-
La question n’est pas de savoir qui l’on ne veut pas, mais qui l’on veut. « Élection » signifie choix – et pas seulement choix négatif.
-
Exact. La formule « question de confiance » est celle qui convient dans un système de séparation des pouvoirs, où le Gouvernement doit être maître absolu de sa démission. JR
-
Encore faudrait il que se présente quelqu’un que l’on veut. Le premier parti de France (sans même compter ceux, apparemment nombreux, qui votent S uniquement pour voter contre H et réciproquement, même avec un scrutin majoritaire) est quand même celui des abstentionnistes, qui ne veulent personne.
-
Tout comme le législateur doit être maître absolu de ses choix et ne pas avoir à décider sous la pression d’un lobby ou de l’exécutif (dont la fonction est, comme son nom l’indique, d’exécuter).
- Ce projet institue le vote blanc effectif, signifiant le rejet de toutes les candidatures en présence. Même si le vote n’est pas rendu obligatoire, ceux qui veulent auront la possibilité de manifester leur refus, qui pourra conduire à la répétition de l’élection.
Dans ces conditions, l’abstention ne sera plus qu’un acte de paresse ou de désintérêt dont il n’y aura pas lieu de tenir compte Je crois que ça règle la question.
- Vous donnez un assez bon argument pour l’interdiction du mandat impératif.
Mais je crois que vous confondez « pression » et prise de position.
Nous sommes dans le contexte de la séparation des pouvoirs, pas du régime d’assemblée. Par conséquent, le Pouvoir exécutif est libre de son jugement et de ses décisions concernant les actions à prendre ou à ne pas prendre dans l’exercice de ses compétences.
S’il estime que le refus par le Parlement de voter une mesure le mettrait dans l’impossibilité de fonctionner correctement, il a non seulement la faculté mais encore le devoir d’annoncer son intention de démissionner si la mesure qu’il propose n’est pas acceptée. Dans ce cas, le Parlement ne subit pas une pression, il exerce un choix.
À moins, bien entendu, de considérer que toute prise de position constitue une pression.
Par contre, dans un régime d’assemblée, où l’assemblée gouverne (comme sous la Convention de 1793), les ministres ne sont que de hauts fonctionnaires, et la situation est différente : on pourrait, peut-être alors assimiler une menace de démission à du chantage. Et encore… JR
Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre VII (Des rapports du Pouvoir législatif avec le Pouvoir exécutif) [21.vii.2012] (plus modifications au 29.vii.2012)
Le projet de titre VII est plus court que la partie correspondante de la constitution actuelle. La raison principale en est que les détails techniques de la procédure législative ont été renvoyés à la loi organique.
Noter que le Président de la République ne serait plus habilité à se présenter en personne devant le Parlement (retour à la pratique traditionnelle des messages lus en séance, au besoin dans les deux assemblées parlementaires simultanément : conforme au principe selon lequel le Président de la République ne gouverne pas). JR
[b]TITRE VII
DES RAPPORTS DU POUVOIR LEGISLATIF AVEC LE POUVOIR RÈGLEMENTAIRE
Section A
Rapports du Pouvoir législatif avec la Présidence de la République
Article 43[/b]
Le Président de la République communique avec le Parlement par des messages qu’il fait lire simultanément à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Ces messages peuvent donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à l’effet du présent article.
[b]Section B
Rapports du Pouvoir législatif avec le Gouvernement
Article 44[/b]
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 45
Chaque assemblée fixe son ordre du jour en consultation avec le Gouvernement, dans les conditions prévues par la loi organique.
Article 46
-
L’initiative des lois appartient concurremment au peuple, sous la forme de propositions de loi présentées conformément à l’article [14] de la Constitution, ainsi qu’au Premier ministre et aux parlementaires, sous la forme, respectivement, de projets et de propositions de loi.
-
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés auprès de l’une des deux assemblées.
Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis d’abord à l’Assemblée nationale.
Les projets de loi affectant le statut ou l’organisation des collectivités territoriales sont soumis d’abord au Sénat.
-
Les projets et propositions de loi sont accompagnés d’un état d’incidences financières.
-
Les propositions et amendements des parlementaires qui entraîneraient soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ne sont recevables qu’avec l’accord du Gouvernement.
-
Un projet de loi émanant du Gouvernement n’est pas inscrit à l’ordre du jour de l’une ou l’autre assemblée si la Conférence des présidents de l’assemblée intéressée estime qu’il contrevient à la Constitution ou à la loi organique. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents de l’assemblée intéressée et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours.
Article 47
- Les projets ou proposition de loi sont examinés successivement en trois lectures dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
[color=red]4. Si, après deux lectures, l’Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à s’entendre sur un texte commun, une commission mixte des deux assemblées parlementaires s’efforce de parvenir à un texte identique, faute de quoi l’Assemblée nationale adopte définitivement le projet de loi en troisième lecture.
-
Sauf pour les projets ou propositions de loi organique, [/color]le Gouvernement peut demander l’application de la procédure accélérée. Si la Conférence des Présidents de l’assemblée intéressée donne son accord, l’examen des projets et propositions de loi se fait alors en une seule lecture.
-
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes de l’assemblée intéressée ou, à la demande du Gouvernement ou de cette assemblée, à une commission spéciale.
Article 48
-
Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
-
Ces ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
-
À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi.
Article 49
1. Sauf quand elles adoptent la loi, les assemblées parlementaires procèdent par voie de motions ou de résolutions.
2. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de motion ou de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause la responsabilité internationale de la France, ou qu’elles contiennent des injonctions à l’égard du Pouvoir règlementaire. Le Conseil constitutionnel se prononce éventuellement sur les cas litigieux à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée intéressée.
Article 50
-
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention, en indiquant les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
-
Lorsque la durée de l’intervention excède trois mois, le Gouvernement demande au Parlement d’autoriser la prolongation.
Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de trois mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.
Article 51
Devant l’une ou l’autre assemblée, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, avec son accord, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.
