24 CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES (discussion lancée par Orbi)

Je suis pas au courant, explique stp.

Proposition de révision de la constitution de 1958 : titre V (Du pouvoir législatif) [6.vii.2012] (plus modifs au 29.vii.2012)

Ce projet de titre V représente un changement d’optique important par rapport à la constitution en vigueur.

– Le Sénat, élu au suffrage universel sur une base régionale, participe à l’élaboration de la loi en tant que représentant des régions, en particulier s’agissant de traiter les questions sociales et économiques ; le Conseil économique, social et environnemental est supprimé ;

Le nouveau texte est axé sur les fonctions plutôt que sur les organes (p.e., sur le Pouvoir législatif plutôt que sur l’Assemblée nationale et le Sénat ; sur le Pouvoir exécutif plutôt que sur le Président de la République et le Gouvernement) ;

– Le Pouvoir exécutif apparaît après le Pouvoir législatif, contrairement à la situation actuelle ;

– La procédure de délimitation des circonscriptions électorales est démocratisée par intervention des communes (proposition de découpage initiale) et de la nouvelle « Assemblée des citoyens » tirée au sort, organe constitutionnel mais indépendant de tous les autres pouvoirs constitutionnels dans sa mission d’observation du fonctionnement des pouvoirs publics ;

– Pour chaque circonscription, il doit y avoir à 10 % près le nombre d’électeurs correspondant au quotient électoral (chiffre obtenu en divisant le nombre total d’électeurs par le nombre de circonscriptions) ; au besoin, des circonscriptions spéciales au niveau régional absorbent les surplus ;

– Les mandats électifs ne sont pas cumulables, sauf avec celui de conseiller municipal sans attributions exécutives. Ils ne sont pas non plus reconductibles consécutivement (mais rien n’empêcherait, par exemple, un député d’être élu sénateur ou maire au terme de son mandat de député) ;

– La collégialité des candidatures est introduite : des citoyens tirés au sort accompagnent l’élu pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions législatives. JR


TITRE V
DU POUVOIR LEGISLATIF

[b]Section A
Dispositions générales

Article 22[/b]

  1. Lorsque le peuple n’adopte pas la loi directement, le Pouvoir législatif réside dans l’Assemblée nationale et le Sénat, qui constituent conjointement le Parlement.

  2. Il y a autant de sénateurs que de députés.

  3. Le Parlement prend ses décisions à la majorité des trois cinquièmes des députés et sénateurs qui le composent.

  4. En cas de réunion commune de l’Assemblée nationale et du Sénat constitués en Parlement, le Bureau de l’Assemblée nationale fait office de Bureau du Parlement.

Article 23

  1. Les deux assemblées disposent chacune d’une commission générale permanente élue par leurs membres respectifs.

  2. Chaque assemblée adopte son règlement intérieur sous réserve des dispositions de la loi organique.

Article 24

  1. Les deux assemblées sont élues au suffrage universel.

Elles élisent leurs présidents respectifs pour la durée de la législature.

  1. Les circonscriptions électorales, chacune correspondant à un siège, sont délimitées par la loi à partir des propositions formulées par les communes ou collectivités territoriales équivalentes. Elles sont les mêmes pour l’élection des sénateurs et l’élection des députés.

Chaque circonscription correspond à un nombre d’électeurs égal à dix pour cent près au quotient électoral national, obtenu en divisant le nombre total d’électeurs par le nombre de circonscriptions.

Si, dans une circonscription donnée, le nombre d’électeurs est supérieur de plus de [dix pour cent] au quotient électoral national, les électeurs en surplus sont, faute de remaniement géographique des circonscriptions, affectés par tirage au sort à une circonscription régionale spéciale qui peut prendre la forme d’une liste électronique.

  1. Aux fins du paragraphe 2 du présent article, l’Assemblée des citoyens instituée au titre [XV] de la Constitution arbitre en dernier ressort de la délimitation des circonscriptions.

  2. Les votes de circonscription non effectifs sont reportés sur la liste centrale de parti désignée au second tour par l’électeur, au niveau national dans le cas des élections législatives, au niveau régional dans le cas des élections sénatoriales.

La loi organique détermine les modalités de prise en compte des votes ainsi reportés dans le résultat de l’élection.

