08 Le traité de LISBONNE

Etienne, vous écrivez : " Quant à l’absence de peuple européen, je pense comme vous que cette approche n’est pas convaincante ; d’autant que, si on nous consultait enfin, honnêtement, on serait peut-être surpris d’une volonté populaire de fraterniser bien plus grande à la base qu’à la tête. "

Vous confondez " une volonté populaire de fraterniser " et le sentiment d’appartenir à UN SEUL PEUPLE.

Ce n’est pas du tout la même chose.

Je vous rappelle que lors des référendums sur la Constitution européenne, certains peuples ont voté OUI, d’autres peuples ont voté NON.

Bonjour Instit :confused:

C’est vrai que je confonds peut-être… Mais il me semble quand même que des humains prêts à fraterniser sont sur un assez bon chemin pour devenir rapidement un peuple :confused:

Je dis ça parce que, pour ma part, je sens, quand je rencontre des Anglais, des Indiens ou des Italiens, des gens simples, je sens qu’on se ressemble énormément et qu’il suffirait d’oublier un peu toutes ces ardoises sanglantes tenues depuis des siècles en dépit du bon sens (quelle responsabilité les hommes d’aujourd’hui peuvent-ils en effet revendiquer ou subir à propos de leurs lointains aïeux ?) pour qu’on forme un peuple assez présentable.

Il faudrait pour effacer ces ardoises que les journalistes et autres formateurs arrêtent de jeter quotidiennement de l’huile sur le feu des rivalités internationales et nous donnent chaque jour des raisons de fraterniser, au lieu de réinventer chaque jour les jeux du cirque pour vendre leurs commentaires rancuniers et belliqueux.

La multiplicité des langues n’est pas forcément un obstacle rédhibitoire au sein d’un peuple : la Suisse ne coexiste pas si mal avec ses trois langues.

Il suffit de nous considérer depuis les étoiles pour ne plus voir qu’un seul peuple sur Terre.
Ce qui empêche de voir un « peuple », c’est peut-être de regarder les hommes de trop près, avec une trop grosse loupe, non ?
C’est quand même assez agréable de se dire qu’un étranger est un ami qu’on ne connait pas encore.

Finalement, le mot peuple est peut-être plus relatif que ce que vous pensez, non ?

Mais nous sommes là sur une discussion connexe et fortement hypothétique : nous nous perdons en conjectures puisqu’on ne nous demande rien et que les peuples sont réduits au silence par ceux qui affirment les représenter.
Si ça se trouve, je conviens que le cas est possible, rares sont peut-être ceux qui veulent fraterniser…

Amicalement.

Étienne.

PS : sur votre dernière phrase : je vous ai peut-être mal compris mais vous semblez dire que ceux qui ont voté NON ne seraient pas prêts à fraterniser avec les autres Européens : j'aurais tendance à soutenir exactement [b]le contraire : ce sont les nonistes qui aiment l'Europe et leurs voisins[/b] : en effet, ils conchient [color=red]ce TCE qui institutionnalise la guerre économique qui va monter les peuples les uns contre les autres (en plus de souder les États pour en faire un plus grand, prêt à guerroyer lui aussi, contre les géants extérieurs présentés comme dangereux : [i]"pour faire pièce à la Chine et à l'Inde"[/i], qu'ils disaient, souvenez-vous... une espèce de fierté européiste ressemblant beaucoup à un nationalisme chauvin, simplement à plus grande échelle que la nation classique, mais avec les mêmes ressorts) : pas vraiment le chemin de la fraternité, donc.[/color] Si on lit le texte, au lieu de le rêver, on est donc à fronts renversés par rapport aux prétentions affichées de l'UE.

Français, Françaises !
Vous pensiez que votre drapeau était bleu-blanc-rouge ?
Vous pensiez que votre hymne était « La Marseillaise » ?
Vous pensiez que votre devise était « Liberté, Egalité, Fraternité » ?
Vous pensiez que votre fête nationale était le 14 juillet ?
Vous aviez tout faux ! Quand le traité de Lisbonne sera adopté, vous allez devoir changer vos habitudes ! Lisez les dernières nouvelles, transmises par Valéry Giscard d’Estaing :

« Nous venons d’apprendre que seize Etats membres de l’UE ont décidé de réagir à la suppression des symboles de l’Union européenne dans le texte du Traité de Lisbonne. Ils ont adopté une déclaration qui sera annexée au Traité, précisant que « le drapeau européen, l’hymne tiré de l’ « Ode à la joie », la devise « Unie dans la diversité », l’Euro en tant que monnaie de l’Union Européenne et la journée de l’Europe le 9 Mai, continueront d’être, pour eux, les symboles de l’appartenance commune des citoyens à l’Union européenne et de leur lien avec celle-ci. » Parmi les seize Etats membres signataires se trouvent tous les voisins de la France : Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg et Espagne. Il ne serait pas acceptable que la France, Etat fondateur, dont la photo officielle du Président de la République reproduit le drapeau européen, ne s’associe pas à cette déclaration. Je demande au Gouvernement de faire connaître à ses partenaires que la France est disposée à signer cette déclaration. »

http://vge-europe.eu/index.php?


Vous avez bien lu : « une déclaration qui sera annexée au Traité ».

ça dépend de ce qu’on entend par peuple.

Moi je pense qu’un peuple c’est l’ensemble des citoyens

Donc je me souviens d’un article disant que tout citoyen d’un état membre est aussi citoyen de l’europe. Et donc l’Europe a un peuple de citoyens. Et moi ça me suffit.

Tout citoyen d’un Etat membre fait partie du peuple des citoyens de l’europe. Ce citoyen doit au moins pouvoir parler, discuter participer et agir sur la façon dont ce peuple est géré par les institutions européennes.

"Antidémocrates", délégations de pouvoirs, Déclaration des droits de l’homme de 1793, le peuple, et la lumière du nord-ouest

Étienne (votre 2876) et Orbi (2882).

Pardon d’avoir peut-être dépassé vos propos, Étienne, mais vous disiez que « 52 parlementaires de gauche + 14 parlementaires de droite = 66 parlementaires démocrates […] ça fait 7 % de parlementaires démocrates [= définis comme décidés à voter non au TME, d’après votre message] et 93 % de parlementaires anti-démocrates » : convenez qu’on pouvait facilement en déduire que vous considériez également comme antidémocrates les citoyens qui voteraient oui au TME.

Je comprends maintenant que vous vouliez parler de la procédure et non du vote lui-même. Nous voilà d’accord.

2) Délégations de souveraineté. Nulle part dans les textes constitutionnels français il n’est dit que les délégations de souveraineté soivent être approuvées par le peuple directement (sauf le cas très particulier des cessions de territoire). Tout au contraire, la tradition constitutionnelle française des deux-cents + dernières années privilégie la démocratie représentative.

C’est la constitution de 1958, tant vilipendée par François Mitterrand (qui s’en est si magnifiquement accommodé ensuite) qui a introduit une dose appréciable de démocratie directe : on sait d’ailleurs combien nos politiciens, nos juristes, nos médias et plus généralement nos élites apprécient la démocratie directe.

Nos représentants ont approuvé la plupart des précédents traités en notre nom : on peut soutenir qu’ils se sont mal acquittés de leur tâche (et nous, les citoyens, de la nôtre : si un vrai débat public n’a pas eu lieu pour Maastricht, à qui la faute, sinon aux citoyens qui se sont désintéressés de la question, comme ils semblent se désintéresser - pour le moment - de la question du TME ?) ; mais on ne peut pas dire que c’était contraire aux constitutions. Or (vous connaissez mon avis là-dessus) c’est la constitution qui, avec les principes généraux du droit, règle l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics.

  1. Déclaration des droits de l’homme de 1793. L’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793 dit ce qui suit :

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple [c’est moi qui souligne], le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ».

Outre que je ne crois pas que nous nous trouvions dans la situation de violation des droits du peuple à laquelle se réfère la déclaration de 1793, vous serez sans doute d’accord avec moi que cette déclaration n’est pas entrée en vigueur ne fait donc pas partie de la coutume constitutionnelle française : la seule déclaration des droits qui en fasse partie est la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

J’ai aussi quelques doutes concernant la sagesse de cette disposition : « pour chaque portion du peuple », ça veut dire quoi ? Un groupe de généraux, comme dans certain pays que je connais ? Méfiance !

  1. « Peuple » (Orbi 2882) est en effet susceptible de diverses acceptions. Je m’en tiens aux définitions du Vocabulaire juridique Cornu : 1. ensemble des individus soumis à un État, 2) ensemble des individus composant une nation. Pour « citoyen », le Cornu donne la définition générale suivante, qui s’applique parfaitement au cas de l’UE : « membre d’une cité ou d’un groupement politique ». Il peut donc y avoir des citoyens sans État.

Il est clair qu’il n’y a pas encore d’État européen (nous sommes en régime de confédération ou, si l’on veut, d’organisation intergouvernementale), et je ne crois pas qu’on puisse encore parler de « nation européenne » - même si on fait des progrès dans ce sens.

Étienne, mon optimisme se renforce en effet avec la nouvelle toute récente que 16 pays de l’Union viennent de s’entendre sur une déclaration séparée concernant les symboles de l’Union, déclaration qui serait annexée au TCE. Cette décision devrait déclencher un processus ; lequel, je n’en sais rien, mais regardons du côté du nord-ouest : c’est de là que, désormais, la lumière pourrait nous arriver - quoique indirectement. JR

Pour savoir quel sens a un mot en 2007, je vais chercher mon dictionnaire.

Le Petit Larousse 2007 dit : un citoyen est un " membre d’un Etat, considéré du point de vue de ses devoirs et de ses droits civils et politiques. "

Il n’y a pas de citoyen européen.

Il y a des citoyens français. Il y a des citoyens allemands. Il y a des citoyens anglais. Il y a des citoyens italiens. Il y a des citoyens espagnols. Etc.

Article 17 du DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. [color=red][b]Est citoyen de l'Union [/b][/color]toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
Il y a un citoyen européen. Il a des droits et des devoirs; l'ensemble de ces citoyens constituent un "peuple" à mon sens. Et ça suffit.

Que des personnes veulent y mêler la notion de nation, de sang, d’ethnie, etc, n’est pas mon problème. C’est l’appartenace à un groupe politique, civique si l’on peut dire, dans le quel il a des droits et des devoirs, dont un le droit de prendre part au débat sur la vie de la cité.

Je m’associe à la définition de Cornu rappelé dans le message de Jacques;

Pour "citoyen", le Cornu donne la définition générale suivante, qui s'applique parfaitement au cas de l'UE : "membre d'une cité ou d'un groupement politique". Il peut donc y avoir des citoyens sans État.

« Citoyen »

Instit (2885).

Si vous voulez vérifier exactement le sens et l’emploi d’un terme médical, je suppose que vous allez voir un dictionnaire médical plutôt que le Petit Larousse. Il faut faire la même chose pour le droit. Le « Petit Larousse » est un dictionnaire usuel de langue générale qui ne peut pas recenser toutes les acceptions d’un mot, ni même tous les mots.

