Pour que l’argent nous serve au lieu de nous asservir
1 - Le constat
Par notre participation directe ou indirecte aux recettes de l’État, nous devons collectivement payer un intérêt à ceux qui ont la possibilité de prêter aux administrations publiques, lorsque celles ci ont des besoins de trésorerie (investissement ou fonctionnement) supérieurs à leurs recettes. Ces créanciers détiennent ainsi des « titres de dette », tels que Bons du Trésor (BTF ou BTAN) et les Obligations (OAT). Au fil des années, cet argent distribué aux plus riches s’accumule et les intérêts qu’il faut payer plombent les finances publiques. Qui plus est, leur montant est tel, qu’ils nécessitent l’émission permanente de nouveaux titres de dette souvent proches d’ailleurs montant des intérêts des emprunts antérieurs, et impose de couvrir, par de nouveaux emprunts, le besoin de trésorerie des administrations publiques.
Les intérêts payés entre 1980 et 2008 représentent 1306 milliards d’euros, et la dette brute sur la même période est passée de 239 à 1327 milliards d’euros, soit une multiplication par 5,5 (37 000 € par foyer fiscal). Elle atteint, en 2010 les 1500 milliards d’euros.
Si nous n’avions pas eu d’intérêts à payer, si l’État avait pu émettre notre monnaie, ce qui lui est interdit depuis la réforme des statuts de la Banque de France de 1973 et l’inclusion de cette règle au niveau européen depuis le Traité de Maastricht, la dette initiale de 239 milliards d’euros à fin 1979 aurait totalement disparu entre 2005 et 2007 (l’année 2008 correspondant à un endettement atypique comme l’est également 2009, et le seront 2010 et sans doute 2011). Tout au long de ces années, les soldes auraient été positifs pour un total de 217,8 milliards d’euros qui auraient pu être utilement utilisé pour le bien être collectif de la population ou le financement à long terme d’équipements « écologiques ».
(La justification de ces chiffres se trouve sur le document téléchargeable sur
http://monnaie.wikispaces.com/file/detail/dette-publique.pdf )
Voici d’ailleurs, sous forme graphique, cette évolution depuis fin 1979, l’accumulation de dette antérieure procédant d’ailleurs des mêmes causes.
(graphique de A-J Holbecq)
Nous payons chaque semaine 1 milliard d’euros d’intérêts, plus de 50 milliards d’euro par an, à des investisseurs privés, soit 2600 € par foyer fiscal imposable (sans pour autant parvenir à rembourser le moindre centime du capital emprunté !). C’est maintenant plus que l’impôt sur le revenu perçu en France et c’est autant de financement qui disparaît des capacités d’action de l’État et des autres administrations publiques.
2 - Comment se sortir de la spirale de la dette
Augmentation continue de la dette, inflation, politique budgétaire restrictive et défaut de paiement aux créanciers, sont les quatre « remèdes » généralement évoqués par les économistes.
(ie : document Natixis N° 24 du 25 janvier 2010 signé Patrick Artus, http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=51403)
Nous estimons qu’il existe deux voies supplémentaires :
1.2 – Les financements à long terme nécessaires au développement durable et écologique (croissance verte), sans augmentation des intérêts sur la dette publique, pourraient l’être par la simple adjonction d’un 3 ième paragraphe à l’article 123 du Traité de Lisbonne et une très légère modification des Statuts de la BCE.
Cette voie ne peut résulter que d’une négociation au sein de l’Eurozone
En effet : c’est actuellement l’article 123 du Traité de Lisbonne (TFU) qui nous gouverne (ancien article 104 du traité de Maastricht):
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales », d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.