Article 25

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.

Article 26

Aux fins de contrôle et d’évaluation, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée selon les modalités fixées par leurs règlements respectifs pour recueillir des éléments d’information.

Article 27

  1. Les mandats électifs ne sont cumulables qu’avec le mandat de conseiller municipal sans attributions exécutives.

  2. Les mandats électifs ne sont pas reconductibles consécutivement, sauf dans les cas prévus par la loi organique.

  3. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet de poursuites policières, administratives ou pénales à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

  4. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière pénale, d’une quelconque mesure privative ou restrictive de liberté sans l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf flagrant délit ou condamnation définitive.

  5. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session sur demande de l’assemblée dont il fait partie.

  6. Le pouvoir disciplinaire est exercé par chacune des deux assemblées conformément à son règlement intérieur.

Section B
L’Assemblée nationale

Article 28

  1. L’Assemblée nationale adopte la loi, expression de la volonté générale du peuple, et contrôle l’action du gouvernement.

  2. Elle peut renvoyer le Gouvernement par motion de censure.

Article 29

Chaque député doit se tenir pour le représentant de la Nation en général et de sa circonscription en particulier.

[b]Section C
Le Sénat

Article 30[/b]

  1. Le Sénat participe à l’adoption de la loi, expression de la volonté générale du peuple.

  2. À ce titre, il examine, plus particulièrement sous l’angle social et économique, les projets de loi soumis à l’Assemblée nationale avant leur adoption par l’Assemblée, et peut proposer de les amender.

  3. Il représente les régions au sein du Parlement.

  4. Il contrôle l’action du Gouvernement, sans pouvoir de renvoi.

Article 31

Chaque sénateur doit se tenir pour le représentant de sa région et, lorsqu’il participe au travail législatif, représentant de la Nation dans son ensemble et de sa région en particulier.

Comme le disait JR il n'y a guère, il faudrait sortir du réflexe pavlovien. L'idée de frigouret (point 2) est une vraie nouveauté, à retenir, peut être à améliorer, au minimum à peser avec bienveillance, mais en tout cas pas à mettre à la corbeille en s'accrochant à l'oxymore en vogue sur le réseau hertzien : un parlement stupide peut avoir émis une loi aux effets catastrophiques déjà en cours. La technologie parexemple, pour être exploitée en mode éthique, nécessite une compétence qui n'appartient pas qu'au lettré comptable et concerne souvent la tripe. Et il n'est pas certain qu'un décret salvateur viendrait du chef ou phare de la majorité en cause, n'est ce pas. Un RIC devrait pouvoir demander une [b]procédure d'urgence[/b] enrichie d'une délibération à ciel ouvert menée par une assemblée ad hoc (de non élus of course), ne jouons pas sur les mots quant à son nom. La récolte des signatures est déjà un sacré handicap de temps en cas d'urgence, sans encore comme il le dit devoir passer par les tuyaux tortueux de l'administration.

Le RIC est en ce moment souhaité comme contre poison au système en cours. Une fois mis en place, il permettra probablement au peuple de réformer radicalement la gouvernance au point de rendre ce débat obsolète.


Dans le contexte du RIC, c’est au peuple directement et pas à une quelconque assemblée « ad hoc » de délibérer. La délibération devra être générale, sans quoi on pourrait se contenter des délibérations parlementaires, d’autant plus que des élus seront toujours plus efficaces pour mener ces débats que des tirés au sort. Rien n’empêchera des groupes de discussion ou des associations de se constituer aux fins de la délibération.

Même chose pour l’urgence : ce sera au peuple de décider si l’abrogation d’une loi existante ou le vote d’une loi nouvelle présente un caractère d’urgence. Cette décision prendra la forme la plus simple : elle sera automatiquement fonction du temps qu’il aura fallu pour réunir les signatures voulues : si ce temps est court, les délais seront réduits d’autant. On peut préciser le projet sur ce point. JR

Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre VI (Du Pouvoir exécutif) [10.vii.2012] (plus modifs au 29.vii.2012)

Voici la suite du projet de révision. Parmi les principales nouveautés du titre VI révisé :

[color=red]– Le Pouvoir exécutif prend le nom de « Pouvoir règlermentaire » (en parallèle avec la distinction clairement établie entre la loi et le règlement) ;

– Ce pouvoir vient après le pouvoir législatif dans la Constitution.[/color]

– Il est expressément défini comme comprenant la Présidence de la République et le Gouvernement.