Le Black’s Law Dictionary (une des grandes références juridiques américaines) donne de « citoyen » la même définition que le Vocabulaire juridique Cornu : « a person who […] is a member of a political community » (une personne qui est membre d’une collectivité politique), sans rattacher automatiquement ce statut à un État.

Il y a depuis longtemps des « citoyens du Commonwealth », alors que le Commonwealth n’est pas un État. Si le TME entre en vigueur, il y aura des citoyens de l’Union européenne, que cela figure ou non dans un dictionnaire.

La définition de « citoyen » dans le Petit Larousse 2007 mériterait malgré tout d’être affinée : « membre d’un groupement politique, généralement d’un État » conviendrait tout à fait. JR

Mais non ! On ne peut pas devenir citoyen contre son gré ! Sinon, c’est de la pensée magique !

" Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. " Cette phrase, c’est de la pensée magique ! Si vous voulez savoir si elle correspond à la réalité, demandez aux 400 000 000 de personnes concernées ! Si la majorité vote OUI, alors là d’accord, ça correspondra à la réalité.

Si vous vous contentez d’affirmer " Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. ", c’est une simple affirmation qui demande à être prouvée en demandant leur avis aux personnes concernées.

Jacques Roman, chacun a ses réflexes.

Moi, quand je veux savoir le sens d’un mot français en 2007, je vais chercher le Petit Larousse 2007.

Je ne demande pas son avis à monsieur Cornu, à Black’s Law Dictionary, à Jacques Roman, à Instit, à Etienne Chouard, etc.

Comme vous voulez, mon cher Instit. JR

[bgcolor=#66FF00]« La plainte »[/bgcolor]

Chers amis, je vous signale le lancement effectif de la plainte 29mai.eu
dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises avec enthousiasme.

[bgcolor=#CCFFFF]Le travail d’argumentation dépasse mes espérances : c’est très impressionnant.
Je trouve ce texte très fort, très convaincant, très utile ; il nous resservira.
[/bgcolor]

C’est long, sûrement trop long pour ceux qui ont du mal à lire les textes juridiques,
mais pour convaincre la Cour Européenne des Droits de l’Homme d’agir, ça semble parfait.
D’autant plus que la CEDH dispose avec cette affaire d’une occasion en or
pour montrer à la fois qu’elle a une autorité et qu’elle sert à quelque chose d’important.

Faites donc passer autour de vous cette nouvelle essentielle :
[bgcolor=#FFFF99]nous avons enfin un moyen crédible d’arracher le bâillon que nous imposent nos propres élus,
nous pouvons enfin résister, sans nous faire court-circuiter par personne.
[/bgcolor]

Faites participer votre famille et vos amis en âge de voter.
[bgcolor=#FFFF99]Tous les nonistes de 2005 devraient porter plainte.[/bgcolor]

Voici le message que nous envoie Guillaume (l’auteur de cette extraordinaire requête) :

[color=black]Ça y est… ce coup-ci l’heure de l’action a vraiment sonné !!! [/color] [b][size=25][color=red]Vous pouvez enfin porter plainte. [/color][/size][/b] [color=black]Une fois que nous aurons tous introduit la requête en envoyant le courrier à la Cour européenne, nous pourrons de nouveau choisir un avocat qui nous représente tous collectivement.

La requête (plainte) est à télécharger : Plainte à envoyer (150.56 KB)

[bgcolor=#FFFF99]Diffusez ce document à volonté. Photocopiez-le pour le faire passer aux personnes qui n’ont pas internet. Expliquez autour de vous.[/bgcolor] Plus on sera nombreux, plus nous aurons de chances de gagner. Il faut faire très vite. Plus vite vous enverrez la plainte mieux ce sera. Mais n’hésitez pas à en parler autour de vous après le 13 décembre. Tant que le traité n’est pas ratifié (vers janvier ou février) on peut continuer de porter plainte.

Concrètement, pour porter plainte, comment ça se passe :

1- ll faut l’imprimer (il y a 22 pages). Si vous n’avez pas d’imprimante, allez dans n’importe quel magasins de photocopies. Ils ont internet ils pourront vous le télécharger et l’imprimer. Profitez-en pour faire deux ou trois photocopies. N’utilisez ni agrafe, ni adhésif, ni lien d’aucune sorte dans les lettres ou documents que vous destinez à la Cour. N’imprimez pas recto-verso.

2- Une fois imprimé, vous devez remplir les renseignements demandés au début: Noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, profession et adresse (exacte) du requérant. Remplissez bien toutes les informations. Par contre n’indiquez pas le nom d’un représentant pour le moment, c’est inutile.

3- N’oubliez surtout pas à la fin de signer à la dernière page. Il faut indiquer le lieu et la date. Attention !!! Tout renseignement incomplet ou inexact invalide la requête !

4- Ensuite vous devez l’envoyer par courrier simple (pas besoin de recommandé) à l’adresse suivante:

Monsieur le Greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Conseil de l’Europe
F–67075 STRASBOURG CEDEX.

Indiquez vos noms et adresse au verso de l’enveloppe, au cas où !! :wink:

5- Pensez à nous envoyer un mail pour chaque plainte déposée à l’adresse pour qu’on puisse vous dire combien nous sommes à agir.

La suite des événements :

À la réception de votre requête, le greffe de la Cour vous répondra en vous informant de l’ouverture à votre nom d’un dossier dont le numéro doit être mentionné dans tout courrier ultérieur. Notez bien ce numéro.

Lorsque la CEDH aura, le cas échéant, décidé de demander au Gouvernement français, de soumettre des observations écrites au sujet de nos griefs, nous serons tenu d’être représenté pour la suite de la procédure par un avocat Mais à ce moment là il sera de nouveau temps pour nous de nous prendre un seul avocat collectif.

La Cour vous informera systématiquement de toute décision prise. Cette procédure, au moins au début, se déroule par écrit.Vous n’avez donc pas à vous présenter au siège de la Cour.

Comme pour le moment nous ne sommes pas représentés, vous n’avez pas à envoyer une procuration ou un chèque. La requête suffit, du moment que vous avez mis les renseignements qui étaient demandés.

[/color]Merci à toutes et tous de vous mobiliser pour diffuser cette plainte. La lutte commence.

Je reproduis ici le texte de cette requête formidable, pour faciliter les copier coller et nos commentaires :

Numéro de dossier

[align=center]Conseil de l’Europe –
Strasbourg, France
REQUÊTE
présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.[/align]

Résumé de la requête :

[bgcolor=#FFFF99]L’adoption du traité modificatif par des représentants non-élus du gouvernement français et le refus d’organiser une ratification par référendum (article 11 de la Constitution) au profit d’une ratification par voie parlementaire (article 54 de la Constitution) constitue une violation de l’obligation positive pour l’État d’organiser des élections libres au suffrage universel dans des conditions assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix des représentants au corps législatif.[/bgcolor]

I. LES PARTIES

A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))

  1. Nom de famille …
  2. Prénom(s)
    Sexe : masculin / féminin
  3. Nationalité …
  4. Profession
  5. Date et lieu de naissance
  6. Domicile
  7. tel. N° :
  8. Adresse actuelle (si différente de 6.)
    Nom et prénom du/de la représentant(e)
  9. Profession du/de la représentant(e)
  10. Adresse du/de la représentant(e)
  11. Tel. N° … Fax N°
    B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
    (Indiquer ci-après le nom de l’État/des États contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
  12. FRANCE
    Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) et son/sa représentant(e).

II. EXPOSÉ DES FAITS

  1. Le Traité Constitutionnel a été adopté le 29 octobre 2004 (Traité établissant une
    constitution pour l’Europe, JOCE 2004/C 310/01, 16 décembre 2004). La démarche
    de ratification devait être achevée dans les deux ans qui suivaient la signature du
    traité, autrement dit avant le 29 octobre 2006. Au cas où certains États ne
    déposeraient pas leurs instruments de ratification avant cette date, ce qui a été le
    cas, l’article IV-443 précise que « le Conseil européen se saisit de la question ». La
    Déclaration n° 30 précise que si les 4/5 des États n’ont pas ratifié avant le 29 octobre
    2006, le Conseil européen se saisit de la question.

Le Traité Constitutionnel a été ratifié par voie parlementaire dans 14 États ( par
ordre chronologique) : Lituanie, Hongrie, Slovénie, Autriche, Italie, Slovaquie,
Allemagne, Lettonie, République Tchèque, Chypre, Belgique, Estonie et Finlande.
Le 29 mai 2005, le peuple français consulté par référendum, a rejeté le traité
constitutionnel de l’Union européenne avec une majorité nette de 54,68% soit
15 450 279 voix contre, 12 806 394 voix pour et 12 874 573 abstentions.
Lors de la campagne présidentielle, M. le Président N. Sarkozy a déclaré : « J’ai
proposé à nos partenaires un traité simplifié, limité aux questions institutionnelles
que nul n’a contestées pendant la campagne référendaire, afin que l’Europe se dote
rapidement des moyens de fonctionner efficacement à 27 États membres. La
question de la réécriture d’un texte plus global, scellant la dimension
fondamentalement politique de l’Europe, se posera dans un second temps. »
(N.
Sarkozy, Mon projet : Conférence de presse sur les relations internationales du 28
février 2007).

Un accord sur le traité modificatif a été trouvé le 23 juin 2007 à Bruxelles par les 27
États membres, permettant au Conseil de l’Union Européenne d’adopter le mandat
de la Conférence intergouvernementale de 2007 (Conseil de l’Union Européenne,
26 juin 2007). Le mandat de la Conférence intergouvernementale adopté le 26 juin
2007 par le Conseil de l’Union européenne prévoit que « le traité modificatif
introduira dans les traités actuels, qui restent en vigueur, les innovations découlant
des travaux de la Conférence intergouvernementale de 2004».

La résolution du Parlement Européen du 11 juillet 2007 sur le mandat de la Conférence
intergouvernementale précise que « ledit mandat est très précis et autorise également la
Conférence intergouvernementale à convenir rapidement de la modification de certaines
innovations contenues dans le traité constitutionnel, sans porter atteinte à son contenu ».
Le
Parlement Européen « se félicite cependant que le mandat préserve en grande partie la substance
du traité constitutionnel ».