La proposition d’adjonction pourrait être sensiblement celle ci :
123/3 – Dans le but de soutenir l’économie des pays membres, et par exception au paragraphe 1, soit le Trésor Public, soit un établissement de crédit nommément désigné pour chaque État, peut obtenir de la part de la Banque Centrale Européenne les fonds correspondants aux obligations d’État déposées en contrepartie, pour une utilisation exclusive d’investissements reconnus d’utilité publique, collective ou écologique, dans des domaines d’application dont la liste aura été préalablement définie et votée par le Parlement de chaque État. Le taux d’intérêt appliqué à cette émission monétaire sera celui dit « de refinancement » appliqué aux établissements de crédit privés.
Évidemment, ce faible intérêt payé par un pays (actuellement le taux de refinancement est de 1% annuel) reviendrait dans un « pot commun » dans les comptes de la BCE (zone euro) et serait donc repartagé au prorata des parts de chaque État de la zone euro. Un État qui emprunterait proportionnellement plus que les autres en rapport de sa participation dans la BCE serait donc redevable d’une partie des intérêts qu’il ne récupérerait pas mais qui deviendrait donc une recette supplémentaire pour les autres pays.
Mais il s’agit bien d’une proposition : certains pourrons suggérer qu’il n’y ait aucun intérêt à payer, d’autres que les montants soient décidés régionalement, d’autres encore qu’il n’existe pas formellement la limitation « investissements », etc.
Néanmoins, comme l’écrit Jacques Sapir : « pourquoi la Banque Centrale Européenne prête-t-elle à 1% aux banques alors que le gouvernement doit emprunter à 3,50% ? »
2.2 – Retrouver une marge d’investissement de 50 milliards d’euros par an, par le remplacement pur et simple des titres de dette arrivant à échéance. La Banque de France monétiserait simplement de nouveaux titres qu’elle garderait en actifs et créditerait le Trésor Public qui y détient son compte. Progressivement - sur une période de l’ordre de 7 ans correspondant à la maturité moyenne – une grande partie de la dette ancienne serait ainsi transférée sur la Banque de France et nous n’aurions plus d’intérêts à payer.
Il s’agit d’un acte de « désobéissance européenne » qui ne peut être qu’un choix politique.
En effet, de la même manière que les banques commerciales créent la monnaie secondaire (monnaie dette scripturale, c’est-à-dire TOUTE la monnaie scripturale en circulation dont nous nous servons pour la plus grande majorité des échanges commerciaux ou financiers) par simple inscription d’une créance à leur actif correspondant à un crédit du compte de l’emprunteur à leur passif, la banque Centrale peut très bien créditer le Trésor Public en contrepartie de dépôts de titres de dette souverains (obligations à très long terme) qu’elle porterait à son actif.
Ceci veut dire notamment que, par son Institut d’Émission (à l’heure actuelle la Banque de France), la société émet de la monnaie pour payer tous ceux qui assurent des prestations utiles à l’ensemble de cette société. Cette monnaie est la reconnaissance d’une dette sociale vis à vis du prestataire du service ou du bien livré. Cette reconnaissance de dette est au porteur, c’est à dire qu’elle est transmissible au sein de la société. Voilà la nature exacte de la monnaie : une reconnaissance de dette de l’émetteur vis à vis du receveur, reconnaissance indéfiniment transmissible à tout autre porteur reconnu par l’émetteur. C’est la diffusion de cette monnaie dans la société qui en irriguera l’économie.
(voir les « Questions – Réponses » pour l’objection habituelle de « la planche à billet »).
3 - Comme nous l’avons écrit par ailleurs, si une collectivité a:
1 – un besoin (collectivement souhaitable),
2 – la volonté de le satisfaire,
3 – les moyens techniques et énergétiques,
4 – un excès de main d’œuvre et le savoir-faire,
… l’impossibilité souvent alléguée du manque de financement est une mauvaise excuse car une vraie richesse résultera d’une création monétaire éventuellement nécessaire pour la réaliser. Il faut évidemment par la suite « détruire » cette monnaie; l’impôt y pourvoira par remboursement de la dette (et donc la destruction des obligations correspondantes) au fur et à mesure de l’usure des richesses dont la production aura été permise par l’émission monétaire, ce qui, évidemment, n’empêche pas l’émission de nouvelle monnaie pour de nouveaux projets.
