08 Le traité de LISBONNE

Je ne comprends pas trop ce que vous attendez du conseil constitutionnel ?

[bgcolor=#FFFF99]Les 9 avancées essentielles : comparaison Traité constitutionnel / Traité de Lisbonne[/bgcolor]

par Valéry Giscard d’Estaing, sur son blog, le dimanche 2 décembre 2007 :

http://vge-europe.eu/index.php?post/2007/12/02/Les-9-avancees-essentielles-%3A-comparaison-Traite-constitutionnel-/-Traite-de-Lisbonne

Que peut faire le Conseil constitutionnel ?

Sandy (2952).

J’attendrais du Conseil :

  • Qu’il confirme qu’il y a lieu à révision de la constitution au moins en ce qui concerne l’article 88-1 (référence au TCE) ;

  • Qu’il déclare que l’article du TME prévoyant une dialogue permanent avec les « organisations de croyance » (religions, mouvements philosophiques) n’est pas compatible avec l’article 3 de la constitution (laïcité), et qu’il faut donc modifier cet article dans le sens du traité avant de pouvoir ratifier

  • Qu’il précise que l’acceptation de la « Charte des droits fondamentaux » n’est compatible avec la constitution que dans la mesure où elle ne restreint pas l’interprétation et l’application des droits fondamentaux tels qu’elles ont cours en France, et qu’il recommande d’accompagner l’instrument de ratification d’une déclaration interprétative le confirmant ;

  • Qu’il interprète les dispositions de la constitution relatives au référendum dans le sens que les décisions référendaires ne peuvent être modifiées que par des décisions référendaires ;

  • Qu’il dise qu’il y a lieu de soumettre le TME au référendum du fait que ce traité reprend essentiellement un texte (le TCE) qui a déjà fait l’objet d’une décision référendaire.

L’intervention du Conseil sur ces deux derniers points serait grandement facilitée si elle reposait sur la demande de 60 députés ou de 60 sénateurs, mais peut-être que le Conseil pourrait, je crois, se prononcer à ce sujet sans demande spécifique.

De toute façon, les députés et les sénateurs auraient encore la possibilité de s’adresser au Conseil après adoption de la loi de ratification par le Congrès. JR

[bgcolor=#FFFF99]La remarquable argumentation de Guillaume pour porter plainte contre notre gouvernement :
notre corps législatif, aussi bien constituant qu’ordinaire, pour l’essentiel, n’est plus élu, ce qui viole ouvertement un des principaux droits de l’homme.
[/bgcolor]

Chers amis, je retranscris ici l’intégralité de la synthèse que Guillaume propose de sa remarquable requête.

Cette requête — que je trouve entousiasmante — fait 22 pages, ce qui est sans doute trop long pour le commun des lecteurs ; c’est pourquoi la synthèse de 4 pages qui suit est très utile.

Je trouve important cet argumentaire nouveau (notre corps législatif, aussi bien constituant qu’ordinaire, pour l’essentiel, n’est plus élu, ce qui viole ouvertement un des principaux droits de l’homme), mieux articulé que jamais. Je sens déjà que ma propre analyse se sert déjà de lui, j’ai intégré cette façon de voir les choses, très juridique, mais aussi très robuste, je trouve.

Étienne.

[align=center][b]TRAITÉ DE LISBONNE Le peuple exige un référendum[/b] www.29mai.eu[/align]

Le traité modificatif, abusivement appelé traité simplifié, vient d’être adopté par la Conférence
Intergourvenementale de L’Union européenne, lors du sommet de Lisbonne du 13 Décembre 2007.

Peu importe que 63 % de citoyens français se prononcent pour la tenue d’un référendum,

Peu importe que ses rédacteurs reconnaissent publiquement que ce traité n’opère que des
retouches cosmétiques à l’ancien traité constitutionnel,

Peu importe que tout le monde sache que la ratification parlementaire à pour but principal d’éviter
la consultation populaire,

Le Président de la République l’a annoncé clairement : il n’y aura pas de référendum !

Il s’en est justifié, le 13 Novembre 2007, devant le Parlement Européen :
« La politique, c’était de proposer aux Français qui avaient voté « non » de négocier un traité
simplifié pour débloquer l’Europe et de faire ratifier ce choix par le Parlement, comme je l’avais dit
lors de la campagne présidentielle. J’ai été autorisé par le peuple français à faire ratifier le traité
simplifié par le parlement. »

DES PROMESSES TRAHIES…

Cette théorie du mandat prétendument conféré par le suffrage universel lors de l’élection
présidentielle est inacceptable et mensongère.

Car ce qu’avait annoncé le candidat Nicolas Sarkozy, lors de sa campagne présidentielle, c’était
bel et bien un traité simplifié, pas le retour déguisé du traité constitutionnel sur lequel les français
se sont déjà prononcé lors du référendum du 29 mai 2005.

Cette promesse a été trahie.

Le traité de Lisbonne reprend l’essentiel du traité constitutionnel, laissant de côté certains points
mineurs tels que, le drapeau, l’hymne ou encore l’appellation de ministre des affaires étrangères.
Mais ne nous avaient-ils pas prévenus : il n’y a pas de plan B, il n’y a pas d’alternative au traité
constitutionnel, l’Europe sera celle du marché ou ne sera pas.

Le bureau national du PS a décidé, le 6 Novembre 2007, reniant éhontément les engagements de
campagne de sa candidate, que le Parti socialiste approuverait le traité de Lisbonne « quel que
soit le mode de ratification »
.

