Projet de modification du projet de révision de la constitution de 1958 (préambule, article 0)
@Patrick et lanredec:
J’ai bien pris note de vos observations et j’y répondrai sous peu.
En attendant, j’envisage de remanier le préambule et l’article 0 du projet comme suit (modifications en rouge) :
[i]Préambule
Le peuple français redit solennellement son attachement aux droits définis dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par les instruments internationaux des droits fondamentaux ratifiés par la France.
En conséquence, tous les êtres humains, femmes ou hommes, sont égaux en droits et en libertés. Toute pratique, même religieuse, qui contreviendrait à ce principe dans la sphère publique doit être réputée inconstitutionnelle.
Les droits ainsi définis sont la fondation du présent pacte constitutionnel. Les institutions et agents publics sont tenus de respecter en tout temps et en tous points.
En outre, le peuple français fait siennes les six valeurs fondamentales proclamées dans la Déclaration du millénaire, adoptée le 8 septembre 2000 à New York lors du Sommet mondial de l’an 2000, à savoir : la liberté, l’égalité, la solidarité, la tolérance, le respect de la nature et le partage des responsabilités.
Enfin, se référant aux principes sociaux et économiques énoncés dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, il déclare que l’économie est au service de l’homme et non l’inverse et que dans cette perspective en particulier l’émission, la gestion et la régulation de la monnaie incombent aux pouvoirs publics et à eux seulement.
TITRE I
DE LA PERSONNALITÉ, DE LA NATIONALITÉ ET DE LA CITOYENNETÉ
Article 0
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Seul l’être humain, personne physique douée de raison et de conscience, dispose, à partir de la naissance, des droits fondamentaux universels, inaliénables, imprescriptibles et indivisibles visés dans le préambule de la Constitution.
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Les groupements de personnes physiques peuvent se voir reconnaître la personnalité juridique par la loi dans les conditions déterminées discrétionnairement par elle.
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Les personnes physiques composant un groupement doté de la personnalité juridique sont tenues pénalement responsables des actes imputables au groupement.
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Les personnes juridiques de droit public sont soumises au régime spécial déterminé par la loi.[/i]
JR
