24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Pour votre information mais vous devez le savoir déjà; "il existe une association pour une constituante. Elle organise d’ailleurs un colloque le 19 avril.


Le samedi 19 AVRIL 2008 de 9 h 30 à 18 h [align=center]COLLOQUE POUR UNE ASSEMBLÉE CONSTITUANTE, HALTE À LA MONARCHIE ÉLECTIVE ![/align]

Organisé par Utopie critique avec la participation de "l’Association pour une Constituante" Salle des fêtes de la mairie du 11eme arrondissement de Paris; 12 Place Léon Blum Métro Voltaire

MATIN
La constitution au coeur de la crise de la démocratie
« Un régime politique à bout de souffle », par André Bellon
« En préliminaire à un projet de Constitution démocratique : quelques remarques de méthode… », par Florence Gauthier
« La construction européenne et la crise de la représentation
politique », par Christophe Ventura

11 h 45 - 12 h 30 LA PAROLE À LA SALLE

APRÈS-MIDI
Retrouver la démocratie
« Constitution et démocratie : l’expérience de l’Amérique latine d’aujourd’hui », par Hugo Ruiz Diaz Balbuena
« Renouveau des pratiques démocratiques en France », par Jean-Pierre Alliot
« Des éléments et du contenu d’une Constitution nationale souveraine », par Michel Naudy
« Redonner la parole au peuple », par Anne-Cécile Robert

17 h 00 - 18 h 00 LA PAROLE À LA SALLE

[size=8]INTERVENANTS

• Jean-Pierre ALLIOT, journaliste.
• André BELLON, ancien président de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, Président de l’Association pour une Constituante
•Christophe Ventura, membre de l’association Mémoire des luttes
• Florence GAUTHIER, professeur d’histoire, spécialiste de la Révolution française,
membre de la rédaction d’« Utopie critique ».
• Gilbert MARQUIS, directeur de la revue « Utopie
critique »
• Michel NAUDY, journaliste, écrivain.
• Anne-Cécile ROBERT, docteur en droit européen, professeur associé à Paris VIII Saint-Denis.
• Hugo RUIZ DIAZ BALBUENA, représentant de l’Association américaine des juristes (AAJ) auprès du conseil des droits de l’Homme de l’ONU à Genève.[/size]


Alors bien sûr, ne pouvant y aller, je leur avais écrit pour parler de nos (mes) exigences . Voici le mail intégral de réponse. même pas bonjour.

Exiger une Constituante démocratique qui renvoie la Veme au rencart des politiques autoritaires et bonapartistes, est ce qui nous semble convenir le mieux. Rétablir la démocratie représentative et ouvrir l'avenir aux choix populaires qui exigent la paix et la collaboration des peuples, en fonction de la construction prioritaire d'un Etat de progrès social ou carrément socialiste, comme cela est nécessaire pour exproprier le capital et l'exploitation de l'homme par l'homme, est prioritaire. Avant la priorité il y a aussi l'urgence. Les partisans de l'expropriation du capital, les anti capitalistes ne sont pas sots au point de refuser tout progrès vers la démocratie populaire (sans rapport à celles que les peuples sous la dictature de Staline ont connus) . Donc, toute possibilité de démocratiser à pas de tortue, même si elle nous laisse mécontents et désabusés, doit être saisie. Nous ne sommes en rien indifférents à tout progrès, même petit ou très petit. De même que les travailleurs se contentent des petites augmentations qu'ils ont obtenues, quelles qu'elles soient, en sachant que rien n'est à négliger pour améliorer, autant que faire ce peut, le quotidien.

Amicalement.

Utopie critique, revue internationale pour la République autogérée.


j’ai trouvé cette réponse condescendante, prétentieuse, et pour tout dire « petite bourgeoise ». Ils ne sont pas prêts à soutenir une démarche qui « ne se limiterait » qu’à demander des aménagements, pourtant décisifs, de la démocratie « capitaliste », pour reprendre leurs mots, dans laquelle on se trouve. C’est la confirmation que, à mon point de vue, il n’y a rien à attendre de ces groupuscules idéologiques, sauf à noyer le débat démocratique dans un flot de paroles et de slogans pour en fait éviter que l’on parle vraiment des avancées juridiques possibles et réalisables tout de suite…

BONJOUR, Orbi !

Oui, la réponse est pour le moins « médiocre » , si on la compare aux titres prometteurs comme « Utopie critique »…« République autogérée »…Mais je trouve çà révélateur de bien plus de malentendus « confortables » que de véritables incompréhensions.

Pour ma part, je crois que "les avancées juridiques possibles et réalisables tout de suite " sont justement « possibles et réalisables » conjointement avec des « avancées sociales » d’un type nouveau:

la « légitimité » de toutes les luttes choisies par le peuple pour conquérir les droits nécessaires à son « existence »( sous-entendu: « digne de l’existence des personnes humaines composant ce peuple »), qu’ils soient « politiques » ou « sociaux », elle est justement elle-même une fin et un moyen, donc il serait « petit » et contre-productif de ne pas mettre le combat "pour une Constitution écrite par le peuple et pour le peuple " au coeur de tous les autres combats « légitimes ».

C’est ainsi que personnellement j’en arrive à exiger « la démocratie à l’entreprise », avec des « droits nouveaux à y conquérir », ce qui déplace « l’abolition du capitalisme » du statut de mythe révolutionaire au rang bien plus concret du « dépassement des normes capitalistes », non plus comme « but religieusement indiscutable », mais enfin comme conséquence « logique » d’une émancipation « juridique » des citoyens: c’est bien la démarche « Constituante » qui prime !

…Je note que vous avez eu droit à leur « Amicalement » alors, FRATERNELLEMENT !

Révision de la constitution par référendum exclusivement

L’« appel citoyen » que j’ai proposé sur le site « pétitions » remporte très peu de succès (55 signatures il y a deux jours).

Cet échec peut s’expliquer de diverses manières dont les plus probables sont le manque de notoriété de l’auteur, la longueur et la relative technicité du texte proposé et l’inadéquation du moyen de diffusion.

Je m’associerais volontiers à une nouvelle initiative allant dans le même sens : mon texte est à la disposition de qui voudra pour l’utiliser et l’adapter comme il voudra.

Point important : manifestement, les avis sont partagés quant au contenu de futures réformes constitutionnelles. Certains voudraient passer à un système constitutionnel différend, voire à une VIe République ; d’autres (moi par exemple) souhaitent conserver le système et l’équilibre constitutionnel institués en 1958.

Le seul point de consensus possible est que la constitution appartient à la nation (au peuple) et que toute révision constitutionnelle devrait donc être approuvée référendairement, ne serait-ce que parce que la constitution elle-même a été adoptée référendairement.

C’est à ce consensus qu’il faut s’en tenir strictement si l’on veut gagner sur l’essentiel pendant le peu de mois qui nous restent. Peut-être faudrait-il envisager de créer un « mouvement référendaire » ? JR

a Alain.
Quand je dis « les avancées juridiques possibles et réalisables tout de suite » je voulais dire les avancées qui sont actuellement en débat et sur lesquelles on peut espérer peser de façon déterminante, si nous mobilisons. C’est fonction du contexte. Dans une proposition, si l’objet est important, il est aussi nécessaire que ce soit le moment de l’action.

« Rien n’est plus fort qu’une idée dont l’heure est venue » Victor HUGO

à Jacques.

