Bonsoir
Vos échanges concernent uniquement l’Europe, or je suis pour le retrait de l’€uro dans les 5 ans et de l’UE dans les 10 ans.
Serait-il possible de faire deux fils de discussion ?
Merci
Bonsoir
Vos échanges concernent uniquement l’Europe, or je suis pour le retrait de l’€uro dans les 5 ans et de l’UE dans les 10 ans.
Serait-il possible de faire deux fils de discussion ?
Merci
@Degadézo
Il me semble que les échanges sur la publicité des opinions dissidentes apparues au cours des délibérés des juges concernent autant la France que l’Europe (comme bien des problèmes liés à la démocratie).
Pas besoin de dédoubler les fils, donc, n’est-ce pas ?
Amicalement.
Étienne.
Je croyais que le theme était l’indépendance des juges, dixit: La carrière d’un magistrat ne doit jamais dépendre de l’exécutif.
Pour cela je suis pour que le futur ministère de la justice soit comme le ministère de la défense actuel.
Le ministre est chargé de mettre en application les décisions de l’état-major (ici on peut penser un collège juristes/juges dans différents domaines et pas trop politisés, nommés par leurs pairs).
L’opportunité des poursuites ne serait plus décidé par le procureur mais avec l’aide de « deux ou trois juges- conseils », une certaine forme de collégialité pour initier (ou pas) l’enquête.
…Notons en outre que la CEDH critique parfois sa propre jurisprudence…Si ce n’est pas la preuve qu’elle se juge elle-même incompétente et/ou inadaptée.
RÉFORME DE LA JUSTICE
(Au plan technique je n’ai pas bien compris comment générer une nouvelle rubrique, veuillez m’en excuser)
Je suis assez étonné que personne (apparemment) n’ait abordé le problème de fond que constituerait une réforme de la justice qui soit effective et non affublée d’un replâtrage insipide et édulcoré à l’instar de celle proposée par le gouvernement sous l’égide du rusé et anti-démocrate Pascal Clément.
Cette tâche a toujours rebuté les partis de droite ou de gauche (tous partis confondus) pour une raison très simple :
Ddepuis des lustres, [bgcolor=#FFFF99]la justice a toujours constitué le bras armé protégeant leurs privilèges ![/bgcolor]
Sans revenir au temps de l’Inquisition (encore que de nombreux juges singent aujourd’hui, avec conviction, leurs ancêtres, collègues religieux), déjà, sous le régime de Vichy, rares furent les magistrats courageux pour refuser de siéger dans les nombreux tribunaux d’exception mis en place par le régime du « bon petit père » Pétain afin d’y faire condamner les « terroristes » osant se révolter contre les nazis.
I - La responsabilité des magistrats
Il n’apparaît pas évident, au regard des médias (laquets des politiques et des financiers) qu’il faille notamment adjoindre aux réclamations vantant les mérites de l’indépendance de la justice (décrite avec justesse dans l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et honorant la séparation des pouvoirs), sa nécessaire responsabilisation.
En effet, tel un leitmotiv lancinant, d’aucuns se targuent de prêcher la sacro-sainte indépendance des juges en « oubliant » d’invoquer son nécessaire corollaire : leur responsabilité civile et pénale.
Sur son site, Yvan Bachaud prône le RIC et ses propositions sont tellement évidentes constitutionnellement qu’il faudra que chaque opposant réfléchisse ardemment à ses arguments.
En effet, le peuple est souverain et nul ne peut se prévaloir d’une quelconque souveraineté à titre personnel.
Les révolutionnaires de 1789, s’inspirant notamment des philosophes du siècle des lumières et des constitutions corse (JJ Rousseau et Paoli) et américaine ont très clairement posé les conditions d’un non retour à une dictature royale ou pas.
Par contre, Yvan Bachaud s’insurge UNIQUEMENT contre le manque de responsabilisation CIVILE des juges.
Or tout pouvoir doit nécessairement comporter un contre pouvoir.
Il n’est plus acceptable qu’un petit groupe de personnes (environ 7 000 magistrats en France) constituant une dictature sectaire, partisane et corporatiste puisse décider dans la plus totale irresponsabilité de l’avenir de 60 millions de citoyens sans aucun contrôle du peuple et sans garde-fous effectifs.
[b]Au plan civil, plus aucune action récusatoire contre un magistrat ne peut être diligentée par le citoyen qui doit, s'il s'estime lésé par l'institution judiciaire, assigner l'Etat devant un tribunal sur le fondement de l'article L781-1 du code de l'organisation judiciaire.[/b]
[bgcolor=#CCFFFF]L’ordonnance de [b]1667[/b] prévoyait un double système de responsabilité du juge.[/bgcolor] [b]La récusation[/b] qui permet d’obtenir, à la demande des parties, son désistement avant le jugement [b]et la prise à partie[/b] qui sanctionne la faute du juge par une condamnation civile.Lorsque le Législateur révolutionnaire adopte la loi du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et institue dans son célèbre article 13 la séparation des autorités judiciaires des autorités administratives, c’est par défiance à l’égard des anciens Parlements (anciens tribunaux) qui s’étaient opposés farouchement aux réformes structurelles proposées par le roi.
L’action récusatoire personnelle telle que décrite dans les articles 505 et suivants du code de procédure civile visant la prise à partie des juges ou le déni de justice a été abrogée par le législateur et remplacée par l’article 781-1 cité supra :
[color=gray]« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d’attribution.
L’État garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
Toutefois, les règles de l’article 505 du Code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle. »[/color]
Au plan pénal, certes, un magistrat, au même titre qu’un autre citoyen doit répondre de ses actes mais il faut considérer deux bémols à cela :
1° Dans les cas où il est formellement établi (très rarement !) qu’un magistrat lambda a violé la loi pénale, étant jugé par ses pairs, il bénéficiera d’une mansuétude ostentatoire frisant souvent le scandale.
Par exemple, plusieurs juges ont été reconnus coupables de pédophilie et autres déviances sexuelles encore récemment et leurs condamnations ont été plutôt symboliques.
Sans compter que dans les rares cas où ils ont été déchus de leur fonction, ils ont toujours bénéficié de leur droit à leurs points-retraite ! (ce que leurs pairs et les médias occultent volontairement)
Ainsi en 2001, le juge Constantin, ex président de chambre correctionnelle à la Cour d’appel de Grenoble s’est vu condamné en catimini à Paris (alors que les faits reprochés avaient eu lieu à Annemasse) à quelques mois d’emprisonnement avec sursis et quelques milliers d’euros au titre du préjudice de plusieurs familles, partie civile, dont les jeunes filles mineures avaient été « tripotées » et plus par le personnage qui les encadrait dans des sorties sportives (activité extra judiciaire) et avait de plus autorité sur elles (circonstances aggravantes).
Bien entendu, il bénéficie actuellement de sa confortable retraite et vit des jours paisibles.
Au même moment, un prêtre, reconnu coupable d’attouchements sur mineurs se voyait condamné à 20 années de réclusion. Cherchez l’erreur !
On pourrait multiplier les exemples…
2° Dans le cas où il est formellement établi (très rarement) qu’un juge a commis des faits pénalement répréhensibles dans le cadre de sa fonction, il est alors impossible de le faire condamner.
Le déni de justice d’un juge par exemple (art. 434-7-1 du Code pénal) relève de l’exploit pour le prouver.
Et puis le déni de justice est loin d’être le seul reproche que l’on peut faire au plan pénal vis à un juge.
L’État a bon dos et le système judiciaire nous renvoie systématiquement vers lui.
Sans compter les obstacles divers et variés qui vont entraver la démarche du citoyen qui veut faire valoir ses droits.
Cela va de l’ignorance absolue de ses réclamations et plaintes (classées à coup sûr sans suite par le procureur).
Puis dans le cas fort peu probable où il s’aventurerait à faire citer directement le juge-prévenu devant un tribunal correctionnel, ce dernier ne se présentera pas à l’audience sans aucun motif et sans que cela importune outre mesure le Président, lequel s’attachera à consigner religieusement l’absence du prévenu et renverra (probablement) l’affaire… … aux calendes grecques !
Rappelons à ce sujet que le code de procédure pénale prévoit l’obligation pour tout prévenu régulièrement cité par voie d’huissier de comparaître, y compris par la force si cela est nécessaire.
En cas d’appel, son homologue à la Cour procèdera de même.
Par contre, ledit citoyen verra progressivement sa vie tranquille devenir un enfer judiciaire.
Il sera la plupart du temps harcelé par le système et tout sera mis en œuvre pour le faire « craquer ».
Les coups les plus bas pleuvront.
Ainsi, il n’est pas rare qu’un citoyen « emmerdant » pour la justice se retrouve incarcéré de force en hôpital psychiatrique !
Et oui, cela se passe en France et non en URSS sous Staline.
L’immense majorité des magistrats poussent des cris d’orfraie lorsque l’on suggère leur responsabilisation.
« Comment, vous osez mettre en doute notre probité, notre indépendance, notre qualité à agir, nos compétences, vous jetez l’opprobre sur notre corporation ! », s’exclament-ils.
« D’ailleurs, nous sommes déjà responsabilisés lourdement en cas de manquement à notre charge », ajoutent-ils.
Tout d’abord, pourquoi un petit groupe de citoyens auraient-ils le droit de s’estimer au dessus des règles imposées par une société dite civilisée ? Y aurait-il la caste des magistrats d’un côté et le peuple de l’autre ?
Si ces gens, qui, en parenthèses prétendent juger « au nom du peuple français » alors qu’ils n’en possèdent pas la légitimité, désirent faire corps avec la citoyenneté, qu’ils commencent donc par accepter le principe républicain de l’égalité devant la loi.
Un médecin, qu’on ne peut quand même pas affubler de tous les travers (l’immense majorité des médecins sont des personnes dévouées et compétentes), voit sa responsabilité portée à 30 ans dans le cadre de ses actes médicaux.
Un professeur, un ouvrier, un paysan, un ingénieur, tous sont responsables dans leur travail ; pas les juges…
Ils se disent responsabilisés par l’institution judiciaire.
On a vu, supra, de quelle manière !
Ils invoquent les décisions internes que peuvent prendre leur hiérarchie à leur encontre (le Conseil Supérieur de la Magistrature) en cas de manquement à leurs fonctions.