– La Présidence de la République est définie comme la branche du Pouvoir règlementaire chargée de veiller au bon fonctionnement des institutions et d’assurer le cas échéant le retour à l’ordre constitutionnel.

– Le Président de la République est élu en trois tours, dont un premier tour général de préférence par vote électronique, auquel peut se présenter tout électeur parrainé par 50 électeurs.

– Il est précisé que les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat public et de toute autre activité professionnelle ou assimilée, rémunérés ou non, sauf dans les conditions prévues par la loi organique…

Les fonctions du Président de la République sont énoncées en mettant en tête celles qui ne réclame par le contreseing du Gouvernement ;

– Un seul mandat de sept ans (non renouvelable consécutivement).

– Il est précisé que sous réserve de l’[article 59] de la Constitution (destitution pour manquement aux devoirs de la charge) le Président de la République n’encourt aucune responsabilité du fait des actes accomplis en sa qualité officielle.

– Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation dans tous les domaines. Les décisions de politique étrangère et de défense doivent être prises en Conseil des ministres sous la présidence et sur la proposition du Président de la République, président du Conseil des ministres.

– Il est précisé que les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat public et de toute autre activité professionnelle ou assimilée, rémunérés ou non, sauf dans les conditions prévues par la loi organique. JR


[b]TITRE VI
DU POUVOIR RÈGLEMENTAIRE

Section A
La Présidence de la République

Article 32[/b]

  1. La Présidence de la République est la branche du Pouvoir règlementaire chargée de veiller au respect effectif de la Constitution et, dans le cas exceptionnel prévu à son article [35], d’assurer le retour à l’ordre constitutionnel.

  2. Le Président de la République exerce son mandat au nom de tous les citoyens. Ses fonctions sont incompatibles avec d’autres mandats publics, activités professionnelles ou activités assimilées, rémunérés ou non, sauf dans les conditions prévues par la loi organique.

Article 33

  1. Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

  2. Le mandat présidentiel n’est pas renouvelable consécutivement.

  3. L’élection du Président de la République a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

  4. L’élection du Président de la République se fait en trois tours de scrutin.

Le premier tour consiste en une élection générale lors de laquelle tout électeur peut se porter candidat à condition d’être parrainé par cinquante autres électeurs. Pour ce premier tour, il est procédé autant que possible par le moyen du système électronique prévu au [paragraphe 8 de l’article 14] de la Constitution.

Le deuxième tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier. Il est ouvert au trois candidats qui ont obtenu le plus de voix lors du premier tour.

Si la majorité absolue n’est pas obtenue au deuxième tour, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un troisième tour ouvert aux deux candidats les mieux placés lors du deuxième tour.

  1. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement en Conseil des ministres.

Article 34

Le Président de la République :

a) répond devant le peuple de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de l’exécution des traités ;

[color=red]b) accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et reçoit les accréditations des ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui ;

c) est garant de l’indépendance fonctionnelle de toutes les juridictions, judiciaires, administratives et autres ;

d) préside le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire et le Conseil d’État et peut désigner un membre de l’un ou l’autre conseil, selon le cas, pour présider à sa place ;

e) est le chef des armées et préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale ;

f) exerce le pouvoir de grâce individuelle ;

g) peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ;

h) promulgue les lois. La promulgation a lieu dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Toutefois, le Président de la République peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles ; cette délibération ne peut pas être refusée ;

i) préside le Conseil des ministres avec pouvoir de proposition et, en cas de partage, voix prépondérante. Par délégation expresse, il peut se faire remplacer dans cette fonction par le Premier ministre ;

j) nomme le Premier ministre et reçoit sa démission, qui entraîne celle du Gouvernement ;
k) sur la proposition du Premier ministre, nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions ;

l) soumet au référendum tout projet ou proposition de loi remplissant les conditions prévues à cette fin dans la Constitution ;

m) émet et signe les ordonnances dans les cas prévus par la Constitution, et signe les décrets délibérés en Conseil des ministres ;

n) nomme en Conseil des ministres aux emplois civils et militaires de l’État.[/color]

Article 35

  1. Face à des circonstances exceptionnelles, lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend par ordonnance, après consultation officielle du Premier ministre et des Présidents des assemblées, les mesures exigées par les circonstances.