Article 52
-
Après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. Il est tenu de le faire dans les plus brefs délais après son entrée en fonction.
-
L’Assemblée nationale a le pouvoir de censurer le Gouvernement. La motion de censure n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Elle est soumise à un vote qui ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.
Article 53
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 54
En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection ; si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections sauf accord de l’Assemblée nationale à la majorité de ses membres.
[b]Article 46[/b] 4. Les propositions et amendements des parlementaires qui entraîneraient soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ne sont recevables qu’avec l’accord du Gouvernement.Comme c'est le peuple qui va devoir payer, c'est plutôt l'accord du peuple qui s'impose.
[b]Article 54[/b] […] sauf accord de l’Assemblée nationale à la majorité de ses membres.Une majorité qualifiée me paraîtrait moins dangereuse.
Je ne me souviens plus si dans votre projet le peuple peut révoquer l’assemblée ou un de ses membres ?
[b]@lanredec (348) :
Article 46[/b]
Presque toutes les lois ont des incidences financières (même si elles sont minimes). La modification proposée signifierait que toutes les lois sont soumises à référendum, d’où, en pratique, une généralisation de la démocratie directe qui me paraît impossible pour les raisons données auparavant.
Article 54
La disposition actuelle signifie que la décision de dissolution devra avoir l’accord de la moitié plus un de l’effectif de l’assemblée nationale ou du Sénat (pas seulement des suffrages exprimés). En règle générale, le principe de la majorité signifie la moitié des suffrages exprimés plus un : c’est donc déjà une majorité qualifiée (majorité absolue de tous les députés ou sénateurs) qui est prévue.
Rappel d’un élu
Prévu sous la forme d’une élection spéciale en cours de mandat. Voir projet d’article 25-6 (titre V) :
[i]6. Dix pour cent des électeurs inscrits dans une circonscription donnée peuvent proposer, pourvu qu’il reste au moins un an à courir avant l’expiration du mandat législatif ou sénatorial considéré, de tenir une élection spéciale en vue de remplacer l’élu en poste. Les signatures correspondantes sont collectées dans le délai d’un mois à compter de la date officielle de la proposition ; l’élection spéciale a éventuellement lieu dans le délai de trois mois à compter de la date officielle de l’acceptation de la proposition.
Sauf retrait, l’élu en poste est automatiquement candidat à l’élection spéciale.[/i]
Situation du projet au 21 juillet 2012 (avec renvoi aux projets de titre mis à jour au fur et à mesure)
Table des matières provisoire, statistiques et projet de préambule, voir Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)
Titre I(De la République), voir Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)
Titre II (Des collectivités territoriales), voir Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)
Titre III (Du référendum, de l’élection et du tirage au sort), voir Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)
Titre IV (De la loi et du règlement), voir
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=19255#p19255
Titre V (Du Pouvoir législatif), voir : Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)
Titre VI (Du Pouvoir exécutif), voir
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=19585#p19585
Titre VII (Des rapports du Pouvoir législatif avec le Pouvoir exécutif), voir
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=19733#p19733
Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre VIII (Du Pouvoir judiciaire, de l’Autorité juridictionnelle administrative, de la Haute Cour et de la Cour de justice de la République) [22.vii.2012] (plus modifications au 29 .vii.2012)
Le Pouvoir judiciaire reprend son titre traditionnel conforme au principe de la « séparation des pouvoirs » (actuellement, la constitution le dénomme « Autorité judiciaire »).
Une autre nouveauté par rapport à la constitution dans sa version actuelle concerne les tribunaux administratifs, qui seraient couverts par la dénomination « Autorité juridictionnelle administrative » (parallèle à « Pouvoir judiciaire »). On a tâché de décrire la nature et les fonctions des tribunaux administratifs de manière plus précise que dans la version actuelle de la Constitution…
La juridiction administrative est mal connue en France. C’est une juridiction qui a fait la preuve de son indépendance fonctionnelle et règle les différends entre les pouvoirs publics et les citoyens d’une manière relativement simple et coûteuse. En gros, tous les règlements (décrets, arrêtés, circulaires…) peuvent être attaqués par tout citoyen qui estime que tel règlement lui est préjudiciable. Il y a des tribunaux administratifs et des cours d’appel administratives chapeautés par le Conseil d’État, juridiction administrative suprême sur le même plan que la Cour de cassation dans le contexte du Pouvoir judiciaire.
Il est en outre précisé que les juridictions spéciales (tribunaux de commerce, tribunaux des prud’hommes, &) doivent être institués par loi organique. JR
[b]TITRE VIII
DU POUVOIR JUDICIAIRE, DE L’AUTORITE JURIDICTIONNELLE ADMINISTRATIVE, DE LA HAUTE COUR ET DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE [22.vii.2012] (plus modifications au 24.vii.2012)
Section A
Le Pouvoir judiciaire
Article 55[/b]
-
Le Pouvoir judiciaire juge les différends de droit privé entre personnes physiques ou morales, ainsi que les infractions au droit pénal.
-
Dans l’exercice de leurs attributions, les tribunaux judiciaires assurent le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles reconnus par le peuple français dans le préambule de la Constitution.
-
Le Pouvoir judiciaire comprend des tribunaux de première instance, des cours d’appel et une cour de cassation, ainsi que les tribunaux spécialisés institués par voie de loi organique.
-
Les juges judiciaires sont inamovibles et opèrent en toute indépendance fonctionnelle, notamment par rapport aux organes et agents du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif. Leur indépendance fonctionnelle est assurée par le canal du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire.
Article 56
- Le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire :
a) donne son avis au Président de la République et au ministre de la justice sur toute question concernant l’organisation et le fonctionnement du Pouvoir judiciaire.
b) propose les nominations pour les juges à la Cour de cassation, pour les premiers présidents de cour d’appel et les présidents de tribunal de grande instance. Les autres juges sont nommés sur son avis conforme ;
c) donne son avis sur les nominations concernant les membres du parquet et sur les sanctions disciplinaires éventuellement encourues par eux ;
d) statue comme conseil de discipline des juges et des magistrats du parquet ;
e) peut être saisi par un justiciable de tout dysfonctionnement du Pouvoir judiciaire préjudiciable à l’intéressé.