Le titre « mouvement référendaire » ne va pas à mon avis parce qu’il peut y avoir amalgame avec un mouvement pour le RIC. Or si j’ai bien compris, le référendum que l’on demande est simplement lié à la modification de l’article 89 (référendum pour revision de la constitution.) et je crois avec raison puisqu’aujourdhui, l’actualité de la réforme constitutionnelle est cette revision instutionnelle et également la réforme visant à la suppression du référendum pour toute nouvelle adhésion d’un Etat à la CEE. Donc on ne comprendrait pas que l’on ne parle pas du RIC, ou si l’on en parle, on dévalue la précision de notre demande.


Donc , il est vrai que nous avons un problème de méthode, de stratégie, et il est fort regrettable que nous dispersions nos énergies. Nous avons donc aussi peut être un problème de confiance mutuelle, chacun étant persuadé que son axe d’action est le seul légitime et le seul déterminant. ( une constituante, le RIC, le non cumul des mandats, le vote blanc, la proportionnelle, voire la modification du sénat…) Comme tu le dis, nous avons un objectif commun; « manifestement, les avis sont partagés quant au contenu de futures réformes constitutionnelles et le seul point de consensus possible est que la constitution appartient à la nation (au peuple) et… que notre objectif global est la démocratisation de la vie institutionnelle de notre pays. »

Or jamais le contexte n’a été aussi favorable pour organiser une opération citoyenne vis a vis de ces questions institutionnelles.

  • Il y a un véritable consensus sur la nécessité de réformer la constitution. ( se rappeler des projets présidentiels, 9 candidats sur 12 voulaient une sixième république et les autres penchaient pour une république soit irréprochable soit plus démocratique.

  • la réforme constitutionnelle sera présentée lors du Conseil des Ministres le 23 avril 2008. S’en suivra le débat au parlement ( fin mai début juin) et il est prévu que le congrés se réunisse le 7 juillet 2008 à Versailles pour voter ou pas la réforme. Nous savons donc que des analyses, points de vue, débats vont fleurir dans la presse, et les médias durant cette époque.

Ces deux à trois mois seront alors décisifs. C’est aussi notre responsabilité de savoir saisir ce moment, en choisissant avec soin nos objectifs puis en mettant en face une stratégie adaptée.

Faute d’accord sur une action collective commune, il serait quand même intéressant que toutes ces personnes ou tous ces groupes se manifestent lors de cette période. Ce que je ne doute pas d’ailleurs, en espérant que toutes es demandes séparées ne fassent pas un catalogue à la Prévert qui dévalorisera encore un peu plus, soyons en sûr le débat institutionnel dans notre pays.

Au sujet de ta pétition.

Tu as recueilli 57 signatures en deux mois je crois. Pour LE RIC, Yvan Bachaud n’en a obtenu que 162 depuis Octobre 2007. la principale pétition (Oeuvrez.fr) pour l’interdiction du cumul des mandats en a elle 1 500. Et je rappelle que Monsieur Blanc ( mandat unique) en 2007 avait une pétition avec 3 800 signatures qui se sont perdues dans les sables du Net.

Autant dire que la pétition, si c’est un outil utile de mobilisation, ne semble pas quelque chose de décisif dans le domaine constitutionnel. Pour le traité de Lisbonne toutes les pétitions rassemblées atteignaient péniblement 30 000 signatures, ce qui ne fait même pas le nombre total des militants des partis et organisations qui oeuvraient contre la ratification. Alors quand on constate que le PS voulait mettre un seuil d’1 million de signatures pour forcer le parlement à étudier(?? ) une question soulevée par les citoyens et qu’il a le flanc d’appeler cela une technique de Référendum citoyen, c’est à se « taper la tête contre les murs ».

Référendum constitutionnel, pétitions, propositions citoyennes

Orbi (3480).

En effet, « mouvement référendaire » est ambigu.

En ce qui concerne les pétitions : elles souffrent aussi de ce qu’il y en a trop , et du fait que le terme « pétition » est lié à l’idée d’une complainte qui n’aboutit presque jamais.

Je pense qu’il faudrait réserver le mot « pétition » aux demandes ordinaires adressées publiquement par une ou plusieurs personnes à une autorité ou personne quelconques sans que celles-ci aient juridiquement l’obligation de donner suite, et créer une catégorie spéciale de demandes, la proposition citoyenne, qui viserait soit à adopter ou modifier une loi, soit à imposer à une autorité publique de prendre officiellement une mesure.

Aucune règle particulière ne s’appliquerait à la « pétition ».

En ce qui concerne la « proposition citoyenne », je distinguerais deux cas :

  • La proposition citoyenne ayant pour objet d’imposer à une autorité publique d’étudier une question (ce que propose le PS, d’après ce que je vois, et aussi le traité de Lisbonne et le défunt TCE) ;

  • La proposition citoyenne ayant pour objet d’adopter une loi ou de modifier ou abroger une loi existante (proposition citoyenne législative).

Pour ce qui est de la proposition citoyenne législative, je me permets de rappeler les dispositions de l’avant-projet de constitution européenne CIPUNCE Rév. 14 (voir sous http://www.cipunce. net), transposables presque telles quelles dans le cadre français :

[i]"Article [84] : Propositions citoyennes de dépôt d’un projet de loi et de tenue d’un référendum

"1. Proposition citoyenne dépôt d’un projet de loi

"a) Tout citoyen peut proposer de déposer au Parlement un projet de loi – y compris s’agissant d’abroger une loi existante. La proposition peut porter sur un projet de loi complètement rédigé ou sur l’énoncé d’objectifs.

"b) Modalités d’acceptation de la proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi, et examen et adoption du projet de loi correspondant

"La proposition citoyenne de projet de loi est réputée acceptée pour dépôt au Parlement si une majorité simple de citoyens représentant au moins 10 % du corps électoral dans la majorité absolue des États membres répondent affirmativement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de date à laquelle la proposition a été officialisée. Jusqu’à expiration du délai, les citoyens peuvent modifier leur réponse à la proposition.
Après dépôt, le projet de loi est examiné par le Sénat et par le Parlement dans les formes ordinaires, et adopté par le Parlement sauf acceptation d’une demande citoyenne de tenue d’un référendum conformément au paragraphe [2] du présent article. Les contrepropositions éventuelles du Parlement sont soumises au référendum avec le projet de loi citoyen originel.

"2. Proposition citoyenne de tenue d’un référendum en rapport avec un projet de loi citoyen

"a) Une proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi complètement rédigé peut à tout moment, jusqu’à expiration du délai de réponse, faire l’objet d’une proposition citoyenne de tenue d’un référendum.

"b) Cette proposition est réputée acceptée si une majorité simple de citoyens représentant au moins 20 % du corps électoral dans la majorité absolue des États membres répondent affirmativement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de date de la date à laquelle la proposition a été officialisée.

"c) Jusqu’à expiration de ce délai, les citoyens peuvent modifier leur réponse à la proposition de tenue d’un référendum et à la proposition de dépôt du projet de loi correspondant .

« 3. Autres modalités relatives aux propositions citoyennes. La loi organique fixe les autres modalités applicables aux propositions citoyennes de dépôt d’un projet de loi et de tenue d’un référendum. »[/i]

Le seuil fixé pour le dépôt du projet de loi populaire au parlement est fixé à 10 % du corps électoral : j’estime en effet pour ma part que si, au terme d’un débat public de 90 jours, dix pour cent des électeurs n’ont pas conclu à l’opportunité de l’initiative, il n’y a pas lieu d’aller plus loin. Le but d’une proposition citoyenne doit être d’aboutir à une décision voulue par la majorité des électeurs - pas de multiplier les propositions et de perdre du temps et de l’argent sur des idées très minoritaires. Organiser un débat au Parlement ou, surtout, un référendum coûtent cher. Les députés, sénateurs et autres représentants ont été élus justement pour étudier toute question pertinente en tenant compte des aspects techniques et de la nécessité de concilier les intérêts en présence y compris ceux des minorités. La proposition citoyenne législative doit avoir pour seul but d’imposer la volonté clairement majoritaire du peuple à ses représentants.

