[...] Je n'ai pas de problème avec le libellé de la DDHC, seulement avec la définition malheureusement implicite de ce qu'est la propriété et de ce qui peut donner lieu à propriété, et avec la nature malheureusement implicite des "personnes" qui jouissent de ce droit.
Les deux déclarations prises ensemble sont parfaitement explicites : l'article II de la DDHC fait de la propriété un droit naturel de l'homme tandis que l'article 17-1 de la DUDH (voyez plus haut) précise que ce droit peut être exercé individuellement ou collectivement.
Quant au terme « propriété », il ne pouvait avoir en 1789 que le sens parfaitement connu hérité du droit romain : droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose de manière exclusive. Il était donc déjà explicité : les deux déclarations y ont ajouté le droit d’expropriation et l’obligation de respecter les restrictions établies par la loi. JR
Voui.
Par exemple le droit pour une société anonyme et à responsabilité limitée de jouir et de disposer de manière exclusive d’un élément non-rival du domaine public sous le fallacieux prétexte qu’elle y a ajouté un détail contingent.
Par exemple le droit pour Herr Gurlitt d’user, de jouir et de disposer de manière exclusive des tableaux volés par son père.
Par exemple le droit pour un Etat de donner l’exclusivité d’un bien commun au plus offrant en vendant ce dont il n’est que le gardien.
Oh, bien sûr on peut exproprier Disney ou Gurlitt ou ASF, moyennant une juste indemnité. Que diriez vous du montant des droits que l’un pourrait tirer de ses (!) contes de fée en 70 ans ? D’une estimation par l’autre du prix total de ses (!) tableaux sur le marché hautement spéculatif de l’art ? Du montant total des péages prévisibles sur, disons, 99 ans, pour le troisième ? Heureusement qu’il nous reste encore la possibilité d’exproprier un petit paysan au prix de la terre agricole pour pouvoir revendre au prix du terrain constructible en bord de mer.
Car le droit qu’établit la DD, ce n’est pas celui d’exproprier, qui a toujours existé, de par le monopole de la violence que détient la force publique, mais bien le droit à être indemnisé dans une telle circonstance. C’est, en fait, contrairement à ce que vous dites, une restriction du droit d’exproprier, qui rend la DD moins simple et moins radicale (puisque c’est votre critère) qu’elle le pourrait.
En 1789, le sens de cet article ne pouvait se comprendre que dans le contexte de l’abolition des privilèges qui incluait l’obligation de racheter les droits féodaux par ceux qui y étaient soumis. C’était, et c’est toujours, une clause protégeant d’abord les plus riches, et, seulement par effet de bord, partiellement, les autres propriétaires. Et pas du tout, au contraire, ceux qui n’ont rien.