Mais d’une part, ces décisions demeurent strictement de type disciplinaire (et donc non judiciaire) et la gamme des « punitions » (ordonnance de 1958 voulue par de Gaulle) est surréaliste.
Cela va de la remontrance à (en théorie) la révocation.
Révocation qui n’est quasi jamais appliquée.
Pour plagier Coluche on pourrait dire : « Madames et messieurs les magistrats, attention.
En cas d’erreur grave vous pouvez risquer une remontrance… et au bout de dix remontrances, vous risquez d’avoir un blâme… »
Et puis, comment peut-on comparer les effroyables erreurs ou manquements d’un juge dans le cadre de son travail par rapport aux dégâts incommensurables causés aux citoyens victimes ?
L’affaire d’Outreau, qui ressemblait à une planche de salut pour le législateur afin de mettre un coup de pied dans cette fourmilière judiciaire à l’agonie et déconsidérée par l’ensemble des citoyens, a accouché d’une minuscule souris. SCANDALEUX !
Sans compter que des mini Outreau se déroulent par dizaines tous les jours dans nos tribunaux.
[b]
Mais qui pouvait encore rêver naïvement qu’un gouvernement puisse se mettre à dos une corporation aussi puissante ?Seul le peuple souverain pourra y venir à bout et notamment par l’instauration du Référendum d’Initiative Citoyenne (Populaire).
Responsabiliser civilement et pénalement les magistrats ne relève nullement d’une gageure et constituerait une réponse très efficace aux très nombreux dysfonctionnements judiciaires.
Par contre, il semble évident que l’instauration de garde-fous protégeant les juges de la vindicte populaire doit être mise en place.
L’intégration de [bgcolor=#FFFF99]simples citoyens-vérificateurs au sein des tribunaux[/bgcolor] est une première démarche afin de diluer les responsabilités.
En Suisse, par exemple, il s’écoule au grand maximum une année entre la saisine d’un tribunal de première instance jusqu’à l’arrêt éventuel du Tribunal Fédéral (équivalent de la Cour de cassation).
En France, dans le meilleur des cas, une affaire civile sera jugée par la cour d’appel une à deux années après la première instance. Quant à un pourvoi en cassation, il faudra compter deux années de plus !
[bgcolor=#FFFF99]En Suisse les juges sont élus pour 4 ans.[/bgcolor]
En France, ils sont inamovibles et nommés de façon dictatoriale par le Président de la République sur proposition du CSM (tiens donc, de leurs pairs !)
À suivre….
II – L’élection des juges et le rôle des citoyens au sein des tribunaux (inspiration et amélioration des méthodes étrangères)
III – Le mythe de la CEDH et de la saisine de la justice (loi liberticide de Jospin en 2001) et blocage systématique des pourvois en cassation (plan civil, pénal et administratif)
Réforme de la justice (en rapport avec le projet CIPUNCE)
Revol (2399).
Je ne sais pas ce qu’en pensera Étienne, mais il me semble qu’il n’y a pas lieu à une nouvelle rubrique et que votre message est à sa place ici. Simplement, je suggérerais de modifier l’intitulé de la rubrique (et donc le principe proposé) comme suit : « Les juges doivent être fonctionnellement indépendants, et responsables »
Pour alimenter le débat, je reproduis les dispositions traitant de cette question dans le contexte du projet CIPUNCE de constitution de la Confédération européenne (avant-projet Rév. 13 . www.cipunce.net) :
"Titre V
"Les institutions, organes et organismes confédéraux
"Chapitre 6
"Le Système judiciaire de la Confédération européenne
[…]
"Article [40]. Organisation et fonctionnement du Système judiciaire
"Les juges rendent la justice en toute indépendance. Ils sont responsables pénalement et civilement dans les conditions prévues par la Constitution, notamment à son article [60-5)], et responsables disciplinairement.
« Article [41]. Modalités diverses. La loi organique précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Système judiciaire, s’agissant en particulier du statut du Président du Système judiciaire, des juges et des membres de la procurature et de la procédure à suivre devant les diverses juridictions. »
[…]
"Titre VII
"Le fonctionnement de l’Union
"Chapitre 1
"La gestion démocratique de l’Union
"Article [60] : Principes généraux
[…]
"5. Représentativité et responsabilité des institutions, organes, organismes et agents confédéraux
"a) Les institutions, organes, organismes et agents confédéraux représentent tous, dans la limite de leurs attributions respectives, la collectivité des citoyens de la Confédération et sont tenus d’agir à tout moment en conséquence.
"b) Les agents confédéraux – fonctionnaires et autres – sont pénalement, civilement et disciplinairement responsables. La loi organique précise les modalités de mise en œuvre de leur responsabilité pénale et civile.
"c) La loi organique fixe le régime spécial d’irresponsabilité et d’inviolabilité du Président de la Confédération, des députés, des sénateurs, du Médiateur, des juges du Système judiciaire et des contrôleurs de la Cour des comptes. Toute règle dérogeant au droit commun a exclusivement pour objet d’assurer le bon fonctionnement de la Confédération et de maintenir l’état de Droit.
"d) Dans tous les cas, la Confédération prend à sa charge la réparation des préjudices certains imputables à ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, quitte à se retourner contre l’agent responsable.
« e) Les institutions, organes et organismes de l’Union en tant que tels sont pénalement irresponsables. »
Je me réserve de revenir sur certains des points que vous avez soulevés. JR (coordonnateur provisoire CIPUNCE)
III – Le mythe de la CEDH et de la saisine de la justice (loi liberticide de Jospin en 2001)
et blocage systématique des pourvois en cassation (plan civil, pénal et administratif)
[bgcolor=#FFFF99]ATTENTION - DANGER POUR VOS LIBERTÉS ! Justiciables, vos recours n’aboutiront plus !
Cour de cassation - Conseil d’État - Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) : l’escroquerie et la grande illusion des recours personnels[/bgcolor]
À l’heure où Internet participe activement à communiquer au plan juridique, ce qui favorise la démocratie directe et la connaissance de tous en matière de droit, il convient de mettre en garde les justiciables quant à la réelle possibilité d’obtenir gain de cause devant les juridictions suprêmes, ou même tout simplement d’être reçus et entendus !
En effet il serait illusoire de croire que le citoyen lambda, y compris assisté par ministère d’avocat, puisse faire valoir ses droits devant lesdites cours.
Chacun, confronté à une justice défaillante, discriminatoire, aveugle, voire même abominable, peut être tenté « d’aller jusqu’au bout » en saisissant notamment les cours suprêmes afin, pense-t-il, de faire reconnaître son préjudice.
Or le système judiciaire entretient à dessein cette illusion, cette escroquerie mentale car en vérité tout est fait pour aboutir à une impasse, à un rejet, une non-admission du recours.
La justice (et le pouvoir) craint essentiellement une révolte spontanée et immédiate des citoyens suite à un délibéré durant l'audience, il est donc nécessaire pour elle de gagner du temps et d'entretenir une certaine croyance quant aux possibilités des justiciables d'obtenir réparation en appel puis en cassation.Le leurre fonctionne très bien, essentiellement à cause de l’ignorance de l’immense majorité des citoyens en matière procédurale et leur croyance bien naïve en ces institutions.
Abordons les problèmes posés par les différentes cours :
1° - Le Conseil d’Etat :
Comme la plupart des autres cours suprêmes, il subit de plein fouet une importante inflation de requêtes ; celles-ci ont été multipliées par 3 en quelques années et le phénomène s’accélère.
Or la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif a " résolu " le problème. En effet son article 11 permet d’écarter tout justiciable " en toute légalité " en instaurant une procédure préalable d’admission des pourvois.
Ainsi le juge peut-il décider unilatéralement et sans besoin de motiver sa décision, qu’un justiciable n’est pas admis à faire valoir ses droits. Quel bel exemple de démocratie à la française !
Il en résulte évidemment une procédure élitiste dans laquelle le simple citoyen est maintenu dans l’illusion d’un accès à la justice de son pays :
Article 11 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 :
" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. "
Ce texte, qui a été intégré au Code de justice administrative (art. L 822-1), ouvre la voie à un système discriminatoire dont le but est à l’évidence d’écarter tout recours pouvant être gênant pour le pouvoir en place.
Car enfin qui peut répondre aux questions suivantes :
• Qu’est-ce qu’un " moyen sérieux " ?
• Selon quels critères, quelles définitions précises, peut-on décider ou non de l’admission d’un pourvoi, qu’un pourvoi est irrecevable ?
Aucune définition n’est proposée.
Le sieur Guy Canivet, président de la Cour de cassation et grand ami de l’escroc Chirac, dans un exercice de démagogie aveuglante dont il a le secret, tente de nous faire croire, par un premier texte publié en 1997 puis un autre en 2003, que ce système de filtration mis en place au Conseil d’état et à la Cour de cassation n’est destiné qu’à permettre une meilleure administration de la justice en éliminant les recours manifestement infondés ou irrecevables qui, selon lui, entravent inutilement les procédures.
En réalité tout cela est poudre aux yeux ; l'arbitraire le plus total quant à la sélection des pourvois est de mise, selon le bon vouloir, le fait du prince ; c'est à dire du juge et de l'Etat. (perdons toute illusion quant à la séparation des pouvoirs !)En effet, [bgcolor=#FFFF99]à quoi sert donc de saisir le Conseil d’Etat si au final ce dernier peut écarter cette saisine au niveau de la cassation sans avoir à motiver son refus ![/bgcolor]
2° - La Cour de cassation (toutes chambres confondues) :
Elle se situe dans une position analogue au Conseil d’Etat.
La justice, fidèle alliée du pouvoir ou des politiques en place depuis des siècles, n’a pas intérêt à ce que le peuple puisse contester ses fondements, sa machinerie interne, ses privilèges exorbitants.
Ainsi, en votant la loi organique scélérate N° 2001-539 du 25 juin 2001 dite loi Jospin 2001 relative au statut des magistrats. (entrée en vigueur au 1er janvier 2002), [bgcolor=#FFFF99]les députés ont tout simplement enterré tout principe démocratique lié au fait de demander des comptes à l’Etat ou à un tiers par l’intermédiaire d’une procédure judiciaire.[/bgcolor]
Peu de personnes connaissent cette loi qui est pourtant essentielle car elle détermine, en son article 27, les conditions d’admission d’un pourvoi en cassation.