-
Le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire, présidé par le premier président de la Cour de cassation, comprend en outre, cinq juges et un magistrat du parquet, un conseiller d’État élu par le Conseil d’État en assemblée générale, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre juridictionnel administratif.
-
Le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire comprend deux formations, l’une pour les juges, l’autre pour les magistrats du parquet.
[b]Section B
L’Autorité juridictionnelle administrative
Article 57[/b]
- L’Autorité juridictionnelle administrative juge les différends entre personnes physiques ou morales, d’une part, et l’État en sa qualité de représentant de tout organe et de toute administration publics, d’autre part.
2.L’Autorité juridictionnelle administrative comprend les tribunaux administratifs ordinaires, les tribunaux administratifs spécialisés, les cours d’appel administratives et le Conseil d’État en sa qualité de cour de cassation administrative.
- La juridiction administrative rend justice aux administrés dans les meilleurs délais et au moindre coût, en préservant un juste équilibre entre les intérêts des particuliers et les intérêts de la collectivité nationale.
Sauf exception prévue par la loi, les justiciables peuvent se présenter en personne devant la juridiction administrative de première instance ou s’y faire représenter par toute personne de leur choix.
Tout requérant qui obtient gain de cause en dernier ressort devant une juridiction administrative a droit au remboursement intégral de ses frais de justice dans la mesure jugée raisonnable par la juridiction administrative compétente.
- Les juridictions administratives font organiquement partie de l’administration d’État.
Les tribunaux et juges administratifs sont soumis au principe de l’indépendance fonctionnelle, qui est assurée par le canal du Conseil supérieur de la juridiction administrative.
Article 58
- Sous réserve de l’[alinéa e de l’article 34], relatif à la nomination des membres du Conseil d’État, les juges administratifs sont nommés par le Président de la République en conseil des ministres, sur recommandation du Conseil supérieur de la juridiction administrative.
[b]Section C
La Haute Cour
Article 59[/b]
-
Le Parlement se constitue en Haute Cour pour juger s’il y a lieu de destituer le Président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.
-
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre assemblée, qui se prononce dans les quinze jours.
-
La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets. Sa décision est d’effet immédiat.
-
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de l’assemblée intéressée et des membres de la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
[b]Section D
La Cour de justice de la République
Article 60[/b]
La Cour de justice de la République juge les membres du Gouvernement pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Article 61
-
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois juges à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.
-
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
-
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
-
La Cour de justice de la République s’en tient à la définition des crimes et délits et à la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.
Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre IX (De la vérification des comptes publics et de la Cour des comptes ) [22.vii.2012] (plus modifications au 29.vii.2012)
Rien de très nouveau par rapport à la version actuelle de la Constitution, sauf les précisions relatives aux rapports de la Cour des comptes (projet d’article 63-3). JR
[b]TITRE IX
DES COMPTES PUBLICS ET DE LA COUR DES COMPTES
Article 62[/b]
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères et exposent fidèlement le résultat de la gestion de ces administrations, l’état de leur patrimoine et leur situation financière.
Article 63
- La Cour des comptes est chargée de la vérification des comptes publics.
À cette fin, elle aide le Gouvernement à faire en sorte que les comptes publics satisfassent à l’article [62] de la Constitution, et le Parlement à contrôler que tel est bien le cas s’agissant en particulier de l’exécution des lois de finances, de l’application des lois de financement de la sécurité sociale et de l’évaluation des politiques publiques.
-
La Cour des comptes rend son avis sur les questions qui lui sont soumises par l’une des deux assemblées parlementaires ou par le Gouvernement.
-
La Cour des comptes publie des rapports périodiques et des rapports spéciaux à l’adresse du Parlement, du Gouvernement, des autres autorités publiques et des citoyens.
Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre X (De l’Union européenne) [22.vii.2012] (plus modifications au 14.viii.2012)
Les principales nouveautés par rapport au texte actuel sont les suivantes :
– Outre les traités d’adhésion, tous les traités européens fondamentaux (y compris les traités de modification) impliquant modification de la Constitution doivent passer par le référendum ;
– L’éventuel recours décidé par le Parlement contre un acte législatif européen est officialisé devant la Cour de justice de l’Union par les soins du Gouvernement ;
– Sous réserve de réciprocité, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l’Union résidant en France, mais ces citoyens ne peuvent pas exercer les fonctions relevant de la souveraineté nationale – notamment celles de maire ou d’adjoint délégataire du maire ou de grand électeur (ce dernier cas hypohétique puisque le nouveau sénat serait élu au suffrage universel). JR
TITRE X
DE L’UNION EUROPEENNE
Article 64
La France est partie au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels qu’ils résultent du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 et des traités ultérieurs dûment ratifiés.
Article 65
Conformément à l’article [98] de la Constitution, tout projet, toute proposition de loi autorisant la ratification d’un traité modifiant le traité sur l’Union européenne ou le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne visés à l’article [64], ou la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne sont, pour autant qu’ils entraînent modification de la Constitution ou de son application, soumis au référendum.
Article 66
Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès qu’ils ont été reçus par le Conseil de l’Union européenne, les projets d’acte législatif européen et les autres projets ou propositions d’acte de l’Union européenne.
Une commission chargée des affaires européennes est instituée au sein de chacune des deux assemblées.
Article 67
-
Le Parlement peut, par voie de résolutions adoptées en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est communiqué par le Gouvernement aux présidents du Parlement européen, du Conseil européen et de la Commission européenne.
-
Le Parlement peut, par voie de résolutions adoptées en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, décider qu’il sera formé un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Le recours est formellement déposé auprès la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement dès que possible après l’adoption de la résolution conjointe.[b]
Article 68[/b]
Le Parlement peut, par voie de résolutions adoptées en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 et éventuellement des traités ultérieurs dûment ratifiés.
