24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

[b][Projet de loi constitutionnelle du gouvernement (décret du 23 avril 2008) : commentaires préliminaires (JR) [suite]

Je reprends à partir de l’article 21 du décret :[/b]

[i]Article 21. I. – Est abrogé le dernier alinéa des articles 47 et 47-1 de la Constitution.

II. - Est inséré, après l’article 47-1 de la Constitution, un article ainsi rédigé :

« Art. 47-2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle contribue à l’évaluation des politiques publiques. »[/i]

[JR] EST-CE BIEN le rôle de la Cour des comptes que d’évaluer les politiques publiques ? Peut-être vaudrait-il mieux dire : « Elle évalue le coût des politiques publiques. »

[i]Article 22. L’article 48 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. – Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé, dans chaque assemblée, par la conférence des présidents.

« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

« En outre, l’examen des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l’autre assemblée depuis un mois ou plus, des lois relatives aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 sont, à la demande du Gouvernement, inscrits à l’ordre du jour par priorité.

« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la conférence des présidents à l’initiative des groupes parlementaires qui ne déclarent pas soutenir le Gouvernement.

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »[/i]

[JR] OUI. Ce projet d’article, qui délivrerait le Parlement de la sujétion à laquelle le soumettent les dispositions actuelles, en rétablissant un certain équilibre entre lui et le Gouvernement.

[i]Article 23. Le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

1° À la première phrase, le mot : « texte » est remplacé par les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre texte par session. »[/i]

[JR] POURQUOI LIMITER à un seul autre texte par session la faculté pour le Gouvernement d’engager sa responsabilité ?

[i]Article 24. Après l’article 51 de la Constitution, il est ajouté un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu’ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement. »[/i]

[JR] NON.
Il ne s’agit pas ici de droits d’un groupe mais de pouvoirs, dont l’exercice influera sur le travail législatif. Comme on l’a dit plus haut, c’est dans la constitution elle-même ou à la rigueur dans une loi organique qu’il faut régler cette question.

Article 25. Le premier alinéa de l’article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. »

[JR] PAS D’OBJECTION.

[i]Article 26. Après l’article 61 de la Constitution, il est ajouté un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution porte atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique. »[/i]

[JR] OUI, COMPTE TENU du deuxième alinéa nouveau de l’article 62 (voir ci-après).

[i]Article 27. Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »[/i]

[JR] OUI, MAIS des difficultés inextricables risquent de se présenter (conflits de situations juridiques tenant aux effets rémanents de la disposition abrogée).

[i]Article 28. L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Deux de ces personnalités sont nommées par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. »[/i]

[JR] NON en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 65, relatifs aux formation, qui sont beaucoup trop détaillés pour figurer dans la Constitution. Il faut les renvoyer à la loi organique.

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

[JR] OUI.

La suite au prochain message. JR

[b][Projet de loi constitutionnelle du gouvernement (décret du 23 avril 2008) : commentaires préliminaires (JR) [suite]

Je reprends à partir de l’article 29 du décret :[/b]

Article 29. L’article 69 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil économique et social peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. »

[JR] OUI MAIS je préfèrerais la rédaction suivante : « Le Conseil social et économique peut être saisie de demandes individuelles ou collectives dans les conditions… ». En effet :

  1. Le terme « pétition » me paraît devoir être évité dans ce contexte. Il relève du vocabulaire de l’Ancien Régime ou du vocabulaire international, mais n’a pas sa place (mon avis) dans la pratique constitutionnelle française.

  2. Plus généralement, il est proposé de rebaptiser le " Conseil Économique et Social" : « Conseil social et économique », pour la raison que l’économique doit être au service du social, et pas l’inverse. Les majuscules ne sont pas nécessaire : la Constitution actuelle dit ailleurs « Cour de justice », « Cour de cassation », « Conseil supérieur de la magistrature », sans majuscules.

[i]Article 30. L’article 70 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 70. – Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social ou sur toute question relative à l’environnement. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique ou social lui est soumis pour avis. »[/i]

[JR] OUI MAIS écrire plutôt : « Le Conseil social et économique (voir plus haut)…consulté sur toute question de caractère social, économique ou environnemental [plus simple]…Tout plan… à caractère social ou économique [et pourquoi pas « environnemental » aussi ? Oubli ?].

[i]Article 31. Il est inséré après le titre XI de la Constitution un titre XI bis intitulé : « Le Défenseur des droits des citoyens » et comprenant un article 71-1 ainsi rédigé :

« Art. 71-1. – Toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, adresser une réclamation au Défenseur des droits des citoyens.

« Une loi organique définit les modalités d’intervention du Défenseur des droits des citoyens, ainsi que les autres attributions dont il est investi. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté pour l’exercice de certaines de ses attributions.

« Le Défenseur des droits des citoyens est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. »[/i]

[JR] OUI, MAIS l’expression « défenseur des droits des citoyens » me paraît impropre dans la mesure où la défense des droits des citoyens devrait incomber à tous les organes constitutionnels sans exception et pas à un organe constitutionnel spécialisé.

Je préfère de beaucoup pour ma part le terme « médiateur » : car il s’agit bien de cela : servir d’intermédiaire entre les citoyens et les pouvoirs publics pour faire respecter les droits des premiers.