Article 27 I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : [color=gray]" Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. "[/color]II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
" La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. "
[color=red]Le justiciable français d’après-guerre s’estimait protégé par l’obligation faite à tous les tribunaux jusqu’au plus haut niveau, de répondre à chaque instance par un descriptif de son contenu et une réponse détaillée à l’ensemble des conclusions et moyens développés. Cette obligation de motivation, alliée à la publicité des jugements, était considérée comme la principale garantie de l’impartialité et l’indépendance de la justice.
Il n’appartenait pas à la Cour de statuer a priori sur les chances de succès du recours. Elle ne pouvait l’écarter qu’en cas de non-respect de la forme (par exemple, en matière pénale, pour dépassement du délai de pourvoi - article 568 du CPP)
Désormais, la Cour écarte 95% des demandes en déclarant unilatéralement, de façon dictatoriale et antidémocratique que le recours n’est pas fondé et qu’il ne peut par conséquent pas faire l’objet d’une étude de sa part ; entraînant ainsi la non-admission systématique du pourvoi.
Ainsi, le justiciable qui " dérange " la Cour (et l’Etat), et/ou quelque justiciable " haut placé " par ses propos juridiques, se verra privé de recours au plus haut niveau en toute légalité apparente sur le fondement notamment de l’alinéa 4 de l’article 136 du Code de l’organisation judiciaire modifié par la loi scélérate du 25 juin 2001 susnommée. [/color]
Ces décisions sont d’autant plus redoutables qu’elles trouvent prétexte et appui, comme nous allons le voir infra, sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sensée pourtant être le garant du respect des droits citoyens ; chaque Cour se " renvoyant la balle " quant au respect du droit à l’accès d’un tribunal tel qu’énoncé dans l’article 6 de la ConvESDH.
Allons-nous vers la fin du droit écrit tel qu’instauré avec force durant la révolution française de 1789 pour s’affranchir du pouvoir discrétionnaire de l’ancien régime ?
Car comme l’écrit ; justiciable_fr@yahoo.fr
" Si les décisions de justice écrites, avec description de l’affaire et réponse motivée des juges aux arguments des parties, faisaient défaut, alors les lois et décrets perdraient leur signification dès lors qu’il n’y aurait pas de jurisprudence faisant état de la manière dont ils sont interprétés et appliqués dans la pratique. Il n’y aurait pas, non plus, de garantie de l’égalité effective des citoyens devant la loi et la justice. Ce serait, à terme, le " droit " pour quelques-uns mais le pouvoir discrétionnaire à l’encontre de la grande majorité des citoyens, non pas à cause des juges mais du système mis en place. Sans motivation écrite, et publique, de tous les jugements, il n’y a pas de véritable droit écrit. "
Cette exclusion " des gueux justiciables " a commencé sous Jospin et perdure avec le gouvernement Rafarin, puis les lois liberticides de Perben et de Sarkozy.
Ces messieurs-dames de droite comme de gauche s’entendent à merveille pour fortifier leur justice de classe ; justice des (pseudo)élites.
On peut lire dans le Code de l’Organisation Judiciaire que la dernière loi en date ayant fondé cet article est la
" (Loi nº 2001-539 du 25 juin 2001 art. 27 Journal Officiel du 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) "
L’ouvrage " Droit et pratique de la cassation en matière civile ", LITEC 2003, écrit notamment à ce sujet :
" La décision de non-admission est dispensée de motivation spéciale, sans que cette dispense soit contraire aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme… " et nous renvoie même à une décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme antérieure à la loi de 2001, suite à un recours faisant remarquer que le Conseil d’Etat rendait de plus en plus télégraphiques ses décisions sur l’admission des pourvois en cassation. Il s’agit de l’arrêt Société Immeuble Groupe Kosser c/ France, 9 mars 1999 qui dit notamment :
" l’article 6 de la Convention n’interdit pas aux États contractants d’édicter des réglementations régissant l’accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d’assurer une bonne administration de la justice ". (…) La réglementation relative à la saisie d’une juridiction de recours vise assurément à une bonne administration de la justice… "
C'est pourquoi, depuis quelque temps, de nombreux justiciables ayant saisi la Cour de Cassation reçoivent pour toute réponse une " décision type " dont, une fois les références de forme enlevées, le seul contenu réel est à peu près : [color=gray]" Attendu qu'aucun des écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi... " [/color] [b]Aucun descriptif du recours, aucune motivation circonstanciée.[/b]Cette affaire est gravissime car désormais, depuis le 1er janvier 2002, tout justiciable "gênant" verra systématiquement et légalement son recours exclu avant même d'être examiné ; les cours suprêmes n'ayant pas à motiver leur refus d'admission !
Il s’agit ici d’un déni de justice caractérisé, d’une atteinte insupportable aux droits de l’homme les plus élémentaires ; celui d’être jugé par un tribunal.
Et la Cour Européenne des Droits de l’Homme entérine de facto toutes ces décisions sans état d’âme !!!
3° - La CEDH
Un simple calcul fait ressortir les éléments suivants :
On considère qu’il y a 50 000 requêtes annuelles déposées à destination des 45 juges de la CEDH.
En supposant que ces juges travaillent 30 heures par semaine à raison de 40 semaines par an à examiner ces requêtes (ce qui est largement exagéré, notamment parce qu’ils effectuent également d’autres tâches), on parviendrait à un total de 54 000 heures.
Étant donné que les décisions d’admission des requêtes se prennent sur la base de la collégialité de 3 juges, on arrive à 17 000 heures de travail pour examiner 50 000 requêtes ; soit environ 15 à 20 minutes par requête.
Vu la complexité de celles-ci, il est matériellement impossible de les traiter décemment.
La CEDH procède donc par élimination systématique.
D’ailleurs si l’on considère les numéros des requêtes consignées par la CEDH par exemple pour l’année 2005 (entre le numéro 4026 et le numéro 4857), on en déduit que seules 800 d’entre elles ont su trouver grâce aux yeux de la cour, soit environ 1,5% du total des requêtes déposées cette année !
La Cour Européenne des Droits de l’Homme applique-t-elle sa propre convention, notamment la principe du procès équitable qui exige entre autres l’impartialité du tribunal et l’audience publique ?
La CEDH, au constat des 50 000 demandes enregistrées annuellement, n’a pas les moyens de traiter ces plaintes. Elle a donc mis en place depuis longtemps un système de « classement sans suite » s’acheminant ainsi vers une justice de caste dans laquelle seule la plainte d’une partie pouvant s’adjoindre les services d’un avocat spécialisé aura quelque chance d’être examinée (et encore ! la CEDH statuant a minima des dispositions de la Convention), les autres (98% restants !) recevront tous après plusieurs années d’attente la même lettre volontairement laconique.
LETTRE TYPE DE LA COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L'HOMME POUR LES " IRRECEVABLES " [color=gray]" COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L'HOMME Conseil de l'Europe Strasbourg Monsieur (ou Madame, etc.).... (...) Section (référence) Requête n°.... (requérant) contre (Etat) (date) Monsieur (ou Madame, etc.).... Je porte à votre à votre connaissance que la Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant le... en un comité de trois juges (noms des juges) en application de l'article 27 de la Convention, a décidé en vertu de l'article 28 de la Convention de déclarer irrecevable la requête précitée, les conditions posées par les articles 34 ou 35 de la Convention n'ayant pas été remplies. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Cette décision est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d'autres précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Vous ne recevrez pas d'autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d'un an à compter de la date d'envoi de la présente lettre. La présente communication vous est faite en application de l'article 53 § 2 du règlement de la Cour. " [/color]Le destinataire est tellement général, qu'on ne sait même pas s'il s'agit de l'article 34 ou de l'article 35.
Aucune mention de l’objet de la requête, ni des demandes et arguments du requérant, pas plus que des motifs de la déclaration d’irrecevabilité. La communication avec le requérant est définitivement interrompue par le greffe, qui annonce d’emblée la future destruction du dossier.
Accepterions-nous un tel droit en France ?
En tout cas, à ce jour l’obligation de motivation des jugements est incontournable, y compris pour les cas d’irrecevabilité manifeste. Pourtant, le droit de la CEDH prime à présent sur le droit français et nous n’avons rien dit.
Plutôt que de s’interroger sur le fond de l’affaire, en tentant de résoudre à la base les dysfonctionnements judiciaires (le mot est très faible !) qui engendrent un tel afflux de demandes, un système de filtrage analogue à celui de la CEDH a été mis en place en 1997 pour le Conseil d’Etat et en 2001 pour la Cour de cassation.
Quelques mots au sujet de la CEDH :
[bgcolor=#FFFF99]Cette cour, qui apparaît naïvement aux yeux de très nombreux justiciables comme étant la bouée de sauvetage à leurs problèmes, n’est en fait qu’une cour de légitimation des juridictions des différents pays la composant.[/bgcolor]
Et contrairement à ce qu’elle tente de nous faire croire, elle ne statue qu’a minima des différentes lois en vigueur.
En effet, la CEDH, sensée pourtant au minimum respecter sa propre convention, la viole allégrement en utilisant un subterfuge qui en dit long sur la légitimité d’une telle cour !
Dans l’affaire Salé contre France, nous avons la confirmation de ces propos. (voir infra)
Le requérant, M. Salé invoquait l’article 6.1 de la ConvESDH qui dispose que toute personne doit pouvoir bénéficier d’un tribunal établi par la loi pour statuer sur son affaire.
Il dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation qui l’a débouté sans aucune motivation, en vertu du fameux alinéa 4 de l’article 136 du COJ. (non-admission du pourvoi).
Pourtant la CEDH a conclu à la non-violation, s’appuyant notamment sur la loi Jospin de 2001.
On se trouve en présence d’un " renvoi d’ascenseur " entre la France et la CEDH très fréquent entre les juridictions internes, aucune ne voulant déjuger l’autre.
D’autre part, interrogeons-nous quant à l’origine de cette cour européenne.
