Proposition de révision de la constitution de 1958 : titre II [14.vi.2012] (plus modifications ultérieures au 29.vii.2012)
Voici la suite du projet. JR
Explications
[i]Les dispositions de la Constitution actuelle relatives aux collectivités territoriales ont été reprises mais mises au début, et présentées de manière plus systématique, avec les principales modifications suivantes :
– Le département actuel est supprimé : voilà longtemps qu’il fait double emploi avec la région. Par contre, le projet laisse à la loi de créer éventuellement des subdivisions administratives. On pourrait imaginer qu’à l’intérieur des régions le statut des cantons soit renforcé, et même que les cantons soient rebaptisés « départements ».
– Une distinction claire est établie entre le territoire de la France, à proprement parler, composée de communes regroupées en régions (métropolitaires ou d’outre-mer) et les autres collectivités territoriales à statut particulier, qui ne font pas partie intégrante de la France.
– Les dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie ont été mises à jour.[/i]
[b]Titre II
DE L’ORGANISATION TERRITORIALE
Section A
Dispositions générales
Article 5
- Le territoire de la France est composé de communes, regroupées en régions.
Les régions métropolitaines correspondent au territoire européen de la France ; les régions d’outre-mer, à son territoire extra-européen.
- La République traite à l’instar de régions françaises les autres collectivités territoriales qui lui sont rattachées sous réserve du statut particulier que leur confèrent éventuellement la Constitution et les lois organiques.
Article 6
- Les collectivités territoriales disposent, au titre de la décentralisation, de l’autonomie administrative correspondant à leur statut.
Dans ce cadre, elles s’administrent librement par la voie du référendum et d’organes élus et disposent du pouvoir règlementaire local et, éventuellement, du pouvoir législatif.
Les collectivités territoriales à statut spécial rattachées à la République peuvent exercer le pouvoir législatif dans la mesure où la loi organique le prévoit.
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Les communes, régions et autres collectivités territoriales peuvent être subdivisées à des fins administratives et sous réserve des autres dispositions du présent titre de la Constitution, faire l’objet de dispositions législatives et règlementaires fondées sur leurs caractéristiques et contraintes propres.
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La création d’une collectivité territoriale, la modification du statut d’une collectivité ou d’une partie de collectivité territoriale existante et la fusion de deux ou plusieurs collectivités ou de leurs organes se font par loi organique,après avoir recueilli par voie de référendum le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée.
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Les collectivités territoriales de même niveau peuvent s’associer pour exercer en commun tout ou partie de leurs compétences conformément à la Constitution pourvu que les électeurs des collectivités intéressées y consentent préalablement par voie de référendum.
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Les collectivités territoriales rattachées à la République peuvent, en fonction de leur statut, être habilitées à fixer ou adapter elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, pourvu que les innovations et modifications règlementaires n’affectent pas la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ou le droit électoral.
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Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles disposent librement dans les conditions fixées par la loi.
Ces ressources doivent consister en majeure partie de recettes fiscales et autres ressources propres.
À tout transfert de compétences entre l’État et une collectivité territoriale doit correspondre le transfert à la collectivité intéressée de ressources équivalentes à celles précédemment consacrées à leur exercice. La loi détermine le montant des ressources dont les collectivités territoriales devront disposer à raison de toute création ou extension de compétences génératrice de dépenses.
Des dispositifs de péréquation visent à maintenir l’équité financière entre les collectivités territoriales.
- Dans toutes les collectivités territoriales, le représentant de l’État veille aux intérêts nationaux, à la bonne marche des services de l’administration centrale et locale et à l’application exacte de la Constitution et des lois.
Article 7
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Dans les collectivités territoriales autres que les communes et régions métropolitaines, le Gouvernement peut, par voie d’ordonnance, dans des matières qui demeurent de la compétence de l’État, appliquer les dispositions de nature législative en vigueur en métropole en les adaptant à l’organisation particulière de la collectivité intéressée, pourvu que cela ne soit pas interdit par la Constitution ni par la loi.
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Les ordonnances correspondantes sont prises en Conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Article 8
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Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent, par voie de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question de sa compétence.
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Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent prendre l’initiative d’un projet d’arrêté local dans les domaines relevant de la compétence de leur collectivité. La procédure prévue à l’article [14] de la Constitution est applicable mutatis mutandis à ces initiatives citoyennes locales, y compris en ce qui concerne la soumission éventuelle du projet d’arrêté à un référendum local.
Article 9
Les lois de citoyenneté sont applicables aux collectivités rattachées à la République dans les mêmes conditions qu’aux collectivités métropolitaines et d’outre-mer sauf dispositions contraires de leurs statuts respectifs.
Section B
Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales rattachées à la République
Article 10
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Le statut de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques et de Clipperton, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française est régi par la loi organique.
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Le statut transitoire de la Nouvelle-Calédonie est régi par l’Accord sur la Nouvelle-Calédonie, signé à Nouméa le 5 mai 1998 et approuvé par consultation populaire organisée en Nouvelle-Calédonie le 8 novembre 1998. La loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie détermine les modalités d’application de cet accord, cela en attendant que la population néo-calédonienne se prononce par référendum sur son statut définitif.
Article 11
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Le statut des collectivités territoriales visées à l’article [10] tient compte, dans les conditions prévues à la [section A] du présent titre de la Constitution, des intérêts respectifs de ces collectivités au sein de la République.
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La loi organique correspondante est adoptée après avis de chaque collectivité territoriale intéressée. Elle fixe :
– a) les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
– b) les compétences de la collectivité. Sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter que sur les matières énumérées au [paragraphe 5 de l’article 6], précisées et complétées le cas échéant par la loi organique ;
– c) les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
– d) les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité intéressée sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
- La loi organique peut également déterminer les conditions dans lesquelles :
– a) le Conseil d’État exerce éventuellement un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
– b) l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, qui peut être saisi en particulier par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
– c) des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
– d) la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.