Car, selon M. Hollande il ne s’agit pas d’une question pertinente, la seule question serait de savoir
si nous sommes pour ou contre l’Europe.

Monsieur Hollande se trompe, ce qui compte n’est pas de savoir si le traité sera ratifié ou non
mais comment et par qui il sera ratifié.

Le mode de ratification d’un texte qui opère des transferts de la souveraineté nationale au profit
d’une organisation qui ne présente pas des garanties politiques équivalentes, est ici la seule
question pertinente.

Dans une République, chacun a le droit d’exprimer ses convictions.

Dans une démocratie le pouvoir appartient au peuple souverain.

Dans une démocratie représentative, il exerce ce pouvoir par l’intermédiaire de ses représentants.

Ceux-ci expriment sa volonté.

Or la volonté du peuple s’est clairement exprimée le 29 mai 2005.

La ratification parlementaire du traité de Lisbonne, frère jumeau du traité constitutionnel, est antidémocratique.

Le Président de la République, détourne les pouvoirs qu’il tient de la constitution , et viole la
décision légitime du peuple français.

REFUSER UN RÉFÉRENDUM EST UN DÉNI DE DÉMOCRATIE…

Alors que pouvons-nous faire pour bloquer la ratification parlementaire et obtenir un référendum ?

La première option consiste dans la lutte strictement politique.

Il s’agit de faire pression sur les parlementaires, en signant les pétitions et en écrivant à vos députés.

Nous devons à tout prix obtenir une minorité des 2/5 au Congrès, soit 365 parlementaires pour faire échouer la ratification.

C’est réalisable si l’opposition parlementaire vote contre le texte et que 3 députés de droite rejettent la ratification.

La seconde option, qui n’est pas contradictoire, consiste dans la lutte juridique et le recours à la constitution.

Mme A-M Le Pourhiet, professeur de droit public à Rennes, développe l’idée selon laquelle on
pourrait faire juger le Président de la République pour haute trahison devant la Haute Cour de Justice.

En vertu de l’article 68, la destitution est prononcée par le Parlement réuni en Haute Cour.
Il s’agirait donc de faire juger M. Sarkozy par sa majorité politique.

En admettant que cela soit possible, il faudrait donc 606 parlementaires pour destituer le
Président de la République, ce recours juridique là n’a aucune chance de prospérer.

Il existe pourtant un autre recours juridique contre la ratification parlementaire, une plainte collective devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

UNE PLAINTE COLLECTIVE POUR OBTENIR UN RÉFÉRENDUM…

En effet, la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH), une
convention internationale indépendante de l’Union européenne, mais que l’Union européenne a
l’obligation de respecter (article 6§2 TUE), consacre en son article 3 protocole n°1 le droit du
peuple à des élections libres pour le choix des représentants au corps législatif.

Aux termes de l’article 3 du Protocole n° 1 : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, [color=orange][b]des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.[/b][/color] »
[b]Le droit à des élections n’a pas été respecté dans le cadre de l’adoption du traité de Lisbonne, pour deux raisons.

La première est que le traité de Lisbonne a été rédigé par la Conférence intergouvernementale.[/b]

La Conférence intergouvernementale regroupe, comme son nom l’indique, les représentants des gouvernements.

Dans la mesure où le traité de Lisbonne est une loi, cette loi aurait dû être rédigée par un organe législatif élu au suffrage universel.

La France aurait donc dû organiser des élections, préalablement à la convocation de la Conférence,
afin de désigner au suffrage universel les représentants français à la Conférence.

En n’organisant pas l’élection des représentants français chargés de négocier le traité de
Lisbonne, la France a violé le droit à des élections, protégé par l’article 3 du protocole n° 1.

La seconde raison est que la rédaction d’un traité illisible et le refus d’un référendum pour la
ratification du traité vise à empêcher les citoyens d’exprimer librement leur opinion sur le traité.

L’illisibilité du traité de Lisbonne et la ratification parlementaire sont en fait des circonstances aggravantes de la première violation, car ces abus suppriment toute possibilité pour le peuple de donner son avis sur le traité de Lisbonne.

À aucun moment le peuple n’a été consulté, parce que les chefs d’Etats européens savent que le
peuple français et d’autres peuples, s’ils étaient consultés, rejetteraient ce texte.

Ainsi, il n’a été tenu aucun compte du refus populaire exprimé lors du référendum du 29 mai 2005.

Le fait pour la France de chercher délibérément à empêcher la libre expression du peuple sur le
traité de Lisbonne viole l’article 3 protocole n° 1.

Dans le cadre de la plainte contre la décision de ratifier le traité de Lisbonne par voie
parlementaire en violation de l’article 3 protocole n° 1, il serait donc possible d’obtenir une
décision juridiquement contraignante de la Cour ordonnant à l’Etat français de stopper le
processus de ratification.

Car lorsqu’une plainte est introduite devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, les
plaignants ont la possibilité de demander des mesures provisoires.

L’État défendeur a alors l’obligation de respecter les mesures indiquées par la Cour, pour geler la
situation dans l’état où elle se trouve, au moment de l’introduction de la plainte.

Si la Cour est convaincue par nos arguments, elle peut ordonner à la France de suspendre le
processus de ratification, en attendant que l’affaire soit jugée.

Cette décision peut être prise très rapidement, avant le mois de février.

De cette manière, nous pourrions bloquer la ratification parlementaire et obtenir un référendum.

Par ailleurs, la CEDH autorise les plaintes collectives, sans aucune limitation du nombre de
plaignants (article 34 CEDH). La procédure est gratuite, ce qui signifie que les plaignants doivent
simplement supporter le coût de leurs propres frais d’avocats.

