Procédure citoyenne de contrôle de la constitutionalité des lois (?)
Sandy (7904) :
Vous restez dans les professions de foi générales assaisonnées d’accusations d’aristocratisme sans répondre aux questions précises que je vous ai posées :
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Envisageriez-vous de soumettre directement au référendum les questions dont le Conseil constitutionnel a actuellement à connaître en vertu de la constitution actuelle ?
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Si ce n’est pas le cas, quel mécanisme citoyen de contrôle de la constitutionnalité des lois avez-vous en vue ?
D’après ce que vous dites, il me semble que vous vous contenteriez de la procédure de révocation des représentants pour faire pression sur ces derniers en espérant qu’ils ne laisseront pas passer une loi inconstitutionnelle : mais si les députés votent quand même cette loi, quels recours prévoiriez-vous - ou alors pas de recours du tout contre la loi une fois votée ? JR
UN EXEMPLE
Pour illustrer mon propos, je reproduis ici le communiqué de presse du Conseil constitutionnel relatif à sa décision en date 22 octobre dernier (la dernière en date sur le site du Conseil). Cette décision n’est pas une des décisions les plus complexes sur les 41 rendues depuis le 1er janvier 2009.
Vous écrivez, Sandy, que « le Conseil constitutionnel fonctionne de manière technocratique, c’est à dire qu’il aime rendre des avis en les complexifiant par du langage juridique abscon, ce qui n’a rien de nécessaire et est purement superflu. Les mêmes avis pourraient être rendus avec des mots simples, courants, de manière totalement intelligible pour la totalité des citoyens, peu importe leur niveau d’étude ou leur degré d’intérêt pour la politique ou le droit ».
Je serais curieux de savoir quels termes plus simples vous auriez employés pour rédiger ce communiqué de presse si vous étiez membre de la "Chambre de contrôle"dont parle AJH, ou si vous préférez, quels sont les termes ou expressions qui vous semblent « abscons, non nécessaires ou superflus » - pour reprendre votre description ? Notez bien que c’est ce genre de travail qu’on vous demanderait de faire si vous étiez tirée au sort pour faire partie de cette chambre.
En toute sincérité, je crois que ces questions ne sont pas de la compétence de la collectivité des citoyens ni d’une chambre de tirés au sort et qu’il faut donc s’en remettre à des représentants compétents. C’est ce qu’on fait dans la vie privée : confieriez-vous votre affaire commerciale à un tiré au sort ou à n’importe laquelle de vos connaissances indépendamment de ses capacités ?
Par contre (Sandy, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit), pour moi les grandes questions d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics (c’est-à-dire les règles constitutionnelles, inscrites dans la constitution) sont toujours de la compétence des citoyens et devraient toujours être soumises au référendum. Autrement dit, il y a des questions qui relèvent naturellement de la démocratie directe et d’autres (beaucoup il est vrai, par la force des choses) de la démocratie représentative : suis-je clair ?
Communiqué de presse du Conseil constitutionnel concernant l’affaire « Loi Hadopi 2 »
[i]Le 22 octobre 2009, par sa décision n° 2009-590 DC, le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l’encontre de la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet dite " Loi Hadopi 2 ".
À la suite de la loi du 12 juin 2009 dite " Hadopi 1 ", partiellement censurée par le Conseil constitutionnel (n° 2009-580 DC du 12 juin 2009), la loi " Hadopi 2 " poursuit deux orientations principales. D’une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D’autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne.
Les députés requérants contestaient ces orientations et soulevaient des griefs à l’encontre des articles 1er, 6, 7, 8 et 11. Le Conseil a rejeté l’ensemble de ces griefs à l’exception de celui dirigé contre l’article 6.II de la loi. Il a, sur ce point, censuré la disposition relative au prononcé de dommages et intérêts civils par le juge de l’ordonnance pénale.
I - L’article 1er de la loi porte sur la HADOPI et les pouvoirs de ses membres et de ses agents. Les requérants soutenaient que ces dispositions étaient obscures et ambiguës et demandaient au Conseil constitutionnel de les interpréter. Le Conseil a écarté ce grief au regard des termes clairs de la loi qu’il incombera aux autorités judiciaires d’appliquer.
L’article 6 institue une procédure pénale spécifique applicable aux délits de contrefaçon commis par internet (jugement à juge unique et procédure simplifiée de l’ordonnance pénale). Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de juger cette procédure conforme à la Constitution (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002). Il a confirmé cette jurisprudence et écarté les griefs des requérants contestant cette procédure pénale.
L’article 7 instaure une peine complémentaire, délictuelle, de suspension de l’accès à internet. Cette instauration ne méconnaît ni le principe de nécessité des peines ni le principe d’égalité devant la loi. Elle n’est notamment pas caractérisée par une disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Son instauration relevait donc du pouvoir général d’appréciation du législateur.
L’article 8 instaure la même peine complémentaire de suspension de l’accès à internet en matière contraventionnelle. Il reviendra au pouvoir réglementaire de définir les éléments constitutifs de cette infraction, dont le Conseil constitutionnel n’est pas saisi. Dès lors, le grief ne pouvait qu’être écarté.
II - Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l’article 6.II de la loi permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Il a jugé que rien ne s’opposait à cette orientation mais qu’il incombait alors au législateur de fixer dans la loi les règles applicables et non de les renvoyer au décret. L’article 34 de la Constitution réserve en effet à la loi le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l’espèce, le législateur a méconnu sa compétence ne fixant pas lui-même les précisions nécessaires à l’application de la loi. En conséquence, le Conseil constitutionnel a censuré, pour incompétence négative, à l’article 6.II de la loi, le deuxième alinéa de l’article 495-6-1 du code de procédure pénale. [/i]
PS : Votre message 7909. je crois en effet qu’il y a mélange : nous parlons de contrôle de constitutionnalité ou de révocation des députés ? Et si la Chambre n’a que l’initiative, qui prendra la décision de constitutionnalité ou d’inconstitutionnalité de la loi en cause ?