Article 69
Indépendamment du [paragraphe 5 de l’article 3] de la Constitution, les citoyens de l’Union ayant leur résidence légale habituelle en France peuvent participer aux élections européennes tenues sur le territoire français et s’y porter candidats.
Article 70
La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne.
Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre XI (De la coopération et de la Francophonie) [22.vii.2012] (plus modifications au 29.vii.2012)
La disposition existe en substance dans le texte actuel de la Constitution. Elle a été reformulée en insistant sur l’idée de coopération au progrès et en tâchant d’éviter l’impression qu’on pratique l’exclusive. JR
[b]TITRE XI
DE LA COOPERATION ET DE LA FRANCOPHONIE
Article 71[/b]
La République coopère au progrès commun avec tous les États et tous les peuples, en particulier avec ceux ayant le français en partage.
[b]@lanredec (348) :Article 46[/b]
Presque toutes les lois ont des incidences financières (même si elles sont minimes). La modification proposée signifierait que toutes les lois sont soumises à référendum, d’où, en pratique, une généralisation de la démocratie directe qui me paraît impossible pour les raisons données auparavant.
Si je comprends bien votre réponse, votre article 46 signifie que toute loi doit être approuvée par l’exécutif. Et c’est ce que vous appelez la séparation des pouvoir !
Heureusement, vous ne comprenez pas bien.
Les lois doivent être votées par le Parlement ou par le peuple, que le gouvernement soit d’accord ou non avec une proposition de loi.
L’indication obligatoire des incidences financières dans tout projet de loi (émanant du gouvernement) ou toute proposition de loi (émanant des députés ou des citoyens) permettra à tous de savoir à quoi ils engagent la nation quand ils votent une loi.
À chacun ensuite de prendre ou de ne pas prendre ses responsabilités. JR
[b]Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre XII (De la loi organique) [25.vii.2012] (plus modifications au 31.viii.2012) – avec statistiques et table des matières « hperliennisée » du projet qui sera régulièrement actualisée au fil des modifications à venir
– La procédure relative à la loi organique est précisée et renforcée par rapport au texte actuel de la Constitutio0n (voir section A du projet de titre).
En particulier, les citoyens pourront faire opposition à tout projet de loi organique moyennant une procédure simplifiée.
– En section B ont été listés les points de la Constitution qui devraient faire rapidement l’objet d’une ou plusieurs lois organiques (liste non limitative.) Cette procédure est plus claire et plus concise que la procédure de la constitution actuelle, qui consiste à mentionner la nécessité d’une loi organique au fil des articles. JR
[b]TITRE XII
DE LA LOI ORGANIQUE
Section A
Dispositions générales[/b]
Article 72
Les lois organiques ont pour objet de préciser ou compléter la Constitution.
Elles doivent être en tous points compatibles avec la Constitution.
Elles sont soumises au régime particulier prévu ci-après.
Article 73
Le projet ou la proposition de loi organique émane :
– de citoyens agissant conformément à l’article [14] de la Constitution,
– de soixante députés ou de soixante sénateurs,
– ou du Gouvernement en Conseil des ministres.
Article 74
-
Les projets et propositions de loi organique sont, dès leur dépôt au Parlement, soumis au Conseil constitutionnel pour contrôle de leur conformité à la Constitution.
-
Si le Conseil constitutionnel déclare le projet ou la proposition non conforme à la Constitution, la procédure législative est suspendue en attendant modification correspondante du projet ou de la proposition ou de la Constitution.
-
Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité du projet ou de la proposition modifiés dans les mêmes conditions que pour le projet ou la proposition initiaux.
Article 75
-
Le projet ou la proposition de loi organique ne peut être soumis à la délibération et au vote des assemblées parlementaires avant que le Conseil constitutionnel ait rendu la décision prévue à [l’article 74].
-
La procédure d’examen accéléré prévue au [paragraphe 2 de l’article 47 de la Constitution] n’est pas applicable aux projets de loi organique.
Article 76
-
Outre la procédure visée à l’article [14] de la Constitution, les projets et propositions de loi organique peuvent faire l’objet d’une procédure citoyenne spéciale d’opposition sous la forme d’une proposition de loi d’initiative citoyenne disposant qu’il n’y a pas lieu d’adopter le projet ou proposition de loi organique dont il s’agit.
-
À cette fin, la procédure prévue à l’article [14] de la Constitution est appliquée avec les modifications suivantes :
– La procédure d’opposition n’a pas à être soumise au Conseil constitutionnel pour contrôle de constitutionnalité ;
– Le Parlement dispose d’un délai abrégé de trois mois à compter du dépôt de la proposition de loi citoyenne d’opposition, non incluses les périodes pendant lesquelles il ne siège pas, pour modifier le texte initial du projet ou de la proposition ou pour faire une contreproposition ;
– Le texte du projet ou de la proposition de loi organique amendés par le Parlement ou la contreproposition de ce dernier est soumis au référendum à moins d’avoir fait l’objet d’une procédure d’opposition dans le délai de trois mois à compter de son adoption par le Parlement.