Si le procès est perdu, le plaignant ne peut être condamné à verser quoi que ce soit à son
adversaire, l’Etat défendeur.

Au vu de ces arguments purement juridiques, il apparaît que le seul recours efficace contre la
ratification parlementaire pour protéger la volonté souveraine du peuple, réside dans une plainte
collective auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme, fondée sur la violation de l’article
3 protocole n° 1.

Vous êtes invités à vous joindre à cette action collective, en vous inscrivant sur le site www.29mai.eu .

Tous les démocrates, peu importe qu’ils aient approuvé ou non le traité constitutionnel, doivent
soutenir le droit à un référendum, car seul le peuple peut ratifier un traité qui le dépouille
de sa souveraineté.

Guillaume Zambrano.

Action devant la CEDH : synthèse de la requête de Guillaume Zambrano

Étienne,

Cette synthèse n’est évidemment pas à jour, puisqu’elle ne tient pas compte que le Conseil constitutionnel est maintenant saisi de la question de la conformité du TME à la constitution et donc, indirectement, de l’interprétation de l’article 11 de la Constitution (conditions dans lesquelles le président de la R้épublique peut - ou doit, le cas échéant - soumettre une loi de ratification au référendum0.

C’est un développement - pour moi inattendu - qu’on ne peut pas ignorer et qui rend inopérants tous les arguments concernant le manquement aux promesses électorales et l’imputation de « haute trahison ».

Il va de soi que le président de la République se conformera aux décisions du Conseil et qu’on n’aura donc pas l’occasion de le traîner devant la haute cour.

Si le Conseil ne se prononçait pas dans l’immédiat sur la question de procédure, il pourrait le faire après adoption de la loi de ratification en Congrès sur demande de 60 députés ou 60 sénateurs : si l’on ne parvient pas au chiffre de 60, c’est que le Parlement estime à une très grande majorité qu’il n’y a pas lieu de soumettre le traité au référendum : je ne ne vois pas en quoi le président de la République encourrait une quelconque responsabilité. JR

Le Conseil constitutionnel comme gardien de la Constitution pour protéger la souveraineté du peuple ? Mon oeil…

Jacques,

Que vient faire le Conseil Constitutionnel là-dedans ? Vous avez confiance en lui ?! :rolleyes:

La saisine du Conseil constitutionnel n’affaiblit en rien la requête de 29mai.eu auprès de la CEDH, au contraire :

Je vous rappelle que [bgcolor=#FFFF99]le Conseil constitutionnel n’est pas élu[/bgcolor] et qu’il est même foncièrement politicien, au plus mauvais sens du terme (ses membres sont nommés pour leur orientation et leur fidélité politicienne, autant que pour leur « compétence ») ; pour moi, le Conseil constitutionnel est une insulte à la démocratie la plus élémentaire : au nom de quelle légitimité, dites-moi, l’opinion de cette bande de notables nommés par complaisance politicienne passerait au-dessus de la volonté de l’Assemblée nationale, qui, elle, est élue ?

Légaliste extrême que vous êtes (un peu aveugle, je trouve, car il y a bien des procédures légales qui masquent des horreurs : imaginez que la Constitution, la vraie, formellement parfaite en procédure, viole pourtant un grand principe du droit, que deviendrait votre légalisme rigoureux ?), vous allez me dire : le CC est légitime « au nom de la Constitution », en négligeant que cette Constitution a été écrite par de Gaulle qui l’écrivait à la fois pour lui-même et contre le Parlement, qu’il s’agissait de laminer « rationaliser ». Notre différend sur l’honnêteté de ce texte supérieur — et même sur sa légitimité ! — va donc sûrement réapparaître ici et nous séparer à nouveau, comme un dialogue de sourds (qui commencent à se connaître un peu :/).

En fait, à mon avis, la puissance du Conseil constitutionnel — NON ÉLU — sur l'Assemblée nationale — ÉLUE — en rajoute une couche (épaisse) à l'argumentaire de 29mai.eu : [b]le corps législatif, pour l'essentiel, n'est effectivement plus élu en France, et même le peu qui l'est (élu) doit se plier à l'avis suprême d'une bande de non élus (irresponsables, en plus)[/b].
[color=blue][b]Jacques, je vous parie ce que vous voulez que le Conseil constitutionnel dira que le traité n'est pas conforme à la Constitution, [u]mais qu'il ne voit par contre aucun inconvénient à ce que cette Constitution soit modifiée par les parlementaires — et sans référendum ![/u] —, auquel cas la contradiction aura évidemment disparu (mais pas le viol du suffrage universel, bien sûr).[/b][/color]

Ne me dites pas que vous trouvez cette perspective honnête, s’il vous plaît.

Je crois que la violence est programmée, un couillon le devine (expression provençale), et qu’elle se déroulera avec la complicité active de votre Conseil constitutionnel chéri :/.

J’espère que je me trompe.

Alors, vous pariez ? :confused:

En tout cas, je vous remercie de me donner l’occasion de rappeler la malhonnêteté du Conseil constitutionnel en matière de protection de la souveraineté populaire contre l’Union européenne des banquiers et des industriels, j’allais oublier :confused:

Mais je ne vous en veux pas à vous, cher Jacques : ce n’est pas de votre faute, bien sûr.

Étienne.