A-J Holbecq et une majorité des membres du Cercle des Économistes Citoyens - Mars 2010
Questions, objections, et réponses
Quelles limites à cette création monétaire annuelle nette ?
Les limites pourraient être définies à partir des limites de ressources naturelles (écologie) et de main d’œuvre (lorsque le chômage aura disparu), et du niveau de production socialement souhaitable.
Vos propositions ne consistent-elles pas à faire fonctionner « la planche à billet » ?
Il faut noter que les intérêts ne devant plus être payés sur la dette existante et sur les dettes futures c’est globalement moins d’émission monétaire supplémentaire auquel les banques commerciales auront à procéder.
Néanmoins, s’il importe à la banque centrale de garder le taux annuel d’augmentation totale de la masse monétaire qu’elle estime raisonnable, il lui suffira de limiter en conséquence
Il faut noter que la banque Centrale dispose de moyens pour limiter la création monétaire (expansion du crédit), et en particulier celui de pouvoir imposer aux banques commerciales un certain pourcentage de réserves par les banques commerciales.
Il ne faut pas nier le risque d’inflation (dont la cause n’est évidemment pas seulement l’augmentation de la masse monétaire), mais disposant d’un moyen de régulation monétaire, la banque Centrale dispose d’un moyen de régulation de l’inflation. Celle-ci ne doit pas être brandie comme un épouvantail.
Quelles utilisations souhaitables des fonds ainsi utilisables (financement à long terme ou à court terme)?
Il nous semble que c’est aux différentes associations citoyennes de faire localement ou nationalement les propositions qui seront ensuite débattues par les ministères et votées par le Parlement
La réduction des inégalités n’étant pas une conséquence automatique, ni surtout rapide, d’un programme d’investissement dans des secteurs d’utilité publique, une redistribution des richesses par un autre moyen, par exemple fiscal, est indispensable pour restaurer un fonctionnement harmonieux de l’économie.
Quelles seraient les attitudes possibles vis-à-vis des partenaires de l’U.E. qui brandiraient l’article 123 de Lisbonne (ex article 104 de Maastricht) si notre Banque de France acceptait de monétiser les nouvelles émissions de titres de dette ?
- Commencer par la « désobéissance civile » (voir en annexe l’article « dépolitisé » du M’PEP)
- Poursuivre par la menace de quitter la zone euro par application de l’article 50 de Lisbonne ou, plus rapide, de l’article 62 du Traité de Vienne par l’argument du « changement fondamental de circonstances » (voir annexes)
Qu’est-ce que ça change par rapport à aujourd’hui ?
En ne considérant que les besoins collectifs (*), ceux-ci sont aujourd’hui couverts par l’endettement de la collectivité nationale auprès des banques à un taux actuel de l’ordre de 3 à 4 %. Ces banques se « refinancent », c’est à dire empruntent à leur tour une fraction de ce prêt à la BCE mais au taux réduit de 1 % environ. Si on peut considérer que les intérêts versés à la BCE reviennent à la collectivité, ce n’est donc qu’une petite fraction de ceux qui sont payés qui lui reviennent, la plus grande part contribuant à la rémunération outrageusement bénéficiaire du système bancaire.
Cette situation est due à l’interdiction qui a été faite aux États, depuis 1973 en France et ensuite en Europe (Maastricht, Lisbonne), d’emprunter directement à leur Banque Centrale ce qui se faisait régulièrement au cours des années d’après guerre et très précisément en France jusqu’à la loi Pompidou-Giscard d’Estaing de janvier 1973.
Il s’agir donc de restaurer une pratique totalement justifiée et qui a fait ses preuves, la pratique contraire coïncidant exactement avec le début de la montée du chômage en France, montée qui a été un peu vite et très légèrement attribuée au premier choc pétrolier.
