[bgcolor=#FFFF99]Qu’attendent les députés et sénateurs pour soumettre le projet de loi de ratification du traité de Lisbonne au Conseil constitutionnel ?[/bgcolor]
L’échange de messages sur le blog de VGE, reproduit ci-après à toutes fins utiles, fait suite à ma suggestion de soumettre la loi de ratification au Conseil constitutionnel. JR
Message 1
Le samedi 9 février 2008, 17:18 par Daniel Colomyès Monsieur JR,J’imagine que, partisan du référendum, vous évoquiez le principe de parallélisme des formalités.
Vous ne devriez pas arrêter votre lecture de la Constitution en cours de route mais la poursuivre jusqu’à l’article 62 alinéa 2 :
« Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles. »Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision au sujet du traité de Lisbonne le 20 décembre 2007. La procédure de saisine que vous citez est épuisée.
Il est exact que le traité de Lisbonne, malgré la modification du Titre XV adoptée par le Congrès, n’est toujours pas conforme à la Constitution.
En effet, le Conseil Constitutionnel rappelle à l’alinéa 9 ( normes de référence) : « lorsque des engagements souscrits contiennent une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale, l’autorisation de les ratifier appelle une révision constitutionnelle ».
Puis, il mentionne à l’alinéa 17 : « le Conseil des ministres adoptera les actes législatifs conjointement avec le Parlement européen » sans tirer les conséquences de l’alinéa 9 ni évoquer la séparation des Pouvoirs sans laquelle, selon la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, « il n’est point de Constitution ».La disposition du traité Lisbonne contraint les ministres à légiférer avec un mandat gouvernemental, elle modifie intrinséquement la "forme républicaine du Gouvernement ".
Dans sa jurisprudence n° 2007-550 DC, 27 février 2007, le Conseil Constitutionnel déclare :
« Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. »Le traité de Lisbonne institutionnalisant un Conseil où siègent des Ministres pour légiférer, il n’est pas de la « compétence du législateur » de voter une loi dont l’une des conséquences révise la forme républicaine de notre Gouvernement (art 89- al.5). Voilà sans doute pourquoi M, Jacques Chirac avait choisi la voix du referendum.
En effet, le Conseil Constitutionnel n’avait pas non plus, à l’époque, constaté l’incompatibilité de la séparation des pouvoirs avec le principe du Conseil des Ministres de l’Union qui les confond.
Silence d’autant plus incompréhensible que le Président Valéry Giscard d’Estaing avait veillé personnellement à l’élaboration du projet de Constitution pour l’Europe et n’a pas, lui non plus, constaté l’incompatibilité en question.
Un piège à retardement que notre Super Président a enjambé d’une foulée alerte bousculant le Parlement et anticipant la modernisation des institutions. Laquelle avec le concours du comité Balladur a résolu, fin octobre, la question de l’article 23 en transformant « mandat parlementaire » en « mandat électif ». Sous le noble prétexte d’interdire le cumul des mandats, la proposition révise la forme républicaine du Gouvernement et jette la séparation des pouvoirs aux oubliettes du préambule de notre Constitution. Bison futé n’est pas plus Sioux !
Désolé de vous décevoir, mais vos 60 sénateurs et vos 60 députés ne se donneront pas la peine de saisir le Conseil Constitutionnel. Leur demande serait rejetée.
La procédure est épuisée! C’est tout!
Je comprends que vous puissez avoir les boules et explosiez de rage mais le droit et la passion ne font pas bon ménage. Il vaut mieux garder ses nerfs.Rien, ni même un immense mouvement populaire contre cette bavure constitutionnelle ne peut changer la Loi.
La question est alors de savoir s’il faut modifier le fonctionnement du Conseil Constitutionnel ou la procédure de saisine. Cela passe par une révison de la Constitution… Comme du reste la révision de l’article 23 si l’on veut permettre au ministre de légiférer.
Il sera alors temps pour le Conseil Constitutionnel de prendre ses responsabilités. On ne va tout de même rétablir la guillotine ce serait contraire à la Constitution. DC
Message 2
Le dimanche 10 février 2008, 02:07 par Jacques Roman LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL NE S'EST PAS ENCORE PRONONCÉ SUR L'ÉVENTUELLE INCONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI DE RATIFICATION DU TRAITÉ DE LISBONNE PAR RAPPORT À L'ARTICLE 3-1 DE LA CONSTITUTIONMonsieur DC (Daniel Colomyès - son message du 9 février) confond deux questions :
- La saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République, conformément à l’article 11-1 de la Constitution (« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées […], peut soumettre au référendum tout projet de loi […] tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions »).
Le Conseil a rendu à cet égard une décision indiquant quelles dispositions de la Constitution devaient être révisées pour que le traité de Lisbonne devienne conforme à la Constitution.
Après quoi, en Congrès du Parlement, le 4 février dernier, la Constitution a été révisée conformément à ces indications du Conseil ;
- La saisine du Conseil en vertu de l’article 61-2 de la Constitution (« […] Les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs »).
La question n’est plus ici de savoir quelles parties de la Constitution doivent être révisées pour établir la conformité entre elle et le traité de Lisbonne, mais si la loi de ratification n’est pas inconstitutionnelle, eu égard à l’article 3-1 de la Constitution, du fait qu’elle a été adoptée par le Parlement alors qu’elle reprend des dispositions précédemment rejetées par référendum.
Il s’agit de deux procédures et de deux questions de constitutionnalité distinctes. Sur la seconde question, le Conseil constitutionnel ne s’est pas encore prononcé ; l’article 62-2 de la Constitution, invoqué par DC, n’est donc pas applicable en l’espèce.
Il semblerait malheureusement, jusqu’à preuve du contraire, que nos députés et sénateurs partagent l’erreur et le défaitisme de Daniel Colomyès.
Même si le Conseil constitutionnel devait donner tort sur ce point aux éventuels requérants, sa décision aurait le grand avantage d’éclairer définitivement la Constitution sur un point fondamental : la place hiérarchique du référendum dans nos institutions. JR