Article 77
Sauf quand elles sont adoptées par référendum, les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
[b]Section B
Lois organiques à adopter en priorité
Article 78[/b]
Dès que possible après l’entrée vigueur de la Constitution, les pouvoirs constitutionnels font en sorte que soient adoptées la ou les lois organiques éventuellement requises relativement aux objets suivants :
– conditions dans lesquelles les étrangers peuvent participer à certaines élections françaises [(paragraphe 5 de l’article 3)] ;
– référendum et pouvoir règlementaire locaux [(deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6)] ;
– système de péréquation visant à maintenir l’équité financière entre les collectivités territoriales [(quatrième alinéa du paragraphe 6 de l’article 6) ;]
– statut de certaines collectivités territoriales rattachées à la République [(articles 10 et 11)] ;
– proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi avec proposition éventuelle de tenue d’un référendum [(article 14)] ;
– redditionalité des élus (deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 15)] ;
– non-cumul des mandats publics avec d’autres mandats ou activités et non-renouvelabilité des mandats [(paragraphe 2 de l’article 15)] ;
– exercice collégial des mandats électoraux [(paragraphe 4 de l’article 15)] ;
– organisation d’une élection spéciale en vue de remplacer un élu en poste [(paragraphe 6 de l’article 15)] ;
– principes applicables aux règlements des assemblées parlementaire [(paragraphe 2 de l’article 23)] ;
– prise en compte dans le résultat d’une élection des votes de circonscription par report sur une liste centrale [(paragraphe 4 de l’article 24)] ;
– organisation de l’élection et candidatures à la Présidence de la République [(article 33)] ;
– fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et du Sénat [(article 45)] ;
–adoption de la loi par le Parlement, en particulier des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale [(articles 46 et 47)] ;
– dispositions applicables aux sessions extraordinaires et aux séances supplémentaires de l’Assemblée nationale et du Sénat [(deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 50)] ;
– organisation et fonctionnement des tribunaux spécialisés du Pouvoir judiciaire [(paragraphe 3 de l’article 55)] ;
– composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire [(article 56)] ;
– composition, organisation et fonctionnement de l’Autorité juridictionnelle administrative et du Conseil supérieur de la juridiction administrative [(articles 57 et 58)] ;
– composition, organisation et fonctionnement de la Haute Cour et de la Cour de justice de la République [(articles 59-61)] ;
– composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes [(article 63)] ;
– dépôt auprès de la Cour de justice de l’Union européenne des recours décidés par le Parlement européen [(paragraphe 2 de l’article 67)] ;
– participation des citoyens de l’Union européenne aux élections européennes tenues sur le territoire français et s’y porter candidats [(article 69).]
Situation du projet au 29 juillet 2012 (avec renvoi aux projets de titre mis à jour au fur et à mesure)
Table des matières provisoire
Titre I : De la République (articles 1-4) ( Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)
Titre II : De l’organisation territoriale (articles 5-11) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Section A : Dispositions générales (articles 5-9)
Section B : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales rattachées à la République (articles 10 et 11)
Titre III : Des procédures démocratiques (articles 12-16) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Section A : Le référendum (articles 12-14)
Section B : L’élection (article 15)
Section C : Le tirage au sort (article 16)
Titre IV : De la loi et du règlement (articles 17-21) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Section A : La loi (articles 17-19)
Section B : Le règlement (articles 20 et 21)
Titre V : Du Pouvoir législatif (articles 22-31) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Section A : Dispositions générales (articles 22-27)
Section B : L’Assemblée nationale (articles 28 et 29)
Section C : Le Sénat (articles 30 et 31)
Titre VI : Du Pouvoir règlementaire (articles 32-42)
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=19585#p19585
Section A : La Présidence de la République (articles 32-37)
Section B : Le Gouvernement (articles 38-42)
Titre VII : Des rapports du Pouvoir législatif avec le Pouvoir règlementaire (articles 43-54)
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=19733#p19733
Section A : Des rapports du Pouvoir législatif avec la Présidence de la République (article 43)
Section B : Des rapports du Pouvoir législatif avec le Gouvernement (articles 44-54) ;
Titre VIII. Du Pouvoir judiciaire, de l’Autorité juridictionnelle administrative, de la Haute Cour et de la Cour de justice de la République (articles 55-61) (color=red
Section A : Le Pouvoir judiciaire (articles 55 et 56)
Section B : L’Autorité juridictionnelle administrative (articles 57 et 58)
Section C : La Haute Cour (article 59) ;
Section D : La Cour de justice de la République (articles 60 et 61)
Titre IX : Des comptes publics et de la Cour des comptes (articles 62 et 63) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Titre X : De l’Union européenne (articles 64-70) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Titre XI : De la coopération internationale et de la Francophonie (article 71) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Titre XII : De la loi organique (articles 72-78) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Section A : Dispositions générales (articles 72-77)
Section B : Lois organiques à adopter en priorité (article 78)
Titre XIII : De l’application de la Constitution (articles 79-98) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Section A : Disposition générale (article 79)
Section B : Autorité des accords internationaux (articles 80-86)
Section C : Contrôle de constitutionnalité – Le Conseil constitutionnel (articles 87-94)
Section D: Le Défenseur des droits (articles 95-97)
Titre XIV : De la révision de la Constitution (articles 98-102) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Titre XV : Du contrôle citoyen du fonctionnement des institutions, et de l’Assemblée des citoyens (articles 103-105) (Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi))
Statistiques au 29 juillet 2012
Projet : 15 titres, 105 articles, 10 588 mots
Constitution de 1958 actuelle : 16 titres, 89 articles, 11 373 mots
Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre XIII (De l’application de la Constitution) [24.vii.2012] (plus modifications au 14.viii.2012)
Les mécanismes d’application de la constitution sont regroupés sous ce titre.
– La position de la Constitution par rapport aux accords internationaux est précisée.
– La distinction est faite entre la ratification (par le Pouvoir législatif) et l’approbation) des accords internationaux mineurs – portant sur des matières règlementaires au sens du projet d’article 20) par le Pouvoir règlementaire.
JR
[b]TITRE XIII
DE L’APPLICATION DE LA CONSTITUTION
Section A
Disposition générale[/b]
[b]Section B
Autorité des accords internationaux
Article 80[/b]
1. La Constitution l’emporte sur tout accord international quelle que soit sa dénomination, traité ou autre. Aucun accord international ne peut être ratifié ou approuvé avant que la Constitution et cet accord aient été harmonisés, le cas échéant en recourant au référendum conformément à l’article [98] de la Constitution.
- Lesaccords internationaux régulièrement ratifiés en vertu d’une loi ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois.