(*). Les besoins de l’ensemble de l’économie sont également financés sur le même mode. Les banques non seulement en tirent de larges bénéfices mais aussi sélectionnent et orientent les investissements, comme le font légitimement toutes les entreprises, en fonction de leurs intérêts propres et non pas de ceux de la collectivité.
Objections monétaristes bien connues
- L’obligation faite aux États en déficit d’emprunter sur le marché public et donc de payer des intérêts est issu d’une volonté commune d’éviter que ceux-ci n’acceptent des dépenses trop élevées.
Nous avons du mal à croire que l’obligation de payer des intérêts limite les gouvernements dans leurs choix budgétaires de dépenses. Nous voyons bien qu’actuellement il n’en est rien et que même le montant brut de la dette (qui paraît faramineux mais il faut être naïf pour penser qu’elle puisse être « naturellement » remboursée) n’a aucun effet sur les décisions de dépenses, si ce n’est peut être au détriment des moins favorisés.
- Une importante question est de savoir qui va contrôler et donc interpréter « la liste préalablement définie » pour obtenir le refinancement de la banque centrale ?
a) si c’est la Banque centrale elle-même, c’est alors la solution monétariste qui l’emporte puisqu’elle a toujours comme mission principale de lutter contre l’inflation, et qu’à ce titre elle pourrait toujours refuser de tels financements en adoptant par exemple une vision très restrictive des critères d’éligibilité.
b) si la Banque centrale est tenue d’obtempérer, il faudra admettre qu’elle perd alors le contrôle intégral de la politique monétaire au bénéfice de l’autorité politique démocratiquement élue dans chaque pays.
Si nous étions dans un monde « raisonnable » (et sans Traités injustes) nous suggèrerions que la Banque de France puisse financer (par prêt direct à l’État) tous les besoins d’investissements collectifs décidés par un processus démocratique défini à cet effet, mais que le montant des amortissements comptables annuels des biens financés par ce circuit soit remboursé par prélèvement sur les recettes fiscales au compte du Trésor à la banque de France, et donc déduit de la dette. Ce serait peut être un des freins opposable aux monétaristes. Et dans tous les cas, à charge pour les recettes fiscales de financer le fonctionnement.
ANNEXES
La banque de France est une institution bicentenaire dont le capital appartient à l’État
Articles du Traité de Lisbonne (TFU)
Article 50 (anciennement 49A)
-
Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
-
L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
-
Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
-
Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. -
Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49
Alternative : la Convention de Vienne
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/traites/1_1_1969_francais.pdf
La convention de Vienne a prévu de multiples fondements permettant à un État ayant signé un Traité, de s’en libérer unilatéralement, de manière temporaire (suspension) ou définitive (dénonciation). Il s’agit notamment des situations de violation du Traité (article 60), d’exécution impossible (article 61), de changement fondamental de circonstances (article 62), ou de rupture des relations diplomatiques (article 63).
Il s’agit de permettre à un État de se libérer d’un traité, lorsque son existence, ou ses intérêts vitaux sont en cause. Il existe donc un « droit de conservation » de l’État qui prime sur tout engagement international.
Rien n’interdit donc à un pays confronté à une situation économique et sociale exceptionnellement dégradée, d’invoquer un changement fondamental de circonstances pour se retirer de l’U.E., ou à tout le moins de l’Union monétaire européenne (c’est-à-dire de l’Euro).
Il est également juridiquement possible qu’un État membre du TUE se retire de l’Eurozone SANS dénoncer la totalité du TUE.
Le fondement juridique est l’article 44.3 de la Convention de Vienne, qui précise qu’un traité peut être remis en cause partiellement (par dénonciation, suspension ou retrait) :
- si les parties l’ont convenu (ce n’est pas le cas dans le TUE) ;
- si un État signataire peut invoquer une des causes de remise en cause unilatérale, à l’égard d’une partie seulement d’un traité qui doit obéir à trois conditions cumulatives.