La Commission européenne dans son avis du 13 juillet 2007 a manifesté son approbation du
mandat de la Conférence intergouvernementale en expliquant que « la suppression de quelques
éléments, dont certains revêtaient un caractère symbolique, ainsi que de changements qui ont
réduit la lisibilité du texte du traité constituaient les éléments nécessaires à un accord global
susceptible d’être adopté par la totalité des États membres. »
Selon cette communication, « La
Commission a contribué activement à ce compromis »
. La Commission précise en outre qu’elle [bgcolor=#CCFFFF]«
attache une importance particulière à la primauté du droit de l’Union européenne, clairement
établie dans la jurisprudence en vigueur et reconnue dans le mandat. Elle continuera à exercer ses
pouvoirs dans des domaines tels que la politique de concurrence afin que les citoyens de l’Union
puissent tirer les bénéfices concrets du marché intérieur. »
[/bgcolor]

La Conférence intergouvernementale est conduite sous l’autorité globale des chefs d’État ou de
gouvernement, assistés des membres du Conseil « Affaires générales et relations extérieures ». Un
représentant de la Commission participe aux travaux de la conférence. Le Parlement européen est
associé à la procédure avec trois représentants. Le Secrétariat général du Conseil en assure le
secrétariat. Une note du 17 juillet 2007 de la présidence du Conseil de l’Union Européenne signée
par L. Amado organise les modalités pratiques de fonctionnement de la Conférence
intergouvernementale de la manière suivante (document en annexe 1 de la requête) :

[i]« Conseil de l’Union Européenne, note de transmission de la présidence aux ministres des affaires
étrangères 12004/07)

La première session de la conférence se tiendra à Bruxelles le 23 juillet 2007.

Annexe

  1. Ainsi que le Conseil européen en a convenu lors de sa réunion tenue du 21 au 23 juin 2007, la
    CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE se déroulera sous l’autorité globale des chefs
    d’État ou de gouvernement. L’objectif est de conclure les négociations les 18 et 19 octobre à
    Lisbonne.

  2. Les chefs d’État ou de gouvernement seront assistés par les ministres des affaires étrangères,
    qui ouvriront la CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE en marge du Conseil « Affaires
    générales et relations extérieures » (CAGRE) du 23 juillet. Les ministres seront tenus au courant
    de l’avancement des travaux de la CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE.

  3. Lors de la session inaugurale et conformément aux conclusions du Conseil européen, la
    présidence diffusera le projet de traité modifiant le traité UE et le traité CE, élaboré en stricte
    conformité avec le mandat arrêté. Le texte de ce projet sera diffusé le 23 juillet 2007 dans une
    seule version linguistique (ayant fait l’objet d’une révision juridique); les traductions (sans
    révision juridique) seront diffusées dès que possible. Le texte sera examiné par le groupe des
    experts juridiques. La présidence pourrait, le cas échéant, consulter les représentants personnels
    afin de traiter de toute question qui n’aurait pas été résolue lors des réunions des experts
    juridiques.
    Participation

  4. Un représentant de la Commission participera aux réunions de la conférence à tous les niveaux.

  5. Le Parlement européen sera associé étroitement et concrètement aux travaux de la conférence.
    Le président du Parlement européen participera aux travaux de la réunion de la CONFÉRENCE
    INTERGOUVERNEMENTALE au niveau des chefs d’État ou de gouvernement. Trois
    représentants du Parlement européen assisteront aux réunions de la CONFÉRENCE
    INTERGOUVERNEMENTALE au niveau ministériel. Le Parlement européen sera également
    associé aux travaux des représentants personnels et des experts juridiques. »[/i]

Conformément au mandat, un Projet de traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne a été transmis, le 5 octobre 2007, à la Conférence
Intergouvernementale. Ce projet de traité modificatif a été approuvé le 19 octobre 2007 par la
Conférence Intergouvernementale réunie au niveau des chefs d’État et de gouvernement. Le projet
de traité modificatif a été adopté par la Conférence intergouvernementale lors du sommet de
Lisbonne le 13 décembre 2007.

M. le Président N. Sarkozy a affirmé à plusieurs reprises que le traité modificatif serait ratifié par
voie parlementaire, sans consultation du peuple par référendum. Il a déclaré le 13 novembre
devant le Parlement Européen : « La politique, c’était de proposer aux Français qui avaient voté «
non » de négocier un traité simplifié pour débloquer l’Europe et de faire ratifier ce choix par le
Parlement, comme je l’avais dit lors de la campagne présidentielle. J’ai été autorisé par le peuple
français à faire ratifier le traité simplifié par le parlement. »
(Discours du Pdt de la République
française M. Nicolas Sarkozy devant le Parlement Européen, Strasbourg, 13 novembre 2007). Mis
à part la République d’Irlande qui est tenue en vertu de sa constitution d’organiser un référendum,
l’ensemble des États membres de l’Union Européenne ont écarté la voie référendaire au profit
d’une ratification parlementaire.

Le site internet The Telegraph.co.uk (The Telegraph, 15 nov. 2007, Bruno Waterfield : « EU polls
would be lost says N. Sarkozy ») a rapporté les propos suivants du chef de l’État, tenus le 13
novembre devant des députés européens : « France was just ahead of all the other countries in
voting no. It would happen in all member states if they have a referendum. There is a cleavage
between people and governments … A referendum now would bring Europe into danger. There
will be no Treaty if we had a referendum in France, which would again be followed by a
referendum in the UK. »

Le Président V. Giscard d’Estaing a publié un article dans le quotidien français Le Monde du 26
octobre d’où sont tirés les extraits suivants :

« Pour le traité de Lisbonne, ce sont les juristes du Conseil qui ont été chargés de rédiger le texte.
Ils l’ont fait avec compétence et précision, en respectant le mandat qui leur avait été donné par le
Conseil européen du 22 juin. Ils ont repris la voie classique suivie par les institutions bruxelloises,
qui consiste à modifier les traités antérieurs par voie d’amendements : le traité de Lisbonne se
situe exactement dans la ligne des traités d’Amsterdam et de Nice, ignorés du grand public. Les
juristes n’ont pas proposé d’innovations. Ils sont partis du texte du traité constitutionnel, dont ils
ont fait éclater les éléments, un par un, en les renvoyant, par voie d’amendements aux deux traités
existants de Rome (1957) et de Maastricht (199 […] Si l’on en vient maintenant au contenu, le
résultat est que les propositions institutionnelles du traité constitutionnel – les seules qui
comptaient pour les conventionnels – se retrouvent intégralement dans le traité de Lisbonne, mais
dans un ordre différent, et insérées dans les traités antérieurs… Dans le traité de Lisbonne, rédigé
exclusivement à partir du projet de traité constitutionnel, les outils sont exactement les mêmes.
Seul l’ordre a été changé dans la boîte à outils. La boîte, elle-même, a été redécorée, en utilisant
un modèle ancien, qui comporte trois casiers dans lesquels il faut fouiller pour trouver ce que l’on
cherche […] Concernant, ensuite, les réponses apportées aux demandes formulées notamment en
France par certains adversaires du traité constitutionnel, il faut constater qu’elles représentent
davantage des satisfactions de politesse que des modifications substantielles […] Le texte des
articles du traité constitutionnel est donc à peu près inchangé, mais il se trouve dispersé en
amendements aux traités antérieurs, eux-mêmes réaménagés. On est évidemment loin de la
simplification. Il suffit de consulter les tables des matières des trois traités pour le mesurer ! Quel
est l’intérêt de cette subtile manoeuvre ? D’abord et avant tout d’échapper à la contrainte du
recours au référendum, grâce à la dispersion des articles, et au renoncement au vocabulaire
constitutionnel. Mais c’est aussi, pour les institutions bruxelloises, une manière habile de
reprendre la main, après l’ingérence des parlementaires et des hommes politiques, que
représentaient à leurs yeux les travaux de la Convention européenne. Elles imposent ainsi le
retour au langage qu’elles maîtrisent et aux procédures qu’elles privilégient, et font un pas de plus
qui les éloigne des citoyens. »

M. V. Giscard d’Estaing expliquait déjà dans un article publié dans le Monde du 14 juin 2007 que
« Une dernière trouvaille consiste à vouloir conserver une partie des innovations du Traité
constitutionnel, et à les camoufler en les faisant éclater en plusieurs textes. Les dispositions les
plus innovantes feraient l’objet de simples amendements aux traités de Maastricht et de Nice. Les
améliorations techniques seraient regroupées dans un Traité devenu incolore et indolore.
L’ensemble de ces textes serait adressé aux Parlements, qui se prononceraient par des votes
séparés. Ainsi l’opinion publique serait-elle conduite à adopter, sans le savoir, les dispositions que
l’on n’ose pas lui présenter en direct ! »
.

LE DROIT INTERNE PERTINENT

L’article 53 de la Constitution dispose :

« Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à
l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu
d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. »

L’article 11 de la Constitution dispose :

« Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des
sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut
soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation. »

L’article 48 du traité sur l’Union Européenne dispose :

« Article 48 - Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil
des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l’Union.
Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet
un avis favorable à la réunion d’une conférence des représentants des gouvernements des États
membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord
les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le
domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.
Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

Le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne dispose :
[i]Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne (Traité d’Amsterdam)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre
gouvernement pour ce qui touche aux activités de l’Union relève de l’organisation et de la pratique
constitutionnelles propres à chaque État membre,

DESIREUSES, cependant, d’encourager une participation accrue des parlements nationaux aux
activités de l’Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les
questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier, ONT ADOPTE les dispositions
ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne :

I. Informations destinées aux parlements nationaux des États membres

  1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et
    communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres.

  2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément à l’article
    151, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées
    suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le
    parlement national de son pays les reçoive comme il convient.

  3. Un délai de six semaines s’écoule entre le moment où une proposition législative ou une
    proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l’Union européenne est mise
    par la Commission à la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et
    la date à laquelle elle est inscrite à l’ordre du jour du Conseil en vue d’une décision, soit en vue de
    l’adoption d’un acte, soit en vue de l’adoption d’une position commune conformément à l’article
    189 B ou 189 C du traité instituant la Communautés européenne, des exceptions étant possibles
    pour des raisons d’urgence, dont les motifs sont exposés dans l’acte ou la position commune.

II. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires

  1. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après dénommée
    COSAC, créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu’elle juge
    appropriée à l’attention des institutions de l’Union européenne, notamment sur la base de projets
    d’actes que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider d’un commun
    accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.

  2. La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d’acte législatif en relation avec la mise
    en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe
    sur les droits et les libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont
    informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point.

  3. La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute
    contribution qu’elle juge appropriée sur les activités législatives de l’Union, notamment en ce qui
    concerne l’application du principe de subsidiarité, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi
    que les questions relatives aux droits fondamentaux.

  4. Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne
    préjugent leur position.[/i]

III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DESPROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI

15. Aux termes de [bgcolor=#66FF00]l’article 3 du Protocole n° 1[/bgcolor] [de la CEDH]:

[bgcolor=#FFFF99]« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles
raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la
libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
[/bgcolor]


Le fait pour la France de participer à l’élaboration du traité modificatif élaboré au sein
de la Conférence intergouvernementale de 2007, sans avoir au préalable organisé des
élections au suffrage universel sur le choix des représentants français au sein de la
Conférence intergouvernementale, et le fait de ne pas soumettre la ratification dudit
texte à un référendum, constituent une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 qui
impose l’obligation d’organiser des élections dans des conditions qui assurent la libre
expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.


