Suite à mon message 25808 (plus haut), je reçois par courriel de Déhel la clarification suivante, dont je le remercie :
"J’avais répondu à votre demande de lien dans le message 25801:
« @Jacques Roman: le biais que je vois dans votre volonté de ne confier qu’un pouvoir consultatif au peuple réside dans le risque d’une absence de motivation des tirés au sort. Sachant que leur travail n’aura aucune valeur légale, il sera vite impossible de trouver des citoyens prêts aux sacrifices nécessaires à la compréhension des affaires courantes et, en l’état, je les imagine alors parfaitement incapables de rivaliser avec les experts au point d’invalider très rapidement et par l’exemple l’usage du tirage au sort en politique. (Le texte est dans la signature de tous mes messages, Le risque de la liberté: texte collégial d’insurection morale téléchargeable ici. Il suffit de cliquer sur ici.) »
Ce message m’avait échappé, je m’en excuse.
Naturellement, quiconque (mais ce n’est pas le cas de Déhel d’après ce qu’il dit lui-même) aura lu l’avant-projet de constitution que je présente sur notre site et sous http://www.1789plus.org (voir rubrique VIII) sait qu’il n’a jamais été dans mon intention de ne confier qu’un pouvoir consultatif au peuple.
L’avant-projet maintient l’élection, qui bien sûr n’est pas une consultation mais un choix direct de représentants par le peuple. Surtout, elle institue le référendum d’initiative citoyenne qui peut porter sur les objets suivants :
a) dépôt au Parlement d’une proposition de loi constitutionnelle, organique ou ordinaire nouvelle ou modifiant ou abrogeant une loi existante (avec référendum si le Parlement n’adopte pas quant au fond la proposition citoyenne);
b) dépôt d’un projet d’arrêté au Conseil municipal ou au Conseil régional (également avec possibilité de référendum) ;
c) destitution du Président de la République en application de l’article [59] de la Constitution ;
d) rappel d’un élu par voie d’élection spéciale
De plus, la constitution et sa révision ne peuvent être adoptées que par référendum, et le référendum est toujours d’initiative citoyenne.
Ces dispositions sont à mettre en rapport avec le titre [XIII] de l’avant-projet instituant l’organe citoyen de contrôle : je le reproduis tel que mis à jour (mais pas encore en ligne) :
[i]"TITRE XIII
"DE L’ORGANE CITOYEN DE CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
"Article 96
Les électeurs inscrits sur les listes électorales se constituent, dès que possible après l’entrée en vigueur de la Constitution, en organe citoyen de contrôle sous la forme d’une association placée sous le régime de la loi de 1901 relative au contrat d’association.
"Article 97
- L’organe citoyen de contrôle se donnera le nom qu’il jugera approprié, adoptera librement ses statuts en se conformant à la Constitution et à la loi et opérera en toute indépendance par rapport aux pouvoirs constitutionnels sous les conditions suivantes :
"a) L’organe citoyen de contrôle surveillera le fonctionnement des institutions publiques et celui des organismes privés dont l’activité présente un intérêt général, communiquera ses observations et recommandations à qui de droit, et aidera les citoyens à mettre en œuvre les procédures de la démocratie active ;
"b) Les organismes collégiaux de l’organe citoyen seront composés par tirage au sort parmi ses membres volontaires ;
"c) L’organe citoyen désignera :
"– le Défenseur des droits conformément à l’article [5-2] de la Constitution ;
"– les membres du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, de la Cour de justice de la République et de la Cour des comptes qui lui sont attribués par les articles [75-1, 78-1, 79-2 et 82-2], respectivement, de la Constitution ;
"d) Il publiera un rapport d’activité annuel sur ses activités.[/i]
Ces dispositions mettraient en place un instrument très puissant d’une démocratie active permanente.
L’avant-projet prévoit aussi que « le tirage au sort peut servir à désigner des personnes sans mandat représentatif en vue d’exercer des fonctions ne comportant pas l’exercice du pouvoir constituant, législatif ou réglementaire et n’exigeant pas de compétences particulières ». Mais il est exact que le tirage au sort ne jouera qu’un rôle très secondaire par rapport aux autres dispositions : la réalité de la démocratie directe serait dans le RIC, pas dans le tirage au sort, qui n’est pas un mécanisme de la démocratie directe mais un mécanisme de désignation d’agents publics concurrençant l’élection.
Il me reste à voir le texte « Le risque de la liberté », ce que j’espère faire bientôt. JR