[i]Article 32. L’article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne. »[/i]

[JR] OUI MAIS :

  1. La terminologie de ce projet d’article correspond-elle aux traités européens existants ou aux traités tels qu’ils seront modifiés par le traité de Lisbonne si celui-ci entre en vigueur ?

  2. « Actes » n’est-il pas imprécis ? Le terme couvre les actes législatifs, mais ne s’agit-il pas aussi des directives de la Commission ? Et d’autres « actes » encore ?

[i]« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne. »

[/i][JR] 1) JE NE COMPRENDS PAS comment l’assemblée concernée pourrait voter des résolutions sans être en en session.

  1. Cela dit, je rédigerais plutôt l’alinéa de la manière suivante : « Chaque assemblée peut, en conformité avec son règlement, adopter des résolutions sur les projets ou propositions mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne. »

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes. »

[JR] OUI.

[i]Article 33. L’article 88-5 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 88-5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 89. »[/i]

[JR] NON.

  1. Les projets de loi dont il s’agit portent automatiquement sur des questions importantes, qui se prêtent donc presque par définition à la procédure référendaire prévue à l’Article 3-1 de la Constitution.

  2. Par un amusant retour de l’histoire, ce projet d’article 88-5 mélange la procédure de révision de la Constitution et la procédure référendaire ordinaire. C’est ce qu’on avait reproché (en sens inverse toutefois) à l’initiative référendaire « constitutionnelle » du Président de Gaulle en 1962 (élection du président de la République au suffrage universel). Du coup, cette initiative acquiert une nouvelle justification a posteriori (si elle en avait besoin – mais ce n’est pas le cas, puisque le peuple souverain a définitivement tranché la question en 1962).

La suite et fin au prochain message. JR

[[b]Projet de loi constitutionnelle du gouvernement (décret du 23 avril 2008) : commentaires préliminaires (JR) [suite]

Je reprends à partir de l’article 34 du décret :[/b]

[i]"Article 34. I. – Les dispositions des articles 8, 13, 17, du dernier alinéa de l’article 25, des articles 39, 44, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

II. – Les dispositions des articles 34-1, 41, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, les dispositions des articles 42, 45 et 46 de la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle, demeurent applicables à la discussion et à l’adoption des projets et propositions de loi dont l’examen en commission, en première lecture devant la première assemblée saisie, a commencé avant le 1er janvier 2009.

III. – Les dispositions de l’article 24 de la Constitution relatives à l’élection des sénateurs, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant la publication de cette loi constitutionnelle.

IV. – Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré."[/i]

[JR] PAS DE COMMENTAIRE.

[i]Article 35. I. – À compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :

1° À l’article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « les projets d’actes législatifs européens, les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne » ;

2° À l’article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés.

II. – Sont abrogés l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3° et 4° de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.

III. – Les dispositions de l’article 88-5 de la Constitution, dans leur rédaction résultant tant de l’article 33 de la présente loi que du 2° du I du présent article, ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.[/i]

[JR] NON.
Les conditions hypothétiques ou potestatives doivent être bannies d’une bonne constitution. Si l’on n’avait pas une totale confiance dans la bonne foi des autorités qui les proposent, on pourrait s’imaginer qu’elles ont surtout pour but de lier les mains par avance au Parlement, au Conseil constitutionnel et au peuple lui-même.

[b]Restent les points (à ajouter, supprimer ou modifier à mon avis) dont le décret ne traite pas. Comme je l’ai dit au début, ils seront récapitulés dans un prochain message si je m’en sens le courage.

Jacques Roman
Chiang Mai (Thaïlande), le 18 mai 2008.[/b]

A jacques,

vous avez fait un gros travail ; cependant il reste que ce projet de réforme institutionnelle ne comprend pas des avancées essentielles, pour une vraie démocratisation de la Véme.

Que cette revision ne s’attaque pas au non cumul des mandats, à l’instauration du RIC, d’une dose de proportionnelle pour l’élection des députés , toute réforme jugées trés positives sinon primordiales, par le comité balladur suffit à refuser de voter pour elle.

je ne résiste pas à vous remettre le texte du Comité Balladur sur le non cumul des mandats, cité déjà dans l’introduction du rapport comme LA réforme essentielle;

" Le renforcement du Parlement par le biais d’attributions nouvelles et de méthodes de travail mieux adaptées aux exigences de la démocratie n’a de sens que si les membres du Parlement sont mis en mesure d’exercer pleinement la mission que le peuple leur a confiée. Mais il ne se portera à la hauteur de cette tâche que s’il est réellement représentatif de la diversité de l’opinion publique et si l’opposition trouve, au sein des deux assemblées qui le composent, une place à sa mesure.

1 – Accroître la disponibilité des parlementaires

L’activité parlementaire de législation et de contrôle constitue, par elle même, une activité à temps plein. Aussi le Comité est-il d’avis que l’interdiction du cumul des mandats et des fonctions est la seule mesure qui corresponde vraiment aux exigences d’une démocratie parlementaire moderne.