Créée en 1959 à l’instigation des États-Unis pour tenter de contrer le communisme (et notamment la montée de la guerre froide), elle est le reflet d’un système affairiste et puritain décadent visant à donner le change aux aides financières conséquentes des USA vers la France, l’Allemagne et différents pays européens à la sortie de la deuxième guerre mondiale.
À ce titre, elle ne peut prétendre représenter une quelconque garantie de démocratie et de préservation des droits de l’homme.
Les électeurs en 2007 sont invités à voter avec circonspection car il est indispensable d’exiger une véritable révolution tant constitutionnelle que judiciaire, et ce ne sont pas les mesurettes proposées par la commission d’Outreau qui satisferont les très nombreux justiciables spoliés par un système que l’on peut qualifier de maffieux à défaut d’être antidémocratique.
Deuxième partie à suivre : Comment agir ?
Note : Salé c. France (requête no 39765/04) Non-violation de l’article 6 § 1 (équité)
Le requérant, Christophe Salé, est un ressortissant français né en 1965 et résidant à Petite Foret (France).
Licencié pour faute lourde en septembre 2000, le requérant intenta une procédure contre son ancien employeur, la SA Fontaine-Desmoulins, dans le cadre de laquelle il se pourvut en cassation. Par un arrêt du 30 juin 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis au motif que ses moyens " n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi " ; cette décision visait l’article L.131-6 du code de l’organisation judiciaire, lequel institue une procédure spécifique d’examen des pourvois en cassation.
L’intéressé dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, résultant selon lui notamment de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document aurait été fourni à l’avocat général, et du sens des conclusions de ce magistrat auxquelles il n’avait donc pu répondre. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que dans le cadre des procédures préalables d’admission des pourvois en cassation aboutissant à une décision de non-admission, le débat juridique portant sur le mérite du pourvoi est sensiblement réduit puisqu’il s’agit, selon les termes de l’article L.131-6, de pourvois irrecevables ou manifestement dénués de fondement.
Ainsi, l’éventuelle communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur, et la possibilité pour lui de répliquer par une note en délibéré aux conclusions orales de l’avocat général n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige dans la mesure où la solution juridique retenue dans le cadre de la procédure préalable d’admission des pourvois ne prête guère, de par sa nature, à discussion. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
Merci Revol, pour ces passionnantes contributions, que je découvre tardivement : j’ai dû les recevoir à un moment où je n’avais pas le temps de lire d’aussi longs textes, mais c’était une erreur de les « zapper », sans y penser vraiment, car ils sont importants.
J’y ai ajouté des mises en forme pour faciliter une lecture diagonale, mais vous trouverez peut-être cela cavalier et/ou contre-productif : n’hésitez pas, évidemment, à corriger ou annuler mes mises en forme si elles vous dérangent
Si je ne m’abuse, il nous manque la partie [bgcolor=#FFFF99]II – L’élection des juges et le rôle des citoyens au sein des tribunaux (inspiration et amélioration des méthodes étrangères)[/bgcolor], pourtant bien alléchante dans son intitulé.
À propos, vous avez sans doute noté que Rosanvallon a évoqué l’élection des juges dans une de ses leçons de cette année au Collège de France (celle du 31 mai au moins, mais il y en peut-être d’autre), n’est-ce pas ? (voir ma page récapitulative sur l’apport de Pierre Rosanvallon dans notre lutte contre les abus de pouvoir). C’était un cours vraiment passionnant.
Je devrais peut-être compléter l’intitulé de ce forum et y ajouter « et responsables de leurs fautes devant des jurys indépendants de la magistrature », non ?
Qu’en pensez-vous, tous ?
Amicalement.
Étienne.
Ci-après, voici une copie d’un court échange qui a commencé sur le fil concernant la monnaie, mais qui devrait se dérouler ici :
[bgcolor=#CCFFFF]Étienne (message du 24 janvier 2008, à 21h14) :[/bgcolor]
[align=center][size=15][bgcolor=#FFFF99][b]Tony Blair devient conseiller de la banque américaine JPMorgan[/b][/bgcolor][/size][/align]LONDRES, 10 jan 2008 (AFP) - [color=red][b]L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a été embauché jeudi comme conseiller à temps partiel par la banque américaine JPMorgan[/b][/color], a annoncé celle-ci dans un communiqué, et ce [s]ne[/s] pourrait [n']être que son [b]premier pas[/b] dans le secteur privé, selon la presse.M. Blair conseillera la direction générale de la banque, « apportant son
immense expérience internationale pour lui fournir un avis stratégique et une
vision de l’intérieur sur les questions politiques mondiales et sur les
tendances émergentes », se félicite JPMorgan dans le communiqué.L’ancien Premier ministre participera de surcroît au nom de JPMorgan à
certains évènements et conférences, selon la banque.« Nous sommes honorés » de la décision de M. Blair, s’est félicité le
président directeur général Jamie Dimon, estimant que l’ancien dirigeant
« apportera à nos responsables et à nos clients une vision mondiale unique et
irremplaçable, particulièrement précieuse dans une période aussi tourmentée ».Cité dans le communiqué, M. Blair a souligné pour sa part « cette grande
occasion de pouvoir contribuer au travail de JPMorgan Chase », qualifiée de
« compagnie de premier ordre à la pointe de l’économie mondiale, avec une
présence pratiquement dans chaque partie du monde ».Selon un cabinet de recrutement new-yorkais cité jeudi par le Financial
Times (FT), [bgcolor=#FFFF99]son rôle chez JPMorgan lui vaudra sans doute une rémunération de
plus d’un million de dollars par an.[/bgcolor]M. Blair, 54 ans, désormais représentant du Quartette pour le Proche-Orient,
a lui-même confié au FT qu’il comptait prochainement accepter « une petite
poignée » de postes similaires de la part de différentes entreprises dans des
secteurs variés.« Je me suis toujours intéressé au commerce et à l’impact de la
mondialisation. De nos jours, la confluence entre la politique et l’économie est
très puissante dans les différentes parties du monde, dont les marchés
émergents », observe-t-il.M. Blair a déjà une expérience de conférencier international très bien
rémunéré, comme par exemple l’ancien président américain Bill Clinton. Il y a
quelques mois, la presse chinoise avait ainsi critiqué sa rémunération de
500.000 dollars pour trois heures de présence à une conférence dans le sud de la
Chine.Il aurait aussi perçu une avance de quelque 10 millions de dollars pour ses
mémoires, rappelle le FT.[size=11][color=black]M. Blair ne sera pas non plus le premier ancien dirigeant à travailler pour le privé : [b]l'ancien Premier ministre britannique conservateur [bgcolor=#FFFF99]John Major[/bgcolor] et l'ancien président américain [bgcolor=#FFFF99]George Bush[/bgcolor] sont tous deux devenus conseillers du fonds d'investissement américain [bgcolor=#FFFF99]Carlyle[/bgcolor].[/b][/color][/size]M. Blair, qui est cité régulièrement comme le favori du président de la République française Nicolas Sarkozy pour devenir [color=purple][b]président de l'Union européenne[/b][/color], a également indiqué au FT qu'il comptait lancer une fondation oecuménique, alors qu'[color=purple][b]il vient lui-même de se convertir au catholicisme[/b][/color], et qu'il allait probablement travailler aussi sur le changement climatique.AFP 09h53 - 10 JAN 08
Monsieur Blair devrait croupir en prison pour cette corruption qui démasque les vrais maîtres du pouvoir.À ce niveau de prévarication, on se demande s’il faut rire ou pleurer.
Ces retours d’ascenseurs devraient être criminalisés au plus haut niveau du droit :
à l’évidence, toute Constitution honnête devrait interdire à vie toute situation de cette nature.
Cela fait partie du statut de l’élu.Mais le fait que ce soit des banques qui dominent ainsi nos « élus », comme on maîtrise des marionnettes, me fait relayer l’information au rayon de la monnaie.
Je n’arrive pas à me défaire d’une lancinante envie de vomir…
Étienne.
Quand on voit qu'une personne comme Alain Juppé, condamnée pour corruption, sera surement élue au 1er tour qqs années plus tard comme maire de Bordeaux, on se rend compte que dans notre société la corruption est considérée comme un délit vraiment mineur.[bgcolor=#CCFFFF][url=http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=3170#p3170]Jacques (message du 25 janvier 2008, à 5h17) :[/url][/bgcolor]
[b]Corruption/prise illégale d'intérêts[/b]Sandy (3169).
Alain Juppé n’a pas été condamné pour corruption (qui supposerait un enrichissement personnel) mais pour prise illégale d’intérêts dans l’affaire des postes fictifs de la mairie de Paris. La Cour d’appel a, précisément, souligné qu’il n’y avait pas eu enrichissement personnel.
La corruption et la prise illégale d’intérêts font l’objet d’articles distincts du code pénal.
Entre ce qui a été reproché à Alain Juppé et ce qui ne sera pas reproché à Tony Blair, je fais une différence (que vous ferez vous aussi sans doute), et qui n’est pas à l’avantage du second. Il faut ajouter que la pratique coupable à laquelle s’est laissé aller M. Juppé était considérée comme naturelle, sinon favorable au développement démocratique, avant que la loi en fasse un délit. Je n’excuse pas M. Juppé : mais, j’y reviens, il faut faire la différence entre cette pratique et la corruption.
Autrement, il y a du bon dans la nouvelle que Tony Blair a accepté un poste de conseiller chez JP Morgan :ça m’étonnerait qu’il renonce à un million de dollars par an pour se porter candidat à la présidence de l’UE. Ouf !
Même avec plus d’indulgence qu’Étienne à l’égard des politiciens, on a un mauvais goût dans la bouche. JR
[b]Les attendus du jugement de première instance contre Alain Juppé[/b] doivent rester en mémoire, me semble-t-il : http://dbminos.club.fr/libreinfo/plaquette03_67.htmRevoir aussi le « traitement médiatique » du cas Juppé :
Ne pas oublier non plus que [b][bgcolor=#FFFF99]le Ministère public (le Procureur), celui qui défend les intérêts de la société et réclame (ou ne réclame pas !) une peine, ce juge n'est pas un vrai juge car il n'est pas indépendant ; il est même complètement dépendant ; et pas dépendant de n'importe qui : il est carrément [u]hiérarchiquement subordonné[/u] au pouvoir exécutif, c'est-à-dire aux hommes au pouvoir qu'il peut être appelé à juger.[/bgcolor][/b][color=red][b]La possibilité de maîtriser l’accusation publique — à travers les réquisitions et l’appréciation de l’opportunité des poursuites — est, pour les hommes au pouvoir, une garantie majeure d’impunité et un outil pour se protéger les uns les autres ; je trouve cela révoltant.