Ces trois conditions sont importantes et sont les suivantes :
- ne pas altérer la fonctionnalité du traité,
- ne pas porter sur des dispositions essentielles sans le consentement des autres parties
- ne pas aboutir à une situation injuste du fait de l’exécution du reste du traité non-dénoncé
L’avantage est que la procédure peut être extrêmement rapide (moins de 3 mois) contrairement à la procédure de l’article 50 du Traité de Lisbonne qui pourrait prendre 2 ans.
Articles du Traité de Lisbonne (suite)
Article 123 (anciennement 104)
- Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées « banques centrales nationales », d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
- Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.
Article 124
Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations d’ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions, organes ou organismes communautaires, des administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d’autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions financières.
Article 127
-
L’objectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «SEBC», est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels que définis à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. Le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne.
-
Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à :
- définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l’Union ;
- conduire les opérations de change conformément à l’article 133 ;
- détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres ;
- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
-
Le troisième tiret du paragraphe 2 s’applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
-
La Banque centrale européenne est consultée :
- sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence,
- par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 129, paragraphe 6.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes communautaires appropriés ou aux autorités nationales.
-
Le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
-
Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurances.
Article 128
-
La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque dans l’Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque en euros émis par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l’Union.
-
Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l’approbation, par la Banque centrale européenne, du volume de l’émission. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l’Union.
Article 129
- Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
- Les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-après dénommés «statuts du SEBC et de la BCE» sont définis dans un protocole annexé aux traités.
- Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.
- Le Conseil, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, arrête les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du SEBC et de la BCE.
Article 130
Dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par les traités et les statuts du SEBC et de la BCE, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l’Union ainsi que les gouvernements des États membres s’engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l’accomplissement de leurs missions.
Articles des statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne
Article 2
Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du traité, l’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l’article 2 du traité. Le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 4 du traité.
Article 3
3.1. Conformément à l’article 105, paragraphe 2, du traité, les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à:
— définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté;
— conduire les opérations de change conformément à l’article 111 du traité;
— détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
— promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
Répartition des parts de chaque pays dans la BCE
Clé de répartition au capital de la BCE dans la zone euro (en pourcentages arrondis)
Pays zone euro
Belgique 3,5 %
Allemagne 27,1
Irlande 1,6
Banque de Grèce 2,8
Espagne 11,9
France 20,3
Italie 17,9
Chypre 0,2
Luxembourg 0,3
Malte 0,1
Pays-Bas 5,7
Autriche 2,8
Portugal 2,5
Slovénie 0,5
Finlande 1,8
Slovaquie 1,0
Annexe : Résumé « dépolitisé » d’un texte du M’PEP : La désobéissance européenne, premier pas obligé vers la sortie du capitalisme néolibéral)
LA DÉSOBÉISSANCE EUROPÉENNE
La concurrence dans le marché intérieur est « libre et non faussée ». À partir de là, peu de mesures étatiques sont possibles en matière de politique industrielle, de réorganisation du système bancaire et financier ou de mise en œuvre de protections commerciales.
Dès lors, les options envisageables sont peu nombreuses. Il en existe trois :
- Ne plus obéir aux injonctions de l’U.E. (la « désobéissance européenne »).
- Menacer de quitter la zone euro (Convention de Vienne)
- Menacer de quitter l’U.E. (Article 50 du TFU ou Convention de Vienne)
Les 2 dernières propositions sont extrêmes ; il semble souhaitable de tenter d’abord la première pendant un certain temps (1 an ?)
Bien sûr, la construction revendiquée d’un droit « illégal » implique qu’aucune astreinte ne sera payée en dépit des condamnations qui ne manqueront pas d’arriver de la part de l’Union.
EN QUOI CONSISTERAIT LA DÉSOBÉISSANCE EUROPÉENNE ?
