RIC : proposition Vanneste (Assemblée nationale), proposition EUROCONSTITUTION.ORG
Frigouret:
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Votre 72 : Le style constitutionnel est parfois difficile à suivre quand on n’en a pas l’habitude.
Il ressort de ce projet que l’avis du Parlement devrait être obtenu dans tous les cas, mais même si cet avis était défavorable, le projet de loi initial serait quand même soumis au référendum, avec le contreprojet du Parlement s’il y a lieu. La procédure est proche du système suisse actuel et me paraît assez logique.
Personnellement, je trouve le seuil de 500 000 proposants (sur 45 millions d’électeurs) beaucoup trop bas pour obliger les citoyens à se prononcer par référendum. Dix pour cent (4,5 millions) me paraît le minimum. Ce seuil de 10 % se retrouve d’ailleurs dans la constitution de 1793 et dans les articles 65 et 66 du projet populaire de constitution islandaise actuellement examiné par le Parlement islandais – voir la traduction française d’EUROCONSTITUTION.ORG sous
http://www.euroconstitution.org/autres%20ressources/IslandeProjConst290711TradFrlPub291211.htm.
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Votre 73 : "Je viens d’aller faire un tour sur WWW euroconstitition et je comprends toujours que le parlement aurait la possibilité de rejeter une demande de référendum sous diverses raisons. Je me demande, sauf vot’ respect, si vous ne voulez pas faire passer des vessies pour des lanternes!"
Non, frigouret, je me trompe de temps en temps, mais je n’ai pas l’habitude de faire passer des vessies pour des lanternes.
EUROCONSTITUTION.ORG propose actuellement le texte suivant concernant la proposition citoyenne de dépôt d’un projet d’acte législatif et et la proposition citoyenne de tenue d’un référendum :
[i][Projet d’article 13]
[…] 4. Proposition citoyenne de dépôt d’un projet d’acte législatif
a) Toute décision de la collectivité des citoyens confédéraux dans l’exercice de la démocratie directe prend la forme d’un acte législatif.
b) Le projet d’acte législatif peut porter sur la révision de la Constitution et toutes les matières relevant de la compétence du législateur, y compris l’abrogation ou la modification d’un acte législatif en vigueur ou déjà promulgué.
c) La proposition citoyenne peut porter sur un énoncé d’objectifs ou sur un projet d’acte législatif entièrement rédigé ; dans le premier cas, le Parlement établit et adopte l’acte législatif définitif conformément aux procédures habituelles.
- Référendum confédéral
[…] b) Proposition citoyenne de tenue d’un référendum . Tout acte législatif et tout projet d’acte législatif déposé au Parlement peut faire l’objet d’une proposition citoyenne de tenue d’un référendum.
c) Contrôle de constitutionnalité. Tout projet d’acte législatif, constitutionnel ou autre, devant faire l’objet d’un référendum confédéral est soumis préalablement à la Cour de justice de la Confédération (ci-après : « Cour de justice ») pour contrôle de constitutionnalité. En cas d’incompatibilité entre le projet et des dispositions constitutionnelles, il y a lieu de modifier le projet ou de modifier préalablement la Constitution.
d) Adoption, abrogation et modification des actes législatifs référendaires
i) Le projet d’acte législatif soumis au référendum est réputé adopté à condition 1) que la majorité absolue des électeurs inscrits ait participé à la consultation référendaire et 2) que la majorité absolue des votants ait approuvé le projet […]"[/i].[/i]
Je crois que votre erreur vient d’une mauvaise interprétation du projet d’article [13-4-c], relatif à la proposition de loi citoyenne. Cette disposition a seulement pour but de permettre aux électeurs de demander au Parlement de rédiger une loi sur un sujet et dans le sens fixés par eux. Ce serait donc une option offerte aux électeurs, mais ceux-ci conserveraient la possibilité de rédiger entièrement leur proposition de loi qui serait, si la majorité requise le veut, soumise telle quelle au référendum. Là encore, on serait prês du système suisse actuel. JR