Pour la même raison, il me semble que le chiffre de un million d’électeurs pour une proposition citoyenne visant imposer aux pouvoirs publics d’étudier une mesure est raisonnable. Au-dessous, le risque serait grand que les pouvoirs publics soient empêchés de gouverner et d’administrer parce qu’ils devraient consacrer leur temps à des questions oiseuses ou mineures.

En conclusion, je pense que la démocratie représentative doit être le mode normal de fonctionnement, avec correction possible pour tenir compte de l’intention claire et majoritaire du peuple (cela par la proposition citoyenne de projet de loi et le référendum). Il devrait aller de soi que la constitution, qui contient les règles essentielles de gouvernement, n’est modifiable que par référendum, car une intention claire et majoritaire du peuple est indispensable à cet égard. JR

Dernières nouvelles.

  1. tout d’abord une nouvelle pétition par le MRC pour demander un référendum. le MRC pr"éconise des actions fin mai lors du débat au parlement jusqu’en juillet ( congrés) .

voir le Texte http://sylvain.guy.over-blog.com/

  1. Ensuite le projet de réforme a fait l’objet d’une demande de report en Novembre par le PS et voici maintenant une dépêche AFP

Institutions: les députés UMP ne veulent pas de la réforme « en l’état »

Mécontents de la tournure prise par la réforme des institutions, les députés UMP ont exigé mercredi des modifications substantielles au texte du gouvernement, certains allant jusqu'à demander, à l'instar du PS, son report à l'automne, voire son abandon. "[i][b]Il est clair que ce texte ne peut être adopté en l'état", a prévenu le patron du groupe UMP à l'Assemblée, Jean-François Copé, à l'issue d'une réunion des députés UMP consacrée à ce projet de loi constitutionnelle et qualifiée de "houleuse" par plusieurs participants. Le texte "doit faire l'objet d'une contribution majeure du groupe UMP" sur des points "importants", a-t-il déclaré. En clair, pour éviter toute mauvaise surprise en séance, à partir du 20 mai, le gouvernement doit accepter que sa copie soit corrigée.[/b][/i] Pour les députés UMP, il n'est pas question en effet de renoncer au contrôle et à l'évaluation de l'action du gouvernement par le Parlement, passé à la trappe dans le texte approuvé la semaine dernière par le Conseil des ministres, qui confie cette mission à la seule Cour des comptes. D'autres dispositions importantes du texte, comme la quasi suppression du recours au 49-3, qui permet au gouvernement l'adoption d'un texte sans vote, l'exclusion du budget pour l'examen en séance du texte issu de la commission et l'abandon de la voie exclusivement référendaire pour toute nouvelle adhésion à l'Union européenne, posent également problème. Des députés UMP jugent que le texte est "affaibli et abâtardi" par rapport aux promesses présidentielles, aux propositions du Comité Balladur et même à l'avant-projet de loi. Plus surprenant, certains s'opposent à l'expression du chef de l'Etat devant les assemblées. "J'ai été étonné de voir que je ne suis pas marginal sur ce point", s'est réjoui le villepiniste Hervé Mariton. "De plus en plus de députés UMP commencent à se dire qu'ils sont les dindons de la farce et que la réforme n'est là que pour habiller la possibilité pour le président de s'exprimer devant le Parlement", affirme un élu. Un autre député craint qu'en créant une représentation, à l'Assemblée, des Français résidant à l'étranger, la réforme ouvre la porte à l'introduction d'une dose de proportionnelle, réclamée par la gauche, le MoDem et le Nouveau Centre, mais refusée catégoriquement par l'UMP. Les gaullistes Jacques Myard ou Jean-Pierre Grand redoutent eux un retour au régime de la IVème avec "l'affaiblissement du gouvernement" et, à terme, un risque de blocage du fonctionnement de l'Assemblée. Le villepiniste François Goulard juge qu'il vaut mieux, faute de consensus au sein même de l'UMP, reporter l'examen du texte, comme le réclame le patron des députés PS, Jean-Marc Ayrault, pour le faire coïncider avec la réforme du préambule de la Constitution. Le PS s'est engouffré dans cette nouvelle brèche au sein de la majorité: "le consensus dont rêve le gouvernement s'éloigne puisque la droite elle-même juge (le texte) insatisfaisant", assure André Vallini. Si Roger Karoutchi, secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement, a adressé une fin de non-recevoir à cette demande de report, il a tenté de calmer le jeu. "Le texte n'est pas figé. Je suis décidé à aller très loin", a-t-il assuré. Avant de lancer toutefois: "à condition d'être avec des partenaires qui, sur les pouvoirs du Parlement, sont assez francs et jouent le jeu". Mais, pour certains élus UMP, c'est la philosophie même du texte qui pose problème. "Le plus sage serait de ne pas réformer", lâche M. Grand.
[color=blue][b]Tout ceci est trés bon pour enterrer cette réforme en peau de chagrin, pour poursser au débat les partis, pour prendre des initiatives citoyennes pour demander un référednum, un débat public et relancer des propositions. [/b][/color] cumul des mandats et fonctions, dose de proportionnelle etc etc...

Sarkosi sera obligé de proposer quelque chose, donc en parler publiquement, il ne pourra pas enterrer une réforme vers une république irréprochable comme il dit.

Appel du MRC pour un référendum constitutionnel

Merci, Orbi, d’avoir signalé cet appel.

Je suis allé le voir et, malgré ses bonnes intentions, je ne le signerai pas. En voici les raisons :

  1. Le diagnostic (selon moi) est mal posé : la constitution actuelle n’est pas mourante, bien loin de là ; on veut l’assassiner : c’est une autre chose ;

  2. L’objectif de l’appel n’est pas clair : organiser un référendum constitutionnel pour moderniser la constitution ne peut constituer un objectif en soi. Il fallait dire plus clairement ce qu’on veut : un vrai débat constitutionnel dans le cadre de la démocratie participative, et que les propositions qui en sortiront soient toutes soumises au référendum, parce que la constitution appartient au peuple dans l’exercice de sa souveraineté : voilà de quoi qu’il s’agit précisément.

  3. En général, cet appel est victime d’un mal très courant parmi les pétitions : au lieu d’exposer aussi factuellement, aussi peu émotivement et aussi concisément que possible (ce qui n’empêche pas l’éloquence) un problème et la solution proposée, on tombe dans les délayages, les jugement de valeur, les récriminations et les points de vue certes très intéressants mais dont on devrait savoir d’emblée qu’ils ne seront pas partagés par tout le monde et donc écarteront forcément des alliés potentiels.

Déplorons l’état lamentable du monde politique français, qui fait que même sur un sujet apparemment consensuel les partis politiques n’arrivent pas à se concerter pour parvenir à un texte commun raisonnable et acceptable sans réticence par un grand nombre de citoyens, alors qu’il y a urgence.

Pour éloigner le constitutionnicide dont on nous menace, il vaudra mieux, je crois, compter sur les parlementaires terrorisés par la perspective de perdre quelques privilèges que sur des appels comme celui-ci. JR

A jacques,
C’était aussi pour information. On peut ou pas être d’accord avec les propositions du MRC, mais nous sommes bien d’accords qu’il faut obtenir un débat public et une adoption référendaire d’une réofrme constitutionnelle.
Par ailleurs, il y a plusieurs appels qui se télescopes et en particulier celui de rénovation démocratique. org.

pour information aussi voici une nouvelle dépêche AFP du PS de ce soir.

.

