[b]Voilà l’ “économie communiste de marché”, par Alain Supiot[/b]
[i]“Le Monde”, 25 janvier 2008[/i]
La Cour de justice européenne détient une part essentielle du pouvoir
législatif dans l’Union. A la différence de nos juridictions, elle
statue pour l’avenir par disposition générale et à l’égard de tous,
comme la loi elle-même. Par deux arrêts, capitaux pour le devenir de
“l’Europe sociale”, elle vient de trancher la question de savoir si les
syndicats ont le droit d’agir contre des entreprises qui utilisent les
libertés économiques garanties par le traité de Rome pour abaisser les
salaires ou les conditions de travail.
Dans l’affaire Viking, une compagnie finlandaise de navigation
souhaitait faire passer l’un de ses ferrys sous pavillon de complaisance
estonien, afin de le soustraire à la convention collective finlandaise.
L’affaire Laval concernait une société de construction lettonne, qui
employait en Suède des salariés lettons et refusait d’adhérer à la
convention collective suédoise. Dans les deux cas, les syndicats avaient
recouru à la grève pour obtenir le respect de ces conventions, et la
Cour était interrogée sur la licéité de ces grèves.
Le droit de grève étant explicitement exclu du champ des compétences
sociales communautaires, un juge européen respectueux de la lettre des
traités se serait déclaré incompétent. Mais la Cour juge depuis
longtemps que rien en droit interne ne doit échapper à l’empire des
libertés économiques dont elle est la gardienne. Elle s’est donc
reconnue compétente. L’arrêt Laval interdit aux syndicats d’agir contre
les entreprises qui refusent d’appliquer à leurs salariés détachés dans
un autre pays les conventions collectives applicables dans ce pays. Au
motif qu’une directive de 1996 accorde à ces salariés une protection
sociale minimale, la Cour décide qu’une action collective visant à
obtenir, non pas seulement le respect de ce minimum, mais l’égalité de
traitement avec les travailleurs de cet Etat, constitue une entrave
injustifiée à la libre prestation de services.
L’arrêt Viking affirme que le droit de recourir à des pavillons de
complaisance procède de la liberté d’établissement garantie par le droit
communautaire. Il en déduit que la lutte des syndicats contre ces
pavillons est de nature à porter atteinte à cette liberté fondamentale.
La Cour reconnaît certes que le droit de grève fait “partie intégrante
des principes généraux du droit communautaire”. Mais elle interdit de
s’en servir pour obliger les entreprises d’un pays A qui opèrent dans un
pays B à respecter l’intégralité des lois et conventions collectives de
ce pays B. Sauf “raison impérieuse d’intérêt général”, dont la Cour se
déclare seule juge, les syndicats ne doivent rien faire qui serait
“susceptible de rendre moins attrayant, voire plus difficile” le recours
aux délocalisations ou aux pavillons de complaisance.
Cette jurisprudence jette une lumière crue sur le cours pris par le
droit communautaire. Il échappait déjà à peu près complètement aux
citoyens, tant en raison de l’absence de véritable scrutin à l’échelle
européenne que de la capacité des Etats à contourner les résistances
électorales lorsqu’elles s’expriment dans des référendums nationaux.
L’apport des arrêts Laval et Viking est de le mettre également à l’abri
de l’action syndicale. A cette fin, les règles du commerce sont
déclarées applicables aux syndicats, au mépris du principe de “libre
exercice du droit syndical”, tel que garanti par la convention 87 de
l’Organisation internationale du travail (OIT).
Le droit de grève et la liberté syndicale sont le propre des vraies
démocraties, dans lesquelles l’évolution du droit n’est pas seulement
imposée d’en haut, mais vient aussi d’en bas, de la confrontation des
intérêts des employeurs et des salariés. Le blocage progressif de tous
les mécanismes politiques et sociaux susceptibles de métaboliser les
ressources de la violence sociale ne pourra bien sûr engendrer à terme
que de la violence, mais ce sont les Etats membres et non les
institutions communautaires qui devront y faire face.
