges et en une Grande Chambre
de dix-sept juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour
une période déterminée.
2 Le juge élu au titre d’un Etat Partie au litige est membre de droit de la
Chambre et de la Grande Chambre ; en cas d’absence de ce juge, ou
lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, cet Etat Partie désigne une
personne qui siège en qualité de juge.
3 Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les
vice-présidents, les présidents des chambres et d’autres juges désignés
conformément au règlement de la Cour. Quand l’affaire est déférée à la
Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui
a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à l’exception du président de la
Chambre et du juge ayant siégé au titre de l’Etat Partie intéressé.
[b]Article 28 - Déclarations d’irrecevabilité par les comités[/b]
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle
une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 lorsqu’une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision est
définitive.
[b]Article 34 - Requêtes individuelles[/b]
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers
qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses
Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver
par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.
[b]Article 35 - Conditions de recevabilité[/b]
1 La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours
internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date
de la décision interne définitive.
2 La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application
de l’article 34, lorsque :
a elle est anonyme ; ou
b elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment
examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance
internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas
de faits nouveaux.
[b]Protocole 1, Article 3 - Droit à des élections libres[/b]
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, [bgcolor=#FFFF99]des élections libres au scrutin secret[/bgcolor],
dans les conditions [bgcolor=#FFFF99]qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.[/bgcolor]
Jacques : dire qu'une disposition sur le "Corps législatif" ne concerne [u]que les élections législatives[/u], alors que, [bgcolor=#FFFF99]précisément, ces élections législatives ont été vampirisées, vidées de leur sang par les institutions européennes qui font désormais écrire les lois ailleurs que dans le parlement national[/bgcolor], c'est profondément malhonnête.
[Accessoirement, faire référence aux référendums alors que ce n’est pas le coeur du sujet n’est pas plus correct.]
Le corps législatif des Français n’est plus le Parlement français mais bien le couple des co-législateurs européens et d’autres organes non élus comme la BCE : 80% de nos nouvelles normes viennent d’Europe, par transcription automatique, sans débat.
Jacques : le fait que l’un des co-législateurs (Le Conseil des Ministres) ne soit pas élu, d’une part, et d’autre part, le fait que des pans entiers du droit (les « procédures législatives spéciales » sic : marché intérieur, concurrence, négociation dans les accords internationaux, etc.) soient (discrètement) réservés à cet organe non élu est-il vraiment hors sujet par rapport à l’article 3 du protocole 1 ?
Vous ne voyez pas le rapport ?
À votre avis, la protection dont nous avons besoin (le droit de choisir à travers des élections libres) concerne-t-elle le vrai Corps législatif ou le faux ?
On doit enfin évoquer, de surcroît, le point essentiel de la non élection du Corps législatif constituant : le fait que ceux qui nous imposent de nouvelles institutions ne soient pas élus et le fait que leurs institutions ne sont pas validées par des élections libres (référendum), vous ne voyez pas le rapport avec « le droit de choisir son Corps législatif à travers des élections libres » ?
Avez-vous des lunettes parfaitement adaptées à votre vue, cher ami ?
(ceci dit sans la moindre méchanceté, cela va sans dire.)
Amicalement.
Étienne.
PS : je n’empêche personne d’être eurolâtre (je l’ai été, chacun ses rêves, selon le moment), mais je trouve injuste (et dangereux) que seuls des eurolâtres aient 1) la parole, 2) le pouvoir de fixer le droit, 3) le pouvoir d’exécuter le droit, 4) le pouvoir d’interpréter le droit et de punir. Je vois se former sous nos yeux un empire totalitaire où l’individu ne compte plus pour RIEN (qu’en apparence).
Par contre, les iniques, j’espère que vous m’aiderez à les tenir à l’écart