[color=red][b]Hollande: "réforme des modes de scrutin" [/b][/color] Le premier secrétaire du PS François Hollande s'est prononcé pour un "dialogue républicain" sur les institutions, mais a prévenu qu'on ne "peut pas déconnecter" les modes de scrutin de cette réforme.

« Si réforme de la Constitution il doit y avoir, il faut que ce soit une réforme par le haut » en mettant « le temps nécessaire » pour atteindre « des objectif élevés », a affirmé sur France Inter/i télé/Le Monde, le patron du PS.

« Il faut aller vers un dialogue républicain » sur ce sujet, a ajouté M. Hollande en rappelant que « le président de la République et le gouvernement ne peuvent pas faire passer la réforme sans une majorité des 3/5eme » du Parlement.

« Pour l’instant il n’est pas sûr que cette majorité existe, on a besoin de l’apport de la gauche pour faire voter la réforme constitutionnelle », a-t-il insisté.
M. Hollande a prévenu qu’« on ne peut pas déconnecter les modes de scrutin de la réforme des institutions », alors que ce sujet relève de lois organiques.


On peut s’interroger sur la question des modes de scrutin mais alors pourquoi pas sur le non cumul des mandats, le RIC, le référendum obligatoire pour une revision constitutionnelle ???

Il faut voter contre cette réforme en peau de lapin. Nous attendons que la gauche se bouge un peu.

en complément voici la réponse de l’UMP
dépêche suivante du 5 mai 2008.

[color=blue][b]Réforme/institutions:" un compromis"[/b][/color] Le président UMP de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer a jugé "nécessaire" un compromis avec l'opposition sur la réforme des institutions, tout en s'opposant à l'une des demandes de la gauche, l'introduction d'une dose de proportionnelle.

Le compromis « bi-partisan », voulu par le PS « n’est pas seulement possible, il est nécessaire car il nous faut absolument saisir la chance que constitue cette réforme voulue par le président de la République », a déclaré M. Accoyer dans un entretien à paraître mardi aux Echos.

« Le compromis avec l’opposition ne peut pas remettre en cause les principes fondateurs de la Ve République », ajoute-t-il cependant pour repousser l’introduction d’une dose de proportionnelle, estimant que "le mode de scrutin ne relève pas de la Constitution.


la référence au compromis bi partisan est relative à la pensée du Maître de la 6 éme République Arnaud Montebourg, qui voit da,ns cette réforme une possibilité d’arrangement entre partis. Montebourg est un clown .

constitution ; la trahison annoncée

Bien évidemment, les élus de gauche préparent leur trahison démocratique. Montebourg parle d’un compromis bi-partisan, comme si la constitution était affaire de partis. Elle est affaire de citoyens (article 2 et 3 « par le peuple et pour le peuple »).

Trahison sur le renoncement au référendum ( prévu dans le projet présidentiel, trahison sur le non cumul des mandats, trahison sur la dose de proportionnelle, la réforme du sénat), trahison sur la démocratie participative (dixit les « citoyens experts »)…

le PS doit se ressaisir et refuser cette réforme « en peau de lapin » afin de permettre l’ouverture d’un vrai débat public. Se souvient’il seulement, qu’il est aussi prévu de refonder le préambule de la constitution, de supprimer les départements ( texte UMP sur le rapport Attali) de modifier les modalités de l’élection des conseillers régionaux.).

Notre démocratie va subir une profonde modification touche aprés touche, et les citoyens n’auraient pas leur mot à dire ?

Reforme du cumul des mandats

Je viens de retrouver l’interview de Jack Lang , membre du Comité Balladur, sur la réforme des institutions, et je voulais signaler ce complément .

Interview de jack Lang sur la réforme des institutions. http://www.liberation.fr/actualite/politiques/324614.FR.php

Libération ; Etes-vous partisan de la suppression du cumul des mandats ?

Jack Lang ;

J’ai été surpris que le mandat unique n’apparaisse pas [color=red][i][b]dans les premières «exigences» des dirigeants socialistes[/b][/i][/color]. Etrange oubli ou lapsus ? Mais qu’ils ne se contentent pas à présent d’un simple amendement pour la forme. J’aimerais qu’ils se battent et arrachent un compromis.
C'est le moins que l'on puisse dire !!!.

par ailleurs je signale un nouvel article sur rénovation démocratique; également intitulé réforme des institutions la trahison annoncée.

http://www.renovation-democratique.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=658

Tout référendum devrait être précédé d’un débat parlementaire

Le TCE aurait peut-être été peut-être plus acceptable si la loi de ratification avait été assortie de réserves ou de déclarations interprétatives concernant la primauté de la constitution française par rapport aux normes UE, l’application mesurée du principe de concurrence libre et loyale, le maintien des services publics, l’indépendance de la politique de défense et de sécurité commune, le strict respect du principe de laïcité et les autres sujets de contestation. Cette procédure des réserves et déclarations est bien ancrée en droit des traités, et elle permet d’arriver à des compromis pratiques.

Le Parlement étant en session lors de la publication du décret de soumission du TCE au référendum, il aurait pu, au pire, discuter des réserves ou déclarations souhaitables à l’occasion d’un débat de censure mettant en jeu la responsabilité du gouvernement. À tout le moins, son opinion aurait pu éclairer les électeurs (puisqu’il était trop tard pour modifier le projet de loi une fois le référendum officiellement annoncé par décret).

Plus naturellement, dans la mesure où il était informé des intentions du gouvernement et du président de la République avant parution du décret de soumission au référendum (comme c’était le cas, je crois), le Parlement aurait pu provoquer un débat sur des réserves ou déclarations, qu’on aurait alors insérées, le cas échéant, dans le projet de loi soumis au référendum avant publication du décret de convocation des électeurs, quitte à renégocier si les autres États parties n’acceptaient pas ces réserves ou déclarations.

D’où il ressort (à mon avis) que la constitution devrait être modifiée de manière à rendre obligatoire un débat parlementaire avant soumission au référendum de tout projet de loi sur proposition du gouvernement. (Cela en supposant que le pouvoir exécutif doive conserver l’initiative référendaire, ce que je ne crois pas).

Il n’est pas normal que le peuple, lorsqu’il est appelé à se prononcer par référendum, doive se contenter des explications du gouvernement et ne bénéficie pas de l’avis de ceux qu’il a élus pour le représenter. JR

Voici un commniqué.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Déjà 500 signataires.!! en une semaine.

Pour un référendum sur la réforme de nos institutions

Le projet de réforme constitutionnelle proposé par le chef de l’Etat constitue un changement en profondeur de notre système démocratique. 35 articles de la Constitution s’apprêtent à être modifiés dans le but affiché de moderniser et de rééquilibrer les pouvoirs de nos institutions.

Le gouvernement estime que ce projet est l’un des plus importants depuis la naissance de la Vème République, il y a tout juste 50 ans. Le chef de l’Etat, Nicolas SARKOZY, bat actuellement des records historiques d’impopularité, et se permet de priver les citoyens français d’un grand débat sur une réforme orientant l’avenir de notre démocratie, et influant directement sur la vie de nos concitoyens. Au contraire, la discussion est limitée à un groupe d’experts, choisis par le président de la République lui-même, à des auditions «express» de quelques parlementaires, et à des tractations qui affaiblissent d’avantage notre démocratie en servant des intérêts à court terme.

C’est pourquoi, une récente pétition proposée par des responsables politiques de l’opposition, demande à la gauche parlementaire de voter contre cette 24ème révision constitutionnelle le 7 juillet prochain à Versailles, et d’exiger l’organisation d’un référendum fin 2008 afin de provoquer le grand débat populaire indispensable, et de laisser la validation de la réforme au choix des français.

