Plainte du mouvement du 29 mai auprès de la CEDH
Sam (3240).
Comme je l’ai dit, j’espère que la démarche de 29mai aura des effets politiques même si elle n’est pas jugée recevable du strict point de vue juridique.
Voici des essais de réponse aux points soulevés dans votre message (étant bien entendu que je n’ai aucune compétence particulière en matière constitutionnelle ni en matière de droits fondamentaux):
Point 3) ( « libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif »)
À mon avis, « corps législatif » doit s’entendre au sens habituel d’ensemble des législateurs dans le contexte de la division classique législatif-exécutif-judiciaire. Si, comme vous le dites, il s’agissait des législateurs de fait, la clause du protocole no 1 signifierait logiquement que le peuple doit pouvoir s’exprimer librement… sur le choix de ses dictateurs. Cette preuve par l’absurde me conforte dans mon interprétation.
Une source de confusion majeure tient au fait que l’Union européenne applique officiellement ou officieusement les termes « législatif », « loi » et « citoyen » jusque là réservés aux systèmes de droits nationaux. Mais quelle que soit leur appellation, les actes normatifs de l’UE ne sont pas des « lois » au sens constitutionnel ordinaire, mais des décisions d’organisation intergouvernementale, puis que l’UE n’est pas un État mais une libre association d’États qui restent souverains. À mon sens, l’article 3 du protocole no 1 ne vise pas ces actes d’organisation intergouvernementale, qui sont des actes dérivés, constitutionnellement approuvés ou contrôlés en vertu de constitution démocratique de chaque État membre.
Dans le cas de la France, les décisions de l’UE sont appliquées avec l’approbation des organes constitutionnels français et sous réserve d’ultimes recours au Conseil constitutionnel. Ce n’est pas la première fois que cela se produit : la Charte des Nations Unies, qui interdit notamment à la France de faire la guerre sauf en état de légitime défense ou sur instructions du Conseil de sécurité, a été adoptée dans mêmes conditions.
L’argumentation de la requête néglige cet aspect - que les décisions de l’UE ne sont pas des lois au sens du protocole no 1 et que les délégations ou restrictions de pouvoirs sont possibles au bénéfice d’associations d’États avec l’accord des organes constitutionnels compétents dans les respect des formes constitutionnelles habituelles.
L’affirmation contenue dans la requête que « le déficit démocratique de l’Union européenne est d’autant plus grave qu’il combine d’importants transferts de souveraineté sans mécanismes équivalents de contrôle par une assemblée élue au suffrage universel » me semble inexacte : 27 parlements, et parfois les peuples eux-mêmes (par référendum) sont en mesure de contrôler les décisions de l’UE et, si ces décisions ne leur plaisent vraiment pas, de se retirer purement et simplement de l’Union sur préavis de deux ans.
Rien n’empêcherait par ailleurs les parlements nationaux (le parlement français en tout cas) de se doter de commissions spéciales chargées de contrôler les décisions de l’UE.
Que le parlement de l’UE n’ait que des pouvoirs limités est assez naturel puisque ce « parlement » n’approuve pas des « lois », mais les décisions d’une organisation intergouvernementale (l’UE) qui fonctionne sur la base de compétences d’attribution, sous réserve de conformité à la constitution française - dont le Conseil constitutionnel français est juge en dernier ressort.
Surtout, on ne doit pas oublier le but essentiel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il s’agit de protéger les droits universels, inaliénables et imprescriptibles attachés à l’individu, pas de régler des questions constitutionnelles.
Les requérants estiment que la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif impliquait que des représentants élus du par le peuple fassent partie de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, mais on peut tout aussi bien estimer que le peuple avait déjà élu des représentants (les députés et sénateurs en place) pour s’occuper de la question. C’est là une question constitutionnelle, non pas une question de droits de l’homme.
J’ajoute que s’il revient au pouvoir législatif d’approuver les accords, c’est au pouvoir exécutif (pour des raisons très évidentes) qu’il incombe presque toujours de les négocier.
Points 5) et 6) (objet de la requête)
Vous me dites que j’interprète mal l’objet de la requête et qu’il ne s’agit pas de demander un référendum : c’est que j’avais pris pour argent comptant le « résumé de la requête » et son article 19.
Donc, entendu, il s’agit de faire constater une violation de l’article 3 du protocole no 1 et de faire suspendre par la Cour, dans le cadre de mesures provisoires, la ratification parlementaire du traité. Cet objectif, comme je l’ai dit plus haut, ne me paraît pas relever de la Convention européenne.
Tout de même, on parle bien de référendum dans la requête. Alors, je me pose aussi la question suivante : en quoi est-ce que la ratification par référendum remédierait du défaut de représentativité législative invoqué à titre principal dans la requête ?
Je rappelle que la démocratie directe (référendum) n’a pas cours dans un bon nombre d’États membres. À nouveau, c’est là une question d’appréciation constitutionnelle qui ne concerne pas vraiment l’application d’un droit fondamental.
- [b](Recours au Conseil constitutionnel)
[/b] Selon les requérants, le recours au Conseil constitutionnel ne constituerait pas une voie de recours au sens de l’article 35 de la Convention européenne parce que ce recours n’est pas ouvert aux citoyens eux-mêmes.
D’abord, nulle part dans la Convention européenne il n’est dit que le terme « recours » s’applique uniquement aux recours individuels de citoyens qui s’estiment lésés. Il s’agit là d’une interprétation des requérants - rien de plus, et d’ailleurs 60 députés ou sénateurs (mandataires des citoyens) ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel.
Quant à la seconde réponse du greffe mentionnant une « décision », elle me choque comme vous, et je l’ai dit sur le site 29mai. Ou bien la première réponse communiquait une décision de rejet de la Cour et dans ce cas il n’y avait pas lieu de demander confirmation de la requête, ou bien c’était une simple demande de confirmation - et donc il ne s’agissait pas d’une décision. Cordialement. JR