Sont obligatoirement soumis à ratification les accords internationaux relatifs à la paix, au commerce, à la participation de la France à des organisations interétatiques et à l’état des personnes, ainsi que les accords internationaux qui engagent les finances de l’État. comportent cession, échange ou adjonction de territoire ou, généralement, modifient des dispositions de nature législative.
[color=red]3. Les accords internationaux portant sur des matières ayant un caractère règlementaire au sens de l’article [20] de la Constitution peuvent être approuvés par le Pouvoir règlementaire sans nécessité de ratification, à condition de ne pas comporter de disposition contredisant la loi ou la Constitution.
- L’application de tout accord international s’entend sous réserve du principe de réciprocité.[/color]
Article 81
-
Le Président de la République négocie de concert avec le Gouvernement les traités et autres accords internationaux qui doivent faire l’objet d’une loi ratification ou d’approbation et signe les instruments pertinents.
-
Le Président de la République est tenu informé des négociations tendant à la conclusion des autres traités ou accords internationaux.
Article 82
-
Si le Conseil constitutionnel décide qu’un traité ou autre accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver ce traité ou accord ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
-
En pareil cas, l’initiative de la révision incombe au Gouvernement en Conseil des ministres. Le projet de loi constitutionnel est soumis pour adoption au Parlement puis soumis pour approbation au référendum.
Article 83
-
L’existence ou l’absence d’un traité ou autre accord international ratifié, en vigueur ou non, ne fait pas intrinsèquement obstacle à l’application de la Constitution.
-
Si le Conseil constitutionnel constate qu’un traité ou autre accord international en vigueur pour la France comporte une clause contraire à la Constitution, il peut émettre un avis concernant les mesures à prendre.
-
Aux fins du paragraphe [2] du présent article, le Conseil constitutionnel peut s’autosaisir.
Article 84
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement direct du peuple et des populations intéressées.
Article 85
Le présent titre de la Constitution est également applicable aux traités et autres accords internationaux relatifs à l’Union européenne sous réserve des dispositions particulières énoncées dans le titre [XV] de la Constitution.
Article 86
Le présent titre de la Constitution est également applicable aux traités et autres accords La République a la faculté de reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale conformément au traité du 18 juillet 1998.
[b]Section C
Contrôle de constitutionnalité – Le Conseil constitutionnel
Article 87[/b]
-
Les lois directement adoptées par le peuple, souverain constituant et législateur, ne sont pas soumises à contrôle constitutionnel.
-
Les autres lois, y compris les lois organiques, sont susceptibles d’être contrôlées par le Conseil constitutionnel, avant promulgation, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat ou de soixante députés ou soixante sénateurs.
-
Dans le cas prévu au paragraphe précédent, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. En cas d’urgence et à la demande du Gouvernement, ce délai est ramené à huit jours.
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 88
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil d’État ou la Cour de cassation peuvent décider de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Le Conseil se prononce dans le délai maximal de trois mois.
Article 89
-
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article [52] ne peut être promulguée ni mise en application.
-
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article [57] est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Article 90
- Le Conseil constitutionnel a les attributions suivantes :
– Veiller à la régularité des opérations des opérations électorales et annonce les résultats officiels des élections nationales ;
– S’assurer que les projets de loi et, sur renvoi qui lui est fait par la Cour de cassation ou le Conseil d’État, les lois en vigueur sont conformes à la Constitution ;
– Émettre le cas échéant un avis confidentiel ou public sur toute mesure prise en application de l’article [42] de la Constitution.
- Le Conseil constitutionnel comprend quinze membres, dont le mandat dure douze ans et n’est pas renouvelable. Deux des membres sont nommés par le Président de la République sur proposition du Gouvernement et en accord avec lui, cinq par l’Assemblée nationale, cinq par le Sénat, trois par l’Assemblée civique.
Article 91
-
Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans, sur tirage au sort.
-
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec toute fonction publique ou privée, sauf autorisation contenue dans la loi organique.
-
Le Conseil élit son président.
Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage.
Article 92
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.
Article 93
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 94
La loi organique précise au besoin les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel et la procédure à suivre devant lui, en particulier s’agissant des délais ouverts pour le saisir et les modalités applicables à la question préalable de constitutionnalité.
[b]Section D
Protection des droits fondamentaux et des autres droits individuels – Le Défenseur des droits
Article 95[/b]
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par l’État, les collectivités territoriales, les administrations et établissements publics, ainsi que par tout organisme chargé d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Article 96
-
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable sur résolution de recommandation du Parlement prise à la majorité des trois cinquièmes des députés et sénateurs le composant. Ses fonctions sont incompatibles avec d’autres mandats publics, activités professionnelles et activités assimilées.
-
Le Défenseur des droits peut adresser des recommandations confidentielles ou publiques à toute organe public intéressé à l’exception des organes du Pouvoir judiciaire.
Les recommandations pertinentes du Défenseur des droits accompagnent obligatoirement toute demande soumise au Conseil constitutionnel.
- Le Défenseur des droits rend compte annuellement de son activité au Président de la République et au Parlement dans des rapports qu’il peut rendre publics.
Article 97
-
Toute personne physique ou morale estimant que ses droits fondamentaux ou autres droits individuels ont été lésés par le fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé à l’[article 88] peut saisir le Défenseur des droits sans préjudice des autres recours éventuellement prévus par la Constitution ou par la loi.
-
Le Défenseur des droits peut se saisir d’office en cas d’inaction de la personne lésée.
Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre XIV (De la révision de la Constitution) [29.vii.2012])
Ce titre a été réorganisé mais n’apporte pas de changement de substance par rapport au texte actuel de la Constitution. JR
[b]TITRE XIV
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 98 [/b]
-
L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Gouvernement en Conseil des ministres ainsi qu’aux citoyens agissant conformément à la procédure visée à l’article [14].
-
Le projet ou la proposition de révision de loi constitutionnelle sont soumises au référendum, pour approbation, après avoir été examinés et adoptés par le Parlement.
Article 99
La forme républicaine et démocratique du gouvernement n’est pas révisable.
Article 100
La peine de mort ne peut pas être instituée par la Constitution.