Cet appel a déjà rassemblé 500 signataires issus de plusieurs sensibilités de la gauche (partis et clubs politiques), de militants associatifs, syndicalistes, étudiants, retraités …

Parmi les premiers signataires : Clémentine AUTAIN (Maintenant à Gauche, 93), Sylvain GUY (membre du conseil national du MRC ,Michel BARRIONUEVO (élu PCF, Sassenage), Florence BRAY (Pte Gauche Cactus), Quentin DULIEU (Les Alternatifs), Yvan DUPONT (MARS/GR, Cherbourg), Jean-Christophe FRACHET (1er secrétaire MRC Essonne), Jacques FREDIANI (FSU, PCF), Nicolas GOARANT (Gauche Avenir, secrétaire fédéral PS Paris), Jean-Luc GONNEAU (Vice Pt Gauche Cactus, PRS), Maxime GREMETZ (député PCF), Michel GUERIN (Ecrivain, OIP, LDH, RESF),), Monia HADDAOUI (Pte Assoc. Ghofrane), François HOFFET (Les Verts), Philippe ISNARD (Laïcité dans le Midi), Bernard LANGLOIS, (Journaliste, POLITIS), Catherine LASSURE (adjointe au maire MRC, Paris 18), René LE BRIS (PCF, Gauche Autrement, CGT), Edgar MALAUSSENA (Conseiller Régional PACA, Maire de Villars-sur-Var), Bruno MARGUERITE (SUD), Serge MARQUIS (Utopie Critique), Michel MAURIERAS (CGT, Lot) Fatiha MLATI (Dirigeante associative), Lucine MOULLIER (Maire de Boën sur Lignon, Conseiller général de la Loire, PRG), Philippe PERSYN (Pt Assoc AFOHA), Michel PEYRET (Ancien député, 33), Claire PIZY (SUD CT, FCPE), Yves PRAS (Pt Europe et Laïcité), Albert RICCHI (Réformer Aujourd’hui, PS), Michel RICOUD (Conseiller général Loiret, PCF), Jacques RIOUAL (ATTAC), Antoine THIVEL (Pt Assoc. des Libres Penseurs 06), Guillaume TOURNAT (Pt Convention 6e République Poitou Charentes), Bernard UGUEN (Changer la République),

Et Altermondialistes de l’Hérault, Association Imagine la Paix, La Gauche Cactus

Contact presse : Sylvain GUY 06 76 65 62 10 guysylvain@wanadoo.fr

Pour lire et soutenir l’appel à un refendum


bravo . ça commence à bouger …

Cinq bonnes raisons pour dire NON
Trés bon texte sur le site alter-reforme constittionnelle; Une autre république est possible.


[b]1. Les dérives présidentialistes de la Ve République sont renforcées[/b]

Le projet accentue le déséquilibre de notre régime au profit du Président de la République. Sous couvert de responsabiliser politiquement le Président, ce qui est juridiquement faux, le texte lui permet de dicter directement ses projets à un Parlement qui demeure dans une situation de soumission institutionnelle. Le Président de la République accroît encore son pouvoir gouvernant au détriment du Premier ministre sans en subir la contrepartie : le contrôle parlementaire. C’est le cas, particulièrement emblématique, de la politique de Défense.

Le projet ne s’attaque pas aux mécanismes institutionnels à la source des dérives de la Ve République : irresponsabilité du Président de la République alors même qu’il gouverne, rôle mineur du Parlement dans son contrôle des gouvernants et dans l’évaluation des politiques publiques, faible représentativité et absence de renouvellement des élites politiques (en raison, notamment du cumul des mandats et des modes de scrutin), etc.

2. Les « avancées » en faveur du Parlement sont mineures ou inconsistantes, quand elles ne sont pas des leurres

Même si on note quelques « avancées » en faveur du Parlement (notamment l’augmentation du nombre de commissions parlementaires, le partage de l’ordre du jour avec le gouvernement et la discussion des textes adoptés en commission), le projet ne bouleverse pas fondamentalement le système de la Ve République, faute notamment de reconnaître un véritable rôle d’initiative et de contrôle à l’opposition parlementaire, et contient nombre de dispositions (comme sur le droit d’amendement) potentiellement dangereuses pour les parlementaires.

Bon nombre des mesures censées limiter les pouvoirs du gouvernement sont des leurres.
C’est le cas, très significatif, de la prétendue limitation du recours à l’article 49/3 par le Premier ministre (qui permet à ce dernier de faire adopter une loi sans vote à l’Assemblée nationale), qui ne peut plus être utilisé que pour le textes de finances et de financement de la sécurité sociale, et un autre texte par session parlementaire. En réalité, l’expérience des dix dernières années montre que les gouvernements successifs ont utilisé cette possibilité moins d’une fois par session. L’effet de cette réforme serait donc absolument nul, alors que beaucoup de bruit est fait sur cette prétendue avancée.

C’est le cas aussi du prétendu contrôle parlementaire sur les nominations présidentielles (réalisé par une commission ad hoc contrôlée par la majorité parlementaire) ou sur les opérations militaires extérieures (alors que le Parlement n’a toujours pas le droit d’être informé des accords de défense avec nos partenaires étrangers).

3. Notre Constitution est toujours aussi peu citoyenne

Le Conseil constitutionnel (dont la composition politicienne est inchangée) peut être saisi par les justiciables (mais pas le Conseil supérieur de la magistrature), un « défenseur des droits des citoyens » est institué (mais ses attributions sont floues et pourraient masquer l’affaiblissement d’institutions existantes, comme la CNIL) : les progrès sont bien maigres. Le projet enterre des questions autrement importantes : le référendum d’initiative populaire, l’initiative législative citoyenne, le droit de vote des étrangers, etc. Il refuse de traiter un enjeu essentiel : le pluralisme dans les médias.

4. De façon générale, les dispositions du projet sont imprécises et floues, ou renvoient à des textes ultérieurs dont on ignore les orientations

Le projet ne contient pas la réforme, il la promet. L’attention médiatique est attirée sur ce texte, qui fait de très nombreux renvois à des lois organiques ou ordinaires, voire aux règlements des assemblée. Or on ignore tout des décisions qui seront prises, de leurs orientations et de leur contenu.

Le projet est en fait un blanc-seing accordé au gouvernement et à sa majorité l’autorisant à réformer les institutions, sans aucune garantie quant à ses intentions réelles.

5. Les principales anomalies démocratiques ne sont pas corrigées

C’est le cas d’abord du Sénat qui, en raison de son mode de désignation, ne représente absolument pas la nation française alors qu’il possède le pouvoir de bloquer la modernisation de nos institutions. Il est urgent de réformer le mode d’élection des sénateurs pour faire du Sénat une assemblée véritablement représentative et efficace, et mettre fin à son pouvoir de veto, mais aussi de repenser la question du bicamérisme, or le projet n’avance pas d’un centimètre dans cette direction.

C’est le cas, ensuite, du cumul des mandats. 85% des parlementaires français cumulent plusieurs mandats, contre 10% en Allemagne et 13% en Grande-Bretagne. Or le cumul de plusieurs mandats, au-delà de la question morale qu’il pose (l’élu qui ne se consacre pas pleinement au mandat qui lui a été confié par les électeurs ne trahit-il pas leur confiance ?), est un obstacle majeur à la modernisation politique de notre pays. Le cumul empêche en effet le renouvellement des personnels politiques et, partant, des idées et programmes. Il permet la création de véritables fiefs reposant sur le clientélisme.
Le cumul rend aussi le travail parlementaire moins efficace. Les parlementaires sont en effet contraints de diviser leur temps et leur travail entre plusieurs fonctions et, de fait, négligent souvent le travail parlementaire au profit de leurs mandats locaux. Conséquences : l’action gouvernementale n’est pas bien contrôlée, les lois sont mauvaises, les électeurs sont infantilisés.