Deux diaporamas synthétisant nos protestations (à faire passer par email)

[bgcolor=#FFFF99][b]« Il y a un os dans mon traité »[/b][/bgcolor] http://france.attac.org/spip.php?page=un_os_dans_mon_traite
[bgcolor=#FFFF99][b]« Diaporama récapitulatif exigeant un référendum. Il faut faire VITE ! »[/b][/bgcolor] http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Traite_de_Lisbonne-Agir_vite.pps

Étienne (votre 2959).

Il y a contradiction éclatante entre une démarche qui se veut essentiellement juridique et démocratique (le recours à la CEDH et l’argumentation contenue dans la requête) et le refus d’admettre la légitimité d’une disposition constitutionnelle adoptée référendairement par le peuple français.

Autrement dit, le peuple était clairvoyant le 29 mai 2005 quand il a rejeté le TCE , mais « un peu aveugle » (pour reprendre votre expression) le 28 septembre 1958 quand il a décidé (à une très large majorité) de la composition du Conseil constitutionnel ?

Le droit est le meilleur rempart de la démocratie : en dehors de lui, il n’y a que l’anarchie ou la tyrannie, et parfois la guerre civile ou internationale. JR

Le droit est-il toujours juste, par le simple fait qu’il est le droit en vigueur ?

Cher Jacques,

je crois que nous sommes tous pétris de contradictions (je ne dis pas ça pour me débarrasser de l’objection par une simple pirouette, mais ça dédramatise un peu).

Je dois partir en cours, mais je vais me faire un instant l’avocat du diable anarchiste, dans certaines circonstances, car j’ai décidément du mal à être rigoureusement légaliste : que dites-vous du droit sous le régime de Pétain (ou d’une dictature plus dure encore) ? On est toujours aussi respectueux du droit ? On n’a pas la plus petite étincelle de révolte ? Ne concevez-vous pas de DROIT INIQUE ou de DROIT DANGEREUX ?

Je vous taquine, Jacques, et je sais que vous avez évidemment, vous aussi, des limites à l’obéissance, mais je trouve que vous acceptez trop docilement cettte Constitution de 1958 qui, je vous le rappelle, n’a pas été écrite par une Assemblée constituante (est-ce que ça compte pour vous ?) et qui a été votée dans une ambiance de coup d’État militaire (est-ce que ça mérite d’être oublié ?). Le livre de Mitterrand, « Le coup d’État permanent », est vraiment très intéressant. Il faudra que j’en retranscrive ici quelques bonnes pages.

J’ai vraiment la conviction que ce qui compte par dessus tout, ce n’est pas du tout qui vote la Constitution (les exemples d’escroqueries, qui passent pourtant comme une letttre à la poste, sont légion, tant il est facile d’abuser les électeurs avec la prose juridique), mais bien qui l’écrit et qui la révise.

Amicalement.

Étienne.

Mon cher Étienne,

J’avais bien compris que vous vouliez me faire bisquer !

Cela dit, je confirme votre impression (soupçon) que la question de savoir qui écrit les projets de constitution successifs est à mes yeux sans importance décisive, pourvu que les diverses propositions fassent l’objet de véritables débats publics dont il est tenu compte et que le projet définitif soit soumis au référendum.

La constitution de 1958 a été rédigée en commission constituante spéciale par les représentants du gouvernement et les commissions parlementaires ; pourtant, elle est bien meilleure, et certainement beaucoup moins désastreuse, que celle de la IVe République, écrite par une assemblée constituante en bonne et de forme. Si çà se trouve, le projet initial d’un reclus travaillant dans son coin (je pense à Hervé Bour, nouveau membre du site, et à sa CPRE) vaudra autant ou davantage que celui de 500 constituants… surtout s’ils ont été tirés au sort. D’ailleurs, l’écriture solitaire des constitutions n’était-il pas un exercice favori dans cette démocratie athénienne qui a votre admiration (Solon, Lycurgue)?

François Mitterrand, grand politique devenu grand homme d’État (ne serait-ce que parce qu’il a supprimé la peine de mort), a prouvé, en reprenant à son usage ce qu’il appelait jusque là le « coup d’État permanent » et en le transmettant essentiellement intact au bout de 14 ans de présidence, que les gens intelligents savent changer d’avis.

Ce qui me laisse tous les espoirs en ce qui vous concerne.

Nous sommes d’accord, en tout cas, que le projet final comme les révisions de la constitution doivent être soumis au référendum.

Bien amicalement. JR

Faire écrire la constitution par une assemblée constituante ne donne effectivement aucune garantie quand à la qualité de cette constitution.

Mais de ce point de vue, il en va de même pour toute façon dont cette constitution est écrite.

En effet tout le monde peut avoir de mauvaises idées.

Donc je ne crois pas que comparer les constitutions de ce point de vue soit réellement significatif.

Cependant, je suis d’accord avec Etienne, les risques me paraissent évidents si une constitution est écrite par ceux qui vont exercer ensuite le pouvoir que cette constitution soit écrite dans leur propre intérêt et non pas uniquement dans l’intérêt général.

Après vous avez raison Jacques, il est important de faire voter cette constitution par référendum, et qu’il y ait un débat nationnal minutieux autour de cette constitution. Mais là où vous vous trompez c’est que ces débats ne conduiront pas à des amandements …
Un vote par référendum on le sait rejette ou accepte entièrement la constitution, ce n’est pas pratique dutout … On ne va pas faire 25 référendums jusqu’à ce que la constitution n’ait plus de défaut ?

Il est donc important que dès le départ on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour que celle-ci soit la mieux écrite possible. Et donc dans ce cas pourquoi prendrait on des risques au niveau de son écriture en la laissant être réalisée par des politiciens si on peut facilement l’éviter par un processus constituant citoyen ?

