Je reproduis ici le texte de cette requête formidable, pour faciliter les copier coller et nos commentaires :
Numéro de dossier
[align=center]Conseil de l’Europe –
Strasbourg, France
REQUÊTE
présentée en application de l’article 34 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, ainsi que des articles 45 et 47 du règlement de la Cour
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
IMPORTANT: La présente requête est un document juridique et peut affecter vos droits et obligations.[/align]
Résumé de la requête :
[bgcolor=#FFFF99]L’adoption du traité modificatif par des représentants non-élus du gouvernement français et le refus d’organiser une ratification par référendum (article 11 de la Constitution) au profit d’une ratification par voie parlementaire (article 54 de la Constitution) constitue une violation de l’obligation positive pour l’État d’organiser des élections libres au suffrage universel dans des conditions assurant la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix des représentants au corps législatif.[/bgcolor]
I. LES PARTIES
A. LE REQUÉRANT/LA REQUÉRANTE
(Renseignements à fournir concernant le/la requérant(e) et son/sa représentant(e) éventuel(le))
- Nom de famille …
- Prénom(s)
Sexe : masculin / féminin
- Nationalité …
- Profession
- Date et lieu de naissance
- Domicile
- tel. N° :
- Adresse actuelle (si différente de 6.)
Nom et prénom du/de la représentant(e)
- Profession du/de la représentant(e)
- Adresse du/de la représentant(e)
- Tel. N° … Fax N°
B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE
(Indiquer ci-après le nom de l’État/des États contre le(s)quel(s) la requête est dirigée)
- FRANCE
Si le/la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le/la requérant(e) et son/sa représentant(e).
II. EXPOSÉ DES FAITS
- Le Traité Constitutionnel a été adopté le 29 octobre 2004 (Traité établissant une
constitution pour l’Europe, JOCE 2004/C 310/01, 16 décembre 2004). La démarche
de ratification devait être achevée dans les deux ans qui suivaient la signature du
traité, autrement dit avant le 29 octobre 2006. Au cas où certains États ne
déposeraient pas leurs instruments de ratification avant cette date, ce qui a été le
cas, l’article IV-443 précise que « le Conseil européen se saisit de la question ». La
Déclaration n° 30 précise que si les 4/5 des États n’ont pas ratifié avant le 29 octobre
2006, le Conseil européen se saisit de la question.
Le Traité Constitutionnel a été ratifié par voie parlementaire dans 14 États ( par
ordre chronologique) : Lituanie, Hongrie, Slovénie, Autriche, Italie, Slovaquie,
Allemagne, Lettonie, République Tchèque, Chypre, Belgique, Estonie et Finlande.
Le 29 mai 2005, le peuple français consulté par référendum, a rejeté le traité
constitutionnel de l’Union européenne avec une majorité nette de 54,68% soit
15 450 279 voix contre, 12 806 394 voix pour et 12 874 573 abstentions.
Lors de la campagne présidentielle, M. le Président N. Sarkozy a déclaré : « J’ai
proposé à nos partenaires un traité simplifié, limité aux questions institutionnelles
que nul n’a contestées pendant la campagne référendaire, afin que l’Europe se dote
rapidement des moyens de fonctionner efficacement à 27 États membres. La
question de la réécriture d’un texte plus global, scellant la dimension
fondamentalement politique de l’Europe, se posera dans un second temps. » (N.
Sarkozy, Mon projet : Conférence de presse sur les relations internationales du 28
février 2007).
Un accord sur le traité modificatif a été trouvé le 23 juin 2007 à Bruxelles par les 27
États membres, permettant au Conseil de l’Union Européenne d’adopter le mandat
de la Conférence intergouvernementale de 2007 (Conseil de l’Union Européenne,
26 juin 2007). Le mandat de la Conférence intergouvernementale adopté le 26 juin
2007 par le Conseil de l’Union européenne prévoit que « le traité modificatif
introduira dans les traités actuels, qui restent en vigueur, les innovations découlant
des travaux de la Conférence intergouvernementale de 2004».
La résolution du Parlement Européen du 11 juillet 2007 sur le mandat de la Conférence
intergouvernementale précise que « ledit mandat est très précis et autorise également la
Conférence intergouvernementale à convenir rapidement de la modification de certaines
innovations contenues dans le traité constitutionnel, sans porter atteinte à son contenu ». Le
Parlement Européen « se félicite cependant que le mandat préserve en grande partie la substance
du traité constitutionnel ».