Conclusion

Le projet manque d’ambition lorsqu’il s’agit de renforcer l’efficacité et les pouvoirs du Parlement (mais aussi pour penser l’insertion de la France dans l’Union européenne ou encore la démocratie locale).

Si elle ne modernise pas rapidement ses institutions, la France risque de manquer les grandes opportunités qui vont se présenter à elle dans les années à venir. Les problèmes de gouvernance et d’institutions qui paralysent souvent l’action politique, économique et sociale ne sont pas une fatalité, il convient d’y apporter une réponse rapide et réfléchie.

La Convention pour la 6ème République offre son expertise et ses propositions pour alimenter le débat public et corriger le projet constitutionnel avant son adoption.


Bravo à la C6R

Constitution de la Ve République et dérives présidentialistes

Ce n’est pas à la constitution elle-même qu’il faut imputer les dérives présidentialistes, mais au non-respect de la constitution.

Celle-ci avait très sagement institué un double exécutif : arbitral (le président de la République), gouvernemental (le gouvernement), et n’a pas prévu d’autres pouvoirs présidentiels réservés qu’elle désigne spécifiquement comme non soumis à l’obligation de contreseing ministériel. Le problème est qu’à l’heure actuelle le président de la République se conduit en gouvernement et que le gouvernement le laisse faire : ces deux pouvoirs doivent être rappelés à l’ordre, et c’est au Parlement de le faire (motion de censure).

Il faudrait en revenir à l’esprit de la constitution originelle : pour cela, resoumettre au peuple la question du quinquennat (une erreur selon moi), en revenir au septennat, ou mieux encore, passer au décennat (non renouvelable : dix ans, ça suffit, comme disaient les soixante-huitards).

La règle du non-cumul des mandats devrait être instituée. Seules exceptions : possibilité de cumuler un mandat de conseil municipal ou de conseiller général simple (sans responsabilités exécutives) avec un autre mandat électif.

Et puis, et surtout : pas de révision de la constitution sans référendum ! JR

A Jacques .
je ne vois pas d’erreurs dans le texte ci dessus. Il parle des dérives de la Véme . La présidentialisation, après l’élection du Président au suffrage universel, le quinquennat ensuite puis le renversement des élections ( présidentielles et législatives dans la foulée), est réelle et ce sont les dérives de la Véme. Le projet actuel accentue cette dérive. A mon sens c’est la vérité.

Bonjour Orbi (3528).

Je me référais au passage suivant :

Le projet ne s’attaque pas aux mécanismes institutionnels à la source des dérives de la Ve République : irresponsabilité du Président de la République alors même qu’il gouverne, rôle mineur du Parlement dans son contrôle des gouvernants et dans l’évaluation des politiques publiques, faible représentativité et absence de renouvellement des élites politiques (en raison, notamment du cumul des mandats et des modes de scrutin), etc.

Ce n’est pas en vertu des institutions constitutionnelles que le président gouverne : c’est en raison de la mauvaise application de la constitution. JR

Voici le lien vers le texte du projet de loi :
http://www.assembleenationale.fr/13/projets/pl0820.asp

PROJET DE LOI

Le Président de la République,

Sur la proposition du Premier ministre,

Vu l’article 89 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’article 4 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des droits particuliers peuvent être reconnus par la loi aux partis et groupements politiques qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement. »

Article 2

Après le premier alinéa de l’article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs. »

Article 3

L’article 8 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique fixe le nombre maximum des ministres et celui des autres membres du Gouvernement. »

Article 4

L’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique détermine les emplois, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis d’une commission constituée de membres des deux assemblées du Parlement. Elle détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités selon lesquelles son avis est rendu. »

Article 5

L’article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »

Article 6

L’article 17 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. – Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Il exerce ce droit après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi. »

Article 7

Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 18 de la Constitution, un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès ou devant l’une ou l’autre de ses assemblées. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »

Article 8

L’article 21 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :

« Il met en œuvre les décisions prises au titre de l’article 15 en matière de défense nationale. »

Article 9

L’article 24 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 24. – Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

« Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

« Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République en tenant compte de leur population.

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 10

L’article 25 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

1° Son deuxième alinéa est complété par les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission indépendante, dont la loi fixe les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets et propositions tendant à délimiter les circonscriptions pour l’élection des députés ou des sénateurs ou à répartir les sièges entre elles. »

Article 11

L’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. »

Article 12

Est inséré, après l’article 34 de la Constitution, un article ainsi rédigé :

« Art. 34-1. – Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. »

Article 13

L’article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l’étranger dans les délais les plus brefs. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

« Lorsque la durée de l’intervention excède six mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de refus du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l’intervention.

« Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de six mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »

Article 14

L’article 39 de la Constitution est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, en vue de son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée. »

Article 15

Au premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, les mots : « ou le président de l’assemblée saisie » sont insérés après les mots : « le Gouvernement ».

Article 16

L’article 42 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45. Elles ne s’appliquent pas non plus aux lois de finances, aux lois de financement de la sécurité sociale et aux lois relatives aux états de crise. »

Article 17

Au second alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

Article 18

Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :

« Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions et limites fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. »

Article 19

Au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence » sont remplacés par les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence sans que les conférences des présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées ».

Article 20

Le deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »

Article 21

I. – Est abrogé le dernier alinéa des articles 47 et 47-1 de la Constitution.

II. - Est inséré, après l’article 47-1 de la Constitution, un article ainsi rédigé :

« Art. 47-2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale. Elle contribue à l’évaluation des politiques publiques. »

Article 22

L’article 48 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. – Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé, dans chaque assemblée, par la conférence des présidents.

« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

« En outre, l’examen des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l’autre assemblée depuis un mois ou plus, des lois relatives aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 sont, à la demande du Gouvernement, inscrits à l’ordre du jour par priorité.

« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par la conférence des présidents à l’initiative des groupes parlementaires qui ne déclarent pas soutenir le Gouvernement.

« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. »

Article 23

Le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

1° À la première phrase, le mot : « texte » est remplacé par les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre texte par session. »

Article 24

Après l’article 51 de la Constitution, il est ajouté un article 51-1 ainsi rédigé :

« Art. 51-1. – Le règlement de chaque assemblée détermine les droits respectifs des groupes parlementaires selon qu’ils ont ou non déclaré soutenir le Gouvernement. »

Article 25

Le premier alinéa de l’article 56 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. »

Article 26

Après l’article 61 de la Constitution, il est ajouté un article 61-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution porte atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique. »

Article 27

Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »

Article 28

L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Deux de ces personnalités sont nommées par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.

« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 29

L’article 69 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil économique et social peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. »

Article 30

L’article 70 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 70. – Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social ou sur toute question relative à l’environnement. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique ou social lui est soumis pour avis. »

Article 31

Il est inséré après le titre XI de la Constitution un titre XI bis intitulé : « Le Défenseur des droits des citoyens » et comprenant un article 71-1 ainsi rédigé :

« Art. 71-1. – Toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service public peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, adresser une réclamation au Défenseur des droits des citoyens.

« Une loi organique définit les modalités d’intervention du Défenseur des droits des citoyens, ainsi que les autres attributions dont il est investi. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté pour l’exercice de certaines de ses attributions.

« Le Défenseur des droits des citoyens est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. »

Article 32

L’article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne.

« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.

« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes. »

Article 33

L’article 88-5 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 88-5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 89. »

Article 34

I. – Les dispositions des articles 8, 13, 17, du dernier alinéa de l’article 25, des articles 39, 44, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

II. – Les dispositions des articles 34-1, 41, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, les dispositions des articles 42, 45 et 46 de la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle, demeurent applicables à la discussion et à l’adoption des projets et propositions de loi dont l’examen en commission, en première lecture devant la première assemblée saisie, a commencé avant le 1er janvier 2009.

III. – Les dispositions de l’article 24 de la Constitution relatives à l’élection des sénateurs, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant la publication de cette loi constitutionnelle.

IV. – Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.

Article 35

I. – À compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :

1° À l’article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « les projets d’actes législatifs européens, les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne » ;

2° À l’article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés.

II. – Sont abrogés l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3° et 4° de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.

III. – Les dispositions de l’article 88-5 de la Constitution, dans leur rédaction résultant tant de l’article 33 de la présente loi que du 2° du I du présent article, ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.

Fait à Paris, le 23 avril 2008.

Signé : Nicolas SARKOZY

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Signé : François FILLON

[Projet de loi constitutionnelle du gouvernement (décret du 23 avril 2008) : commentaires préliminaires (JR)

[b]Merci Sandy d’avoir reproduit le décret ici : ça m’a fait gagner du temps.

Ce sera un peu long, mais je crois utile de publier sur notre site mes premiers commentaires. Ils ne concernent que les propositions contenues dans le décret. Je me réserve, si j’en ai le courage, de donner dans un second message d’autres propositions.

Par commodité, je reprendrai les projets d’article tels que publiés dans le décret avec mes commentaires à la suite de chacun.

Vu la longueur du texte, j’ai dû scinder en plusieurs messages.[/b]

[i]Article 1er. L’article 4 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des droits particuliers peuvent être reconnus par la loi aux partis et groupements politiques qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement. »[/i]

[JR] NON à ce projet d’article, pour les raisons suivantes :

  1. La proposition mélange ce qui est du ressort de la loi ordinaire et ce qui est du ressort de constitution.
    .
  2. Il n’appartient pas au pouvoir législatif d’attribuer par voie règlementaire (c’est-à-dire à la majorité de ses membres) à certaines de ses composantes (les partis d’opposition) ce que le décret appelle des droits mais qui sont en réalité des pouvoirs à portée constitutionnelle, dont l’exercice doit être entouré des plus grandes précautions.

Les dispositions concernant le fonctionnement des organes constitutionnels doivent figurer dans la constitution elle-même, ou à la rigueur dans une loi organique (et c’est d’ailleurs ce que prévoit le nouvel Article 51-1 – voir plus loin).

  1. La phrase « partis et groupements qui n’ont pas déclaré soutenir le Gouvernement » ouvre la porte à de sérieux problèmes d’interprétation qui compliqueraient certainement l’application de cette proposition bien trop vague.

[i]Article 2. Après le premier alinéa de l’article 6 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut accomplir plus de deux mandats consécutifs. »[/i]

[JR] NON.
Il appartient aux électeurs et à eux seuls de décider si le président de la République doit être reconduit au-delà de deux mandats compte tenu des circonstances. La constitution n’a pas à leur lier les mains sur ce point.

Le projet d’article relève d’un préjugé – ou s’inspire peut être mécaniquement de la mode constitutionnelle américaine ou russe.

[i]Article 3. L’article 8 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique fixe le nombre maximum des ministres et celui des autres membres du Gouvernement. »[/i]

[JR] NON.
Le nombre de ministres doit être fixé en tenant compte seulement du travail à faire. Les limitations a priori – par le bas et par le haut – relèveraient d’une décision arbitraire.

[i]Article 4. L’article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique détermine les emplois, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis d’une commission constituée de membres des deux assemblées du Parlement. Elle détermine la composition de cette commission ainsi que les modalités selon lesquelles son avis est rendu. »[/i]

[JR] NON à cette modification, qui aboutit à exclure constitutionnellement de la consultation parlementaire les emplois visés au troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution actuelle, ce qui est discutable (ne serait-il pas approprié que, par exemple, que les représentants de l’État dans les TOM soient nommés en consultation avec la Commission ?).

D’autre part, les mots « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation », mis là en pensant aux PDG des sociétés d’État, ouvrent la porte à des interprétations diverses, et donc à des contestations devant le Conseil constitutionnel, qui sera peut-être appelé à décider si une nomination particulière répond à ces conditions beaucoup trop vagues. Mieux vaut laisser faire la loi organique sans encombrer la constitution de verbiages inutiles, voire nuisibles.

Il vaut mieux parler de la « vie sociale et économique » parce que (voir plus loin) l’économie devrait être au service de la société.

[i]Article 5. L’article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »[/i]

[JR] L’intention de ce projet d’article est généralement bonne, mais à mon avis il ne va pas assez loin. Je proposerais plutôt de compléter l’Article 16 actuel de la Constitution par l’alinéa final suivant: « Le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir à tout moment le Conseil constitutionnel de la question de savoir si les conditions qui ont justifié le message à la Nation demeurent réunies ».

Noter que, dans la rédaction actuelle du projet d’article, il ne serait pas possible de saisir le Conseil constitutionnel avant 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels : cette restriction ne me paraît pas justifiée.

[i]Article 6. L’article 17 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. – Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Il exerce ce droit après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi.». [/i]

[JR] NON sous cette forme. Le droit de grâce à titre collectif peut être utile dans certains cas, mais d’accord qu’il faut éliminer le risque de manipulation politique. Je rédigerais donc comme suit : « Le Président de la République a le droit de faire grâce. Il exerce ce droit après avis d’une commission dont la composition est fixée par la loi. Dans le cas de la grâce à titre collectif, il se conforme à l’avis de la Commission. »

[i]Article 7. Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 18 de la Constitution, un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès ou devant l’une ou l’autre de ses assemblées. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »[/i]

[JR] NON, mille fois non. Le président de la République n’est pas le chef de l’Exécutif gouvernemental, mais le chef de l’Exécutif arbitral. C’est le programme du gouvernement qui est exposé devant le Parlement, et c’est au seul gouvernement qu’il appartient de le présenter et de le défendre devant les assemblées, et d’en assumer la responsabilité. Laisser le président de la République se présenter devant le Parlement reviendrait à lui faire endosser les actes du Gouvernement et donc à diminuer son autorité arbitrale de représentant de la nation tout entière, élu au suffrage universel.

La suite au prochain message. JR

[Projet de loi constitutionnelle du gouvernement (décret du 23 avril 2008) : commentaires préliminaires (JR) [suite]

Je reprends à partir de l’article 8 du décret :

[i]Article 8. L’article 21 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;[/i]

[JR] PAS D’OBJECTION à cette proposition, la phrase supprimée étant en effet imprécise et sans doute inutile. Par contre, il serait bon de prévoir qui remplace le Premier Ministre en cas d’empêchement.

[i]2° Il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante :

« Il met en œuvre les décisions prises au titre de l’article 15 en matière de défense nationale. »[/i]

[JR] NON à ce projet d’alinéa, pour la raison que l’Article 15 actuel de la Constitution ne mentionne pas des « décisions », et que du coup la portée de la modification est douteuse. Si l’on entend des décisions du président de la République chef des armées, le nouvel alinéa instituerait officiellement le domaine réservé du chef de l’État en matière de défense : dans ce cas, il faudrait le dire beaucoup plus clairement.

Et de toute façon, la notion de « domaine réservé » du chef de l’État (politique étrangère et défense) est discutable dans la mesure où la Constitution fait du chef de l’État un arbitre et non un gouvernant et où cette notion a été sans doute inventée de toute pièces par les politiciens en profitant de la situation particulière du temps du général de Gaulle…

[i]Article 9. L’article 24 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 24. – Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du Gouvernement.

