Projet de refonte de la constitution de 1958 par 1789plus.org

quelle serait votre formulation ? JR
En gras un peu plus haut.

Je ne vois pas de définition de la monnaie en gras sous votre plume ? JR

Modification de l’avant-projet [i]d’article [73] (« Procurature » pour remplacer le "Parquet"actuel)

L’avant-projet d’'article 73 serait complété par un paragraphe [3] nouveau (en rouge) :

  1. Le système juridictionnel comprend quatre ordres de juridiction autonomes, à savoir : le Conseil constitutionnel, le pouvoir judiciaire, l’autorité juridictionnelle administrative et la Cour des comptes.

  2. Le Tribunal des conflits, composé paritairement d’un nombre égal de représentants du pouvoir judiciaire, de l’autorité juridictionnelle administrative ou de la Cour des comptes selon le cas, tranche les éventuels conflits de compétence impliquant ces trois ordres de juridiction.

3. La Procurature représente le Gouvernement auprès des juridictions du système juridictionnel. Ses fonctions, ses responsabilités et le statut de ses membres sont fixés par loi organique.[/i]

L’objet de cette modification est de mettre sur pied un nouveau ministère public soumis à des règles spéciales, qui ne fera pas partie du pouvoir juridictionnel à proprement parler.

Cela devrait avoir pour effet de renforcer l’indépendance du pouvoir juridictionnel. D’autre part, la loi organique assurerait à cette nouvelle institution le degré d’autonomie fonctionnelle qui lui permettrait d’opérer conformément au principe de l’état de Droit sans avoir à céder à des influences indues, d’où qu’elles viennent. JR

Avant-projet mis à jour au 14 avril 2014

Il est maintenant en ligne sous

http://1789plus.wordpress.com/2014/04/14/avant-projet-de-refonte-de-la-constitution-franaise-de-1958/

Ceux que cela intéresse peuvent mettre leurs commentaires, corrections et suggestions sous :

http://www.1789plus.org//forum/viewforum.php?f=241&sid=7f753c4adcdd784694d8cd8600034f68 (Forum 1789PLUS).

JR

Alors que je cherchais des sources pour alimenter le fil " panarchie"j’ai trouvé, fortuitement, un site d’une association huguenote, qui se livre a une critique de la constitution de 1958 .
J’ai pensè qu’il pouvait etre instructif de présenter le lien ici .

http://lautbry.tripod.com/democratiedirecte/constitution1958.html

Merci, frigouret, toutes les critiques de la constitution de 1958 peuvent apporter quelque chose : encore faut-il qu’elles soient suffisamment sérieuses.

Je ne considère pas comme sérieuse une critique de la constitution de 1958 qui commence sur ce genre d’affirmation :

« Nos attaques sont faites sous la base juridique de la déclaration de 1789. Elles ont pour but de supprimer les obstacles que la constitution représente face à l’avènement d’une démocratie ou la nation à la main mise sur la règle du jeu dud systeme de gouvernance. [La] plupart des Français vivant aujourd’hui n’ont pas voté pour cette constitution technocratique et ont le droit de s’exprimer par un second vote »,

en oubliant que la Déclaration de 1789 a encore moins été votée par les Français d’aujourd’hui que la constitution actuelle, laquelle a fait depuis 1958 l’objet de multiples référendums qui témoignent de l’assentiment implicite et permanent du peuple français. JR

Implicitement avec des taux de suicides et de prise de neuroleptiques parmis les plus élevés au monde les français expriment que quelque chose ne tourne pas rond.
Je pense que votre démonstration va soulever assez de critiques pour économiser la mienne ( ce qui me permet de planter mes coucourdes avant que le dur soleil de Provence ne m’assomme).