La Commission européenne dans son avis du 13 juillet 2007 a manifesté son approbation du
mandat de la Conférence intergouvernementale en expliquant que « la suppression de quelques
éléments, dont certains revêtaient un caractère symbolique, ainsi que de changements qui ont
réduit la lisibilité du texte du traité constituaient les éléments nécessaires à un accord global
susceptible d’être adopté par la totalité des États membres. » Selon cette communication, « La
Commission a contribué activement à ce compromis ». La Commission précise en outre qu’elle [bgcolor=#CCFFFF]«
attache une importance particulière à la primauté du droit de l’Union européenne, clairement
établie dans la jurisprudence en vigueur et reconnue dans le mandat. Elle continuera à exercer ses
pouvoirs dans des domaines tels que la politique de concurrence afin que les citoyens de l’Union
puissent tirer les bénéfices concrets du marché intérieur. »[/bgcolor]
La Conférence intergouvernementale est conduite sous l’autorité globale des chefs d’État ou de
gouvernement, assistés des membres du Conseil « Affaires générales et relations extérieures ». Un
représentant de la Commission participe aux travaux de la conférence. Le Parlement européen est
associé à la procédure avec trois représentants. Le Secrétariat général du Conseil en assure le
secrétariat. Une note du 17 juillet 2007 de la présidence du Conseil de l’Union Européenne signée
par L. Amado organise les modalités pratiques de fonctionnement de la Conférence
intergouvernementale de la manière suivante (document en annexe 1 de la requête) :
[i]« Conseil de l’Union Européenne, note de transmission de la présidence aux ministres des affaires
étrangères 12004/07)
La première session de la conférence se tiendra à Bruxelles le 23 juillet 2007.
Annexe
-
Ainsi que le Conseil européen en a convenu lors de sa réunion tenue du 21 au 23 juin 2007, la
CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE se déroulera sous l’autorité globale des chefs
d’État ou de gouvernement. L’objectif est de conclure les négociations les 18 et 19 octobre à
Lisbonne.
-
Les chefs d’État ou de gouvernement seront assistés par les ministres des affaires étrangères,
qui ouvriront la CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE en marge du Conseil « Affaires
générales et relations extérieures » (CAGRE) du 23 juillet. Les ministres seront tenus au courant
de l’avancement des travaux de la CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE.
-
Lors de la session inaugurale et conformément aux conclusions du Conseil européen, la
présidence diffusera le projet de traité modifiant le traité UE et le traité CE, élaboré en stricte
conformité avec le mandat arrêté. Le texte de ce projet sera diffusé le 23 juillet 2007 dans une
seule version linguistique (ayant fait l’objet d’une révision juridique); les traductions (sans
révision juridique) seront diffusées dès que possible. Le texte sera examiné par le groupe des
experts juridiques. La présidence pourrait, le cas échéant, consulter les représentants personnels
afin de traiter de toute question qui n’aurait pas été résolue lors des réunions des experts
juridiques.
Participation
-
Un représentant de la Commission participera aux réunions de la conférence à tous les niveaux.
-
Le Parlement européen sera associé étroitement et concrètement aux travaux de la conférence.
Le président du Parlement européen participera aux travaux de la réunion de la CONFÉRENCE
INTERGOUVERNEMENTALE au niveau des chefs d’État ou de gouvernement. Trois
représentants du Parlement européen assisteront aux réunions de la CONFÉRENCE
INTERGOUVERNEMENTALE au niveau ministériel. Le Parlement européen sera également
associé aux travaux des représentants personnels et des experts juridiques. »[/i]
Conformément au mandat, un Projet de traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne a été transmis, le 5 octobre 2007, à la Conférence
Intergouvernementale. Ce projet de traité modificatif a été approuvé le 19 octobre 2007 par la
Conférence Intergouvernementale réunie au niveau des chefs d’État et de gouvernement. Le projet
de traité modificatif a été adopté par la Conférence intergouvernementale lors du sommet de
Lisbonne le 13 décembre 2007.