Cette source majeure d’injustice disparaîtra naturellement dans une Constitution écrite pas des auteurs désintéressés.[/b][/color]
À l’évidence, encore une fois, ce qui compte, ce n’est pas qui vote la Constitution, ce qui compte, c’est qui écrit la Constitution.
Je vous rappelle ce fil important : [bgcolor=#FFFF99]2C Les juges doivent être totalement indépendants du pouvoir exécutif[/bgcolor], où il ne faut pas rater les commentaires passionnants de « Revol ».Dans l’affaire Juppé, il semble bien que c’est surtout le courage héroïque de quelques petits juges qui a permis le jugement de première instance, dans un décor d’institutions bien verrouillées pour protéger les hommes au pouvoir de toute punition sérieuse : je ne sais pas s’il existe des études statistiques poussées sur le sujet, mais on dirait que les hommes politiques ne sont jamais vraiment condamnés à quoi que ce soit, on dirait qu’ils n’ont tous que des peines avec sursis.
Étienne.
PS : nous devrions peut-être continuer cette conversation dans le fil indiqué ci-dessus car elle est sans rapport direct avec la monnaie, n’est-ce pas ? (C’est de ma faute, pardon.)
1) La condamnation d’Alain Juppé - 2) Les procureurs, &
Ceci à propos du message suivant (3172) d’Étienne, initialement paru sous le fil 07 :
[i]Les attendus du jugement de première instance contre Alain Juppé doivent rester en mémoire, me semble-t-il :
http://dbminos.club.fr/libreinfo/plaquette03_67.htm
Revoir aussi le « traitement médiatique » du cas Juppé :http://www.acrimed.org/mot770.html
Ne pas oublier non plus que le Ministère public (le Procureur), celui qui défend les intérêts de la société et réclame (ou ne réclame pas !) une peine, ce juge n’est pas un vrai juge car il n’est pas indépendant ; il est même complètement dépendant ; et pas dépendant de n’importe qui : il est carrément hiérarchiquement subordonné au pouvoir exécutif, c’est-à-dire aux hommes au pouvoir qu’il peut être appelé à juger.
La possibilité de maîtriser l’accusation publique — à travers les réquisitions et l’appréciation de l’opportunité des poursuites — est, pour les hommes au pouvoir, une garantie majeure d’impunité et un outil pour se protéger les uns les autres ; je trouve cela révoltant.
Cette source majeure d’injustice disparaîtra naturellement dans une Constitution écrite pas des auteurs désintéressés.
À l’évidence, encore une fois, ce qui compte, ce n’est pas qui vote la Constitution, ce qui compte, c’est qui écrit la Constitution.
Je vous rappelle ce fil important : 2C Les juges doivent être totalement indépendants du pouvoir exécutif, où il ne faut pas rater les commentaires passionnants de « Revol ».
Dans l’affaire Juppé, il semble bien que c’est surtout le courage héroïque de quelques petits juges qui a permis le jugement de première instance, dans un décor d’institutions bien verrouillées pour protéger les hommes au pouvoir de toute punition sérieuse : je ne sais pas s’il existe des études statistiques poussées sur le sujet, mais on dirait que les hommes politiques ne sont jamais vraiment condamnés à quoi que ce soit, on dirait qu’ils n’ont tous que des peines avec sursis.[/i]
Je voudrais faire les commentaires suivants :
On peut ne pas aimer l’arrêt de la Cour d’appel, et on peut trouver à redire au jugement du tribunal de grande instance : la preuve. Il reste que la décision de justice définitive se trouve dans l’arrêt de la Cour d’appel et là seulement.
Contrairement à Étienne, je trouve excellent que le procureur soit un fonctionnaire du ministère de la justice soumis à la voie hiérarchique. Le rôle du procureur, en effet, n’est pas de rendre la justice, mais (comme Étienne le rappelle à juste titre) de représenter les intérêts de la société auprès des juridictions. Or, les intérêts de la société débordent largement ceux de la justice, et ils doivent rester soumis à l’appréciation du pouvoir exécutif - autrement dit, du gouvernement - lequel doit pouvoir donner à tout moment des instructions au procureur, y compris dans un dossier particulier, sous le contrôle général du pouvoir législatif (le parlement).
Contre le risque d’abus du parquet, il y a la réalité que le procureurs généraux, les avocats généraux, les procureurs et les substituts ont suivi exactement la même formation que les juges et sont appelés à devenir ou redevenir juges à tout moment : dans la plupart des cas, l’intérêt général de la justice fera donc naturellement partie de leurs préoccupations. En outre, ils bénéficient d’une large liberté de conscience : comme on sait (« La plume est serve mais la parole est libre »), leurs réquisitions écrites doivent être conformes aux instructions éventuelles de la voie hiérarchique, mais ils sont libres de leurs déclarations orales devant le tribunal. Enfin, leur action marche avec celle du juge d’instruction, vrai juge (du siège) chargé de formuler les chefs d’inculpation (de « mettre en examen », dans le nouveau style), dans le contexte d’un système inquisitoire souvent plus protecteur du droit des accusés que le système accusatoire - fondé sur une égalité de traitement plus ou moins fictive.
Ça n’empêche pas que notre système a des défauts et que l’indépendance fonctionnelle des juges demande à être renforcée. JR
[bgcolor=#FFFF99][b]Alain Supiot : « Voilà l' "économie communiste de marché" »[/b][/bgcolor]En rendant les juges dépendants, pour leur carrière, des exécutifs qui sont censés juger, les institutions européennes nous condamnent (sans institution pour résister, puisque le Parlement européen n'a pas de pouvoir) à un [b]gouvernement des juges[/b], mais en apparence seulement puisque les juges sont sous tutelle : c'est plus grave encore, puisque c'est une [b]confusion des pouvoirs maximum, entre les mains des exécutifs[/b], qui nous est imposée... sans référendum !Une critique accablante de l’Union européenne par un Européen spécialiste du Droit du travail.
par Luc Douillard, sur Respublica
Friedrich Hayek et la « démocratie limitée ». « Sécession des élites ». Conseil national de la Résistance. « Smic mondial ».
Voici un texte très important, qui est une accusation inédite et accablante de la construction institutionnelle actuelle de l’Union européenne, d’un point de vue social et démocratique, à l’occasion de deux décisions récentes et iniques de la Cour de justice européenne, visant à mettre radicalement en cause le droit de grève et la liberté syndicale. L’auteur Alain Supiot n’a pas tort de rappeler ici le programme et les conquêtes sociales du Conseil national de la Résistance (1944). Dans une présentation de ce texte (d’abord paru la semaine dernière dans « Le Monde » daté du 25 janvier 2008), le sociologue nantais Jacky Réault écrivait très justement : « Voilà pour longtemps je le crains un texte d’anthologie. Peut-être n’avez vous pas vu passer cet article très inhabituel pourtant dans les pages du « Monde », à la tonalité inhabituelle aussi depuis si longtemps sous la plume d’Alain Supiot, théoricien du droit du travail, si longtemps confiant dans le dit « processus » européen, ce qu’il nomme désormais cette « sécession des élites » et que, constante de l’histoire de France, Versailles symbolise ces jours-ci. Au fait quel était le cri de ralliement du printemps 1789 ? Bon courage pour l’hiver, l’hiver finit toujours. »
Alain Supiot, un très grand nom de la recherche internationale sur le droit social, prédit ici le pire pour cette Europe conçue exclusivement selon les plans de Friedrich Hayek, le père de la « démocratie limitée » au nom du libéralisme (en fait à mon avis un « antilibéralisme-capitaliste » forcené, basé sur la négation du droit à l’initiative des citoyens, qu’elle soit politique, économique et sociale ou bien culturelle, et sur la concurrence sauvage de tous contre tous, radicalement « faussée » par le recours au pire esclavagisme social : celui qui est garanti par la dictature léniniste chinoise). À cet égard, il serait urgent de mener enfin un combat démocratique planétaire pour un Droit international du travail, digne de ce nom, autour de l’objectif d’un « smic mondial » social et écologique. C’est un combat ni plus, ni moins utopique, ni plus, ni moins urgent, que celui des abolitionnistes de la traite esclavagiste à la fin du XVIIIe et au début du XXe siècles. Que manque-t-il seulement pour engager ce combat dans l’opinion publique et l’imposer dans les enceintes insitutionelles de l’Europe, du G9 et de l’ONU ? Seulement la volonté politique de se consacrer tous ensemble et sans faux-semblant, à un objectif commun et supérieur, comme pendant la Résistance anti-nazie.
Alain Supiot écrit notamment à propos de notre Europe présente, celle du traité de Lisbonne : « Le blocage progressif de tous les mécanismes politiques et sociaux susceptibles de métaboliser les ressources de la violence sociale ne pourra bien sûr engendrer à terme que de la violence, mais ce sont les Etats membres et non les institutions communautaires qui devront y faire face. »
À méditer !
Luc Douillard
[bgcolor=#FFFF99][b]Voilà l' "économie communiste de marché"[/b][/bgcolor], par [b]Alain Supiot[/b] "Le Monde", 25 janvier 2008[bgcolor=#FFFF99]La Cour de justice européenne détient une part essentielle du pouvoir législatif dans l’Union. À la différence de nos juridictions, elle statue pour l’avenir par disposition générale et à l’égard de tous, comme la loi elle-même.[/bgcolor]
Par deux arrêts, capitaux pour le devenir de « l’Europe sociale », elle vient de trancher la question de savoir si les syndicats ont le droit d’agir contre des entreprises qui utilisent les libertés économiques garanties par le traité de Rome pour abaisser les salaires ou les conditions de travail.
Dans l’affaire Viking, une compagnie finlandaise de navigation souhaitait faire passer l’un de ses ferrys sous pavillon de complaisance estonien, afin de le soustraire à la convention collective finlandaise. L’affaire Laval concernait une société de construction lettonne, qui employait en Suède des salariés lettons et refusait d’adhérer à la convention collective suédoise. Dans les deux cas, les syndicats avaient recouru à la grève pour obtenir le respect de ces conventions, et la Cour était interrogée sur la licéité de ces grèves.