Seule parmi les grandes démocraties occidentales, la France connaît une situation de cumul important des mandats. En dépit des législations en vigueur depuis que des limitations ont été, en 1985 puis en 2000, édictées, le cumul des mandats, même limité, demeure la règle et le non cumul l’exception : 259 des 577 députés sont maires, 21 sont présidents de conseil général, 8 sont présidents de conseil régional ; 121 des 331 sénateurs sont maires, 32 sont présidents de conseil général, 3 sont présidents de conseil régional ; et pratiquement tous les parlementaires sont, à tout le moins, conseillers municipaux ou généraux. A cette situation s’ajoute le fait que les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas dans le champ des interdictions de cumul.

Dans ces conditions, il est apparu au Comité qu’afin de donner aux parlementaires la possibilité d’exercer la plénitude des fonctions que leur mandat leur confère l’on devait s’acheminer vers l’interdiction du cumul des mandats et des fonctions.

Le Comité est conscient qu’il s’agit là d’une rupture avec des pratiques anciennes. Il sait que l’opinion publique y est peut-être moins prête qu’elle même ne le croit. Pourtant, même si une majorité des membres du Comité considère que le cumul d’un mandat parlementaire et de fonctions locales non exécutives doit encore demeurer possible, sa conviction unanime est que le cumul entre un mandat national et des fonctions exécutives locales, y compris à la tête d’un établissement public de coopération intercommunale, doit être proscrit et que notre pays doit, en toute hypothèse, s’engager sur la voie du mandat parlementaire unique (Proposition n° 56).

Il recommande que l’acheminement vers ce mandat parlementaire unique, qui implique une refonte de diverses dispositions organiques du code électoral, s’accomplisse de manière progressive à la faveur de chacune des élections municipales, cantonales et régionales à venir, à l’issue desquelles les parlementaires élus lors de ces scrutins seraient tenus de choisir entre leur mandat national et leur mandat exécutif local


merci de votre attention.

Projet de révision constitutionnelle du gouvernement - Autres propositions constitutionnelles : 1. Révision constitutionnelle par référendum exclusivement ; 2. Non-cumul des mandats

En référence au message d’Orbi (3544).

Comme je le disais dans mes messages antérieurs, je ne me suis occupé dans cette première partie de mon travail que des propositions du gouvernement (sur lesquelles le Parlement est en train de se prononcer) en réservant pour plus tard les autres propositions relatives à des avancées supplémentaires.

Mais voilà l’occasion d’entamer la seconde partie de l’opération. (Dans ce message et dans les messages suivants je numéroterai mes propositions en continu par faciliter les références.)

Proposition JR1. Tout d’abord, une révision cruciale commande toutes les autres : instituer le principe que la constitution ne peut être modifiée que par référendum, ce qui serait conforme à l’esprit référendaire de la constitution actuelle.

Ce devrait être le premier principe de la démocratie participative que la constitution qui organise la démocratie directe (participative) ne peut être modifiée qu’avec l’approbation directe des citoyens.

Je propose donc de supprimer le troisième alinéa de l’Article 89 de la Constitution (possibilité d’approbation des révisions constitutionnelles en Congrès du Parlement).

Proposition JR2. La règle du non-cumul des mandats constituerait effectivement une avancée essentielle majeure[/b], car elle contribuerait fortement à moraliser et rationaliser la vie politique.

Sur ce point, les commentaires et propositions de la Commission Balladur me paraissent tout à fait pertinents.

La Commission propose d’interdire le cumul de la fonction de parlementaire avec toute autre fonction exécutive, nationale ou locale, autrement dit instituer le « mandat parlementaire unique » (c’est-à-dire, pour parler plus clairement, le mandat parlementaire à temps plein).

Il est évident que sur ce point le Parlement est mal placé pour prendre tout seul une décision définitive sous la forme d’une révision constitutionnelle qui affecterait directement le statut de ses membres : le risque de conflits d’intérêts est évident ! Un large débat public préalable est nécessaire : il fera apparaître les réticences éventuelles des citoyens évoquées par la Commission Balladur (je crois plutôt que le public serait largement favorable à cette réforme et que les réticences viendront surtout des élus).

À mon avis (déjà exposé), il faut dépasser (même si on la traite en premier lieu) la question du non-cumul du mandat de parlementaire avec des fonctions exécutives locales, et voir s’il n’y aurait pas lieu d’interdire le cumul de tout mandat électif avec l’exercice de fonctions exécutives, publiques ou privées, si le cumul présente un risque certain de conflit d’intérêts.

L’article 25 de la Constitution actuelle dispose que « une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».

On pourrait inscrire un nouveau principe général dans la constitution et renvoyer les détails à la loi organique (il ne faut pas mettre dans une constitution des clauses exposées à des changements circonstanciels fréquents : la démocratie y perd en transparence).

Sur cette base, je propose le texte suivant pour remplacer le premier alinéa de l’Article 25 de la Constitution :

« Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, et les conditions d’éligibilité. Le régime des inéligibilités et des incompatibilités est dicté par la nécessité de mettre les parlementaires en état de se consacrer entièrement à leur mandat et d’éviter, dans l’exercice de celui-ci, tout conflit d’intérêts publics ou privés. »

JR

« Art. 48. – Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé, dans chaque assemblée, par la conférence des présidents.

« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

« En outre, l’examen des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l’autre assemblée depuis un mois ou plus, des lois relatives aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 sont, à la demande du Gouvernement, inscrits à l’ordre du jour par priorité.

« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la conférence des présidents à l’initiative des groupes parlementaires qui ne déclarent pas soutenir le Gouvernement.

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »

[JR] OUI. Ce projet d’article, qui délivrerait le Parlement de la sujétion à laquelle le soumettent les dispositions actuelles, en rétablissant un certain équilibre entre lui et le Gouvernement.


Bonjour
Je ne suis pas d’accord avec votre sentiment sur cet article

En effet il me semble que cet article ne rétablit absolument aucun équilibre entre le parlement et le gouvernement, cet article ne fait que transférer les décisions sur l’ordre du jour de l’arbitraire du 1er ministre à l’arbitraire de ces deux présidents de l’assemblée nationale et du sénat.

Il me semble que l’avancée n’est pas très grande sachant qu’il suffit que ces deux présidents soient de mèche avec le gouvernement pour que le rôle joué par le parlement reste inchangé et minimal.
Cela dit effectivement cela donne la possibilité à ces deux présidents de donner plus de temps aux projets du parlement, mais c’est déjà le cas aujourd’hui avec le 1er ministre.

Il aurait mieux valu un article qui supprime tout arbitraire et qui distribue équitablement le temps de discussion de l’ordre du jour entre le gouvernement et le parlement.

Fillon d’accord pour le référendum d’initiative populaire, selon le NC
AFP 20.05.08 | 13h41

François Fillon, qui a rencontré les parlementaires du Nouveau Centre mardi à l'Assemblée nationale, a donné son accord pour l'instauration d'un référendum d'initiative populaire dans le cadre de la réforme des institutions, a déclaré le président exécutif du NC, Jean-Christophe Lagarde.

« La capacité d’un référendum d’initiative populaire a été acceptée par le chef de l’Etat à notre demande hier et par le Premier ministre naturellement », a déclaré M. Lagarde lors d’une conférence de presse du Nouveau Centre sur la réforme des institutions.

Cet accord a été confirmé par M. Fillon dans sa réunion avec les députés Nouveau Centre, a-t-il également indiqué.

M. Lagarde n’a pas précisé dans quelles conditions exactes le référendum d’initiative populaire pourrait avoir lieu.

Mais le groupe Nouveau Centre a distribué un résumé de tous les amendements qu’il entendait défendre, parmi lesquels l’instauration de "référendums d’initiative parlementaire et populaire à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales".

Le président du groupe UMP, Jean-François Copé, a déclaré pour sa part, lors de son point presse hebdomadaire, qu’il fallait « laisser le débat se faire » sur cette question du référendum d’initiative populaire, et que « ce (n’était) pas un point de clivage ».


Mais c’est un drôle de lézard.

c’est plutôt à l’initiative des partis. Et un dizième des électeurs , c’est inatteignable.

Est-ce un début d’une avancée vers un vrai Référendum d’initiative citoyenne ou une manoeuvre politicienne ???

En tout cas , la gauche serait prise dans une drôle de nasse.

Proposition de révision du Gouvernement concernant l’article 48 de la Constitution

Bonjour Sandy (3546).

Votre désaccord vient de ce que vous interprétez mal l’expression « conférence des présidents ».

La conférence des présidents (de l’Assemblé nationale, du Sénat) comprend non seulement le président de l’assemblée concernée, mais aussi ses vice-présidents, les présidents des commissions et ceux des groupes politiques, en présence d’un membre du gouvernement. Le risque d’arbitraire est donc très faible : au pire, la décision reflètera les voeux de la majorité de l’assemblée, ce qui reste démocratique.

Sinon, que proposez-vous ?

D’autre part, deux semaines de séance sur quatre réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes dont il demande l’inscription à l’ordre du jour, est-ce que cela ne vous paraît pas équilibré (surtout quand on sait d’où l’on part) ? JR

Proposition JR3 relative à l’Article 5 de la Constitution (Président de la République)

La Constitution confère un double rôle au Président de la République: celui de veiller au respect de la Constitution et d’assurer, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. D’autre part, elle lui assigne un certain nombre de fonctions particulières, non soumises au contreseing ministériel. Enfin, elle réserve au Gouvernement le soin de déterminer et conduire la politique de la Nation.

La Constitution institue donc en pratique un Exécutif duel : arbitral (le Président de la République), gouvernemental (le Gouvernement) : cette distinction extrêmement importante, qui vise à éviter le blocage des institutions notamment sous la forme d’un désaccord irrémédiable entre le Gouvernement et le Parlement, constitue le trait le plus original de la Constitution de 1958.

Ces dispositions, de toute évidence, ne sont pas assez claires, puisque un titulaire de la fonction a pu faire publiquement état de sa volonté de gouverner et se conduit, selon toutes apparences, en conséquence.