M. le Président N. Sarkozy a affirmé à plusieurs reprises que le traité modificatif serait ratifié par
voie parlementaire, sans consultation du peuple par référendum. Il a déclaré le 13 novembre
devant le Parlement Européen : « La politique, c’était de proposer aux Français qui avaient voté «
non » de négocier un traité simplifié pour débloquer l’Europe et de faire ratifier ce choix par le
Parlement, comme je l’avais dit lors de la campagne présidentielle. J’ai été autorisé par le peuple
français à faire ratifier le traité simplifié par le parlement. » (Discours du Pdt de la République
française M. Nicolas Sarkozy devant le Parlement Européen, Strasbourg, 13 novembre 2007). Mis
à part la République d’Irlande qui est tenue en vertu de sa constitution d’organiser un référendum,
l’ensemble des États membres de l’Union Européenne ont écarté la voie référendaire au profit
d’une ratification parlementaire.
Le site internet The Telegraph.co.uk (The Telegraph, 15 nov. 2007, Bruno Waterfield : « EU polls
would be lost says N. Sarkozy ») a rapporté les propos suivants du chef de l’État, tenus le 13
novembre devant des députés européens : « France was just ahead of all the other countries in
voting no. It would happen in all member states if they have a referendum. There is a cleavage
between people and governments … A referendum now would bring Europe into danger. There
will be no Treaty if we had a referendum in France, which would again be followed by a
referendum in the UK. »
Le Président V. Giscard d’Estaing a publié un article dans le quotidien français Le Monde du 26
octobre d’où sont tirés les extraits suivants :
« Pour le traité de Lisbonne, ce sont les juristes du Conseil qui ont été chargés de rédiger le texte.
Ils l’ont fait avec compétence et précision, en respectant le mandat qui leur avait été donné par le
Conseil européen du 22 juin. Ils ont repris la voie classique suivie par les institutions bruxelloises,
qui consiste à modifier les traités antérieurs par voie d’amendements : le traité de Lisbonne se
situe exactement dans la ligne des traités d’Amsterdam et de Nice, ignorés du grand public. Les
juristes n’ont pas proposé d’innovations. Ils sont partis du texte du traité constitutionnel, dont ils
ont fait éclater les éléments, un par un, en les renvoyant, par voie d’amendements aux deux traités
existants de Rome (1957) et de Maastricht (199 […] Si l’on en vient maintenant au contenu, le
résultat est que les propositions institutionnelles du traité constitutionnel – les seules qui
comptaient pour les conventionnels – se retrouvent intégralement dans le traité de Lisbonne, mais
dans un ordre différent, et insérées dans les traités antérieurs… Dans le traité de Lisbonne, rédigé
exclusivement à partir du projet de traité constitutionnel, les outils sont exactement les mêmes.
Seul l’ordre a été changé dans la boîte à outils. La boîte, elle-même, a été redécorée, en utilisant
un modèle ancien, qui comporte trois casiers dans lesquels il faut fouiller pour trouver ce que l’on
cherche […] Concernant, ensuite, les réponses apportées aux demandes formulées notamment en
France par certains adversaires du traité constitutionnel, il faut constater qu’elles représentent
davantage des satisfactions de politesse que des modifications substantielles […] Le texte des
articles du traité constitutionnel est donc à peu près inchangé, mais il se trouve dispersé en
amendements aux traités antérieurs, eux-mêmes réaménagés. On est évidemment loin de la
simplification. Il suffit de consulter les tables des matières des trois traités pour le mesurer ! Quel
est l’intérêt de cette subtile manoeuvre ? D’abord et avant tout d’échapper à la contrainte du
recours au référendum, grâce à la dispersion des articles, et au renoncement au vocabulaire
constitutionnel. Mais c’est aussi, pour les institutions bruxelloises, une manière habile de
reprendre la main, après l’ingérence des parlementaires et des hommes politiques, que
représentaient à leurs yeux les travaux de la Convention européenne. Elles imposent ainsi le
retour au langage qu’elles maîtrisent et aux procédures qu’elles privilégient, et font un pas de plus
qui les éloigne des citoyens. »
M. V. Giscard d’Estaing expliquait déjà dans un article publié dans le Monde du 14 juin 2007 que
« Une dernière trouvaille consiste à vouloir conserver une partie des innovations du Traité
constitutionnel, et à les camoufler en les faisant éclater en plusieurs textes. Les dispositions les
plus innovantes feraient l’objet de simples amendements aux traités de Maastricht et de Nice. Les
améliorations techniques seraient regroupées dans un Traité devenu incolore et indolore.
L’ensemble de ces textes serait adressé aux Parlements, qui se prononceraient par des votes
séparés. Ainsi l’opinion publique serait-elle conduite à adopter, sans le savoir, les dispositions que
l’on n’ose pas lui présenter en direct ! ».