[bgcolor=#CCFFFF]Sur l’applicabilité de l’article 3[/bgcolor] du protocole n° 1 [bgcolor=#CCFFFF]à la Conférence intergouvernementale[/bgcolor] de 2007

La Convention n’exclut pas le transfert de compétences à des organisations
internationales, pourvu que les droits garantis par la Convention continuent d’être «
reconnus ». Pareil transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des États
membres. L’élaboration et l’adoption du traité modificatif dans le cadre de la
Conférence intergouvernementale et la ratification du traité modificatif engagent la
responsabilité ratione materiae de la France au titre de la Convention. Il ne s’agit pas
d’un acte de la Communauté qui échapperait à la compétence de la Cour mais d’un
traité, par la voie duquel s’est réalisée la révision du traité CE. La France,
conjointement avec l’ensemble des autres parties au traité modificatif, est responsable
ratione materiae au titre de l’article 1 la Convention et, en particulier, de l’article 3 du
Protocole n° 1, des conséquences de ce traité.

La Cour a reconnu dans l’arrêt Matthews (Gde Ch., 18 février 1999, Matthews c/
Royaume-Uni, §34) que les textes résultant du processus législatif communautaire
touchent la population de la même manière que ceux qui émanent exclusivement du
corps législatif interne. La législation communautaire fait partie du droit français. Les
dispositions du droit communautaire primaire, en vertu de la jurisprudence de la Cour
de Justice, produisent des effets immédiats et engendrent des droits individuels que les
juridictions internes doivent sauvegarder (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en loos,
aff. 26/62, Rec. p. 3). De ce point de vue, il n’y a aucune différence entre la législation
européenne et la législation interne, et aucune raison de considérer que la France n’est
pas tenue de « reconnaître » les droits consacrés par l’article 3 du Protocole n° 1 en
rapport avec la législation européenne de la même manière que ceux-ci doivent être «
reconnus » en rapport avec la législation purement interne.

Les mots « corps législatif » ne s’entendent pas nécessairement du seul parlement national ; il
échet de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l’État en cause (arrêt
Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p. 23, § 53). Ce n’est qu’en
examinant les pouvoirs effectifs de la Conférence intergouvernementale dans le contexte de
l’ensemble du processus législatif en vigueur au sein de l’Union européenne que la Cour peut
déterminer si la Conférence intergouvernementale agit comme «corps législatif».

[bgcolor=#FFFF99]Le simple fait qu’un organe n’a pas été envisagé par les auteurs de la Convention ne saurait
empêcher cet organe d’entrer dans le domaine de la Convention. La Convention est un instrument
vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles [/bgcolor](voir, notamment, l’arrêt
Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A n° 310, pp. 26-27, § 71).
Dans la mesure où les États contractants organisent des structures constitutionnelles ou
parlementaires communes par des traités internationaux, la Cour doit tenir compte, pour
interpréter la Convention et ses Protocoles, des changements structurels opérés par ces accords
mutuels.

La Conférence intergouvernementale est compétente en vertu de l’article 48 du Traité sur l’Union
Européenne pour la révision des traités. L’article 48 TUE dispose que la « conférence des
représentants des gouvernements des États membres […] est convoquée par le président du
Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Les
amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. » L’article 48 du traité sur l’Union
européenne distingue clairement, dans le processus législatif de révision des traités, une phase
intergouvernementale et une phase nationale. Le pouvoir législatif se partage entre ces deux
phases. Le pouvoir de révision des traités est partagé respectivement entre les représentants des
gouvernements et les parlements nationaux. La Conférence intergouvernementale n’est pas un
simple organe technique chargé de préparer les travaux des Parlements nationaux. La Conférence
Intergouvernementale partage le pouvoir législatif s’agissant du droit communautaire primaire.

Pour déterminer si, aux fins de l’article 3 du Protocole n° 1, la Conférence Intergouvernementale
doit être considérée comme un «corps législatif» , ou comme une partie de ce corps, la Cour doit
tenir compte de la nature sui generis de la Communauté européenne, laquelle ne suit pas le modèle
d’une séparation plus ou moins stricte des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif que l’on trouve
dans beaucoup d’États. Cette absence de séparation stricte des pouvoirs implique que le pouvoir
législatif est partagé entre plusieurs organes.
Dans l’affaire Matthews, la Cour a estimé que le
Parlement européen était suffisamment associé au processus législatif spécifique conduisant à
l’adoption d’actes au titre des articles 189 B et 189 C du traité CE, ainsi qu’au contrôle
démocratique général des activités de la Communauté européenne, pour que l’on puisse considérer
qu’il constitue une partie du « corps législatif ». Logiquement, si le Parlement Européen ne
constitue qu’une partie du corps législatif, ceci implique que les autres organes impliqués dans ce
processus législatif en constituent l’autre partie.

[b]En ce qui concerne le droit communautaire primaire, le processus législatif pour l’adoption de révisions des traités implique la participation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne et des parlements nationaux. La Conférence intergouvernementale de 2007, dans la mesure où elle est compétente pour réviser le texte des traités communautaires, constitue un corps législatif au sens l’article 3 du Protocole n° 1, quand bien même elle partage le pouvoir législatif avec d’autres organes et notamment les parlements nationaux. L’ensemble de ces organes constituent le corps législatif primaire de l’Union.[/b]
[bgcolor=#66FF00]Partant, la France est tenue de reconnaître les droits de l’article 3 du Protocole n° 1 en ce qui concerne l’activité législative de la Conférence Intergouvernementale de 2007 en tant que cet organe fait partie du corps législatif primaire de l’Union.[/bgcolor]

[bgcolor=#CCFFFF]Sur la violation de l’article 3[/bgcolor] du protocole n° 1 isolément et en combinaison avec l’article 10 résultant de l’absence d’élection au suffrage universel des participants à la Conférence intergouvernementale et de l’absence de référendum sur le traité modificatif

[bgcolor=#FFFF99][b]La violation de l’article 3 du protocole n° 1 résulte de la soustraction au suffrage universel du corps législatif compétent pour la révision des traités et des abus visant à contrecarrer la libre expression de l’opinion du peuple.[/b][/bgcolor]

La combinaison de ces deux éléments, qui indépendamment, et au regard de la marge nationale
d’appréciation large reconnue en la matière, pourraient passer pour conformes au regard de la
Convention, aboutit en fait à priver totalement d’efficacité le droit de vote et le principe du
suffrage universel
.

D’une part, le fait pour le gouvernement français de ne pas avoir organisé d’élections au suffrage
universel pour la désignation des représentants français à la Conférence intergouvernementale de
2007 combiné avec le choix de la ratification parlementaire
, viole l’obligation de la France
d’organiser à intervalles réguliers des élections au suffrage universel dans des conditions qui
assurent la libre expression du peuple sur le choix des représentants au corps législatif du droit
primaire de l’Union (A).

D’autre part, l’adoption d’un traité modificatif reprenant essentiellement et substantiellement,
dans une forme rendue délibérément illisible
, le contenu du traité établissant une constitution pour
l’Europe et le choix systématique de la ratification parlementaire montrent l’existence d’une
pratique concertée des exécutifs européens afin de contrecarrer la libre expression du peuple en
violation de l’article 3 du protocole n° 1 seul ou en combinaison avec l’article 10 de la Convention
(B).


A. sur l’obligation d’organiser des élections au suffrage universel portant sur le choix des représentants au corps législatif primaire de l’Union.

Le fait de n’organiser aucune consultation au suffrage universel portant sur le choix des
représentants au corps législatif primaire de l’Union viole cette obligation fondamentale
permettant l’existence d’un régime réellement démocratique.

L’article 3 du protocole n° 1 impose à l’État, d’adopter des mesures positives pour « organiser » des
élections démocratiques (CEDH (Plén.) 2 mars 1987, AFFAIRE MATHIEU-MOHIN ET
CLERFAYT §50). En ce sens, il a été jugé qu’en n’organisant pas d’élections au Parlement
européen, le Royaume-Uni avait porté atteinte à l’essence même du droit de vote tel que par
l’article 3 du Protocole n° 1 (Arrêt Matthews, préc. §65).

Pour se mettre en conformité avec l’obligation de l’article 3 du protocole n° 1, la France doit
consulter spécifiquement le peuple sur le choix des représentants au corps législatif primaire de
l’Union. Or aucune des parties de ce corps législatif, représentants du gouvernement français ou
Assemblée-Nationale, n’a été élue dans des conditions assurant la libre expression de l’opinion du
peuple sur le choix des représentants au corps législatif.

Les représentants français à la Conférence intergouvernementale de 2007 qui ont élaboré et adopté
le traité modificatif n’ont pas été élus au suffrage universel, alors même qu’ils constituent une
partie de ce corps législatif.

L’autre partie constituée du Parlement français, compétent pour ratifier le traité, a été élue au
suffrage universel mais avant que les électeurs aient pu être informés du contenu du traité
modificatif.

Les conditions dans lesquelles le Parlement français actuel a été désigné ne permettent pas de
s’assurer de la libre expression du peuple sur le choix des représentants au corps législatif primaire
de l’Union.
Parmi les parlementaires appelés à ratifier le texte, 331 sont des sénateurs qui n’ont pas
été élus au suffrage universel.
Seuls les 577 députés de l’Assemblée Nationale satisfont aux
prescriptions de l’article 3 protocole n° 1 en tant qu’organe démocratique de contrôle car ils
jouissent de la légitimité du suffrage universel.

[bgcolor=#CCFFFF]L’Assemblée Nationale actuelle résulte des élections législatives des 10 et 17 juin 2007.
L’organisation des élections législatives avant même le début des négociations sur le traité
modificatif n’a donc pas pu permettre de s’assurer de l’opinion du peuple sur le choix de ses
représentants
à l’Assemblée Nationale en tant que partie du corps législatif primaire de l’Union,
dans la mesure où la teneur du texte qui lui est soumis n’était pas connu des citoyens.

En tant que partie du corps législatif primaire de l’Union, l’Assemblée Nationale, ne dispose pas,
ni au titre de l’article 48 du traité sur l’Union Européenne, ni au titre du protocole n° 9 sur le rôle
des parlements nationaux, d’une quelconque fonction délibérative dans le processus de révision.
L’Assemblée Nationale peut seulement approuver ou rejeter la ratification.
[/bgcolor]

Afin que les élections législatives soient organisées dans des conditions assurant la libre
expression de l’opinion du peuple sur le choix de ses représentants, [bgcolor=#FFFF99]il aurait fallu que les électeurs
puissent voter en connaissance de cause, c’est-à-dire en connaissant la teneur du texte qui allait
être présenté à la ratification parlementaire et en connaissant l’opinion des candidats par rapport à
leur intention d’approuver ou non ce texte.
[/bgcolor] En ce sens la Cour a relevé que des élections libres et la
liberté d’expression, notamment la liberté du débat politique, constituent l’assise de tout régime
démocratique (l’arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p.
22, § 47, et l’arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, §§ 41–42). Les deux
droits sont interdépendants et se renforcent l’un l’autre : par exemple, comme la Cour l’a relevé
dans le passé, la liberté d’expression est l’une des « conditions qui assurent la libre expression de
l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, p.
24, § 54). C’est pourquoi il est particulièrement important, en période préélectorale, de permettre
aux opinions et aux informations de tous ordres de circuler librement. Ainsi, viole l’article 10 de la
Convention, la réglementation électorale qui empêche une électrice de diffuser des tracts révélant
l’opinion de candidats aux élections législatives sur l’avortement (affaire Bowman c.
Royaume-Uni, 19 février 1998).