  2. Les mesures prises en vertu du [paragraphe précédent] ont pour objet de redonner au plus vite aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d’accomplir leur mission.

  3. Le Président de la République en informe la Nation par un message.

  4. Le Parlement se réunit de plein droit.

  5. Le Conseil constitutionnel est tenu informé.

  6. L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

  7. À partir du trente-et-unième jour d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés, soixante sénateurs ou trente membres de l’Assemblée des citoyens aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies.

Le Conseil se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public.

  1. À partir du soixante-et-unième jour d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut procéder de plein droit à cet examen et se prononce alors dans les mêmes conditions.

Article 36

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux [alinéas a à f de l’article 34 et et à l’article 35] sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 37

  1. Sous réserve de l’[article 59] de la Constitution, le Président de la République n’encourt aucune responsabilité du fait des actes accomplis en sa qualité officielle.

  2. Durant son mandat, le Président de la République ne peut faire l’objet d’aucune procédure coercitive, qu’elle soit policière, judiciaire ou administrative. Les délais de prescription ou de forclusion qui autrement seraient applicables à de telles procédures sont suspendus jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

SECTION B
LE GOUVERNEMENT
Article 38

  1. Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de ministres et de ministres adjoints.
    Il se réunit au complet en Conseil des ministres, sous la présidence du Président de la République, ou en Conseil de cabinet, sous la présidence du Premier ministre.

Les décisions du Conseil des ministres et du Conseil de cabinet sont prises à la majorité simple, respectivement sur proposition du Président de la République et sur proposition du Premier ministre, qui ont voix prépondérante en cas de partage des voix.

  1. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation dans tous les domaines.
    Les décisions concernant les relations extérieures et la défense nationale sont arrêtées en Conseil des ministres sur proposition du Président de la République ou de son remplaçant.

Le Gouvernement exerce le pouvoir règlementaire et dispose de l’administration civile et militaire et, sous réserve de l’[alinéa e de l’article 35], de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles [52 et 53].

Article 39

Le Conseil des ministres est l’assemblée délibérante du Pouvoir [color=red]règlementaire[color=0]. Les modalités de son fonctionnement sont éventuellement précisées par la 1oi organique.

Article 40

  1. Le Premier ministre organise, dirige et coordonne l’action du Gouvernement. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

  2. Il supplée le Président de la République, sur délégation expresse et sur un ordre du jour déterminé, pour la présidence des conseils et comités visés à l’article [35], à l’exception du Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la juridiction administrative.

  3. Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

  4. L’état de siège ou d’urgence est décrété en Conseil des ministres.

Article 41

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat et de toute autre activité publique, rémunérés ou non, sauf dans les conditions prévues par la loi organique.

Article 42

  1. Tout Premier ministre nouvellement nommé engage devant l’Assemblée nationale, sur décision du Conseil des ministres, la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.

  2. L’Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote a lieu quarante-huit heures au minimum après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion, qui est adoptée à la majorité des membres composant l’Assemblée.

  3. Le Premier ministre peut, sur décision du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, le projet est réputé adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues [au paragraphe précédent].

  4. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.

Proposition de révision de la constitution de 1958 : titre VI (Du pouvoir législatif) [13.vii.2012]

Voyez sous

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=19524#p19524

la modification de l’article 27 (paragraphe 6) concernant la possibilité de rappeler un élu en place par le moyen d’une élection spéciale. JR

ça date mais ça compte :wink:

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/revision5_philippeseguin_Maastricht.asp

Bonne lecture !

Merci Ana :confused:

Autre source (vidéo) pour ce discours absolument ESSENTIEL (à connaître !) :

Étienne.

Je visionne le début du discours de Séguin.

Les raisons qu’il developpe sur la souveraineté de l’assemblée nationale peuvent êtres valables pour toutes assemblées du peuple. On l’entend citer, sans le mentionner, presque l’intégralité du discours de Rousseau sur la souveraineté, mais en n’en détournant le sens. En effet alors que Rousseau contestait la représentation, Seguin veut consacrer celle-ci.