Le droit de grève étant explicitement exclu du champ des compétences sociales communautaires, un juge européen respectueux de la lettre des traités se serait déclaré incompétent. Mais la Cour juge depuis longtemps que rien en droit interne ne doit échapper à l’empire des libertés économiques dont elle est la gardienne. Elle s’est donc reconnue compétente. L’arrêt Laval interdit aux syndicats d’agir contre les entreprises qui refusent d’appliquer à leurs salariés détachés dans un autre pays les conventions collectives applicables dans ce pays. Au motif qu’une directive de 1996 accorde à ces salariés une protection sociale minimale, la Cour décide qu’une action collective visant à obtenir, non pas seulement le respect de ce minimum, mais l’égalité de traitement avec les travailleurs de cet Etat, constitue une entrave injustifiée à la libre prestation de services.
L’arrêt Viking affirme que le droit de recourir à des pavillons de complaisance procède de la liberté d’établissement garantie par le droit communautaire. Il en déduit que la lutte des syndicats contre ces pavillons est de nature à porter atteinte à cette liberté fondamentale. La Cour reconnaît certes que le droit de grève fait « partie intégrante des principes généraux du droit communautaire ». Mais elle interdit de s’en servir pour obliger les entreprises d’un pays A qui opèrent dans un pays B à respecter l’intégralité des lois et conventions collectives de ce pays B. Sauf « raison impérieuse d’intérêt général », dont la Cour se déclare seule juge, les syndicats ne doivent rien faire qui serait « susceptible de rendre moins attrayant, voire plus difficile » le recours aux délocalisations ou aux pavillons de complaisance.
Cette jurisprudence jette une lumière crue sur [bgcolor=#FFFF99]le cours pris par le droit communautaire. Il échappait déjà à peu près complètement aux citoyens, tant en raison de l’absence de véritable scrutin à l’échelle européenne que de la capacité des Etats à contourner les résistances électorales lorsqu’elles s’expriment dans des référendums nationaux. L’apport des arrêts Laval et Viking est de le mettre également à l’abri de l’action syndicale.[/bgcolor] À cette fin, les règles du commerce sont déclarées applicables aux syndicats, au mépris du principe de « libre exercice du droit syndical », tel que garanti par la convention 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Le droit de grève et la liberté syndicale sont le propre des vraies démocraties, dans lesquelles l’évolution du droit n’est pas seulement imposée d’en haut, mais vient aussi d’en bas, de la confrontation des intérêts des employeurs et des salariés. Le blocage progressif de tous les mécanismes politiques et sociaux susceptibles de métaboliser les ressources de la violence sociale ne pourra bien sûr engendrer à terme que de la violence, mais ce sont les Etats membres et non les institutions communautaires qui devront y faire face.
L’Europe est ainsi en passe de réaliser les projets constitutionnels de l’un des pères du fondamentalisme économique contemporain : Friedrich Hayek. [bgcolor=#FFFF99]Hayek a développé dans son oeuvre le projet d’une « démocratie limitée », dans laquelle la répartition du travail et des richesses, de même que la monnaie, seraient soustraites à la décision politique et aux aléas électoraux. Il vouait une véritable haine au syndicalisme et plus généralement à toutes les institutions fondées sur la solidarité[/bgcolor], car il y voyait la résurgence de « l’idée atavique de justice distributive », qui ne peut conduire qu’à la ruine de « l’ordre spontané du marché » fondé sur la vérité des prix et la recherche du gain individuel. Ne croyant pas à « l’acteur rationnel » en économie, il se fiait à la sélection naturelle des règles et pratiques, par la mise en concurrence des droits et des cultures à l’échelle internationale. Cette faveur pour le darwinisme normatif et cette défiance pour les solidarités syndicales se retrouvent dans les arrêts Laval et Viking.
Le succès des idées de « démocratie limitée » et de « marché des produits législatifs » doit moins toutefois aux théories économiques, qu’à la conversion de l’Europe de l’Est et de la Chine à l’économie de marché. Avec leur arrogance habituelle, les Occidentaux ont vu dans ces événements, et l’élargissement de l’Union qui en a résulté, la victoire finale de leur modèle de société, alors qu’ils ont donné le jour à ce que les dirigeants chinois appellent aujourd’hui « l’économie communiste de marché ».
On aurait tort de ne pas prendre au sérieux cette notion d’allure baroque, car elle éclaire le cours pris par la globalisation. Édifié sur la base de ce que le capitalisme et le communisme avaient en commun (l’économisme et l’universalisme abstrait), [bgcolor=#FFFF99]ce système hybride emprunte au marché la compétition de tous contre tous, le libre-échange et la maximisation des utilités individuelles, et au communisme la « démocratie limitée », l’instrumentalisation du droit, l’obsession de la quantification et la déconnection totale du sort des dirigeants et des dirigés. Il offre aux classes dirigeantes la possibilité de s’enrichir de façon colossale (ce que ne permettait pas le communisme) tout en se désolidarisant du sort des classes moyennes et populaires (ce que ne permettait pas la démocratie politique ou sociale des Etats-providence). Une nouvelle nomenklatura, qui doit une bonne part de sa fortune soudaine à la privatisation des biens publics, use ainsi de la libéralisation des marchés pour s’exonérer du financement des systèmes de solidarité nationaux.[/bgcolor]
Cette « sécession des élites » (selon l’heureuse expression de Christopher Lasch) est conduite par un nouveau type de dirigeants (hauts fonctionnaires, anciens responsables communistes, militants maoïstes reconvertis dans les affaires) qui n’ont plus grand-chose à voir avec l’entrepreneur capitaliste traditionnel. Leur ligne de conduite a été exprimée il y a peu avec beaucoup de franchise et de clarté par l’un d’entre eux : il faut « défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance ». En tête de ce programme figuraient « l’établissement de la démocratie la plus large (…), la liberté de la presse et son indépendance à l’égard des puissances d’argent, (…) l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie, (…) la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un syndicalisme indépendant ». Rien de tout cela n’est en effet compatible avec l’économie communiste de marché.
Alain SUPIOT, docteur d’Etat, agrégé de droit, licencié en sociologie.
Professeur à Poitiers puis à Nantes, a été chercheur à Berkeley, Florence et Berlin.
Membre du conseil scientifique de la International Labour Review (BIT, Genève).
Membre du Conseil d’administration de la Fondation MSH de Paris.
Membre de l’Institut universitaire de France.
Membre du Conseil scientifique de la « Revue internationale du travail ». Collaborateur régulier de la revue « Droit Social ».
Il a surtout publié dans le domaine du droit du travail et de la sécurité sociale. Ses travaux actuels portent sur l’analyse des fondements juridiques du lien social et de ses transformations.
À partir de quand parle-t-on de régime totalitaire ?
Il semble urgent de sortir de ce piège à rats.
Étienne.
Gouvernement des juges
Le gouvernement des juges, sous tutelle ou non, est une des dictatures les plus pernicieuses qui puissent exister : la dictature de l’opinion publique filtrée par les puissants.
Ça se combat 1) en interdisant aux tribunaux de se prononcer par voie de dispositions générales (ils doivent se limiter à appliquer la loi aux cas particuliers), et 2) en adoptant rapidements les lois nécessaires pour corriger les interprétations judiciaires socialement hasardeuses ou erronées. JR
Tony Blair conseiller de la Banque J. P. Morgan…
… et Dominique Strauss-Kahn directeur général du FMI.
C’est kif-kif bourricot. JR
Une vraie perle…
[bgcolor=#FFFF99]La réforme de la juridiction administrative. Prolégomènes pour une transsubstantiation[/bgcolor]
http://www.blogdroitadministratif.net/index.php/2009/04/01/232-parodiparodi-partners
« Le texte reproduit ci-dessous est un document qui circule au sein des Tribunaux administratifs et Cours administratives d’appel. Il est signé d’un auteur inconnu mais dont le talent est grand. Cette date du 1er avril est le moment idéal pour le diffuser plus largement ».
Parodi § Parodi partners[b]CONFIDENTIAL DOCUMENT
[color=blue]DEVELOPMENT STRATEGY CONSEIL D’ÉTAT
2009-2020[/color][/b]
La présente Note Stratégique a pour objet de fixer la Development Strategy de la holding Conseil d’État (ci-dessous groupe CE) à horizon 2020 et ses modes d’implémentation.
L’objectif est clear :
- Consolider la place de n°1 français du groupe CE en développant une politique agressive vis-à-vis des concurrents
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La Development Strategy a été élaborée par la Team de Strategists du cabinet Parodi&Parodi en 2 heures, pour un coût de EUR € 3.570.000.
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DES POTENTIELS ÉNORMES DE DÉVELOPPEMENT, DANS UN MONDE MODERNE EN MOUVEMENT
Forces
Fondé il y a plus 2 siècles, le groupe CE est riche de son image de savoir faire traditionnel : certains vieux produits (Blanco, Pelletier) bénéficient toujours d’une image positive chez les personnes âgées. Il bénéficie d’un réseau de filiales en expansion continue : les TA et CAA, tous membres de la holding CE
Faiblesses
However, le groupe CE souffre d’une image trop old school, inadaptée aux Défis de Demain : il faut savoir lire et écrire, le groupe fabrique des produits avec des phrases très longues, et le siège social est Vétuste et pas Pratique, loin des Centres de Décisions Stratégiques de Demain (La Défense, Londres, Pékin).
Atouts
D’après le Micro-Trottoir exclusif réalisé par les équipes de Parodi&Parodi devant le siège social du groupe CE, le groupe CE est mal connu des Consommateurs Potentiels de Justice Administrative, marque phare du groupe CE. Les correspondants locaux de Parodi&Parodi partners ont le même Retour Terrain : partout où le groupe CE a des filiales, le Potentiel de Développement est encore important.
De plus, le groupe CE est aujourd’hui dirigé par un Leader Charismatique Modernisateur capable de porter et d’implémenter le changement.
Menaces
Le groupe CE connaît une concurrence forte.