Il était absolument impossible de connaître le contenu du traité modificatif avant la date du 19
octobre, à laquelle il a été publié dans sa version définitive, et en toute hypothèse avant la date du
23 juin 2007, date à laquelle a été publié le mandat de la Conférence intergouvernementale de
2007. L’engagement des candidats à l’Assemblée Nationale, notamment les candidats de la
majorité présidentielle, portait sur un traité simplifié, traitant exclusivement des questions
institutionnelles, et contenant des dispositions qui n’avaient pas été rejetées par le référendum du
29 mai 2005. Le traité modificatif montre qu’il dépasse largement les questions institutionnelles,
et qu’il reprend intégralement toutes les dispositions rejetées par le référendum du 29 mai 2005.

Dans ces conditions, [b]il était impossible pour les citoyens de se faire une opinion claire sur l’attitude qu’adopteraient les députés sur le traité soumis à ratification[/b]. En outre, les principaux partis d’opposition, le parti socialiste (PS), l’Union pour la démocratie française (UDF), avaient annoncé qu’ils soumettraient tout nouveau projet de traité à référendum. Ces partis, après la publication du projet de traité modificatif, se sont prononcés en faveur de la ratification parlementaire et ont annoncé qu’ils approuveraient la ratification. [b]Les propos des candidats aux élections législatives ont ainsi gravement trompé les électeurs et n’ont pas permis de s’assurer de l’expression libre du peuple sur le choix de ses représentants.[/b]
[b]Pour s’assurer de la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix des représentants au corps législatif primaire de l’Union, le gouvernement doit :
  • Soit organiser l’élections au suffrage universel des représentants français à la Conférence
    intergouvernementale de 2007,

  • Soit organiser de nouvelles élections législatives dans des conditions qui permettent aux
    électeurs d’avoir connaissance du texte du traité modificatif et de l’opinion des candidats sur la
    ratification de ce texte,

  • soit procéder à une ratification par voie référendaire, conformément à l’article 89 de la
    constitution.

En n’organisant aucune de ces trois consultations, la France porte atteinte à l’essence même du
droit de vote tel que garanti par l’article 3 du protocole n° 1. Cette ingérence n’est pas susceptible
de justification par un quelconque objectif légitime, même au vu de la très large marge
d’appréciation dont jouissent les États en la matière.[/b]


En premier lieu il n’est pas possible d’admettre que la difficulté pratique de l’organisation de telles
élections puisse justifier l’ingérence. Un référendum a été organisé pour la ratification du traité
établissant une constitution pour l’Europe. Cette solution est raisonnable. Il ne saurait pas non plus
être admis l’argument selon lequel la dernière élection au suffrage universel remonte à moins de 6
mois, dans la mesure où le traité modificatif est postérieur à cette dernière consultation.

En second lieu il n’est pas possible d’admettre que l’urgence du déblocage de la crise
institutionnelle européenne justifie une procédure parlementaire accélérée. Le choix de la
ratification parlementaire ne se justifie pas par l’urgence des réformes institutionnelles de l’Union.
Ainsi l’entrée en vigueur du vote à la majorité qualifiée a été repoussée jusqu’en 2014. Le traité
modificatif prévoit que la période de ratification doit se terminer avant le printemps 2009, ce qui
laisse largement le temps d’organiser des élections, sans besoin de passer par une ratification
parlementaire.

Le refus d’organiser un référendum conformément à l’article 11 de la Constitution n’a pas d’autre
but que contrecarrer l’expression libre de la volonté populaire.
Les déclarations de plusieurs
membres du gouvernement le confirment, notamment les propos de M. le sénateur H. Haenel
extraits du rapport d’information de la délégation pour l’Union européenne sur le traité de
Lisbonne (Sénat, session ordinaire, annexe au procès-verbal de la séance du 8 novembre 2007).

Dans le cas présent, ces abus ont privé les électeurs de toute possibilité d’expression collective sur
le choix des représentants au corps législatif.
L’adoption du traité modificatif s’est déroulé sans
que la France organise des élections assurant la libre expression du peuple, portant atteinte à
l’essence même du droit de vote tel que par l’article 3 du Protocole n° 1.

En conséquence de quoi, la France a violé l’article 3 du protocole n° 1 en n’organisant aucun des
trois modes de consultation envisageables, sans aucun motif légitime de justification.

B. sur l’obligation de ne pas contrecarrer la libre expression de l’opinion du peuple en
violation de l’article 3 du protocole n° 1 lu en combinaison avec l’article 10 CEDH.

Il n’apparaît pas possible de justifier l’inapplication de la garantie démocratique du suffrage
universel à la Conférence Intergouvernementale en se fondant sur la seule intervention des
parlements nationaux, dont il n’est pas contesté qu’ils répondent au standard protégé par la
Convention. Il est constant que l’entrée en vigueur des amendements au texte des traités est
subordonnée à la ratification de la révision par les États membres conformément à leur structure
constitutionnelle. Les parlements nationaux peuvent donc refuser l’entrée en vigueur d’une
révision des traités.

Néanmoins, la participation effective des parlements nationaux au processus législatif est
extrêmement limitée, car ils ne disposent ni du pouvoir d’initiative de la révision, ni du pouvoir
d’amendement.
Cette particularité du système politique de l’Union en tant qu’organisation sui
generis, qui pouvait se justifier à un stade moins avancé de la construction communautaire, pose de
graves problèmes démocratiques au stade actuel où le droit de l’Union couvre tous les domaines et
représente environ 60% de l’activité législative du parlement français.
Ainsi selon le rapport au
premier ministre de juillet 2006 du député B. Carayon « Pour une large part, mais qui n’est pas
déterminée précisément, le droit français n’est que la traduction des décisions prises par le
pouvoir normatif européen. » (Rapport « A armes égales », juillet 2006, lettre de mission du 3
octobre 2005, la documentation française). Le déficit démocratique de l’Union européenne est
d’autant plus grave qu’il combine d’importants transferts de souveraineté sans mécanismes
équivalents de contrôle par une assemblée élue au suffrage universel. Dans de nombreux domaines
le Parlement Européen est exclu du processus législatif.
La Cour a reconnu les limites de cet
organe dans l’arrêt Matthews.

Le pouvoir d’initiative de révision des traités est partagé par les gouvernements des États membres, la Commission et le Conseil. [color=red][b]Le Parlement Européen et les parlements nationaux sont totalement exclus de l’initiative de révision des traités.[/b][/color] Au stade de l’élaboration des projets de révision, le Parlement Européen est associé, mais lors de certaines réunions seulement. Au contraire, la Commission est associée à tous les niveaux (cf. Note sur l’organisation de la CIG, annexe A pièce e). En outre, les représentants du Parlement Européen sont bien moins nombreux que les représentants des gouvernements et les experts juridiques qui participent aux travaux des réunions. [u]Les parlements nationaux, quant à eux, ne sont pas associés aux travaux de la Conférence Intergouvernementale.[/u] Le protocole n° 9 sur le rôle des Parlements nationaux dans l’UE (signé à Amsterdam en 1997) ne prévoit [u]pas de dispositif d’information des parlements nationaux pour la révision des traités.[/u]
La Cour a affirmé que le Parlement Européen est « l'instrument principal du contrôle démocratique et de la responsabilité politique dans le système communautaire. Légitimé par [l’] élection au suffrage universel direct, le Parlement européen doit être considéré, quelles que soient ses limites, comme la partie de la structure de la Communauté européenne qui reflète le mieux le souci d'assurer au sein de celle-ci un « régime politique véritablement démocratique » (arrêt Matthews, préc. § 52). Cette appréciation doit être étendue aux parlements nationaux (CEDH (2ème sect.) 30 janvier 2007 AFFAIRE YUMAK ET SADAK c. TURQUIE §73), pour ce qui concerne le droit communautaire primaire et rend d’autant plus grave la mise à l’écart dont ils font l’objet s’agissant de l’élaboration des textes fondateurs de l’Union.

Il pourrait être allégué que bien que la Conférence Intergouvernementale assume des fonctions
législatives qui tombent dans le champ d’application de la garantie prévue par l’article 3 du
protocole n° 1, l’intervention a posteriori des parlements nationaux est suffisante pour assurer
l’effectivité d’un régime politique véritablement démocratique, au vu de la très large marge
d’appréciation dont jouissent les États en la matière et du caractère évolutif de la structure
politique de l’Union. Cette appréciation in globo de la conformité du processus législatif aux
obligations découlant de l’article 3 du protocole n° 1 n’est pas satisfaisante pour deux raisons.

La première est que l’appréciation in globo suppose que l’intervention a posteriori des parlements
nationaux permet de réparer l’exclusion initiale de représentants choisis au suffrage universel du
processus législatif. Le pouvoir d’amender le texte constitue de ce point de vue une garantie
essentielle de l’effectivité du contrôle parlementaire. Or dans le processus de la Conférence
intergouvernementale, les membres de l’exécutif monopolisent la faculté normalement dévolue au
Parlement de légiférer, au sens strict de faire la loi. Les parlements nationaux n’ont pas d’autres
possibilités que de voter.
Le rôle des parlements nationaux dans la révision des traités est donc
cantonné à la ratification sans possibilité de délibération, caractéristique pourtant essentielle
permettant l’expression de la diversité des opinions politiques de la Nation.

[bgcolor=#66FF00]La Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs[/bgcolor]
(arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-I, §33). La possibilité pour le Parlement français d’exercer ses fonctions
législatives s’agissant du droit primaire de l’Union est illusoire et théorique dès lors qu’il ne peut
pas amender les textes qui lui sont soumis ou proposer des amendements. Un régime véritablement
démocratique suppose que l’élaboration de la loi se déroule au sein d’un organe élu au suffrage
universel.

La seconde raison est que, outre cette restriction du rôle des parlements nationaux au-delà d’un seuil démocratique minimal, la Conférence intergouvernementale de 2007 se caractérise par [b][color=red]des manoeuvres concertées des exécutifs des États membres de l’Union en vue de contrecarrer l’expression libre de l’opinion du peuple.[/color][/b] Deux types de manoeuvres essentiellement :

- l’élaboration d’un texte illisible visant à maquiller les ressemblances avec le texte du projet de
traité établissant une constitution pour l’Europe, rejeté par un vote démocratique.

- le choix délibéré de la voie de la ratification parlementaire afin d’échapper à un vote
défavorable du peuple.