N’y a t-il pas UNE seule constitution dans un pays, dont les habitants sont en majorité satisfaits? Si c’est le cas, pourquoi vouloir réinventer une nouvelle: il suffit de l’adapter en tenant compte des objections locales qui ont été faites…
Mais il y a de fait une très grosse différence entre une constitution d’un pays et une constitution d’un groupe « confédérés » (?) de pays comme pourrait l’être l’UE.
En tous les cas, pour moi, il ne peut y avoir de constitution gérant un groupe de pays si les régles financières, fiscales et sociales ne sont pas communes et si la monnaie n’est pas « monnaie unique ».

AJH (2969).

Il y a fort à parier que dans les pays démocratiques les constitutions ont l’assentiment de la majorité de la population, puisqu’elles ont été adoptées démocratiquement : le contraire serait assez rare. Je crois qu’en France, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, dans les pays scandinaves et aux États-Unis la majorité de la population est satisfaite de sa constitution. C’est l’unanimité ou la quasi-unanimité qui est difficile à réaliser.

Cela ne veut pas dire qu’au delà des principes constitutionnels fondamentaux (séparation et contrôle des pouvoirs, élections, recours) les constitutions soient transposables d’un pays à l’autre. Les Français trouveraient les constitutions suisse, danoise ou allemande certainement plus conviviales que la constitution britannique ou la constitution américaine, même si les premières ne sont pas reprenables telles quelles en France.

Comme vous le dites, AJH, il y a une grande différence de problématique entre constitution nationale et constitution confédérale (comme celle de l’UE), et une bonne constitution confédérale doit reposer sur un socle de règles commun - dont la monnaie. JR

Le traité de Lisbonne est lisible à cette adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0439.pdf

« Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur »

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Troisième partie, Titre VII, Chapitre 1, Section 1, Article 101, page 93.

« Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Troisième partie, Titre VII, Chapitre 1, Section 2, Article 107, page 96.

« Au cas où la Commission constate qu’une disparité existant entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés. »

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Troisième partie, Titre VII, Chapitre 3, Article 116, page 100.

« Aux fins énoncées à l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’action des États membres et de l’Union comporte, dans les conditions prévues par les traités, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. »

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Troisième partie, Titre VIII, Article 119, Alinéa 1, page 102.

« Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action comporte une monnaie unique, l’euro, ainsi que la définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans l’Union, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. »

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Troisième partie, Titre VIII, Article 119, Alinéa 2, page 102.

« Les États membres et l’Union agissent dans le respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l’article 4. »

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Troisième partie, Titre VIII, Chapitre 1, Article 120, page 102.

« Le Système Européen de Banques Centrales agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. »

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, Troisième partie, Titre VIII, Chapitre 2, Article 127, page 107.

Mes deux articles préférés sur la concurrence libre et non faussée :

« Article 347 :

Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu’un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 348 :

Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 346 et 347 ont pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine avec l’État intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux règles établies par les traités. »

En cas de guerre, la France pourra donc prendre les mesures nécessaires pour mener cette guerre, mais à condition de respecter la règle de la concurrence libre et non faussée ! C’est ça, le plus important !

« PROTOCOLE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR ET LA CONCURRENCE.

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

COMPTE TENU du fait que le marché intérieur tel qu’il est défini à l’article 3 du traité sur l’Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée,

SONT CONVENUES que à cet effet, l’Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, notamment l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le présent protocole est annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Page 228.

Deux vidéos d’une minute pour réclamer un référendum :

[bgcolor=#FFFF99]L’Europe à la carte[/bgcolor]
http://fr.youtube.com/watch?v=OangJSB3-gU&feature=PlayList&p=232B6BF075BD7A90&index=0

[bgcolor=#FFFF99]AVALEZ TOUT ! [/bgcolor]
http://fr.youtube.com/watch?v=XkpGAoHn4WY&feature=PlayList&p=232B6BF075BD7A90&index=1

[bgcolor=#FFFF99]Tous à Versailles le 4 février 2008 ![/bgcolor]

http://www.tousaversaillesle4fevrier2008.fr/

BAROUD D’HONNEUR ?? Interview de Madame Le Pourhiet sur Marianne.fr

[b]Marianne .fr[/b] Un Comité national pour un référendum (CNR) s'est constitué : étant donné le constat d'identité dressé par le Conseil constitutionnel entre le traité de Lisbonne et le TCE, les parlementaires qui y ont adhéré pourraient-ils obtenir l'annulation de la validation par l'Assemblée nationale? [color=blue][b]Madame Le Pourhiet[/b][/color] Selon la Constitution, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Face à la loi qui autorise la ratification du traité de Lisbonne, ils pourraient plaider que l'adoption par voie parlementaire d'un texte qui reprend l'essentiel d'un traité rejeté par le peuple est contraire au principe démocratique de la Constitution. Certes, il n'y pas, comme en Californie, de mention explicite de ce principe. Mais l'Italie était dans la même situation que la France et sa Cour constitutionnelle a établi ce principe démocratique comme implicite dans la République. [b][i]Le Conseil rejetterait probablement la requête[/i][/b], comme il l'avait fait quand Charasse s'était opposé à la révision de la Constitution en 2003, mais pour les partisans du référendum, [color=blue][b]ce serait un baroud d'honneur.[/b][/color]
Comme le dit Madame le Pourhiet, ce serait sans doute un "baroud d'honneur".