Proposition JR3 relative à l’Article 5 de la Constitution (Président de la République)

Je propose donc la modification suivante de l’Article 5 de la Constitution :

Au début de l’Article 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le Président de la République, une fois élu, représente l’ensemble de la Nation et cesse, le cas échéant, de remplir toute fonction dans un parti, un mouvement ou une majorité politique. Il s’abstient de tout acte qui, en vertu de la Constitution et sauf les dispositions particulières de cette dernière, relève de la responsabilité du Gouvernement. »

JR

[b]Proposition de révision du Gouvernement concernant l'article 48 de la Constitution [/b]

Bonjour Sandy (3546).

Votre désaccord vient de ce que vous interprétez mal l’expression « conférence des présidents ».

La conférence des présidents (de l’Assemblé nationale, du Sénat) comprend non seulement le président de l’assemblée concernée, mais aussi ses vice-présidents, les présidents des commissions et ceux des groupes politiques, en présence d’un membre du gouvernement. Le risque d’arbitraire est donc très faible : au pire, la décision reflètera les voeux de la majorité de l’assemblée, ce qui reste démocratique.

Sinon, que proposez-vous ?

D’autre part, deux semaines de séance sur quatre réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes dont il demande l’inscription à l’ordre du jour, est-ce que cela ne vous paraît pas équilibré (surtout quand on sait d’où l’on part) ? JR


Effectivement dans ce cas cela diminue l’impact de l’arbitraire mais cela ne le supprime toujours pas.
Ce que je proposerais c’est clairement d’organiser le temps de parole au parlement en donnant 1/3 de ce temps de parole au gouvernement, et 2/3 aux parlementaires.
Et dans le temps de parole du parlement, respecter tout simplement une répartition à la proportionnelle des membres de chaque groupe politique.

Et si c’était possible je laisserais une séance réservée, prise sur le temps des parlementaires, pour des interventions de simples citoyens.

1) Ordre du jour du Parlement ; 2) temps de parole des parlementaires lors des débats; 3) séances parlementaires « citoyennes »

Sandy (3552).

Je suis en total (et cordial) désaccord avec vous.

  1. C’est le gouvernement qui gouverne, pas le Parlement. Le rôle du Parlement est de voter la loi et de contrôler l’action du gouvernement - au besoin de le renvoyer -, pas de discutailler de projets qui tiennent à coeur à tel parlementaire ou à tel groupe de parlementaires, ce à quoi aboutirait immanquablement la répartition du temps de travail que vous proposez. C’est aussi pourquoi j’ai des doutes concernant la possibilité pour les parlementaires d’adopter des « résolutions » sur des sujets divers (proposition du gouvernement).

Il évident (pour moi) qu’une partie très substantielle du temps de travail parlementaire doit être consacrée aux projets du gouvernement, parce que ce sont ces projets-là , et leur mise en oeuvre, qui intéressent le plus directement les citoyens. Un tiers pour les textes du gouvernement et deux tiers pour les textes choisis par les parlementaires, ce serait à mon sens inacceptable, contraire à la séparation des pouvoirs, et en tout cas irréaliste. Je suis même surpris, pour tout dire, que le gouvernement ait retenu cette division 50/50 de l’ordre du jour. D’autres mesures devraient être envisageables pour parvenir à un vrai et sain équilibre.

  1. Le temps de parole des parlementaires lors des débats est une question de procédure entièrement distincte de celle de l’ordre du jour. Autant que je sache, la répartition dont vous parlez fait déjà partie du règlement des assemblées, et cela depuis longtemps.

  2. Quant aux séances parlementaires citoyennes, sans y être carrément opposé, je doute fortement de leur utilité, surtout s’il s’agissait, comme vous semblez l’envisager, d’une demi-journée par mois (sur quatre semaines). Le Parlement a été élu par les citoyens pour les représenter : ne lui faisons pas gaspiller son temps : les députés et sénateurs sont chargés par nature d’entretenir des contacts bien plus fructueux avec leurs concitoyens.

Pour les procédures citoyennes, il y a les élections et il pourrait y avoir, non pas le référendum d’initiative citoyenne (expression qui décrit insuffisamment la procédure souhaitable), mais la proposition citoyenne de projet de loi avec débat public, y compris parlementaire, assortie (si un nombre suffisant de citoyens le veulent) de la soumission du projet au référendum. À quoi j’ajouterais les comités (jurys) citoyens d’observation, chargés d’aller voir à l’improviste comment fonctionnent les administrations, y compris judiciaire, policière et pénitentiaire, tout en veillant à ne pas nuire à leur fonctionnement. (Le jury des cours d’assises devenant jury d’observation et non plus de jugement : j’y tiens !).

JR

Bonjour =)

Nous sommes effectivement en total désaccord

  1. D’abord nous sommes en désaccord sur la définition que nous donnons au mot « gouverner »

Pour vous il s’agit de diriger, d’orienter
Pour moi il s’agit simplement d’exercer le pouvoir exécutif, d’administrer

C’est là toute la différence entre un régime présidentiel et un régime parlementaire.

