Proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi/RIC
sballe (1442).
Pardon d’avoir mal compris votre proposition sur l’initiative référendaire citoyenne. Sur l’essentiel, je suis d’accord, mais voici la proposition détaillée figurant dans l’avant-projet CIPUNCE Rév. 14 de « constitution de la Confédération européenne » :
"[i]Article [84] : Propositions citoyennes de dépôt d’un projet de loi et de tenue d’un référendum
"1. Proposition citoyenne dépôt d’un projet de loi
"a) Tout citoyen peut proposer de déposer au Parlement un projet de loi – y compris s’agissant d’abroger une loi existante. La proposition peut porter sur un projet de loi complètement rédigé ou sur l’énoncé d’objectifs.
"b) Modalités d’acceptation de la proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi, et examen et adoption du projet de loi correspondant.
"La proposition citoyenne de projet de loi est réputée acceptée pour dépôt au Parlement si une majorité simple de citoyens représentant au moins 10 % du corps électoral dans la majorité absolue des États membres répondent affirmativement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de date à laquelle la proposition a été officialisée. Jusqu’à expiration du délai, les citoyens peuvent modifier leur réponse à la proposition.
"Après dépôt, le projet de loi est examiné par le Sénat et par le Parlement dans les formes ordinaires, et adopté par le Parlement sauf acceptation d’une demande citoyenne de tenue d’un référendum conformément au paragraphe [2] du présent article. Les contrepropositions éventuelles du Parlement sont soumises au référendum avec le projet de loi citoyen originel.
"2. Proposition citoyenne de tenue d’un référendum en rapport avec un projet de loi citoyen
"a) Une proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi complètement rédigé peut à tout moment, jusqu’à expiration du délai de réponse, faire l’objet d’une proposition citoyenne de tenue d’un référendum.
"b) Cette proposition est réputée acceptée si une majorité simple de citoyens représentant au moins 20 % du corps électoral dans la majorité absolue des États membres répondent affirmativement dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de date de la date à laquelle la proposition a été officialisée.
"c) Jusqu’à expiration de ce délai, les citoyens peuvent modifier leur réponse à la proposition de tenue d’un référendum et à la proposition de dépôt du projet de loi correspondant.
"3. Autres modalités relatives aux propositions citoyennes. La loi organique fixe les autres modalités applicables aux propositions citoyennes de dépôt d’un projet de loi et de tenue d’un référendum.
"Article [85] : Système confédéral de cyberconsultation et de cybersondage
"1. Aux fins des propositions citoyennes visées à l’article [84] de la Constitution, la Confédération met en place un système officiel de cyberconsultation public et gratuit assorti d’un mécanisme de cybersondage fiable, sécurisé et facilement contrôlable par tous.
« 2. Si le cybersondage s’avère impraticable, la Confédération recourt à d’autres systèmes appropriés. »[/i]
Vous noterez que ce système repose sur le postulat que la volonté générale doit dans tous les cas s’exprimer par la loi (et réciproquement, que la loi est l’expression de la volonté générale). JR