Sauf que ce « déni de démocratie » tombe au moment même où une révision constitutionnelle va avoir lieu pour réformer nos propres institutions. Nous rappelons que cette réforme des institutions a été préconisée pour établir une "REPUBLIQUE IRREPROCHABLE».

Or cette révision de la constitution de la Véme République peut être le moment pour les démocrates de faire sentir aux pouvoirs que rien ne va plus. Il y a dans le cas de cette révision de quoi rassembler (refus de l’interdiction du cumul des mandats, de la proportionnelle, du référendum d’initiative citoyenne, suppression du référendum pour les nouveaux états UE, présidentialisation rampante… ) bien plus que les 2/3 des parlementaires pour signifier un coup d’arrêt aux dérives démocratiques du Pays.

"Le déni de démocratie" sur le traité de Lisbonne peut être ainsi le révélateur d’une révolte face au mépris affiché pour les citoyens.

[bgcolor=#FFFF99]29mai.eu[/bgcolor] : des nouvelles de notre plainte individuelle & collective (auprès de la CEDH contre l’État français)
pour violation de notre droit fondamental à des élections libres pour choisir notre corps législatif :
[bgcolor=#FFFF99]il faut répondre à l’accusé de réception du greffier[/bgcolor]

La dernière newsletter du site 29mai.eu nous aide à réagir à la réponse reçue hier de la CEDH :

Bonjour, bonne nouvelle !

Certain(e)s d’entre vous viennent de recevoir le courrier du greffe accusant réception de la requête. Ce courrier ne signifie pas que la requête est irrecevable, il ne concerne que les mesures provisoires. Il ne signifie pas non plus que la requête est recevable. Ce courrier n’est pas une décision sur la recevabilité. C’est une étape préalable à a transmission de la requête au gouvernement français. Après la transmission de la requête au gouvernement nous aurons l’obligation de constituer avocat. En toute hypothèse pas avant le 7 janvier. La date indiquée du 7 janvier (et dates suivantes) n’est pas une date limite pour le dépôt des requêtes, mais une date limite pour confirmer la requête, pour ceux qui l’ont déjà introduite.

Le greffe explique simplement que au regard de la pratique de la Cour en matière de mesures provisoires, il ne lui semble pas que nous puissions demander des mesures provisoires. Ceci n’a aucun rapport avec le fait que la requête soit recevable ou irrecevable. Ca n’a rien à voir, la recevabilité dépend de l’interprétation de l’article 3 protocole n° 1 de la Convention EDH. Les mesures provisoires dépendent de l’article 39 du règlement de la Cour.

Cette réponse du greffe n’est pas surprenante, dans la mesure où il aurait été miraculeux que les trois lignes de la requête concernant les mesures provisoires suffisent à décider la Cour. C’est comme cela le droit. Il faut toujours argumenter, et nous allons le faire.

Il est certain qu’il n’est pas évident pour la Cour EDH d’interdire à la France de ratifier un traité. C’est le président de la Cour qui doit prendre cette décision. Le greffier nous indique que pour le moment, sans arguments supplémentaires de notre part montrant que les mesures provisoires que nous demandons rentrent dans le champ de l’article 39, il ne va pas transmettre notre demande de mesures provisoires au président de la Cour. C’est tout à fait normal. Nous allons répondre à ce point et argumenter. Encore une fois cela ne remet pas en cause l’examen de la recevabilité de la requête.

Alors qu’est-ce que c’est que cette histoire d’article 39 du règlement de la Cour ? L’article 39 dit que « la Cour peut indiquer des mesures provisoires pour le bon déroulement de la procédure ». C’est la jurisprudence de la Cour qui a conféré un caractère contraignant aux mesures provisoires, par un arrêt de 2003 (Mamatkulov). Cette jurisprudence concerne les atteintes au droit à la vie et l’intégrité physique, c’est-à-dire, les menaces de peine de mort et de torture. Le critère utilisé par la Cour est celui du « dommage imminent et irréparable ».

Le courrier du greffe est rédigé de telle manière qu’il peut vous induire en erreur. L’affirmation du greffier selon laquelle « L’indication de mesures provisoires ne s’exerce que dans des domaines limités. » Juridiquement ce n’est pas tout à fait exact. Ce que le greffier aurait dû écrire c’est : en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour, les mesures provisoires ne sont demandées qu’en cas de menace à l’intégrité physique. Comme vous pouvez le lire dans le courrier du greffe, il est indiqué « qu’il n’existe pas de disposition particulière dans la Convention concernant ces domaines » [les domaines dans lesquels les mesures provisoires peuvent être demandées]. Rien n’empêche donc la Cour d’ordonner le blocage du processus de ratification, du moment qu’elle estime, au vu de nos arguments que la ratification causerait une violation imminente et irréparable. L’article 39 du règlement de la Cour ne lui interdit pas de changer sa jurisprudence sur les mesures provisoires. Surtout que cette jurisprudence est récente, elle date de 2003.

Nous allons donc soutenir que la ratification du traité est imminente (4 février) et irréparable, puisqu’une fois ratifié il entre en vigueur et qu’il ne sera pas possible de consulter à nouveau le peuple pour savoir s’il doit s’appliquer. C’est de la pure technique juridique. Il faut rédiger un mémoire complémentaire pour appuyer de nouveau cette demande de mesures provisoires. C’est en cours.