Excellent et parfois beau discours, avec lequel je suis d’accord en très grande partie.

Cependant :

– Le traité de Maastricht a été soumis en France au référendum et a donc été approuvé directement par le peuple souverain (dans quelle mesure le discours de Séguin y a contribué, je n’en sais rien). La difficulté n’existe donc plus ;

– La possibilité de retrait de l’UE est désormais formellement inscrite dans les traités en vigueur (nouveauté du traité de Lisbonne) ;

– Les cas du Royaume-Uni et de la Suède montrent qu’il est possible, si on le veut, de conserver sa souveraineté monétaire tout en étant membre de l’UE ;

Reste qu’il faut démocratiser et détechnocratiser l’Union, et c’est ce que tente de faire le projet EUROCONSTION.ORG (http://www.euroconstitution.org) :

– Maintien du veto national (droit pour chaque État membre de s’opposer en Conseil européen à l’application d’une directive ou d’un règlement) ;

– Démocratie participative (y compris RIC) ;

– Séparation claire des pouvoirs confédéraux selon les lignes classiques (législatif, exécutif, judiciaire ), plus le pouvoir intergouvernemental, pour tenir compte du caractère confédéral – et non fédéral – de l’UE ;

– Possibilité pour un État membre de traiter son territoire comme une seule eurorégion (pour éviter le retour aux anciennes divisions féodales, tribales ou clochéresques par le canal des traités européens).

Un point sur lequel le raisonnement de Séguin me paraît arbitraire : le lien exclusif qu’il établit entre citoyenneté et nation.

La citoyenneté confédérale (autrement dit : le droit d’exercer certains droits civiques à l’échelle du territoire confédéral) existe de fait dès lors que les traités ratifiés ont prévu qu’elle existerait. Il me semble que Séguin avance ici un argument purement idéologique (ou théorique) contredit par les nouvelles réalités. Les citoyens confédéraux ont le droit de voter pour des organismes confédéraux, le droit de s’installer dans n’importe quel pays membre, le droit de demander le cas échéant la protection de tout État membre lorsqu’ils sont en difficulté dans un pays tiers, et d’autres droits encore : si ce ne sont pas des droits civiques, comment les qualifier ?

D’autre part, les Américains ne sont-ils pas à la fois citoyens des ÉUA et citoyens californiens, colaradiens, etc. ? Pourtant il n’y a pas de nation californienne ou coloradienne – seulement un État fédéré de Californie et un État fédéré du Colorado (même situation pour ce qui est de l’UE). Même chose en Suisse : on est citoyen suisse, mais aussi citoyen de son canton (et de sa commune, si j’en crois certaines analyses).

Sur ce point, l’argument de Séguin me paraît à la fois inopérant et inutile. JR

« Assemblée du peuple »/« assemblée des représentants du peuple »

Je visionne le début du discours de Séguin.

Les raisons qu’il developpe sur la souveraineté de l’assemblée nationale peuvent êtres valables pour toutes assemblées du peuple. On l’entend citer, sans le mentionner, presque l’intégralité du discours de Rousseau sur la souveraineté, mais en n’en détournant le sens. En effet alors que Rousseau contestait la représentation, Seguin veut consacrer celle-ci.


Est-ce que par hasard tu confondrais « assemblée des représentants du peuple » et « assemblée du peuple » ?

Personnellement la confusion ne me gênerait pas trop : l’assemblée du peuple n’étant pas possible dans un pays de 65 millions d’habitants, toutes les prétendues « assemblées du peuple » sont forcément des « assemblées des représentants du peuple » (nécessité de la démocratie représentative).

Les assemblées des citoyens de la commune (ou de la région, &), prises une par une, ne sont pas des « assemblées du peuple », ni même des « assemblées des représentants du peuple » puisque par définition elles n’expriment pas la volonté générale du peuple français.

Mais si le peuple se réunit simultanément dans toutes ses communes (toutes ses régions, &) pour trancher une question précise d’intérêt national, alors il serait possible de soutenir qu’il y a « assemblée du peuple » (voir les procédures de la constitution de 1793).