Vous affirmez :
« C’est le gouvernement qui gouverne, pas le Parlement. Le rôle du Parlement est de voter la loi et de contrôler l’action du gouvernement »

En toute cordialité, je vous répondrais que rien n’impose cela, vous êtes peut être persuadé qu’il s’agit de la meilleure solution, mais elle n’a rien d’incontestable. Il ne s’agit pas d’une vérité absolue :wink:

C’est le modèle de la Vème république qui impose cette idée.
Et je sais bien votre attachement au modèle de la 5ème république, vous connaissez le miens pour une 6ème république parlementaire.

Tout dépend du rôle que l’on veut donner au gouvernement et au parlement donc.

Pour moi, l’élection législative n’a plus de sens.
Elle aurait un sens si nous devions élire nos députés sur des projets qu’ils pourront alors défendre à l’assemblée.
Aujourd’hui l’élection législative sert simplement à définir la nature du gouvernement en fonction de la majorité de tel ou tel groupe politique à l’assemblée et le degré d’obstruction que le parlement opposera au gouvernement selon l’ampleur de cette majorité …

Le résultat concrètement donne le sentiment d’une dictature de la majorité pour 5 ans, c’est très frustrant pour les populations …

En redonnant à l’assemblée l’initiative législative nécessaire, on rétablit la véritable nature de l’assemblée et du parlement.

Une idée a alors beaucoup plus de chance de devenir une loi, parce que cette idée est ainsi représentée directement ( Par le gouvernement c’est une voie indirecte ). Et le sentiment de démocratie est ainsi beaucoup plus fort.

Certes l’orientation de la France y perdrait en cohérence, actuellement quasi 100% de cette orientation provient de la volonté de la majorité. En revenant à un régime parlementaire, l’orientation du pays serait décidée dans sa plus grande partie toujours par la majorité mais toutes les autres parts seraient fonction des proportions de chaque groupe politique représenté à l’assemblée. Est-ce un mal ou un bien ? Je crois que c’est un bien personnellement, on y perdrait en cohérence, mais on y gagnerait en apaisement, en tempérance, et en représentativité.

  1. Je m’exprime mal mais c’est évidemment de l’ordre du jour dont je parle

  2. La forme à envisager est à débattre. L’important est déjà de se mettre d’accord sur le fond. L’utilité est évidente, une voix non politicienne et non partisane, faire participer la société civile aux débats, ne peuvent qu’apporter un plus aux débats qui ont lieu dans l’hémicycle.

Cela peut permettre aux citoyens de sensibiliser directement ( c’est une forme de démocratie directe ) l’ensemble des autres citoyens sur une question, ainsi que leurs représentants. Bref cela peut être une tribune.
Cela peut aussi servir à certains citoyens d’apporter un témoignage concret sur telle ou telle question. Ce qui peut être utile pour le rôle du parlement dans le cadre de son pouvoir de contrôle et d’évaluation des politiques du gouvernement.
Cela peut permettre aussi tout simplement aux citoyens d’interroger directement le parlement ou le gouvernement, et de leur demander des comptes.

Sandy (3556).

En effet, pour ma part, je ne souhaite pas une VIe République, surtout parlementaire : la catastrophe 1946-1958 suffira, merci.

« Gouverner », dans le contexte constitutionnel, a le sens de « diriger la société en assurant la création et la direction des services publics nécessaires à l’intérêt général, et la police qui empêche les activités privées de s’exercer contrairement à cet intérêt général » (voyez le Vocabulaire juridique Cornu). C’est en ce sens que nous avons un gouvernement distinct du président de la République, qui n’en fait pas partie : cette définition vaut pour un régime parlementaire comme pour un régime présidentiel, et d’ailleurs pour tout autre régime - y compris mixte (mi-parlementaire, mi-présidentiel) comme celui de la Ve République.

Naturellement, vous êtes libre d’utiliser vos définitions personnelles, mais cela vous fait courir le risque de proposer des mécanismes inapplicables ou de ne pas être comprise. Par exemple, faut-il déduire de votre dernier message que vous confieriez cette fonction de gouvernement au Parlement (= régime d’assemblée, comme en 1793) ?

En ce qui concerne le temps de parole, de toute façon, pour que les parlementaires puissent s’exprimer, il faut qu’un ordre du jour ait été adopté : c’est donc bien de la répartition du temps de parole des députés et sénateurs que vous voulez parler, et je répète que, sauf erreur, cette question est réglée depuis longtemps par les règlements parlementaires dans le sens que vous souhaitez.

À mon avis, le problème pressant auquel nous sommes confrontés ces jours-ci n’est pas de rédiger une nouvelle constitution (évidemment le temps manquerait), mais de réorienter les propositions de révision constitutionnelle très concrètes du gouvernement, déjà déposées, dans le sens d’une plus grande démocratie et plus transparente, ce qui nécessiterait en premier lieu d’imposer le référendum pour toute révision constitutionnelle : sommes-nous du moins d’accord sur ce point fondamental ?

JR

Sandy (3556).

En effet, pour ma part, je ne souhaite pas une VIe République, surtout parlementaire : la catastrophe 1946-1958 suffira, merci.


