Proposition de révision de la constitution de 1958 : titre III [21.vi.2012] ( plus modifications ultérieures au 29.vii.2012)
Le projet de titre III, comme chacun l’appréciera, est au centre du projet de constitution et touche à diverses questions traitées sur notre forum.
Il s’agit d’un titre nouveau par rapport à la constitution actuelle, notamment en ce qui concerne le recours au tirage au sort « non décisionnel ».
La procédure de rappel des élus figure désormais sous ce titre (projet d’article 15-6). JR
TITRE III
DE PROCÉDURES DÉMOCRATIQUES
Section A
Le référendum
Article 12
Quand il n’exerce pas la souveraineté nationale directement par référendum conformément aux articles 13 et 14 de la Constitution, le peuple l’exerce par ses représentants librement choisis.
Article 13
Les référendums sont organisés dans le délai maximal de trois mois dès lors que les conditions correspondantes sont remplies.
Des référendums peuvent être organisés au niveau des collectivités territoriales.
Article 14
- Les citoyens, agissant par le canal d’un comité de proposition composé d’un minimum de 50 personnes, peuvent, à condition que dix pour cent des électeurs inscrits en soient d’accord, déposer un projet de loi au Parlement pour adoption par ce dernier ou, à défaut, soumission au référendum.
La proposition de loi citoyenne peut porter sur une loi nouvelle ou sur la modification ou l’abrogation d’une loi existante. Elle prend la forme d’un descriptif de loi plus ou moins détaillé.
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Le Conseil constitutionnel est saisi d’office par le Président du Parlement de tout projet de loi citoyen déposé au Parlement en vertu du paragraphe 1 du présent article.
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Si le Conseil constitutionnel déclare le projet non conforme, la procédure référendaire est suspendue jusqu’à ce que le projet de loi ait été modifié en conséquence et déposé à nouveau au Parlement avec l’accord de dix pour cent des électeurs inscrits, ou que la Constitution ait été révisée et que le Conseil constitutionnel ait déclaré le projet de loi initial conforme aux nouvelles dispositions constitutionnelles.
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Si le Conseil constitutionnel déclare le projet conforme, le Parlement dispose d’un délai de six mois à compter de la décision du Conseil, non incluses les périodes pendant lesquelles il ne siège pas, pour rédiger et adopter le texte correspondant ou, éventuellement, un contreprojet ou une contreproposition.
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Si le Parlement adopte le projet de loi citoyen initialement proposé avec des modifications de pure forme, le projet de loi tel qu’adopté par le Parlement est promulgué par le Président de la République dans les conditions ordinaires.
En cas de contestation sur le point de savoir si des modifications apportées par le Parlement au projet de loi citoyen initial sont ou non de pure forme, le Conseil constitutionnel se prononce à la demande du comité de proposition citoyen, du Gouvernement ou de l’une ou l’autre chambre du Parlement.
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Si le Parlement adopte la proposition de loi citoyenne initiale avec des modifications de pure forme, celle-ci est promulguée par le Président de la République…
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Si le Parlement ne prend pas de décision dans le délai visé [au paragraphe 4 du présent article], la proposition de loi citoyenne initiale est soumise au référendum. Si elle est adoptée, le Parlement rédige et adopte la loi correspondante.
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Le projet ou la proposition de loi soumis au référendum sont réputés adoptés à condition de recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés pourvu que la majorité absolue des électeurs inscrits aient participé au référendum.
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Le comité de proposition peut à tout moment, par décision prise à la majorité absolue de ses membres, retirer sa proposition de loi.
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Aux fins de l’application du présent article de la Constitution, l’État met en place un système de cyberconsultation et de cybervote officiel fiable, sûr et anonyme pour remplacer ou compléter les procédures électorales ordinaires.
Section B
L’élection
Article 15
- L’élu est librement choisi par les électeurs en considération de ses compétences et mérites personnels et du programme qu’il a présenté. Tout mandat impératif est nul.
2. Le bulletin blanc signifie le rejet de tous les candidats ou de toutes les propositions en présence. Il est compté comme suffrage exprimé.
Si le nombre des bulletins blancs l’emporte sur celui des autres suffrages exprimés, il y a lieu de répéter l’élection à partir du premier tour, y compris en ce qui concerne les formalités de dépôt des candidatures.
3. Sauf exceptions prévues par la loi organique relative à l’élection, les mandats publics électifs ne sont pas cumulables avec d’autres mandats publics, activités professionnelles ou activités assimilées, rémunérés ou non, et ne sont pas renouvelables consécutivement.
4. Des électeurs peuvent être associés à l’élu, le cas échéant par tirage au sort, pour faciliter l’accomplissement de son mandat. L’élu a la faculté de récuser les tirés au sort sans donner de motif, sur quoi il est procédé aux nouveaux tirages au sort nécessaires.[/color]
5. L’élu rend compte de ses activités aux électeurs au moins une fois par an.
6. Dix pour cent des électeurs inscrits dans une circonscription donnée peuvent proposer, pourvu qu’il reste au moins un an à courir avant l’expiration du mandat législatif ou sénatorial considéré, de tenir une élection spéciale en vue de remplacer l’élu en poste. Les signatures correspondantes sont collectées dans le délai d’un mois à compter de la date officielle de la proposition ; l’élection spéciale a éventuellement lieu dans le délai de trois mois à compter de la date officielle de l’aboutissement de la proposition.
Sauf retrait, l’élu en poste est automatiquement candidat à l’élection spéciale.
La même procédure est applicable aux élus locaux dans les conditions déterminées par la loi organique.
7. Nul élu ne peut recevoir délégation de vote de plus d’un autre élu.
Section C
Le tirage au sort
Article 16
Il peut être recouru au tirage au sort pour désigner des personnes chargées d’accomplir des tâches officielles sans portée décisionnelle qui n’exigent pas de compétences particulières.