Article 101
L’Accord de Nouméa, visé à l’article [13] de la Constitution, est irréversible.
Article 102
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsque l’intégrité du territoire est menacée.
Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre XV (Du contrôle citoyen des institutions et de l’Assemblée citoyenne) [14.viii.2012])
Voici le dernier titre de l’avant-projet de constitution présenté par EUROCONSTITUTION.ORG.
La table des matières (avec hyperliens) couvrant les 15 titres du projet se trouve sous
Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi) (voir en fin de message)
et sera mise à jour au fur et à mesures des modifications supplémentaires.
Merci aux participants pour leurs éventuelles observations et suggestions sur ce fil.
JR (coord. prov. EUROCONSTITUTION.ORG)
Explications
Le titre 15 de l’avant-projet représente la nouveauté principale du projet. Il s’efforce de tenir compte des suggestions faites concernant la possibilité d’utiliser le tirage au sort en démocratie participative, et la possibilité d’instituer une espèce de chambre du peuple stochocratique (« clérocratique ») à côté des organes élus de la démocratie représentative.
- La future « Assemblée des citoyens » serait un « organe constitutionnel » du fait de sa désignation dans la Constitution, mais un organe constitutionnel pleinement indépendant (en particulier de tous les autres organes constitutionnels) libre de s’organiser et de fonctionner comme elle l’entend à la seuel condition de se conformer à la Constitution et à la loi. Seul un organisme complètement indépendant des organes officiels disposera du pouvoir effectif de contrôler, sans être sujet à de quelconques pressions, le fonctionnement des organes officiels et de faire ltoutes recommandations qu’il jugera appropriées.
C’est ce qui fera de la future « Assemblée des citoyens » un authentique canal de la démocratie participative.
-
En même temps, l’« Assemblée des citoyens » n’est pas un organe décisionnel, mais un organe d’observation et de recommandation (ses pouvoirs étant à cet égard illimités). Il a donc été possible de prévoir qu’elle serait composée par tirage au sort, puisqu’il ne s’agirait pas d’un organe représentatif au sens des Déclarations des droits de l’homme, et que par conséquent on n’est pas obligé de recourir à l’élection pour désigner ses membres.
-
Cette innovation du projet de constitution est à relier à la propostion tendant à mettre sur pied une grande association de citoyens « Loi de 1901 », elle aussi composée par tirage au sort à partir de comités d’action locaux et thématiques, voir sous
Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 55 Contrôle citoyen du fonctionnement des pouvoirs : projet d'association "loi de 1901" - 1789PLUS.ORG - (comités citoyens tirés au sort)).
Il est prévu actuellement prévu que cette association serait chapeautée par une assemblée générale chargée au niveau national de régler au plus haut niveau de l’association les questions administratives et les questions de fond intéressant l’ensemble des comités sur tout le territoire.
L’« Assemblée des citoyens » prévue dans le présent avant-projet de constitution pourrait très bien, si elle le voulait, jouer ce rôle. Ainsi le lien serait tout naturellement établi entre la base (les citoyens membres des comités locaux et thématique de l’association) et la structure constitutionnelle. (Ceci n’est qu’une suggestion.)
[b]TITRE XV
DU CONTROLE CITOYEN DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS, ET DE L’ASSEMBLEE DES CITOYENS
Article 103[/b]
-
L’Assemblée des citoyens, désignée dans la Constitution, a pour mission générale d’observer le fonctionnement des institutions publiques, ainsi que des organismes privés dont l’activité présente un intérêt général, et d’adresser toutes recommandations qu’elle juge utiles à cet égard aux organes du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif et aux Défenseur des droits.
-
L’Assemblée établit un rapport d’activité annuel qui est rendu public.
-
L’Assemblée comprend exclusivement des citoyens tirés parmi les volontaires membres cotisants pendant cinq ans au moins d’une association enregistrée conformément à la loi de 1901 sur le contrat d’association, à raison d’un tiré au sort par circonscription électorale délimitée conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Constitution.
Les volontaires qui remplissent les conditions énoncées au précédent alinéa à l’égard de plusieurs associations figurent le nombre de fois correspondant dans ce tirage au sort.
Article 104
-
L’Assemblée des citoyens est renouvelée par moitié tous les ans.
-
L’Assemblée tient chaque année une réunion générale, dans une commune candidate tirée au sort, pour adopter le rapport visé [au paragraphe 2 de l’article 103] et régler les questions administratives.
Elle opère dans toute la mesure du possible par voie électronique en veillant à assurer la participation de tous les citoyens.
- Le financement de l’Assemblée est assuré exclusivement par prélèvement sur les cotisations individuelles perçues par les associations enregistrées sous le régime de la loi de 1901 relative au contrat d’association.
L’Assemblée ne reçoit aucun autre don ou subvention d’aucune autre source.
- Les fonds propres de l’Assemblée lui servent à constituer un fonds de roulement équivalent à une année de dépenses prévisionnelles.
Elle n’emprunte pas et décide chaque année, lors de sa réunion générale, de la distribution de ses excédents budgétaires à des associations déclarées d’intérêt public.
Article 105
Au demeurant, l’Assemblée des citoyens s’organise et opère comme elle l’entend, en toute indépendance fonctionnelle et financière par rapport aux organes publics et privés, dans le respect de la Constitution et des lois.
Heureusement, vous ne comprenez pas bien.Ouf !
Néanmoins : votre article 46 réclame l’accord du gouvernement pour certaines propositions de lois ; je suggère plutôt l’accord du peuple ; vous me répondez que ça n’est pas pratiquable parce que ça va en fait concerner la plupart des lois ; je m’inquiète donc du fait que la plupart des lois nécessitent l’accord du gouvernement ; et vous me répondez que les lois sont votées quoi qu’en pense le gouvernement.
J’en conclus que la fin de l’article 46 est nul est non avenu. Ou n’ai je encore pas compris ?