L’Europe est ainsi en passe de réaliser les projets constitutionnels de
l’un des pères du fondamentalisme économique contemporain : Friedrich
Hayek. Hayek a développé dans son oeuvre le projet d’une “démocratie
limitée”, dans laquelle la répartition du travail et des richesses, de
même que la monnaie, seraient soustraites à la décision politique et aux
aléas électoraux. Il vouait une véritable haine au syndicalisme et plus
généralement à toutes les institutions fondées sur la solidarité, car il
y voyait la résurgence de “l’idée atavique de justice distributive”, qui
ne peut conduire qu’à la ruine de “l’ordre spontané du marché” fondé sur
la vérité des prix et la recherche du gain individuel. Ne croyant pas à
“l’acteur rationnel” en économie, il se fiait à la sélection naturelle
des règles et pratiques, par la mise en concurrence des droits et des
cultures à l’échelle internationale. Cette faveur pour le darwinisme
normatif et cette défiance pour les solidarités syndicales se retrouvent
dans les arrêts Laval et Viking.
Le succès des idées de “démocratie limitée” et de “marché des produits
législatifs” doit moins toutefois aux théories économiques, qu’à la
conversion de l’Europe de l’Est et de la Chine à l’économie de marché.
Avec leur arrogance habituelle, les Occidentaux ont vu dans ces
événements, et l’élargissement de l’Union qui en a résulté, la victoire
finale de leur modèle de société, alors qu’ils ont donné le jour à ce
que les dirigeants chinois appellent aujourd’hui “l’économie communiste
de marché”.
On aurait tort de ne pas prendre au sérieux cette notion d’allure
baroque, car elle éclaire le cours pris par la globalisation. Edifié sur
la base de ce que le capitalisme et le communisme avaient en commun
(l’économisme et l’universalisme abstrait), ce système hybride emprunte
au marché la compétition de tous contre tous, le libre-échange et la
maximisation des utilités individuelles, et au communisme la “démocratie
limitée”, l’instrumentalisation du droit, l’obsession de la
quantification et la déconnection totale du sort des dirigeants et des
dirigés. Il offre aux classes dirigeantes la possibilité de s’enrichir
de façon colossale (ce que ne permettait pas le communisme) tout en se
désolidarisant du sort des classes moyennes et populaires (ce que ne
permettait pas la démocratie politique ou sociale des Etats-providence).
Une nouvelle nomenklatura, qui doit une bonne part de sa fortune
soudaine à la privatisation des biens publics, use ainsi de la
libéralisation des marchés pour s’exonérer du financement des systèmes
de solidarité nationaux.
Cette “sécession des élites” (selon l’heureuse expression de Christopher
Lasch) est conduite par un nouveau type de dirigeants (hauts
fonctionnaires, anciens responsables communistes, militants maoïstes
reconvertis dans les affaires) qui n’ont plus grand-chose à voir avec
l’entrepreneur capitaliste traditionnel. Leur ligne de conduite a été
exprimée il y a peu avec beaucoup de franchise et de clarté par l’un
d’entre eux : il faut “défaire méthodiquement le programme du Conseil
national de la Résistance”. En tête de ce programme figuraient
“l’établissement de la démocratie la plus large (…), la liberté de la
presse et son indépendance à l’égard des puissances d’argent, (…)
l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale,
impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières
de la direction de l’économie, (…) la reconstitution, dans ses
libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indépendant”. Rien de tout
cela n’est en effet compatible avec l’économie communiste de marché.
(Fin du texte.)
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Alain SUPIOT, docteur d’Etat, agrégé de droit, licencié en sociologie.
Professeur à Poitiers puis à Nantes, a été chercheur à Berkeley, Florence et Berlin.
Membre du conseil scientifique de la International Labour Review (BIT, Genève).
Membre du Conseil d’administration de la Fondation MSH de Paris.
Membre de l’Institut universitaire de France.
Membre du Conseil scientifique de la “Revue internationale du travail”. Collaborateur régulier de la revue “Droit Social”.
Il a surtout publié dans le domaine du droit du travail et de la sécurité sociale. Ses travaux actuels portent sur l’analyse des fondements juridiques du lien social et de ses transformations.