NB : Dans notre système (contrairement au système britannique), les assemblées ne sont pas souveraines : le peuple seul est souverain (ou exerce la souveraineté nationale, ce qui revient au même). JR

Je continu la vidéo de Seguin. Après un détournement de Rousseau, un renversement de Ellul , une critique de la Technocratie
, mais qu’il n’applique pas à notre propre république.

@ JR.
La volonté générale du peuple français ne peut porter que sur les compétences que ses assemblées démocratiques lui auront confié. Toute la critique de Seguin sur la perte de souveraineté d’une assemblée démocratique est applicable pour toutes les assemblées démocratiques.

Renversement de perspective. Seguin maintenant critique un fédéralisme de régions avec les même arguments qu’il reprochait aux organismes supra nationaux.

À en croire Seguin , la seule justification morale du vote majoritaire c’est le consensus originel sur la volonté de faire nation. Je me dis que si ce consensus était consacré formellement par contrat volontaire , libre, égalitaire plutôt qu’imposé, dogmatique, unilatéral le consensus en serait plus fort.

Salut frigouret, connaissais-tu cela ? :

« Le breton est-il ma langue maternelle ? Non, je suis né à Nantes où on n’le parle pas… . Suis-je même Breton ? Vraiment je le crois, mais de " pure race ", qu’en sais-je et qu’importe ?.. . Séparatiste ? Autonomiste ? Régionaliste ? Oui et non : différent. Mais alors vous ne comprenez plus. Qu’appelons nous être Breton, et d’abord, pourquoi l’être ? Français d’état civil, je suis nommé Français, j’assume à chaque instant ma situation de Français ; mon appartenance à la Bretagne n’est en revanche qu’une qualité facultative que je puis parfaitement renier ou méconnaître. Je l’ai d’ailleurs fait, j’ai longtemps ignoré qu’j’étais Breton… . Français sans problème, il me faut donc vivre la Bretagne en surplus, ou pour mieux dire, en conscience. Si je perds cette conscience, la Bretagne cesse d’être en moi, si tous les Bretons la perdent, elle cesse absolument d’être. La Bretagne n’a pas de papiers, elle n’existe que si à chaque génération, des hommes se reconnaissent Bretons. A cette heure, des enfants naissent en Bretagne, seront-ils-Bretons ? Nul ne l’sait. À chacun, l’âge venu, la découverte ou l’ignorance… . »

Il n’y a rarement de contrat à signer quelque part pour faire nation, ( il serait signé entre qui et qui d’ailleurs ? ), à part peut-être récemment les référendums européens où nous avons dit non, c’est par les actes concrets d’engagement que nous faisons oui ou non collectif. Faut que je voie la vidéo de Seguin.

la découverte ou l'ignorance
Dans Morvan Lebesque, [i]Comment peut-on être Breton ? Essai sur la démocratie française[/i] ; Le Seuil, coll. L'Histoire immédiate, 1970, réédition au Seuil, 1983

Repris par le groupe de folk rock Tri Yann an Naoned

@gilles

Si, je crois qu’ils y a des contrats à signer pour faire nation. Contrats entre la personne et son assemblée, entre l’assemblée et la fédération.
Si j’étais plus lyrique je dirais une société de droits pour remplacer l’État de droit.

Si tu visionne le discours de Seguin demande toi qu’elles objections à la perte de souveraineté de la représentation nationale ne pourraient être valables pour l’assemblée communale.

frigouret, ne te casse pas la tête : ce que tu appelles « société de droits » est la même chose que l’« État de droit » ou l’« état de Droit » et qu’on pourrait appeler aussi le « régime du non-arbitraire » : exactement la même chose. JR

[b]Proposition de révision de la Constitution de 1958 : titre VI (Du Pouvoir exécutif) [10.vii.2012][/b]

Article 37
2. Le Président de la République exerce son mandat au nom de tous les citoyens. Ses fonctions sont incompatibles avec l’exercice de toute autre activité publique ou privée sauf dans les conditions prévues par la loi organique.


Il faudrait trouver une autre formulation : manger des oeufs à la coque est une activité privée qui ne nécessite pas une loi organique pour être autorisée.

