Ci-dessous, un extrait de mon analyse de 2005, encore tout à fait d’actualité, à mon avis :
[b]Préalable : Constitution ou traité ? [/b]
Quelle est la juste qualification de ce projet ?
Il faut rappeler ce qu’est une Constitution et pourquoi on entoure son élaboration de précautions particulières.
Une Constitution est un pacte passé entre les hommes et leurs gouvernants. C’est parce qu’ils ont signé ce pacte que les hommes acceptent d’obéir aux lois. C’est par ce pacte que l’autorité trouve sa légitimité. Ce pacte doit protéger les hommes contre l’injustice et l’arbitraire. Les principes dont on va parler servent à garantir que le pacte joue son rôle protecteur et que les hommes pourront le contrôler.
Le projet de Traité établissant une Constitution pour l’Europe (TCE) est exécutoire sans limitation de durée, il s’impose sur presque tous les sujets essentiels à la vie des gens, sa force juridique est supérieure à toutes nos normes nationales (règlements, lois, Constitution), il met en place les grands pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) et il en règle les équilibres.
Le projet de TCE est donc, par nature, une Constitution, il fixe « le droit du droit ».
Les débats en cours montrent que ce préalable est au centre des réfutations. Je renforce donc mon affirmation par une citation d’Olivier Gohin, professeur à l’Université de Paris II : « Le nouveau Traité est une véritable Constitution dès lors qu’elle correspond à la définition matérielle de toute constitution : organisation des pouvoirs publics et garantie des libertés fondamentales, avec identification d’un pouvoir constituant (…) la nouvelle Union européenne réunit, dès à présent, les éléments nécessaires de la définition de l’État » .
[bgcolor=#FFFF99]De plus, la primauté du droit européen, même d’un simple règlement, sur l’ensemble du droit des États membres, même sur leur Constitution, est fortement démontrée par plusieurs professeurs d’Université qui tempêtent évidemment contre ce séisme juridique sciemment sous-évalué par le Conseil Constitutionnel (voir les textes de Frédéric Rouvillois et Armel Pécheul, note 4).[/bgcolor]
Le plus important n’est donc pas, à mon avis, la qualification que les auteurs ont eux-mêmes donnée à leur texte, puisque les principes dont on va parler servent à protéger les citoyens contre des institutions dangereuses : tout texte fondamental qui définit ou modifie les pouvoirs des institutions devrait donc respecter ces principes, quelle que soit sa dénomination officielle.
Notes
(4) Force supérieure des normes européennes sur toutes les autres normes, nationales et internationales :
Art. I-6 : « La Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres. »
C’est la première fois qu’un traité européen qui se veut Constitution énonce expressément cette règle et, surtout, rien n’impose à la Cour de Justice Européenne (CJE), seul arbitre au final (sans recours), d’interpréter ce texte de façon restrictive comme l’a fait notre Conseil Constitutionnel (CC, 19 nov. 2004, 505 DC) : il est même hautement probable qu’elle lui donne toute sa portée possible, c’est-à-dire que la moindre norme européenne primera jusqu’à la Constitution des États membres. Voir la passionnante analyse de Frédéric Rouvillois, professeur à l’Université » de Paris V, dans le chapitre 1 « Le double jeu du Conseil constitutionnel » du petit livre « La nouvelle Union européenne. Approches critiques de la Constitution européenne », (éditions XF de Guibert).
Art. I-12 : « §1. Lorsque la Constitution attribue à l’Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l’Union peut légiférer et adop-ter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en oeuvre les actes de l’Union. ».
Voir aussi « La primauté du droit communautaire sur la constitution française : l’abrogation implicite de la Constitution », par Armel Pécheul, professeur à l’Université d’Angers (20 p.), chap. 3 du même livre « La nouvelle UE. Approches critiques … », (XF de Guibert) :
« Dans sa décision n°2004-505 DC du 19 nov. 2004, le Conseil Constitutionnel affirme simplement que la constitutionnalisation du principe de primauté ne va pas au-delà de ce que requiert actuellement la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE).
Mais, précisément, c’est déjà beaucoup. La Cour de Luxembourg a effectivement déjà tout dit sur ce sujet et ce qu’elle a dit est essentiel puisqu’elle impose la primauté du droit communautaire sur les Constitutions nationales ! »
Un peu plus loin, p. 54, Armel Pécheul rappelle [bgcolor=#FFFF99]l’arrêt Tanja Kreil[/bgcolor] du 11 janvier 2000 (CJCE, aff. C-285/98, Rec. I, p. 69) où une simple directive du Conseil de 1976 s’est imposée à des dispositions spécifiques et expresses de la Constitution allemande (article 12) et dans un domaine qui n’était pas communautarisé puisqu’il s’agissait du domaine de la défense.
Je cite Armel Pécheul, dans sa conclusion d’un argumentaire rigoureux : [bgcolor=#FFFF99]« l’essence de la Constitution française, l’ADN, les dispositions spécifiques et expresses, les dispositions inhérentes à sa structure fondamentale ne sont plus protégées par le gardien de la Constitution [le Conseil Constitutionnel]. Celui-ci en a donné les clefs aux juges européens. Elles ne dépendent pas plus du pouvoir constituant puisque le peuple français est appelé à confirmer cet abandon par la ratification du Traité. Alors oui, l’essentiel est bien remis en cause, c’est-à-dire comme le dit le Président Mazeaud l’existence même de la Constitution française. »[/bgcolor]
Quelles sont les différentes normes prévues par le TCE ?
[color=blue]Art. I-33 : « Les actes juridiques de l’Union : Les institutions, pour exercer les compétences de l’Union, utilisent comme instruments juridiques, conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la décision européenne, les recommandations et les avis.
• La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
• La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances na-tionales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
• Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en oeuvre des actes législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des moyens.
• La décision européenne est un acte non législatif obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.[/color] [Voir autre note, un peu plus loin, sur ce point]
• Les recommandations et les avis n’ont pas d’effet contraignant. »
source : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Constitution_revelateur_du_cancer_de_la_democratie.pdf
Et j’en ai marre de votre légalisme étroit qui accepte et justifie même notre désarmement juridique complet et les mystifications les plus grossières des voleurs de pouvoir patentés, légalisme étroit qui ne condamne pas que vous-même à l’abattoir, mouton amoureux éperdu que vous semblez être de votre berger, mais me condamne moi aussi.
Alors, je regimbe.
Étienne.