1. au niveau national :
a. avec le groupe Cour de Cass et ses nombreuses filiales présentes sur tout le territoire, axé sur une stratégie de main d’œuvre à bas prix et de produits de qualité douteuse.
b. sur la gamme prestige avec la PME Conseil Constit qui bénéficie d’un marché de niche avec son produit star : la Constitution™.
2. au niveau européen :
a. le groupe CJCE qui bénéficie du régime fiscal avantageux du Luxembourg et profite de son positionnement de sous-traitant européen des Questions de Droit Communautaire via son offre de Question Préjudicielle, vendue dans 27 pays.
b. le groupe CEDH, société de droit alsacien qui développe une stratégie agressive de prédateur sur tout le continent et qui apparaît aujourd’hui victime de son succès (rupture des stocks fréquentes)[/b]
AXE STRATÉGIQUE 1 BY PARODI&PARODI : PROJETER LE GROUPE CE DANS L’ÈRE JUSTICEA
Pour répondre à ces défis, le groupe Parodi&Parodi a élaboré une stratégie de développement fondée sur un Lifting Conceptuel Complet du groupe CE :
LA MESURE PHARE
→ un nouveau nom, plus en phase avec les attentes du moment :
JUSTICEA : JUSTICE comme Justice et A comme Administrative, rappelant ainsi le Cœur de Métier du groupe et ses Racines, mais en les projetant vers la Modernité Contemporaine.
Une Nouvelle Image :
→ Renaming de toutes les filiales du groupe : Justicéa Marseille, Justicéa Cergy, Justicéa Douai, etc.
→ Naming en trois catégories :
- Justicéa pour les anciens TA du groupe
- Justicéa first class pour les anciennes CAA du groupe
- Et Justicéa Premium pour le siège social.
→ Nouveau Logo, plus coloré, avec une photo d’enfant souriant
→ Nouvelle Devise en remplacement de « Au nom du peuple français » jugé unanimement ringard : « Justicéa, pour un Monde Meilleur »™ , à mettre sur tous les produits du groupe
→ Nouveau siège social : destruction du siège social actuel et construction de la plus haute tour du monde : 1799 mètres (en hommage à l’année de fondation du groupe), avec au sommet, un phare éclairant le monde : la JUSTICEA TOWER©, avec restaurant panoramique
→ Nouveau Naming pour tout :
- Les auditeurs deviendraient les « Junior advisors »
- Les maîtres des requêtes les « First advisors »
- Les conseillers d’État deviendraient les « Senior advisors »
- Les présidents deviendraient les « Executive directors »
- Les présidents adjoints deviendraient « Vice-Présidents »
- Le VP deviendrait le CEO
- Les rapporteurs publics deviendraient les « Public relations counselor »
- Le centre de documentation deviendrait « le Department of research », éligible aux fonds pour la recherche, avec implementation d’un laboratoire spécialisé en banlieue parisienne
- Les sous-sections deviendraient les « Départements ». Exemple : 7ème sous-section = « Départment of public markets & Military affairs »
- Les sections deviennent les Branches : ex : Section des Travaux Publics : Public Constructions Branch
- Le G14 devient le BOARD
→ Lancement d’une nouvelle gamme : Justicéa on demand©, avec choix du counselor
→ Introduction en bourse du groupe Justicéa à horizon 2013
De Nouvelles Méthodes de Travail :
→ Recours massif aux délocalisations avec organisation de téléconférences de jugement
→ Réassessement de tous les process à horizon 2010 pour implémenter le nouvel ingrédient magique inventé par les labos du groupe CEDH : le « Contradictoire™ »
→ Gates réguliers pour vérifier que les Décisions du CEO sont suivies
→ Généralisation du Power Point pour les conclusions du Public relations counselor avec projection dans des lieux publics
→ Insertion de coupures pub entre les conclusions sur chaque affaire
→ Lancement mondial de Justicéa TV et de Justicéa.com
→ Délocalisation des équipes d’aides à la décision et des secrétariats (Chine, Inde, Maghreb)
→ Élaboration d’une gamme de décisions eco-friendly, sans papier et sans motivation
→ Implémentation d’une stratégie d’intéressement pour les Counselors
→ Remplacement de la statistique par un contrat d’objectifs et de confiance personnalisé, avec évaluation hebdomadaire à 3600° par les pairs et engagement de 4 ans minimum
→ Stock-options pour les membres du BOARD
→ Parachute en or massif pour le CEO de Justicéa
→ Lancement de produits dérivés : peluche à l’image du CEO, mugs Justicéa, boules de neige « Justicéa tower© », lancement d’une Citroën Justicéa, gamme de produits de régime Juscitéa Light©.
→ Créations de compétitions sportives : la Justicea’s Cup™, le Justicéa Tennis Tournament™
→ Organisation annuelle du Justicéa Forum avec présentation des nouveaux produits par le CEO, sur le modèle des shows d’Apple
→ Implémentation du plan média « Justicéa has a face (and a body) ! » : le CEO tentera de battre le record du nombre de titres de CEO of the year délivrés d’affilée par le magazine Fortune via une politique d’omniprésence médiatique (points presse quotidiens, plateaux télé, clichés « volés » envoyés aux magazines people…)
AXE STRATÉGIQUE 2 BY PARODI&PARODI : IMPLÉMENTATION D’UNE STRATÉGIE AGRESSIVE DE RAYONNEMENT-DÉVELOPPEMENT (S.A.R.D.)
Au national :
→ Lancement d’une OPA sur le groupe Cour de Cass, en pleine restructuration de sa carte de filiales – restructuration des branches déficitaires, et ouverture de nouvelles filiales plus rentables : Justicéa for Love™, Justicéa for Victims™, Justicéa Business Class™, Justicéa for Kids™…
→ Rachat de la PME Conseil Constit pour élargir l’offre et axer le groupe sur une image Luxe. Lancement d’une gamme Justicéa Deluxe Constit™
→ Développement d’une stratégie d’intégration verticale :
- absorption de l’ordre des avocats et la création de la filiale Justicéa Lawyers™ à horizon 2012
- création de la Justicéa Academy™, fusion des ex ENA – IEP –ENM – EFB que le groupe Justicéa aura racheté à bas prix en promettant au gouvernement un plan « zéro licenciement »
À l’international :
→ Dumping sur les questions préjudicielles : ruiner le groupe CJCE en proposant aux pays européens une politique agressive de réponse ultra-rapide aux questions préjudicielles via la création de la filiale : « Justicéa 234TCE™ : en 234 h maxi »©
→ Concurrencer le groupe CEDH en organisant un Partenariat Mondial avec l’ONU via la création de :
[b][color=black]« Justicéa Worldwide™ pour un Monde Meilleur partout »©[/color][/b]→ en 2018, introduction de Justicéa Worldwide™ sur le Nasdaq et lancement d’une OPE sur le groupe US Supreme court→ EN 2020, après ces fusions, le groupe Justicéa deviendra :
[color=black][b]JUSTICEA SUPREME WORLWIDE™ : With YOU, everywhere you GO©[/b][/color]
La juridiction administrative
Étienne (6804), je crains bien que la fiction dont vous faites la publicité n’amuse guère (un instant) que le cercle des initiés, et pas grand-monde sur notre site.
Pourtant elle touche à un vrai sujet : allons-nous vers la mondialisation-privatisation des fonctions juridictionnelles de l’État - plus particulièrement de la fonction juridictionnelle administrative ?
La question nous concerne tous : c’est par la juridiction administrative (amenée à son point de quasi-perfection après la Révolution française, même si on peut en trouver des préfigurations sous l’Ancien Régime) que chaque citoyen peut remettre en cause les décisions des gouvernants qui le touchent personnellement.
Les gouvernants le savent bien : c’est pourquoi ils tâchent de mettre dans la loi (que les individus ne peuvent pas remettre en cause) toutes sortes de décisions qui n’y ont pas leur place et qui devraient faire l’objet de règlements attaquables devant la justice administrative : la multiplication des lois apparemment inutiles tient certainement pour beaucoup à ce facteur.
La justice administrative, l’une des grandes institutions du système de droit français, a et reste critiquée ici et là - souvent parce que mal comprise, notamment par les Anglosaxons.
Son grand avantage est qu’elle permet d’équilibrer les intérêts des citoyens pris individuellement et les intérêts collectifs de la nation : ce que la justice dite « judiciaire » (par opposition à la justice administrative) ne pourrait pas faire sans verser dans le gouvernement antidémocratique des juges, et ce que la justice marchande vers laquelle on tend visiblement de nos jours (si la crise économique n’y met pas le holà) interdirait tout à fait.
En ce sens, il est bon que circulent des pastiches comme celui que vous avez recopié. JR
Copie d’une réponse reçue d’un « grand » cabinet d’avocats à ma proposition d’engager une action contre des lois qui nous ligotent et nous coûtent horriblement cher.
Cher Monsieur,Votre courrier daté du 17 novembre dernier a retenu toute mon attention et j’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre argumentaire relatif au système monétaire et financier. L’abandon du droit d’émettre de la monnaie par la banque centrale au profit des banques privées, qui prêtent de l’argent en créant de la monnaie pour exiger ensuite les intérêts de la somme prêtée est, selon cet argumentaire, la principale cause du creusement des déficits publics, les personnes publiques étant contraintes d’emprunter de l’argent au secteur privé, avec une dette d’intérêts qui croit de façon exponentielle.
J’ai bien compris que vous me demandez de lister les éventuelles actions en justice susceptibles de porter ce débat sur la place publique.
Il est cependant difficile d’imaginer une action judiciaire en dehors de tout litige et sans éléments concrets. La saisine de la justice requiert en effet l’existence d’un désaccord entre deux personnes déterminées, et il est difficile de cerner quel pourrait être votre adversaire dans un tel procès.
De même, il m’est difficile de cerner les éléments du litige. Il faudrait qu’un acte d’une banque privée, ou un contrat qu’elle aurait signé, porte préjudice à une personne (physique ou morale) qui trouverait dans notre pyramide de normes une règle protectrice de ses intérêts. Or, si j’ai bien compris, dans votre argumentaire, les effets néfastes de notre système monétaire, je n’ai pas relevé quelle règle légale, quelle loi ou quelle norme, était violée par ce système. Pour entamer une action en justice, il est nécessaire d’affirmer qu’une norme a été bafouée. Il apparaît au contraire, dans le cas qui nous intéresse, que ces normes organisent le système que vous dénoncez.