Article 38 4. L’élection du Président de la République se fait en trois tours de scrutin.
Ne risque-t-on pas une augmentation de l'abstention ? Pourquoi pas un [url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Vote_par_approbation]vote par approbation[/url], moins cher, plus simple à comprendre, et qui a l'avantage de produire l'élu le plus consensuel au lieu du plus clivant ?
Article 40 7. À partir du trente-et-unième jour d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés, soixante sénateurs ou trente membres de l’Assemblée des citoyens aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies.
Vous avez indiqué plus haut que pour vous la virgule valait "et", il serait donc judicieux d'employer explicitement le "ou" (même si sa répétition n'est pas très élégante).
Article 46 Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de toute autre activité publique ou privée sauf dans les conditions prévues par la loi organique.
Voir ci-dessus (privée)
Article 47 3. Le Premier ministre peut, sur décision du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, le projet est réputé adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues [au paragraphe précédent].
Le chantage à la démission n'est pas une procédure très démocratique.
[b]1)Interdiction de toute autre "activité publique ou privée" [/b]

Pour tenir compte de l’objection, on pourrait dire : « incompatible avec tout autre mandat public, activité professionnelle ou activité assimilée, rémunérés ou non, sauf exception prévue par la loi organique ».

2) « Vote par assentiment »

Je suis allé voir à ce sujet le compte rendu d’expérience figurant sous Une expérience de vote par assentiment lors de l'élection présidentielle française de 2002 | Cairn.info

Incontestablement le « vote par assentiment » serait moins coûteux qu’un vote à trois tours ou qu’un vote uninominal à deux tours. Mais ce système reviendrait à une abstention partielle de l’électeur, puisqu’il impliquerait la question suivante : « Qui, parmi les personnes suivantes, vous paraît apte à remplir les fonctions de président de la République ? » alors que la vraie question à poser à l’électeur est :« Qui choisissez- vous pour président de la République ? ».

Le libre choix des représentants est un droit individuel fondamental en vertu des deux déclations des droits : il doit être exprimé par une réponse claire à comptabiliser clairement dans le résultat de l’élection, ce qui signifie que la réponse de chaque électeur ne doit pas avoir des effets variables en fonction des réponses données par les autres électeurs. Le vote par assentiment est un vote d’évaluation, pas un vote de choix.

Par contre, le vote à points donne la possibilité à chaque électeur de choisir un candidat – en lui accordant la note la plus élevée : c’est un vote de choix en même temps qu’un vote d’évaluation, et il ne se heurte donc pas à la même objection que le vote par assentiment, sauf (et dans une bien moins grande mesure) si la note maximale est accordée à plusieurs candidats.

Je maintiens pour le moment l’élection à trois tours dans le projet, en attendant d’autres commentaires.

  1. « le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés, soixante sénateurs ou trente membres de l’Assemblée des citoyens…. »

La virgule sous-entend « et » dans une énumération simple, mais lorsque le dernier terme de l’énumération est précédé par un « ou », elle sous-entend « ou », et non « et » dans tous les termes de l’énumération. [/i]

4)« Le chantage à la démission n’est pas une procédure très démocratique »

C’est ce qu’il vous semble parce que vous employez le mot « chantage ». Dites « question de confiance » et ça vous vous paraîtra très naturel. Pourquoi serait-il interdit au Gouvernement d’annoncer qu’il démissionnera s’il n’obtient pas le vote désiré sur une question qu’il juge importante (après tout, on n’est oas en régime d’assemblée, mais en régime semi-parlementaire et semi-présidentiel). JR

Le vote par assentiment est un vote d'évaluation, pas un vote de choix.

Par contre, le vote à points donne la possibilité à chaque électeur de choisir un candidat


Le vote par approbation, ou par assentiment, est un vote à points où la note maximum est 1.

Il est plus facile de le comprendre en considérant que la question posée est « qui ne voulez vous PAS comme président ? »

Une propriété intéressante est que si les favoris sont connus, et que les électeurs votent en fonction de cette connaissance, le résultat est le gagnant de Condorcet (celui qui aurait gagné tous les duels).

C'est ce qu'il vous semble parce que vous employez le mot "chantage". Dites "question de confiance" et ça vous vous paraîtra très naturel.
C'est ce qu'il vous semble parce que vous employez l'expression "question de confiance" ;-)