Schéma révisé de l’avant-projet de constitution française refondue présenté par 1789PLUS

Vous le trouverez sous :

http://www.1789plus.org/imagesdusite/Const1958refondueJRSchéma.pdf

JR

Modification du deuxième alinéa du projet d’article [29] : définition de la démocratie

La définition de la démocratie (« gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » – directement ou par ses représentants librement élus") est modifiée de manière à se lire comme suit :

« gouvernement par le peuple, directement ou par ses représentants librement désignés »

Justification

On se rappelle que dans son discours de Gettysburgh du 19 novembre 1863 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_Gettysburg) le président des ÉUA Abraham Lincoln avait défini la démocratie comme suit :

« C’est à nous de […] de faire en sorte que ces morts ne soient pas morts en vain ; à nous de vouloir qu’avec l’aide de Dieu notre pays renaisse dans la liberté ; à nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne disparaîtra jamais de la surface de la terre. »

La première partie de la formule (« gouvernement du peuple », au sens de souveraineté du peuple) n’est plus retenue parce qu’elle ne fait que répéter la deuxième (« par le peuple») et qu’on a pu la juger ambigüe (il pourrait s’agir de gouverner le peuple – bien que dans le contexte de la déclaration de Lincoln cette interprétation soit très peu plausible). La troisième partie n’a pas été retenue non plus : à partir du moment où c’est le peuple qui gouverne, il ne peut que gouverner pour lui.

Enfin, la formule « représentants librement désignés » remplace la formule « représentants librement élus » pour tenir compte du débat en cours relatif au tirage au sort. Mais dans l’esprit de l’auteur de l’avant-projet, seule l’élection garantit la libre désignation de véritables représentants, les personnes issues du tirage au sort ne pouvant en aucun cas avoir cette qualité.

Pour le texte de l’avant-projet, voir sous :

JR

Version révisée de l’avant-projet au 24 août 2014

Voir sous

La principale modification concerne la procédure de l’iniative citoyenne (avant-projet d’article [10] : les détails sont renvoyés à la loi organique et à une note explicative revue et corrigée. JR

Modification de l’avant-projet d’article [24-3 et 4] (traités)

Remplacer l’avant-projet d’article [24-3 et 4], ainsi conçu :

"[i]3. Dès leur publication officielle, les accords internationaux régulièrement ratifiés en vertu d’une loi ont une autorité supérieure à celle de la loi ;les accords internationaux approuvés par un acte du pouvoir exécutif une autorité supérieure à celle du règlement[43].

« 4. L’existence ou l’absence d’un traité ou autre accord international ratifié, en vigueur ou non, ne fait pas intrinsèquement obstacle à l’application de la Constitution.[/i] »

par l’avant-projet d’article [24-3] suivant :

"[i]3. L’existence ou l’absence d’un traité ou autre accord international ratifié, en vigueur ou non, ne fait pas intrinsèquement obstacle à l’application de la Constitution.

Toutefois, sous réserve de réciprocité, ni la Constitution, ni la loi ni le règlement ne peuvent modifier les dispositions d’un traité dûment ratifié[43][/i]."

et la note suivante :

"[i][43] Cette disposition a pour pendant l’article 55 de la constitution de 1958, ainsi conçu :

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »

« La nouvelle formulation de l’article [24-3] vise à concilier le principe « Pacta sun servanda » » («Les traités doivent être respectés ») et la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision 74-54 DC, 15-1-1975, Rec., p. 19. [49]) selon laquelle les traités ne font pas partie du bloc de constitutionnalité, d’où il résulte qu’il ne lui appartient pas de contrôler les lois par rapport aux traités sauf quand la Constitution le prévoit spécifiquement (voir « Le Conseil constitutionnel et le droit supranational », Christine Maugüé, maître des requêtes au Conseil d’État, http://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2003-2-page-53.htm)

« Cette nouvelle formulation évite de troubler la hiérarchie des normes de droit interne françaises par l’introduction d’éléments allogènes (les accords internationaux).[/i] »

(Pardon, c’est un peu technique, mais il faut expliquer le changement.)

JR