Un deuxième point pourrait vous induire en erreur. Dans sa réponse, le greffe semble considérer que notre requête se bornait à demander des mesures provisoires. Mais si vous lisez la partie consacrée à l’objet de la demande (page 21 de la requête) vous verrez que ce que nous demandons à titre principal c’est de constater la violation de l’article 3 protocole n° 1. Un constat de violation obligerait l’État français à réparer notamment en organisant un référendum sur la ratification. Mais comme la ratification est prévue pour le 8 février, la Cour n’aura pas le temps de se prononcer et c’est pour cela que nous demandons les mesures provisoires. Le fait pour le greffe d’indiquer que selon la pratique de la Cour, les mesures provisoires que nous demandons lui semblent impossibles à obtenir, ne signifie absolument pas que la demande principale de constat de violation de l’article 3 protocole n° 1 du fait de l’absence de référendum est irrecevable.

Par contre, si vous ne vous manifestez pas d’ici le 7 janvier, le greffe interprétera votre silence comme une marque de désintérêt pour la requête, ce qui lui permettra de la déclarer irrecevable. Le délai fixé est très court. Il tombe en plein milieu des fêtes de fin d’année. Je pense qu’il faut y voir là un test, une tentative de se débarrasser facilement de la requête, simplement en espérant que les plaignants vont oublier de s’occuper de ce dossier pendant les fêtes.

[bgcolor=#CCFFFF]Ce qui est urgent donc à ce stade, c’est d’envoyer un courrier à la Cour manifestant votre intention de maintenir la requête.[/bgcolor]
Voici le modèle de lettre que vous devez envoyer en réponse au greffe, dès maintenant et en tout état de cause avant le 7 janvier, sinon la requête sera irrecevable.

Certaines personnes ont une réponse du greffe avec un numéro de requête ( exemple n° de requête: 12345/07) d’autres pas.
Pour ceux qui n’ont pas de numéro mentionnez simplement la date de la réponse du greffe.

« Requête n° : _ _ _ _ _ / 07

Ou date du premier courrier envoyé au greffe …….

Monsieur le greffier,

en réponse à votre courrier, je vous informe du maintien de ma requête tendant à faire constater la violation de l’article 3 protocole n° 1. Je demande, à titre principal, à la Cour de constater la violation individuelle et collective des droits garantis par l’article 3 protocole n°1.

S’agissant des mesures provisoires, je remarque que dans le cas où la Cour retiendrait un constat de violation, il sera impossible d’obtenir une quelconque satisfaction équitable, après la ratification du traité. M. Pierre Lequiller, président de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, a annoncé devant l’Association des journalistes parlementaires que la ratification pourra intervenir le 8 février suite à la modification de la Constitution par le Congrès le 4 février 2008. Cette ratification est imminente. La Cour ne pourra pas se prononcer sur la violation dans un délai aussi bref. De plus, du point de vue de la gravité de la violation en cause, la ratification prive potentiellement de leur droit de vote 41 millions d’électeurs français. Je souligne également que ce texte opère d’importants transferts de souveraineté. Le déficit démocratique de l’Union ne permet pas l’exercice du pouvoir législatif dans des conditions satisfaisant au standard démocra tique européen. La Cour européenne des droits de l’Homme a implicitement reconnu cet état de fait dans son arrêt Matthews.

La violation individuelle et collective des droits garantis par l’article 3 protocole n° 1 résultant de la ratification du traité de Lisbonne par le parlement français me semble donc entrer dans le champ des mesures provisoires de l’article 39 du règlement de la Cour, dans la mesure où cette violation est imminente et irréparable. L’absence de mesures provisoires priverait de toute efficacité le droit au recours garanti par l’article 34 de la Convention.

En conséquence de quoi, complémentairement à la demande principale tendant à faire constater la violation de l’article 3 protocole n° 1, je demande également à la Cour d’indiquer des mesures provisoires permettant à la Cour de se prononcer sur la recevabilité de la requête avant que la France ne ratifie le Traité de Lisbonne.

Date et signature »


Le modèle de lettre de réponse ci-dessus est téléchargeable dans les formats PDF, Word et OpenOffice sur le site :

Si vous maintenez la requête, elle sera transmise au gouvernement français et nous allons nous acheminer vers une décision de la Cour sur la recevabilité de la requête collective. Donc pas de soucis à se faire après cette première réponse du greffe. Nous vous demandons de nous tenir au courant de tout courrier que vous pourrez recevoir par la suite via le forum.

Pour tous ceux qui n’ont pas encore envoyé la requête, il n’est pas trop tard : il n’y a pas de date limite !

29mai-eu

Il serait intéressant d’avoir copie intégrale d’une réponse du Greffe. La réponse a été résumée, c’est vrai, mais en l’absence de l’original je penserai toujours qu’il a pu y avoir malentendu de bonne foi (pardon, j’ai mauvais esprit). JR

Traité de Lisbonne : décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 2007

Je crois utile de reproduire ici le communiqué de presse du Conseil constitutionnel relatif à la décision du Conseil en date du 20 décembre 2007. Pour la décision complète et les documents connexes, il faut aller sous :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007560/2007560dc.htm

[i]Texte du communiqué de presse des services du Conseil constitutionnel. Il est rappelé que ce communiqué, présenté à titre informatif, ne constitue pas un document engageant le Conseil lui-même.]

Le 20 décembre 2007, par sa décision n° 2007-560 DC, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur le traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
  1. Le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions relatives aux droits fondamentaux de l’Union n’appelaient pas de révision constitutionnelle.

D’une part, le Conseil a constaté que le traité de Lisbonne donne même valeur juridique au traité et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union et que cette Charte est inchangée. Dès lors, il a estimé que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par sa décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004 relative à l’ancien traité établissant une Constitution pour l’Europe (TECE), la Charte n’appelle de révision de la Constitution ni par le contenu de ses articles, ni par ses effets sur les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté.