L’illisibilité est un objectif recherché par la Conférence intergouvernementale afin d’échapper à
des demandes de référendum. La Commission, associée au processus législatif de la Conférence
intergouvernementale a ainsi reconnu dans une communication du 13 juillet 2007 que « la
suppression de quelques éléments, dont certains revêtaient un caractère symbolique, ainsi que des
changements qui ont réduit la lisibilité du texte du traité constituaient les éléments nécessaires à
un accord global susceptible d’être adopté par la totalité des États membres »
. Il est extrêmement
choquant de constater que l’illisibilité a été un objectif sciemment recherché afin de déguiser
l’identité substantielle entre le traité modificatif et le défunt traité établissant une constitution pour
l’Europe au vu de l’opposition populaire suscitée.
Pourtant, selon les termes mêmes du mandat de
la Conférence intergouvernementale, « le traité modificatif introduira dans les traités actuels, qui
restent en vigueur, les innovations découlant des travaux de la CIG de 2004 »
(mandat CIG 2007,
point 1, annexe A, pièce a). En ce sens, l’ancien Président de la Convention, M. V. Giscard
d’Estaing a estimé que : « Concernant, ensuite, les réponses apportées aux demandes formulées
notamment en France par les adversaires du traité constitutionnel, il faut constater qu’elles
représentent davantage des satisfactions de politesse que des modifications substantielles. Ainsi
l’expression « concurrence libre et non faussée », qui figurait à l’article 2 du projet, est retirée à la
demande du président Sarkozy, mais elle est reprise, à la requête des Britanniques, dans un
protocole annexé au traité stipule que "le marché intérieur, tel qu’il est défini à l’article 3 du traité,
comprend un système garantissant la concurrence n’est pas faussée »
(Le Monde, 26 octobre
2007, annexe A, pièce g). La délégation pour l’Union Européenne sur le traité de Lisbonne a
considéré que « Le traité de Lisbonne reprend en règle générale le contenu du traité
constitutionnel, même si c’est sous une forme complètement différente. »
(Sénat, session ordinaire,
procès-verbal de la séance du 8 novembre 2007, annexe A, pièce h).

Selon l’étude commandée par le Financial Times à l’institut Louis Harris du 22 octobre 2007, « A
la question : pensez-vous qu’il devrait y avoir un référendum national pour adopter le nouveau
traité européen? » La réponse est affirmative à 63% pour la France, 75% pour le
Royaume-Uni, 72% pour l’Italie, 76% pour l’Allemagne et 65% pour l’Espagne (échantillon
représentatif de 1122 personnes).

Le choix de la voie parlementaire pour la ratification du traité modificatif vise exclusivement à
éviter un vote populaire défavorable. M. Hubert Haenel, rapporteur de la délégation du Sénat pour
l’Union européenne sur le traité de Lisbonne, a déclaré lors de la séance au Sénat du 8 novembre
2007 que « nous devons être conscients du risque que représenterait un nouveau référendum en
France. On ne peut être sûr que le « oui » l’emporterait, même si cela paraît probable. Et surtout,
cela rendrait presque inévitable un référendum au Royaume-Uni, où un succès du « oui » serait
pour le moins incertain. Nous aurions toutes les chances d’aller vers une nouvelle crise. L’Europe
n’en a pas besoin. »
Les propos tenus par M. le Pdt N Sarkozy à Strasbourg le 13 novembre
2007 rapportés par B. Waterfield correspondant à Bruxelles du quotidien britannique The
Telegraph, corroborent l’idée que la décision de ne pas convoquer de référendum vise
essentiellement à contrecarrer la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix de ses
représentants. Des élections libres et la liberté d’expression, notamment la liberté du débat
politique, constituent l’assise de tout régime démocratique. Les deux droits sont interdépendants et
se renforcent l’un l’autre : par exemple, comme la Cour l’a relevé dans le passé, la liberté
d’expression est l’une des « conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur
le choix du corps législatif »
(CEDH (Gde Ch.) 19 février 1998 AFFAIRE BOWMAN c.
Royaume-Uni §42).

La « coloration interétatique » du libellé de l’article 3 (P1-3) ne reflète aucune différence de fond
avec les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Elle semble s’expliquer
plutôt par la volonté de donner plus de solennité à l’engagement assumé et par la circonstance que
dans le domaine considéré se trouve au premier plan non une obligation d’abstention ou de
non-ingérence, comme pour la majorité des droits civils et politiques, mais celle, à la charge de
l’État, d’adopter des mesures positives pour « organiser » des élections démocratiques (CEDH
(Plén.) 2 mars 1987, AFFAIRE MATHIEU-MOHIN ET CLERFAYT §50). Aucune des
conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du
corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir
l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par
l’intermédiaire du suffrage universel.

(Conclusion)

[bgcolor=#FFFF99][b]L’article 3 du protocole n° 1 interprété à la lumière de l’article 10 de la Convention implique pour l’État d’adopter des mesures positives afin d’assurer la libre expression du peuple, y compris par l’organisation de référendum. La Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La libre expression du peuple suppose un droit du peuple d’être consulté directement sur des questions précises lorsque l’élection des représentants ne présente pas des conditions assurant sa libre expression.

La présente affaire est tout à fait exceptionnelle. Elle révèle un cas de contradiction directe entre
une consultation directe et le vote des représentants. C’est dans le peuple que réside l’origine de la
souveraineté, cette souveraineté ne devrait pas pouvoir être contredite par la décision des
représentants, même élus au suffrage universel. Dans une telle situation, la liberté d’expression du
peuple oblige l’État à le consulter de nouveau directement par référendum. Une fois le choix du
peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans
l’organisation du système électoral ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de
motifs impérieux pour l’ordre démocratique [/b][/bgcolor](mutatis mutandis CEDH 1ère sect. 15 juin 2006,
AFFAIRE LYKOUREZOS c. GRÈCE §52).

[bgcolor=#FFFF99]Le traité modificatif est substantiellement et essentiellement identique au traité établissant une
constitution pour l’Europe. Le renversement du vote démocratique du 29 mai 2005 ne pouvait se
faire que par l’organisation d’une nouvelle consultation. La représentativité du Parlement français
au regard de la question spécifique des règles de fonctionnement de l’Union européenne est sujette
à une forte déformation. La quasi-unanimité des parlementaires en faveur de la ratification du
traité modificatif, alors que le traité constitutionnel a été rejeté par 15 millions d’électeurs, oblige
l’État à préférer une consultation directe afin d’assurer la libre expression de l’opinion du peuple.
En conséquence, il apparaît que la combinaison de la monopolisation du processus législatif par
des membres de l’exécutif non élus au suffrage universel, l’illisibilité recherchée du texte du traité
modificatif et le choix de la ratification parlementaire au détriment d’une ratification par
référendum, est destinée à contrecarrer l’expression libre du peuple sur le choix des représentants
au corps législatif, en violation de l’article 3 du protocole n° 1 lu isolément ou en combinaison
avec l’article 10 de la Convention.
[/bgcolor]


IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION

  1. Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant
    rendue)
  • 23 juin 2007, chef de l’État français M. le Président Nicolas Sarkozy,
    convocation de la Conférence intergouvernementale.

  • 13 décembre 2007, chef de l’État français M. le Président Nicolas Sarkozy,
    Adoption du traité modificatif dans le cadre de la Conférence
    intergouvernementale de 2007.

  1. Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
  • 13 novembre 2007, chef de l’Etat français M. le Président Nicolas Sarkozy, discours
    devant le Parlement européen à Strasbourg annonçant sa décision de ratifier le traité
    modificatif par voie parlementaire.
  1. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ?

Il n’existe aucun recours disponible permettant d’articuler en substance le même grief en
droit français contre ces décisions qui sont des actes de gouvernement soustraits à la
compétence de l’ordre administratif et de de l’ordre judiciaire.

Le Conseil Constitutionnel ne peut être saisi que par des parlementaires et n’est pas
compétent pour examiner la conformité des traités internationaux à la Convention
européenne des droits de l’Homme (Conseil Constitutionnel, 15 janvier 1975, Décision n°74-54).

[b]V. EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE[/b]
  1. [bgcolor=#66FF00]Je demande à la Cour de constater la violation de l’article 3 du protocole n° 1
    isolément ou lu en combinaison avec l’article 10 de la Convention, afin que la
    France mette un terme à la violation conformément à l’article 46 de la Convention
    et organise un référendum.

Je demande à la Cour d’indiquer des mesures provisoires au titre de l’article 39 du
Règlement de la Cour tendant à suspendre la ratification parlementaire du traité
modificatif jusqu’à la décision sur la recevabilité de la requête, afin d’assurer
l’effectivité du droit de recours individuel tel que garanti par l’article 34 de la
Convention. La suspension de la ratification est la seule mesure susceptible
d’empêcher la réalisation certaine d’un préjudice irréparable consistant dans la
privation du droit de voter.
[/bgcolor]


VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE

  1. Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les
    griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.

Les griefs énoncés n’ont pas été soumis à une autre instance internationale.

  1. pièces assorties à la requête par le courrier distinct intitulé annexe A.

a) mandat de la Conférence intergouvernementale de 2007, 26 juin 2007, note de la présidence du
Conseil aux délégations.

b) note du secrétariat général du Conseil aux délégations, 26 juin 2007, le processus de réforme des
traités.

c) résolution du Parlement Européen, 11 juillet 2007, avis sur le mandat de la conférence
intergouvernementale en application de l’article 48 TUE

d) secrétaire général de la Commission européenne, 13 juillet 2007, Avis de la Commission
européenne, en vertu de l’article 48 du traité sur l’Union européenne, sur la réunion d’une
conférence des représentants des gouvernements des États membres en vue de réviser les traités

e) note de la présidence du Conseil aux ministres des affaires étrangères, 17 juillet 2007,
organisation de la Conférence intergouvernementale

f) traité modificatif adopté le 19 octobre 2007

g) V. Giscard d’Estaing, Le Monde, 26 octobre 2007, « les outils sont exactement les mêmes, seul
l’ordre a été changé dans la boîte à outils ».

h) Sénat, délégation pour l’Union Européenne sur le traité de lisbonne, 8 novembre 2007.
discours de M. le président Nicolas Sarkozy devant le Parlement Européen à Strasbourg le 13 novembre 2007

i) article B. Waterfield, The telegraph , 15 novembre 2007, « EU polls would be lost says N. Sarkozy”.

(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)

VII. PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES ;PRIÈRE DE
N’UTILISER NI AGRAFE,NI ADHÉSIF, NI LIEN D’AUCUNE SORTE)

VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE

Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
Lieu
Date
(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))

Ca va être beaucoup plus « lourd » à gérer pour la majorité des gens que de se contenter d’envoyer 4 euros et une lettre à un avocat… je crains que ce soit peu suivi.
Mais pourquoi 2000 plaintes seraient elles plus recevables qu’une seule ?
A+
AJH

Projet du site « 29 mai » concernant la soumission d’une requête à la Cour européenne des droits de l’homme

Je crois utile d’appeler sans tarder l’attention de tous ceux que cela peut intéresser sur l’article 35-1 de la Convention européenne des droits de l’homme (convention qui a institué la Cour) :

[i]Article 35 – Conditions de recevabilité

La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. [/i]

À mon avis, dans le cas qui nous occupe, [b]les "voies de recours internes" ne pourront être considérées comme épuisées que lorsque la loi de ratification aura été définitivement adoptée par le parlement français et que le Conseil constitutionnel (s'il est saisi comme je pense que ce sera le cas) aura rendu sa décision en la matière.[/b] Certains soutiendront sans doute d'ailleurs qu'il faudra attendre la promulgation de la loi par le président de la République pour saisir la CEDH.
Quoiqu'il en soit, les déclarations d'intention du président de la République et la signature du nouveau traité le 13 décembre prochain ne signifient nullement l'épuisement des voies de recours interne au sens de l'article 35-1 de la Convention européenne.