« IVème », « Vème »… « XXème » Républiques
AJH a écrit ceci sur le fil « Les médias doivent être libres… » (voir sous Forum du plan C : pour une Constitution écrite par et pour les Citoyens / 2E Les médias d'information doivent être libres, politiquement et économiquement) :
[i]Une question: qu’est ce qui détermine la différence entre une importante révision constitutionnelle et un changement de constitution ?
Dit autrement, jusqu’où la V peut être amendée sans devenir nécessairement la VI ?[/i]
Les appellations « Vème », « VIème », etc. n’ont aucune espèce de caractère officiel. Elles sont seulement d’usage courant pour identifier les régimes substantiellement différents par des points fondamentaux. Il n’y a donc pas lieu de se demander si et quand on passera éventuellement de la Vème à la VIème.
Si l’on estimait qu’un projet de révision comme celui que je propose ici diffère substantiellement du système de la Vème, je ne verrais aucun inconvénient à ce qu’on le numérote « VI » – surtout si ça devait faciliter son adoption !
On remarquerera cependant que mon projet n’a rien à voir avec ceux proposés par Mélenchon et en d’autre temps par Montebourg (qui sous guise de « VIème » proposent en fait des « IVème bis »), et qu’il se situe nettement dans prolongement de la Vème République sur les points suivants, que j’estime fondamentaux :
– Maintien du double exécutif présidentiel et arbitral :
– Exclusion du régime d’assemblée, qui n’est rien d’autre que le régime des partis et des appareils politiciens ;
– Maintien (en fait renforcement) du principe selon lequel c’est le Gouvernement qui gouverne et pas le Président, avec un changement important dans ce sens : le « domaine réservé » est expressément exclu (mais les affaires étrangères et la défense sont toujours traitées en Conseil des ministres sous la présidence du Président de la République, qui a droit de proposition et voix prépondérante en cas de partage des voix) ;
– Confirmation de l’importance de la démocratie directe (référendums). Et ici encore, des renforcements : le référendum est obligatoire pour toute ratification de traité entraînant la modification de la constitution ; le RIC est institué, dans le cadre de la proposition de loi citoyenne, et il devient en quelque sorte la norme, puisque seuls les citoyens ont l’initiative du référendum hormis les cas spécifiques prévus dans la constitution (cette proposition doit beaucoup à Yvan Bachaud) ;.
– Reconnaissance du rôle éminent de la juridiction administrative, branche parajudiciaire de l’administration qui joue depuis plus de deux-cents ans un rôle crucial, quoique méconnu du grand public, dans la protection des droits des administrés par rapport à l’État et à tous les autres organimsmes publics, et cela sans perdre de vue les intérêts de la collectivité et du peuple dans son ensemble).
À cela s’ajoutent des nouveautés qui ne sont pas en effet dans l’esprit de la constitution actuelle :
– Modification de l’ordre d’énonciation des organes : le Pouvoir exécutif (Présidence de la République, Gouvernement) passe après le Pouvoir législatif ;
– Restauration de l’apellation « Pouvoir judiciaire » (au lieu de « Autorité judiciaire » actuellement), mieux en consonance avec le principe de la séparation des pouvoirs ;
– Surtout, institution de l’« Assemblée des citoyens », organe"constitutionnel" parce que désigné dans la constitution, mais totalement indépendant des autres organes institutionnels tant pour son fonctionnement que pour son organisation. L’Assemblée serait tirée au sort et aurait les plus large pouvoirs de surveillance et de recommandation par rapport à tous les organismes officiels et à tous les organismes privés exerçant une activité d’intérêt général. Inutile de dire combien cette proposition a été inspirée par nos discussions ici sur notre forum.
Après ça, si mon projet ou quelque chose d’équivalent était accepté, je ne verrais pas du tout de difficulté à ce qu’on parle de « VIème République » ! Mais le fait est que mon texte s’est construit à partir de la constitution actuelle et en grande sympathie avec elle. JR
@lanredec (360) :
En effet, le projet d’article 46 dit actuellement ceci :
« 4. Les propositions et amendements des parlementaires qui entraîneraient soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ne sont recevables qu’avec l’accord du Gouvernement. »
Danse le régime de la séparation des pouvoirs, le Pouvoir exécutif est un un des trois pouvoirs constitutionnels, avec ses fonctions, ses devoirs et ses responsabilités propres. La principale est d’administrer le pays, et à ce titre (avec l’aide de la Cour des comptes), il tient les cordons de la bourse.
Il n’empêche que le Pouvoir exécutif doit exercer ses attributions en conformité avec la Constitution. S 'il s’avisait d’abuser du refus pour cause de dépenses excessives, le Pouvoir législatif le renverrait vite, après quoi un nouveau gouvernement s’installerait qui serait plus conciliant.
C’est donc bien le Parlement qui aurait le dernier mot. Mais le Gouvernement a les moyens de résister à des demandes financières irraisonnables, et peut manier la menace de dissolution : en France, le Parlement n’est pas le souverain, contrairement à ce qui se passe notamment chez nos voisins anglais ; ni un ersatz de souverain, contrairement à la situation qui prévaut aux ÉUA : et ça, c’est excellent à mon avis.
Au bout du compte, c’est le peuple (par l’élection ) qui trancherait éventuellement un différend persistant. Je ne vois pas le problème.JR
Dans http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=13989#p13989
5) [/i][u]Quand nous aurons récapitulé toutes nos propositions, nous pourrons voir comment les intégrer : ce sera un grand premier pas. [/u]Je brûle d’impatience. JR
q)Compétence des collectivités territoriales : La compétence de toute collectivité territoriale sur tout sujet actuellement de compétence d’une collectivité englobante est de droit dès lors qu’un vote à l’unanimité des conseillers le réclame.r)Les sans-oeillères : Tirage au sort d’une assemblée de veille citoyenne par organe de l’État, diffusion de ses travaux, accès de cette assemblée à tous les documents
Je vois que vous avez intégré (dans l’esprit) mon (r). Mais pourquoi pas mon (q) ?