Quant à l’Etat, il peut également être poursuivi devant les juridictions administratives, mais il faut pour cela qu’il commette un acte contraire à l’ordonnancement juridique qui s’impose à lui. Or, dans votre raisonnement, s’il apparaît que les règles qui encadrent le système monétaire et financier heurtent notre morale politique et nos conceptions du bien commun, elles ne semblent pas contraires à d’autres règles juridiques qui lui seraient supérieures.
À défaut de tels éléments, le recours à la justice, même s’il n’a que pour objet la médiatisation de la cause que vous soutenez, est impossible.
Le champ d’investigation juridique que sous-entend votre raisonnement est cependant vaste, et il pourrait être possible d’envisager, à l’occasion d’un acte de la puissance publique ou d’une réforme du système bancaire ou financier, une action judiciaire. Il m’est cependant difficile d’en imaginer aujourd’hui les caractéristiques.
Je vous invite donc à revenir vers moi dès que vous disposerez d’éléments plus concrets et plus précis.
Dans l’attente, je vous prie de croire, Cher Monsieur, en l’assurance de mes sentiments très dévoués,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Avocat au Barreau de Paris
Lu sur le site de l’association Indépendance des chercheurs :
[color=black][Extrait de] l' [url=http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=837791&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649]arrêt Medvedyev et al. de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (3394/03 du 10 juillet 2008[/url]) commenté dans [url=http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2009/06/20/fonction-publique-cnrs-universites-services-publics-vers-la.html]notre article du 6 février[/url]. L'arrêt a estimé notamment, à propos de la justice pénale française :« Force est cependant de constater que le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30) ».[/color]
(fin de citation)
Or, sans faire pour autant partie de la justice, de nombreux secteurs de la fonction publique, à commencer par la recherche et l’éducation, ont besoin de la même indépendance. Globalement, l’indépendance des fonctionnaires est indispensable à la neutralité de l’Etat. Sans elle, impossible de protéger l’intérêt général contra la mainmise des intérêts privés.
@ AJH,
je voudrais répondre à ton message n°6814 mais… il me semble bien qu’il n’est pas sur le bon fil.
Qu’il n’y en ait pas un d’indiqué, j’imagine, mais à défaut je l’aurais mis sur le fil « monnaie ».
Par contre, je sais sur quel fil je mettrais ma réponse, alors je reproduis ton message là-bas, avant d’y faire cette réponse.
Bonjour,
Je ne résiste pas à l’envie de partager cet article de LeMonde.fr, intitulé « L’Elysée surveille de près les nominations judiciaires », qui reflète en partie l’enjeu en question :
L'Elysée surveille de près les nominations judiciairesIl y a des jours où le métier de garde des sceaux est fatigant. Michel Mercier a officiellement saisi, mercredi 21 septembre, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d’une liste de cinq procureurs généraux sur lesquels il réclame un avis. Il s’agit de postes sensibles, pour de hauts magistrats qui vont rester en place pendant sept ans, et qui ont fait l’objet de courtoises, mais intenses négociations depuis le printemps.
[bgcolor=#FFFF99]Malheureusement, le ministre s’est vu imposer une candidate, à Bordeaux : c’est là que sont instruites les affaires Woerth-Bettencourt, qui s’intéressent à un possible financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, et le chef de l’Etat entend installer un procureur général qui suivra les dossiers de près et saura prendre les décisions qui s’imposent.[/bgcolor]
NÉGOCIATIONS DISCRÈTES
La liste présentée par le garde des Sceaux, la première d’une longue série, pourrait n’être qu’une formalité : l’avis du CSM sur les nominations des magistrats du parquet n’est que consultatif, les procureurs généraux étant nommés en conseil des ministres. Mais le ministre de la justice a répété qu’il ne passerait pas outre l’avis du CSM.
Pour éviter un avis défavorable de ce dernier, M. Mercier négocie discrètement. Car au total, 14 procureurs généraux sur 35 vont changer ; et si l’on ajoute les cohortes de procureurs et magistrats du siège, le jeu de chaises judiciaires est complexe. Pour le ministre, il s’agit « du plus important mouvement de toute la Ve République ».
Quatre des cinq procureurs généraux ne posent pas de problèmes. Le garde des sceaux pensait installer son directeur de cabinet, François Molins, à la tête du parquet général de Lyon. Le CSM lui a fait comprendre que c’était impensable, le ministre étant lui-même président du conseil général du Rhône. François Molins sera ainsi bientôt procureur de Paris, l’un des postes les plus prestigieux, et Jacques Beaume, procureur général de Colmar, viendra à Lyon. Cet ex-procureur de Marseille passe pour un homme de gauche, et M. Mercier entend ainsi témoigner de son ouverture d’esprit.
Il envisage encore de nommer procureur général de Nîmes l’actuel procureur de Versailles, Michel Desplan, qui s’est fait un nom en jugeant en 2003 à Paris l’affaire Elf. Philippe Lemaire, inspecteur général adjoint, devrait partir au parquet général d’Amiens, qu’Olivier de Baynast a déjà quitté pour Douai, et Catherine Pignon, procureure générale à Besançon, devrait être nommée à Angers.
Reste Bordeaux. Le chef de l’Etat a une candidate, Martine Valdès-Boulouque, la procureure générale de Grenoble. Michel Mercier craint fort un avis défavorable du CSM, et encore davantage d’être obligé de passer outre.
UNE PROCHE DE LA MAJORITÉ
C’est qu’on ne plaisante pas à Bordeaux. Lorsque les affaires Bettencourt ont été confiées à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), le chef de celle-ci, Denis Chausserie-Laprée, proche du Syndicat de la magistrature, classé à gauche, a été muté à la tête de la section financière. On l’a remplacé par Pierre Bellet, tout droit venu… de la chancellerie. Pierre Bellet avait été, de 2006 à 2008, sous les ordres de Denis Chausserie-Laprée à Bordeaux, c’est désormais son patron.
Martine Valdès-Boulouque, 58 ans, a toujours été proche de la majorité. Elle a été directrice de cabinet en 2004 de Nicole Guedj, secrétaire d’Etat aux programmes immobiliers de la justice. La ministre l’avait rencontrée à la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Nicole Guedj s’en est séparée sept mois plus tard, parce que « Martine a énormément de qualités, mais directeur de cabinet, c’est un poste très politique ».
La magistrate s’est vite trouvé une protectrice : Rachida Dati, qui voulait permettre aux femmes de grimper dans la hiérarchie. La ministre de la justice l’a tirée du parquet de Nantes, où elle n’est restée que sept mois, pour la bombarder procureure générale de Grenoble, en la faisant, en passant, officier dans l’ordre national du mérite. Les collègues magistrats s’étaient d’ailleurs pincés en voyant la nouvelle procureure générale paisiblement assise sur le canapé rouge de Michel Drucker, en décembre 2007 sur France 2, aux côtés de Rachida Dati qui lui donnait du « Martine ».
L’épisode le plus embarrassant est arrivé plus tard, lorsqu’un juge des libertés et de la détention a remis en liberté, le 2 septembre 2010, un homme soupçonné d’avoir braqué le casino d’Uriage, dans l’Isère. Il avait estimé qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour l’écrouer – décision d’ailleurs confirmée par la cour d’appel. Les syndicats de policiers avaient hurlé à « la forfaiture », Nicolas Sarkozy avait jugé l’affaire « difficilement compréhensible ». Mme Valdès-Boulouque s’était distinguée en jugeant la remise en liberté « absolument inacceptable », et avait à son tour déclenché un tollé.
Elle n’a jamais pensé s’excuser auprès du juge malmené, mais l’affaire a laissé des traces. « C’est le seul procureur général qui ait jamais critiqué une décision d’un magistrat du siège », résume aimablement l’un de ses collègues.
Le CSM va entendre les candidats à chaque poste, et rendre ses avis, qui seront motivés s’ils sont défavorables. Le nouveau procureur général près la Cour de cassation, Jean-Claude Marin, qui préside de droit la formation du parquet, entend s’intéresser de près à la nomination à Bordeaux.Franck Johannès
Bonjour,
Votre initiative est passionnante, bravo! Je souhaite intervenir ici non comme spécialiste mais comme citoyen passionné de la vie politique et de la démocratie directe (Genève/Suisse) . Je souhaiterais donner un avis «d’en bas» concernant l’indépendance du pouvoir judiciaire et de l’élection du Juge (ou de son procureur).
L’indépendance à l’exécutif est à mon sens prioritaire même si l’élection ou la réélection d’un juge génère aussi son lot de problèmes. Un juge se présente devant le peuple avec une histoire, un CV, dans un contexte et même on peut dire, à l’image de la société. Notre ancien Juge Bernard Bertossa à fait de son mandat une lutte contre les criminels en col blanc et c’est un bon exemple d’indépendance. Une autre bon exemple est celui de l’arrestation du fils kadhafi à Genève en 2008 qui a été ordonné par un adjoint du procureur de Genève. L’exécutif fédéral a bien essayé de manipuler Genève et son exécutif mais se fut sans succès, au contraire. Une lutte de pouvoir a eu lieu et la souveraineté de Genève c’est dressée contre le pouvoir fédéral. On peut dire que cela à fonctionné par la décentralisation du pouvoir et leurs indépendances.
Il me semble que dans toutes les approches e l’exercice du pouvoir,il y a un dénominateur commun. Le pouvoir pour être optimal, doit atteindre son point d’entropie maximal. C’est à dire que le pouvoir doit être décentralisé et partagé avec la plus grande liberté.
Cordialement,
olivier
L'exécutif fédéral a bien essayé de manipuler Genève et son exécutif mais se fut sans succès, au contraire. Une lutte de pouvoir a eu lieu et la souveraineté de Genève c'est dressée contre le pouvoir fédéral. On peut dire que cela à fonctionné par la décentralisation du pouvoir et leurs indépendances.Il me semble que dans toutes les approches e l’exercice du pouvoir,il y a un dénominateur commun. Le pouvoir pour être optimal, doit atteindre son point d’entropie maximal. C’est à dire que le pouvoir doit être décentralisé et partagé avec la plus grande liberté.