Les conséquences pratiques de ce que je viens de dire (en supposant que je ne me trompe pas) sont les suivantes :

  • Toutes les requêtes recues par la CEDH avant (au minimum) la date de l’adoption définitive de la loi de ratification seront déclarées irrecevables par le comité compétent de la Cour. Elles devront être resoumises le moment venu, par ceux que l’initiative continuera d’intéresser.

  • Les conséquences pécuniaires de cette fausse manoeuvre seraient considérables. Les conséquences sur le fonctionnement de la Cour, qui devra peut-être manipuler et examiner - même sommairement - des milliers de requêtes, le seront également.

- Les auteurs du projet de requête (qu’il faut d’ailleurs féliciter pour leur esprit d’initiative) ont eu la sagesse d’inviter le public à ne pas envoyer d’argent. La prudence la plus élémentaire commandent qu’ils s’en tiennent à cette position tant qu’un avocat ne leur aura pas donné le feu vert.

Il faudrait substituer à la présentation individuelle un système de présentation collective rationnel (combien d’arbres abattus représenteraient 15 millions de requêtes de 20 pages chacune ou plus?).

D’ailleurs, la requête individuelle, si elle variait du modèle proposé, constituerait une requête distincte : pour s’assurer que tel n’est pas le cas, il faudrait théoriquement que la Cour compare chaque requête au texte standard ! (Je suppose qu’elle se contenterait d’opérer sur la base de l’objet de la requête tel qu’il figure en tête du document - mais quand même !)

Selon moi, la requête n’a aucune chance d’aboutir quant au fond. Il ne faut pas exclure cependant que la soumission ait un effet politique, mais cela ne doit pas empêcher d’organiser l’opération d’une manière plus raisonnable, commode et moins coûteuse, cela dans l’intérêt général, et de façon à éviter l’accusation de procédure abusive.

Le temps ne manque pas : le 13 décembre n’est pas la date limite pour la soumission ; si le Conseil constitutionnel est saisi, nous aurons sans doute plusieurs semaines. J’engage les initiateurs de cette action à réexaminer leur stratégie.

J’aurais bien mis ce message sur le site « 29 mai », mais je n’ai pas encore reçu ma confirmation d’inscription. Peut-être qu’Étienne voudra le communiquer à qui de droit ? Merci d’avance. JR

Merci Jacques,

Ce que vous faites remarquer est intéressant (comme d’habitude).

Manifestement, vous n’êtes pas toujours optimiste :confused:

J’ai transmis votre message à Guillaume en l’invitant à nous rejoindre pour parler de ce point.

Amicalement.

Étienne.

[bgcolor=#FFFF99]Traité de Lisbonne : Dupont-Aignan répond à Guaino (vidéo)[/bgcolor]

http://www.marianne2.fr/Traite-de-Lisbonne-Dupont-Aignan-repond-a-Guaino_a81784.html?voir_commentaire=oui

Contredisant Henri Guaino, Nicolas Dupont-Aignan assure que le traité de Lisbonne est la copie conforme du traité constitutionnel européen rejeté en 2005.

Selon lui, la classe politique brouille les pistes pour empêcher l’opinion d’exiger un référendum.

M. Jacques Roman, grâce à Étienne j’ai pu lire vos très intéressantes observations. Je partage beaucoup des opinions que vous exprimez. Voici ce que je peux dire pour tenter de justifier les aspects problématiques de cette plainte collective. Je suis tout à fait disposé à réexaminer la stratégie. Mais il y a certaines contraintes et j’ai dû prendre des décisions en fonction de ces contraintes.

Je suis tout à fait d’accord avec l’idée selon laquelle il faudrait organiser un système de représentation collective rationnel. C’est ce qui avait été prévu à l’origine, un groupe de particuliers représentés par le même avocat, afin d’introduire une seule requête collective accompagnée d’une liste de requérants avec les mandats de représentation requis. Il se trouve que apparemment, des personnes malveillantes ont harcelé téléphoniquement le cabinet qui devait nous représenter et celui-ci ne souhaite plus nous représenter. Le cabinet devait faire face à des attaques contre sa réputation sur le fondement du racolage. La parade imaginée contre ce type d’accusations est d’introduire la requête individuellement et dans un second temps, une fois que nous avons l’obligation d’être représentés, choisir collectivement un avocat. Cela revient au même que le premier schéma imaginé. Il faut simplement passer par une introduction de requête individuelle. Je m’excuse auprès des arbres.

Le choix de cette solution dans mon esprit, mais je peux avoir tort, est imposé par le temps qui joue contre nous. Le processus de ratification peut aller très vite. À l’échelle de temps de la Cour, la ratification est un événement imminent même si elle ne devait avoir lieu que début février seulement. En toute hypothèse le processus sera terminé au mois de février. L’idée est donc de ne pas attendre que la violation soit totalement commise afin de demander des mesures provisoires.

C’est à ce point que l’on en vient au problème de la recevabilité et de l’épuisement des voies de recours. Le principe des mesures provisoires implique que la décision interne ne soit pas encore définitive. Le but est de montrer qu’une violation est en cours de réalisation, afin d’inciter la Cour à intervenir avant. Si nous devions attendre que le projet de loi de ratification soit déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale pour interroger la Cour, je ne pense pas que nous aurions le temps de véritablement faire examiner nos arguments. Si la Cour rejetait la requête comme irrecevable parce que la ratification n’a pas encore eu lieu, nous devrions attendre la ratification. Mais à ce moment là, les marges de manoeuvres de la Cour seraient extrêmement réduites. Comment déclarer recevable la requête alors que le traité est déjà ratifié. Il serait impossible, légalement, de demander à la France de recommencer le processus de ratification. En droit, et conformément au raisonnement développé pour la première fois par la Cour très récemment dans l’arrêt Mamatkulov de 2003, afin de justifier l’effet obligatoire des mesures provisoires qu’elle indique, il s’agit d’une question d’effectivité du recours. À partir du moment où la procédure devant la CEDH ne peut pas aboutir à une quelconque réparation du fait de la nature du préjudice subi et de la nature de la violation, logiquement il faudrait que l’État suspende sa décision (pas encore définitive) pendant un délai suffisant pour examiner la recevabilité de la requête.

Mais on peut également justifier de la recevabilité sur le strict plan de la notion de décision interne définitive sans avoir recours au principe d’effectivité du recours. En effet, ce qui est mis en cause dans la requête ce n’est pas tant l’adoption du texte que sa méthode d’adoption. Ce qui est principalement critiqué c’est le fait de réunir une CIG qui ne soit pas composée de représentants élus. Le refus d’organisation d’un référendum ne vient que dans un second temps, en combinaison avec ce grief initial. La décision d’annoncer qu’il n’y aurait pas de référendum combinée à l’absence d’élections des représentants à la CIG constitue en soi une violation, peu importe que le traité soit effectivement ratifié ou pas. Ce n’est pas la ratification qui pose problème, c’est la méthode suivie pour y parvenir qui révèle une volonté délibérée de contrecarrer la libre expression du peuple en violation de l’article P1-3 tel qu’interprété par la Cour (voir par exemple Bowman 19 fév. 1998, affaire portant sur la période pré-électorale, quoique jugé qu’il y avait eu violation sur le terrain de la liberté d’expression article 10).

Enfin, s’agissant plus particulièrement de l’épuisement des voies de recours internes. Le Conseil constitutionnel ne constitue pas un recours disponible au sens de l’article 35 et nous ne sommes donc pas tenus d’épuiser cette voie de recours. Par ailleurs, même si nous attendions la ratification. Il s’agit d’une loi qui ne peut donc être attaquée autrement que indirectement par un acte d’application par la voie de l’exception d’illégalité. Mais une loi de ratification n’a pas besoin de mesure de ratification et je n’entrevois pas de moyen de procoquer une quelconque décision de l’autorité administrative en application de la loi de ratification. Au stade antérieur à la ratification, c’est encore pire. La décision de ratifier un traité international, ou la décision de déposer un projet de loi, ou la décision négative à la rigueur de ne pas suivre la voie de l’article 11 de la Constitution sont des actes de gouvernement qui échappent à la compétence des deux ordres de juridiction. Il n’y a selon moi aucun recours disponible à aucun stade du processus de ratification. On ne peut même pas trouver de recours dans l’ordre communautaire devant la CJCE. Pour ces raisons il me semble que l’irrecevabilité fondée sur le non épuisement des voies de recours ne serait pas justifiée.

Je ne dis pas que la Cour ne pourrait pas la prononcer. J’estime simplement que le prononcé de l’irrecevabilité supposerait de montrer qu’il existe un recours disponible et je n’en vois pas.

S’agissant des conséquences pécunaires de l’introduction de requêtes individuelles, mis à part le coût du timbre et de l’impression (22 pages), je pense que nous avons plutôt fait des économies puisque nous n’avons plus à payer de frais d’avocats.

S’agissant de la perturbation du fonctionnement administratif de la Cour, cela fait partie de l’impact symbolique de la plainte collective. À ma connaissance, jamais la Cour n’a été confrontée à une demande de ce genre rassemblant plus de 800 personnes. Les difficultés administratives sont un argument en elles-mêmes pour amener la Cour à une évolution de sa procédure afin de mieux répondre aux violations massives. Le grief de procédure abusive me semble mal établi dans la mesure où le simple fait que la violation concerne un grand nombre de personnes ne devait pas pouvoir à lui seul leur interdire d’engager une action. Là encore le principe de droit au recours ne devrait pas autoriser une telle interprétation.

Enfin, nous avons demandé de ne pas envoyer d’argent précisément parce que nous n’avons plus d’avocat. Nous cherchons un avocat. J’aurais vraiment aimé qu’un avocat nous donne le feu vert. J’aurais aimé qu’un avocat rédige la requête. Je ne peux pas dire autre chose que la plainte collective a pris une forme imposée par les circonstances. Le plan A n’a pas fonctionné à cause de menaces téléphoniques, alors même que 800 personnes avait déjà préparé une procuration en à peine 12 heures. Le plan de secours est ce qu’il est. Il n’est pas parfait, mais honnêtement je ne vois pas comment faire autrement.

Je voudrais ajouter que cette démarche de plainte individuelle me semble également intéressante du point de vue de la responsabilisation. Je suis presque étonné que beaucoup de personnes considèrent qu’il est préférable de demander un chèque, une procuration, alors que la procédure est extrêmement simple : signer, envoyer. Je pense au contraire que nous voulons tous agir mais que la plupart du temps nous ne savons pas quoi faire ni comment le faire.