D’autre part, le traité de Lisbonne prévoit que l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. La conclusion de l’accord portant adhésion de l’Union à cette Convention entrera en vigueur après son approbation par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil a estimé que cette référence renvoie, dans le cas de la France, à l’autorisation législative prévue par l’article 53 de la Constitution.

  1. Des dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de l’Union appellent une révision constitutionnelle.

Le traité de Lisbonne comprend des dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de l’Union parfois identiques et parfois différentes de celles figurant dans l’ancien TECE.

D’une part, certaines de ses dispositions reprennent celles du TECE que le Conseil constitutionnel avait jugé contraires à la Constitution dans sa décision 2004-505 DC du 19 novembre 2004. Il en va notamment ainsi des dispositions relatives à des matières « régaliennes » qui réaménagent les modalités d’exercice de compétences déjà transférées (s’agissant notamment du passage de l’unanimité à la majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres européen). Dans ce cas, le Conseil constitutionnel a constaté l’identité des dispositions entre les deux traités et a, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par sa décision du 19 novembre 2004, estimé que ces dispositions du traité de Lisbonne appelaient une révision constitutionnelle.

D’autre part, le traité de Lisbonne comprend également des dispositions relatives aux compétences et au fonctionnement de l’Union qui ne sont pas identiques à celles ayant le même objet figurant dans le TECE. Ainsi le Conseil a relevé notamment les dispositions relatives à des matières régaliennes (tels « l’espace de liberté, de sécurité et de justice ») qui transfèrent des compétences à l’Union. Le Conseil a alors jugé que ces dispositions appellent une révision de la Constitution dès lors que sont affectées « les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ».

  1. Les pouvoirs nouveaux reconnus aux parlements nationaux appellent également une révision constitutionnelle.

D’une part, le Conseil constitutionnel a, là aussi, constaté que le traité de Lisbonne reprend des dispositions du TECE relatives aux pouvoirs reconnus aux parlements nationaux pour s’opposer à une révision simplifiée ou faire respecter le principe de subsidiarité. Il a estimé qu’une révision de la Constitution était nécessaire pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004.

D’autre part, le traité de Lisbonne innove en conférant d’autres pouvoirs aux parlements nationaux. Il leur reconnaît notamment celui de s’opposer à ce que le droit de la famille soit régi à la majorité qualifiée et non à l’unanimité. Il leur confère aussi des moyens nouveaux pour veiller au respect du principe de subsidiarité. Le Conseil a estimé que ces dispositions rendaient nécessaires une révision constitutionnelle, la Constitution devant être complétée pour permettre l’exercice effectif de ces prérogatives par les députés et les sénateurs.

  1. Le Conseil constitutionnel n’a pas eu à se prononcer, contrairement à ce qui fut le cas en 2004, sur le principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national. Ce principe, qui était compris dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe, ne figure plus dans le traité de Lisbonne.[/i][/i]

Ce communiqué m’inspire les réactions suivantes :
  1. Le président de la République a saisi lui-même le Conseil en vertu de l’article 54 de la Constitution. Il n’y était pas tenu et il faut donc l’en féliciter.

  2. Le Conseil se contente de dire qu’il y a lieu de réviser des dispositions de la Constitution pour la mettre en accord avec le TME. Il laisse au constituant (le Parlement, le Congrès, le peuple - par référendum) le soin d’adopter les dispositions correspondantes.

Il y a fort à parier que le constituant se contentera d’effectuer les changements aux articles spécifiquement visés par le Conseil et de se mettre généralement à couvert en reprenant l’article 88-1 de la constitution sauf à remplacer la référence au TCE par une référence au TME.

Restera à voir si le texte ainsi révisé ne donnera pas lieu à un nouveau recours devant le Conseil, pour vérifier que les nouvelles dispositions constitutionnelles sont bien en conformité avec le TME.

Rien n’exclut en effet que 60 députés ou 60 sénateurs soumette la question au Conseil pour vérifier si la constitution révisée est bien en accord avec le traité.

  1. La procédure qui vient de se conclure est à distinguer de celle qui devrait intervenir plus tard et qui consistera à soumettre au Conseil la loi de ratification du TME pour inconstitutionnalité par rapport à l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple [,] qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ».

Plus précisément, la question fondamentale se posera à ce moment de savoir si l’article 11 de la Constitution permet de ratifier par la voie parlementaire un traité reprenant des dispositions rejetées précédemment par référendum.

Des questions spécifiques peuvent se greffer là-dessus : par exemple, savoir si la disposition du traité relatif à un dialogue régulier (et privilégié, par rapport aux autres associations de citoyens) entre les organisations religieuses et philosophiques « non confessionnelles » est compatible avec l’article 1 de la constitution française aux termes duquel la France est une république laïque (ce n’est pas là, à mon avis, une question de droits fondamentaux mais de fonctionnement de la République : si tel est bien le cas, l’autorisation générale redonnée dans la décision du Conseil par rapport aux droits fondamentaux n’est donc pas applicable à cet aspect).

  1. Il sera plus sans doute plus difficile qu’on pourrait le croire à première vue d’identifier les dispositions constitutionnelles à réviser et de rédiger les amendements correspondants. Il n’est donc pas du tout sûr que le TME soit ratifié le 8 février (après quoi la soumission de la loi de ratification au Conseil constitutionnel restera une possibilité).

Ce sont là de premières impressions. Les experts constitutionnalistes nous diront précisément ce qu’il en est dans les prochains jours. JR