Constat : contradiction entre le droit communautaire et l’intérêt des peuples, ce qui justifie pleinement de désobéir. Cette désobéissance pourrait prendre deux formes : l’une défensive et l’autre offensive.
La désobéissance européenne défensive
Elle correspond à la nécessité, pour chaque pays qui le souhaite, de se protéger contre les politiques trop libérales de l’Union européenne quitte pour ce faire à se mettre dans l’illégalité vis-à-vis du droit communautaire.
1 - construction d’un droit national socialement juste et protecteur de l’environnement, de l’industrie et des régimes sociaux,
2 - dans le domaine crucial de l’agriculture, ne plus abonder le budget de la Politique agricole commune (PAC) tant que celle-ci aura pour objectif le développement de l’agriculture intensive.
3 - En matière d’OGM, dénoncer la directive 2001/18 et le règlement 1829/2003 et produire une loi nationale qui interdise sans ambiguïté les OGM dans les champs et dans l’alimentation,
4 - de même pour toutes les directives européennes de libéralisation (« Bolkestein » ; postale ; ferroviaire ; électricité ; gaz…) ou en matière de fiscalité.
La désobéissance européenne offensive
Elle viserait à passer outre aux injonctions éventuelles qui pourraient provenir de l’Union européenne contre des pays qui voudraient mener leur propre politique.
UNE DÉSOBÉISSANCE CIVILE A GRANDE ECHELLE
La désobéissance civile comprend quatre caractéristiques :
- l’opposition à l’ordre juridique représentant un pouvoir politique démocratiquement désigné. Vise à faire changer la loi.
- le positionnement de l’acte de désobéissance au sein de l’espace public. La désobéissance civile est collective et politique.
- le rattachement de l’acte de désobéissance à des valeurs éthiques. La désobéissance est « civile » si elle agit pour le bien de la cité.
- la volonté de participer à une transformation des valeurs et d’influencer le contenu des décisions publiques.
La désobéissance européenne peut donc être assimilée à une forme de désobéissance civile, mais elle va bien plus loin que les exemples de désobéissance civile connus. - la désobéissance européenne remet seulement en cause un élément de hiérarchie du droit, à savoir la soumission des lois nationales au droit communautaire.
- La désobéissance européenne sera mise en œuvre par un gouvernement démocratiquement élu, alors que l’Union européenne produit un droit qui ne s’appuie à aucun moment sur une quelconque souveraineté populaire. La désobéissance européenne est donc une nécessité démocratique dont la légitimité sera totale.
La désobéissance européenne résulterait de trois mécanismes démocratiques - Le principe de la désobéissance européenne serait intégré dans des programmes politiques soumis aux électeurs. Les élus disposeront de toute la légitimité populaire pour agir conformément au programme sur lequel ils se seront faire élire.
- En cours de mandat, le Parlement peut être amené à voter des lois si la situation l’exige. La désobéissance européenne serait donc doublement légitimée : par le peuple au travers des programmes électoraux sur lesquels il se sera prononcé, et par les députés, représentants du peuple.
- Enfin, en cas de crise ou de situation particulière, des référendums peuvent être organisés pour rejeter telle ou telle directive ou pour engager la France dans telle ou telle action.
UNE ÉTAPE INCONTOURNABLE
L’article 280A du Traité de Lisbonne stipule : « Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l’Union. Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci. ». Aucune « coopération renforcée » ne peut donc être en rupture avec les politiques libérales sans que les États ne pratiquent la désobéissance européenne.
Créer un mouvement de désobéissance européenne ?
Un mouvement pourrait se créer composé de citoyen-n-es, d’ « objecteurs de l’Union européenne ». Ces « désobéissants » auraient vocation à se créer dans tous les pays européens, affichant dans chaque pays, des raisons communes de vouloir désobéir à l’euro libéralisme et à l’Union européenne.