En conclusion, la stratégie qui est suivie est très incertaine. J’en conviens. La plupart des organisations ont écarté d’emblée cette voie d’action sans même accepter d’en discuter raisonnablement comme j’ai le plaisir de le faire avec vous. Je continue de penser que notre meilleur argument juridique est le nombre de plaignants, et c’est le soutien en termes de relais officiels qui nous a le plus fait défaut. La stratégie actuelle est la conséquence de l’isolement dans lequel nous nous trouvons. Pas d’intérêt des politiques pour cette initiative, donc pas d’avocat, donc pas de réflexion collective sérieuse sur la stratégie à suivre, donc pas assez de plaignants, etc…

À présent, c’est lancé. Difficile de tout arrêter de nouveau, pour recommencer. Nous avons déjà eu à le faire en début de semaine alors que tout marchait selon le plan initial. J’ai essayé de faire de mon mieux. Désolé, je ne pouvais pas faire autrement. J’espère que nous pourrons continuer cette discussion pour essayer de travailler ensemble à partir de maintenant afin d’optimiser ce qui peut l’être.

Amitiés

Guillaume Zambrano

Projet du site « 29 mai » concernant la soumission d’une requête à la Cour européenne des droits de l’homme (suite)

Guillaume (si vous permettez que je vous appelle par votre prénom), merci pour votre message 2902 et vos explications.

Il ne reste donc plus qu’à espérer que sur le plan politique, ou pour mieux dire publicitaire, votre initiative obtienne au moins en partie les résultats attendus.

J’aimerais bien vous aider, mais la conviction me manque, pour les raisons que j’ai dites, et je ne connais à peu près rien de la jurisprudence de la CEDH. Mes remarques étaient fondées avant tout sur des principes juridiques généraux et des réminiscences : je les crois assez sûrs… mais c’est une croyance personnelle.

Je vous livre tout de même, en vrac, les réflexions suivantes :

  1. Une juridiction ne se prononce pas sur des faits hypothétiques : la non-soumission du TME au référendum n’est encore (en France) qu’une hypothèse - tout peut changer ;

  2. Pour ce qui est du coût de l’opération envisagée, c’est vrai que vous allez économiser des frais d’avocat : mais avez-vous tenu compte du temps et des frais de 800 personnes (supposons) qui devront photocopier et vont envoyer chacune une requête ? Ne pensez-vous pas que ça dépassera largement les frais d’avocat pour la révision et l’envoi d’une seule requête assortie d’une liste de signatures ?

  3. La « libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif ». Cette disposition du protocole no 1 à la Convention européenne vise la libre élection des organes du pouvoir législatif. Or, il n’y a aucun doute que les organes du pouvoir législatif en France - ceux qui vont (peut-être) adopter la loi de ratification du TME - ont été librement et démocratiquement choisis : ni le Conseil européen, ni les conférences intergouvernementales de l’Union européenne, ni même le Parlement européen, ne constituent des organes législatifs au sens de la Convention européenne, laquelle concerne les droits fondamentaux (droits de l’homme et du citoyen) et non pas le fonctionnement politique de l’État en tant que tel, et encore moins le fonctionnement d’organes internationaux intergouvernementaux ;

  4. Une des raisons pour lesquelles le temps ne joue pas contre ceux qui estiment (selon moi, à juste titre) que la ratification du TME devrait se faire par référendum, c’est que si le Conseil constitutionnel n’est pas saisi cette fois-ci (ce que de plus en plus j’estime improbable) il pourra l’être à l’occasion d’une autre loi fondée sur l’application du nouveau traité après ratification : et il y en aura forcément. En effet, si les traités dûment ratifiés ont, en vertu de la constitution, une autorité supérieure à celle de la loi, ils n’ont pas une autorité supérieure à la Constitution française : et le Conseil constitutionnel est juge à tout moment de la constitutionnalité des lois, sauf des lois constitutionnelles (il ne se reconnaît pas compétent en matière de décisions constituantes). Aussi, comme je l’ai écrit récemment sur le blog du Président Giscard d’Estaing, si notre président de la République se conformait à son rôle d’arbitre chargé de veiller au bon fonctionnement des institutions au lieu de jouer au gouvernant, il s’empresserait de déférer lui-même au Conseil constitutionnel la future loi de ratification afin d’éviter de graves incertitudes juridiques dans le proche avenir;

  5. Je vois personnellement d’un très mauvais oeil, comme contraire à la séparation des pouvoirs et à vrai dire antidémocratique, le « gouvernement des juges » (tel qu’on le pratique notamment aux États-Unis). Il est vrai que la Cour européenne des droits de l’homme est une instance supranationale, mais qu’un tribunal supranational (comme la CEDH) puisse se prononcer sur la constitutionnalité, du point de vue du droit national, d’une disposition de droit national (et c’est ce que ce que vous envisagez en fait) me gênerait énormément, je vous l’avoue. Pour la même raison, je verrais mal la CEDH ordonner à titre conservatoire au président de la République de ne pas promulguer une loi en attendant que la Cour se soit prononcée ;

  6. La méthode d’adoption et la méthode de ratification d’un traité relèvent du droit français et de lui seul : la CEDH n’a, à mon avis, aucune compétence en ce domaine ;

  7. Vous dites que le recours au Conseil constitutionnel ne constitue pas une voie de recours au sens de l’article 35 de la Convention européenne : là, je ne vous suis pas. Pourquoi ?

Amicales salutations. JR

Le MoDem et le TME

Voici copie d’un échange de trois messages avec le MoDem : il est instructif.

[i]1. Message original au MoDem (Jacques Roman)

À Monsieur François Bayrou, responsable du Mouvement démocrate

Objet : Référendum de ratification du « traité modificatif » européen

Monsieur et cher ami,

Merci pour votre récente circulaire et les informations qu’elle contient concernant les prochaines activités du MoDem.

Je ne vois nulle part mentionnée la question d’une consultation référendaire sur la ratification du traité modificatif européen.

Il est vrai que l’information porte avant tout sur les questions statutaires et organisationnelles et cela dans la perspective des prochaines élections municipales. Toutefois, je tiens à vous faire part de ma conviction que la question du traité modificatif est fondamentale pour nos institutions et donc pour notre mouvement, du fait qu’elle engage l’avenir de la France et de nos concitoyens.

Nous ne pouvons pas faire l’économie d’un grand débat sur ce point, et cela sans tarder, puisque la signature du traité est prévue pour le 13 décembre et que nous pouvons compter sur le président de la République pour mener rondement les opérations de ratification aussitôt après.

La ratification nécessitera la révision préalable ou simultanée de l’article 88-1 de la constitution qui, pour le moment, prévoit seulement la participation de la France au défunt TCE. Si cette révision ne se fait pas par référendum, elle se fera par la voie du Congrès - ce qui signifie qu’elle devra y être approuvée aux trois cinquièmes des voix.

Il y a là une magnifique occasion pour l’opposition (disons pour les « non-majoritaires ») de se regrouper afin d’obtenir du président de la République et du gouvernement qu’ils se rangent à la seule option démocratique possible : soumettre le projet de loi de ratification au référendum.

J’estime en effet que la représentation nationale ne devrait pas, en bonne démocratie, s’arroger le droit de décider d’une question sur laquelle la nation s’est déjà prononcée pour l’essentiel : il se peut que le peuple ait changé d’avis, mais c’est au peuple de le dire.

Croyez, Monsieur et cher ami, à mes sentiments les plus cordiaux, et recevez mes meilleurs voeux de succès pour vous-même et pour le Mouvement.

Jacques Roman
Adhérent au MoDem
Coordonnateur provisoire de la CIPUNCE (Convention Internet pour une Nouvelle Constitution européenne - http://www.cipunce.net)

2. Réponse du MoDem à JR

Date: Mon, 10 Dec 2007 10:30:17 +0100
To: jacquesroman@hotmail.com
From: equipe-campagne@bayrou.fr
Subject: Votre message adressé au MoDem

Cher ami,

D’importants problèmes sont intervenus dans le système de gestion des messages ces dernières semaines et vous ont empêchés de recevoir les réponses que pourtant nous vous adressions.

Par respect pour vous et pour les rédacteurs, nous vous les faisons parvenir.

Merci de votre compréhension et bonnes fêtes de fin d’années!


L’équipe Internet du Mouvement Démocrate

Vous avez été nombreux à vous interroger sur la position du Mouvement Démocrate sur le traité simplifié et nous vous en remercions. François Bayrou a tenu à porter un éclairage à vos interrogations, il vous en fait fait part ci-dessous:

"Le traité européen de Lisbonne, qu’on appelait « simplifié » avant de le lire, fait débat au sein de nombreuses formations politiques. Pour nous, notre jugement est insatisfait mais nous n’avons pas d’hésitation pour le vote.
Nous sommes insatisfaits parce que tout ce qui était symboles, raisons de vivre ensemble, « âme » du texte a disparu. Toute lecture par un citoyen de bonne foi est devenue impossible : le traité fait 256 pages, découpées en autant d’amendements aux textes antérieurs.

Les juristes ont fait leur travail, mais les citoyens ne peuvent pas s’y retrouver, sans doute pour éviter tout référendum… C’est d’ailleurs à peu près exactement ce qu’a déclaré Valéry Giscard d’Estaing… C’est ainsi que la perspective d’un référendum a été évacuée alors même que le peuple français avait été consulté en première lecture et que nous aurions souhaité qu’il le soit à nouveau.

Il est vrai que Nicolas Sarkozy s’était clairement prononcé sur ce point, alors que je soutenais au contraire la nécessité d’une consultation populaire et qu’il peut arguer du fait qu’il a reçu ainsi un mandat du peuple. Voilà pour nos regrets.

Pour le reste, la mécanique institutionnelle est convenable, conforme pour l’essentiel au texte de la constitution. Convenable pour la mécanique, déplorable pour l’âme… Voilà à peu près le jugement que ceux qui aiment l’Europe peuvent porter sur ce texte. S’il vient devant l’Assemblée nationale, puis devant le congrès, nous le voterons donc, parce que toute avancée, même minime, est bonne à prendre, mais cela n’enlèvera pas nos regrets."

Merci encore pour votre engagement qui nous est précieux,

Bien amicalement,

Joséphine
Equipe du Mouvement Démocrate
www.mouvementdemocrate.fr

3. Message de JR au MoDem

Chiang Mai (Thaïlande), le 11 décembre 2007

À l’Équipe du Mouvement démocrate :

Non, tous ceux qui aiment l’Europe ne portent pas sur le traité de Lisbonne le jugement que vous leur attribuez.

J’estime pour ma part que la position adoptée par le MoDem en ce qui concerne le traité de Lisbonne et l’éventualité de sa ratification par la voie parlementaire est en contradiction avec ce que je croyais être le principal objectif du Mouvement d’après son titre même : promouvoir la démocratie.

Il apparaît que je me suis trompé. J’en tire les conséquences en vous adressant ce jour ma lettre de démission en tant que membre du MoDem.

Avec tout de même l’espoir que le MoDem contribuera au développement de la démocratie en France et ailleurs,
Sincèrement vôtre.

Jacques Roman
Coordonnateur provisoire de la CIPUNCE[/i]