Je ne comprends pas cette radicalité dans vos propos. Je sais que vous reprochez à la IVème république l’instabilité qu’il y a pu y avoir pour les gouvernements à cause de l’influence trop grande des partis et leurs changements d’alliance.
Mais je ne trouve pas cela très raisonnable et sage de caricaturer cette période comme s’il s’agissait d’une catastrophe, comme s’il fallait dans cette constitution tout rejeter en bloc, et je ne crois pas très sage de rejeter les idées ou les principes qu’il y a pu y avoir derrière sachant, et vous le savez bien, que parfois ces idées ou ces principes peuvent être bons mais mal appliqués, ou même si ce sont bien eux qui sont en cause, parfois ils peuvent être corrigés et améliorés. Non je ne trouve pas très sage de se priver de pistes de réflexions, j’crois au contraire qu’il faut être ouvert à toutes les idées si on veut avoir une chance de faire le meilleur choix possible.
De plus la période que vous citez ca a été quand même l’une des périodes les plus progressistes de la France, alors que les 30 dernières années de Vème république ont surtout brillé par l’impuissance des gouvernements à résoudre quoi que ce soit …
Si je n’ai pas l’expêrience de la IVème république étant trop jeune, j’ai celle de la Vème, et comprenez qu’on ne partage pas votre attachement à cette Vème république dont on voit à chaque nouvelle investiture la façon dont elle dérive. Je partage comme il est mis en avant sur ce forum cette envie de nous sortir de cet arbitraire qui est la raison de tous les abus qui peuvent se produire, et la faille qui permet toutes ces dérives. Alors comprenez que le président arbitre on n’en veuille pas =( On ne veut pas que le fonctionnement de la démocratie dépende de la personnalité d’une personne, on veut que la démocratie fonctionne quelque soit les personnes qui soient au pouvoir.

Alors svp ne disqualifiez pas d’office toute réflexion qui concerne un régime parlementaire, ne vous fermez pas comme ça =)

Relisez-moi et expliquez-moi ce qui vous gène dans ce que j’ai expliqué.

"[b]Gouverner[/b]", dans le contexte constitutionnel, a le sens de "diriger [i]la société en assurant la création et la direction des services publics nécessaires à l'intérêt général, et la police qui empêche les activités privées de s'exercer contrairement à cet intérêt général[/i]" (voyez le [i]Vocabulaire juridique [/i]Cornu). C'est en ce sens que nous avons un [i]gouvernement [/i]distinct du président de la République, qui n'en fait pas partie : cette définition vaut pour un régime parlementaire comme pour un régime présidentiel, et d'ailleurs pour tout autre régime - y compris mixte (mi-parlementaire, mi-présidentiel) comme celui de la Ve République.

Naturellement, vous êtes libre d’utiliser vos définitions personnelles, mais cela vous fait courir le risque de proposer des mécanismes inapplicables ou de ne pas être comprise. Par exemple, faut-il déduire de votre dernier message que vous confieriez cette fonction de gouvernement au Parlement (= régime d’assemblée, comme en 1793) ?


Je ne vous apprend pas que la sémantique est qqchose d’important en politique. Et qu’il faut pouvoir se battre aussi pour la définition et le sens des mots, si on ne veut pas se faire disqualifier directement ses propos comme vous l’avez fait en m’expliquant que c’était contraire à votre définition =)

Pour moi :
Le parlement doit décider des lois, les voter, et ensuite contrôler si elles sont bien appliquées par le gouvernement.
Le gouvernement applique les lois et administre le pays.
La justice résout les conflits.
Les médias informent, contrôlent les différents pouvoirs et mettent en oeuvre le débat politique.
Le président devrait avoir un rôle exclusivement internationnal et diplomatique.

En ce qui concerne le [b]temps de parole[/b], de toute façon, pour que les parlementaires puissent s'exprimer, il faut qu'un ordre du jour ait été adopté : c'est donc bien de la répartition du temps de parole des députés et sénateurs que vous voulez parler, et je répète que, sauf erreur, cette question est réglée depuis longtemps par les règlements parlementaires dans le sens que vous souhaitez.
C'est difficile d'être précis. Mais c'était bien de l'ordre du jour dont je parlais. Pour que les idées de tous les citoyens soient directement représentées politiquement, il faut que le parlement décide suffisamment de l'ordre du jour pour que ces décisions puissent être modulées par la proportions de députés de chaque groupe politique.

Par contre il faut que le gouvernement garde une initiative législative il y a quand même des circonstances qui l’exigent car pour appliquer la loi il faut parfois y apporter des modifications.

À mon avis, [b]le problème pressant auquel nous sommes confrontés ces jours-ci n'est pas de rédiger une nouvelle constitution (évidemment le temps manquerait), mais de réorienter les propositions de révision constitutionnelle très concrètes du gouvernement, déjà déposées, dans le sens d'une plus grande démocratie et plus transparente[/b], ce qui nécessiterait en premier lieu d'imposer le référendum pour toute révision onstitutionnelle : sommes-nous du moins d'accord sur ce point fondamental ?

JR


Oui tout à fait

Dernière nouvelles; LE RIC ???

PARIS (AFP) 23 mai à 1 H 00 - L’Assemblée nationale a entériné une disposition du projet de réforme des institutions interdisant au président de la République d’effectuer plus de 2 mandats consécutifs.