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République en tenant compte de leur population.

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat. »[/i]

[JR] OUI, sauf à la disposition concernant le Sénat. Le Sénat devrait être élu au suffrage direct, comme l’Assemblée nationale, quoique sur une base qui lui permettrait d’apporter un éclairage territorial, économique et social complétant la perspective politique de l’Assemblée nationale. Les propositions correspondantes rejetées lors du référendum de 1969 méritent d’être réexaminées.

[i]Article 10. L’article 25 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

1° Son deuxième alinéa est complété par les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » ;[/i]

[JR] REMPLACER l’ensemble de l’alinéa dont il s’agit par le texte suivant :

« Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’à renouvellement général ou partiel de l’assemblée concernée, ainsi que leur remplacement définitif ou temporaire, en cas d’acceptation par eux, respectivement, d’un autre mandat électif ou d’une fonction gouvernementale ».

La rédaction proposée rétablirait la logique (puisqu’il n’y a pas encore de vacance de siège au moment où le parlementaire accepte un autre mandat électif ou une fonction gouvernementale).

D’autre part, elle règlerait la vraie question de cumul des mandats (et non pas de renouvellement) qui se pose, en renvoyant à la loi organique les dispositions interdisant l’exercice simultané de deux mandats électifs, ou bien du mandat de député ou sénateur et d’une fonction gouvernementale.

[i]2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission indépendante, dont la loi fixe les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets et propositions tendant à délimiter les circonscriptions pour l’élection des députés ou des sénateurs ou à répartir les sièges entre elles. »[/i]

[JR] REMPLACER par le texte suivant (il me semble malsain de se contenter d’un « avis » de la Commission et de laisser la décision définitive aux parlementaires s’agissant de délimiter leurs circonscriptions et de répartir les sièges) :

« Une commission indépendante, dont la loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par avis publics sur les projets de loi tendant à délimiter les circonscriptions pour l’élection des députés ou des sénateurs ou à répartir les sièges entre elles. Les lois non conformes à l’avis de la Commission sont déférées au Conseil constitutionnel, avant promulgation, pour que celui-ci se prononce sur leur conformité à la Constitution. »

[i]Article 11. L’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État. »[/i]

[JR] OUI. Le texte proposé est beaucoup plus net que le texte existant.

[i]Article 12. Est inséré, après l’article 34 de la Constitution, un article ainsi rédigé :

« Art. 34-1. – Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par leur règlement. »[/i]

[JR] OUI MAIS le projet de règlement devra contenir de quoi éviter la violation du principe de la séparation des pouvoirs.

Je me permets de reproduire ici la partie pertinente de la note 77h), figurant dans l’avant-projet CIPUNCE Rév. 14 de constitution de la Confédération européenne (http://www.cipunce.net) :

[i]L’article [22-1-d)] du présent avant-projet dispose que le Parlement peut formuler (par résolution) des recommandations concernant l’organisation et le fonctionnement de la Confédération. L’objectif est de prévenir des résolutions spéculatives, fantaisistes, oiseuses, intempestives, éventuellement attentatoires au principe de la séparation des pouvoirs, ou nuisibles aux relations internationales de la Confédération. Les supputations et les jugements de valeur ou même d’existence sur des faits historiques ou scientifiques ne relèvent pas de la compétence législative : ils sont l’affaire de chaque citoyen.

Cette règle applicable aux résolutions du Parlement et du Sénat vaut pour la loi elle-même, qui doit exprimer la volonté collective des citoyens de créer du droit applicable à tous et ne pas s’égarer dans des appréciations philosophiques ou historiques.

Quand le législateur s’écarte de la règle (que de toute façon il est le seul à pouvoir faire appliquer en pratique, sauf dans la mesure ou un conseil ou une cour constitutionnels seraient amenés à se prononcer sur une disposition de projet de loi), il en découle souvent des difficultés inutiles et, à vrai dire, de véritables abus de droit : ainsi quand l’Assemblée nationale française utilise la loi pour instituer le délit de négationnisme ou pour ordonner aux enseignants de signaler les bienfaits de la colonisation.

Ce devoir de réserve du pouvoir législatif au moment d’adopter les lois et ses résolutions n’empêchera pas les députés ni les sénateurs de s’exprimer en toute liberté sur toute question, en plénière comme en commission, ni le parlement de légiférer ou le Sénat de formuler des recommandations concernant les conséquences concrètes de toute situation telle qu’elle lui apparaît : le Parlement français pourra donc légitimement (ce sont des hypothèses) voter une indemnité à des familles en considération du génocide dont il estimerait qu’elles ont été victimes, ou encore interdire toute action en justice pour fait de colonisation.[/i]

[i]Article 13. L’article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l’étranger dans les délais les plus brefs. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. »[/i]

[JR] OUI SOUS RÉSERVE de supprimer la seconde phrase : le Parlement devrait avoir le pouvoir de voter une motion de censure.

« Lorsque la durée de l’intervention excède six mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de refus du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l’intervention.

[JR] NON. C’est au Parlement de prendre ses responsabilités et de provoquer à tout moment un débat avec dépôt de motion de censure, au besoin en session extraordinaire conformément à l’article 29 de la Constitution actuelle.

« Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de six mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »

[JR] NON. Cet alinéa est inutile si le Parlement peut provoquer un débat à tout moment, avec dépôt d’une motion de censure, y compris en session extraordinaire (voir ci-dessus).

[i]Article 14. L’article 39 de la Constitution est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, en vue de son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée. »[/i]

[JR] OUI, MAIS pour respecter le principe de la séparation des pouvoirs, compte tenu que le Conseil d’État est le conseiller de Gouvernement et pas du Parlement, il vaudrait mieux rédiger comme suit : « […] le président d’une assemblée peut demander au Gouvernement de soumettre pour avis au Conseil d’État… ».

Article 15. Au premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, les mots : « ou le président de l’assemblée saisie » sont insérés après les mots : « le Gouvernement ».

[JR] NON. C’est au Gouvernement qu’il appartient de faire respecter les prérogatives du pouvoir exécutif. Par contre, rien n’empêche le président de l’assemblée parlementaire concernée de faire remarquer dans le cours de ses fonctions que la proposition ou l’amendement risque d’être déclaré irrecevable.

[i]Article 16. L’article 42 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa transmission.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45. Elles ne s’appliquent pas non plus aux lois de finances, aux lois de financement de la sécurité sociale et aux lois relatives aux états de crise. »[/i][

JR] PAS D’OPINION. Le nouvel article me paraît bon à première vue mais que je ne suis pas en mesure d’en saisir toutes les implications.

Article 17. Au second alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».

[JR] PAS D’OPINION.

[i]Article 18. Le premier alinéa de l’article 44 de la Constitution est complété par les dispositions suivantes :

« Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions et limites fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. »[/i]

[JR] OUI, MAIS SOUS RÉSERVE de supprimer les mots « en séance ou en commission ». Ce niveau de détail est à renvoyer aux règlements et s’il y a lieu à la loi organique ; il ne faut pas surcharger la constitution de minuties de procédure qui n’intéressent pas vraiment le citoyen.

Article 19. Au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence » sont remplacés par les mots : « ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence sans que les conférences des présidents des deux assemblées s’y soient conjointement opposées ».

[JR] PAS D’OPINION. Je me demande pourtant s’il ne serait pas bon de laisser au Gouvernement le soin de déclarer l’urgence même sans l’approbation de la Conférence des présidents. S’il y avait abus, le Parlement pourrait le sanctionner par une motion de censure.

Article 20. Le deuxième alinéa de l’article 46 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si l’urgence a été déclarée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. »

[JR] PAS D’OPINION.

La suite au prochain message. JR