[color=blue][b]"Nul ne peut être élu plus de deux fois consécutivement", prévoit le texte de loi constitutionnelle amendé.[/b][/color]
..............
L'Assemblée nationale a également décidé, [color=red][b]à l'unanimité des groupes politiques, d'instaurer un référendum d'initiative populaire[/b][/color], dans le cadre du projet de loi constitutionnelle.
Un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, prévoit le texte adopté.

voir texte sur "la dernière cartouche de sarkosi Fillon " ; http://changerlarepublique.over-blog.com/

Autant dire qu’on ne verra jamais de ce genre de RIC =)

en effet, mais le PS ou plutôt la gauche n’est-elle pas piégée ??

Populaire ou citoyen??
d’aileurs ce n’est pas un RIC , c’est un RIP. Initiative de 135 parlemetnaires ( ce n’est pas l’initiitive citoyenne) et soutien de 4, 5 millions d’électeurs ( c’est tellement populaire que c’est inatteignable).

Républiques

Sandy (3559).

Ma « radicalité » à condamner la IVe République vient peut-être, effectivement, de l’avantage douteux que j’ai sur vous (sur M. Montebourg également, je crois) d’avoir vécu personnellement ce « régime des partis », comme disait de Gaulle.

Je ne dis pas qu’il n’y a pas eu de bonne choses sous la Quatrième, mais il s’agit le plus souvent de concomitances et pas de causalités : en particulier, rien dans la réussite économique des « 30 glorieuses », mentionnée par vous, ne lui est spécifiquement attribuable - encore moins qu’à la Ve République, qui, elle, a rétabli la valeur de la monnaie ; c’est un phénomène général qui a touché toute l’Europe occidentale, et même tout l’Occident.

Vous citez un seul défaut de la Quatrième, le plus aimable parce qu’il faisait rire : les chaises tournantes ministérielles. Vous oubliez l’état de guerre coloniale permanent (500 000 soldats en Algérie - ou est-ce 300 000 ? Je ne me rappelle pas) et la confiscation pure et simple du parlement et de la démocratie par les politiciens.

Je répète qu’en comparaison, même sous M. Sarkozy, la république actuelle, aussi critiquable qu’elle soit, est un monstre de démocratie.

Par ailleurs, il est injuste d’affirmer que dans les 30 dernières années la Ve République a surtout brillé par l’impuissance à régler quoique ce soit.

Au cours de cette période, qui commence grosso modo en 1974 (avec la présidence de M. Giscard d’Estaing), nous avons eu (en vrac) : la majorité à 18 ans ; la modernisation des infrastructures (le téléphone : rappelez-vous le « 22 à Asnières »), l’indemnisation des salariés à 90 % % pendant un an en cas de licenciement économique, la loi Veil sur l’IVG, le TGV, l’abolition de la peine de mort, l’impôt sur les grandes fortunes, les 39 heures (suivi des 35), la mise en place des sommets fancophones, le statut de la Nouvelle-Calédonie, la loi sur le financement des partis, le nouveau statut de la Corse, le code de la consommation, la lutte contre le tabagisme (loi Évin), la généralisation de la cinquième semaine de congés payés, la retraite à taux plein à 60 ans, le principe de l’égalité professionnelle femmes-hommes, la cessation des essais nucléaires, la reconnaissance officielle de la responsabilité de l’État français dans les crimes racistes de la période 1940-1944, la loi renforçant la présomption d’innocence, le refus de laisser légitimer internationalement l’invasion de l’Iraq…

Vous auriez du mal, je crois, à fournir une liste comparable pour la Quatrième.

Cela dit, je ne « disqualifie pas d’office toute réflexion qui concerne un régime parlementaire » : vous voulez dire, je pense, que ma réflexion ne rejoint pas la vôtre dans ses conclusions (par exemple, sur votre jugement sur l’ « exécutif arbitral », qui me paraît profondément erroné).

Quels sont, exactement, les mécanismes du système parlementaire que vous aimeriez reprendre ? JR

Vous voyez quand vous voulez ! Je préfère ce genre de message un peu plus constructif et ouvert :slight_smile:

Ce qui m’intéresse au niveau du régime parlementaire, c’est que toute la population dans sa diversité décide de l’orientation du pays, aucune partie de la population n’en est exclue et les majorités changent selon chaque question, comme c’est le cas réellement parmi les citoyens.

Tandis que dans un régime présidentiel, c’est simplement la majorité qui décide de cette orientation, cette majorité ne change pas, c’est toute une partie de la population qui est exclue.

Concernant mes propos sur l’arbitraire, la procédure de révision de la constitution en est l’exemple le plus flagrant.
C’est à l’arbitraire du président que l’on laisse la décision de choisir entre la voie parlementaire ou celle du référendum.
Et quand c’est Jacques Chirac qui est président, celui-ci juge qu’il faut organiser un référendum pour ratifier le TCE, quand c’est Sarkozy, celui-ci juge qu’il faut passer par la voie parlementaire.
Voilà à quoi correspond l’idée de président arbitre ou garant de je ne sais quoi, sur l’arbitraire, sur l’idée de l’homme providentiel sage et honnète, et ce genre d’idée je ne la partage pas dutout …