LE DROIT INTERNE PERTINENT
L’article 53 de la Constitution dispose :
« Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à
l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent
cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu
d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. »
L’article 11 de la Constitution dispose :
« Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des
sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut
soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation. »
L’article 48 du traité sur l’Union Européenne dispose :
« Article 48 - Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil
des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l’Union.
Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet
un avis favorable à la réunion d’une conférence des représentants des gouvernements des États
membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord
les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le
domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté.
Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »
Le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne dispose :
[i]Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne (Traité d’Amsterdam)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre
gouvernement pour ce qui touche aux activités de l’Union relève de l’organisation et de la pratique
constitutionnelles propres à chaque État membre,
DESIREUSES, cependant, d’encourager une participation accrue des parlements nationaux aux
activités de l’Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les
questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier, ONT ADOPTE les dispositions
ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne :
I. Informations destinées aux parlements nationaux des États membres
-
Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et
communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres.
-
Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément à l’article
151, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées
suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le
parlement national de son pays les reçoive comme il convient.
-
Un délai de six semaines s’écoule entre le moment où une proposition législative ou une
proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l’Union européenne est mise
par la Commission à la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et
la date à laquelle elle est inscrite à l’ordre du jour du Conseil en vue d’une décision, soit en vue de
l’adoption d’un acte, soit en vue de l’adoption d’une position commune conformément à l’article
189 B ou 189 C du traité instituant la Communautés européenne, des exceptions étant possibles
pour des raisons d’urgence, dont les motifs sont exposés dans l’acte ou la position commune.
II. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires
-
La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après dénommée
COSAC, créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu’elle juge
appropriée à l’attention des institutions de l’Union européenne, notamment sur la base de projets
d’actes que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider d’un commun
accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.
-
La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d’acte législatif en relation avec la mise
en place d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe
sur les droits et les libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont
informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point.
-
La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute
contribution qu’elle juge appropriée sur les activités législatives de l’Union, notamment en ce qui
concerne l’application du principe de subsidiarité, l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi
que les questions relatives aux droits fondamentaux.
-
Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne
préjugent leur position.[/i]
III. EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET/OU DESPROTOCOLES ALLÉGUÉE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS À L’APPUI
15. Aux termes de [bgcolor=#66FF00]l’article 3 du Protocole n° 1[/bgcolor] [de la CEDH]:
[bgcolor=#FFFF99]« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles
raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la
libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »[/bgcolor]
Le fait pour la France de participer à l’élaboration du traité modificatif élaboré au sein
de la Conférence intergouvernementale de 2007, sans avoir au préalable organisé des
élections au suffrage universel sur le choix des représentants français au sein de la
Conférence intergouvernementale, et le fait de ne pas soumettre la ratification dudit
texte à un référendum, constituent une violation de l’article 3 du Protocole n° 1 qui
impose l’obligation d’organiser des élections dans des conditions qui assurent la libre
expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.
[bgcolor=#CCFFFF]Sur l’applicabilité de l’article 3[/bgcolor] du protocole n° 1 [bgcolor=#CCFFFF]à la Conférence intergouvernementale[/bgcolor] de 2007
La Convention n’exclut pas le transfert de compétences à des organisations
internationales, pourvu que les droits garantis par la Convention continuent d’être «
reconnus ». Pareil transfert ne fait donc pas disparaître la responsabilité des États
membres. L’élaboration et l’adoption du traité modificatif dans le cadre de la
Conférence intergouvernementale et la ratification du traité modificatif engagent la
responsabilité ratione materiae de la France au titre de la Convention. Il ne s’agit pas
d’un acte de la Communauté qui échapperait à la compétence de la Cour mais d’un
traité, par la voie duquel s’est réalisée la révision du traité CE. La France,
conjointement avec l’ensemble des autres parties au traité modificatif, est responsable
ratione materiae au titre de l’article 1 la Convention et, en particulier, de l’article 3 du
Protocole n° 1, des conséquences de ce traité.
La Cour a reconnu dans l’arrêt Matthews (Gde Ch., 18 février 1999, Matthews c/
Royaume-Uni, §34) que les textes résultant du processus législatif communautaire
touchent la population de la même manière que ceux qui émanent exclusivement du
corps législatif interne. La législation communautaire fait partie du droit français. Les
dispositions du droit communautaire primaire, en vertu de la jurisprudence de la Cour
de Justice, produisent des effets immédiats et engendrent des droits individuels que les
juridictions internes doivent sauvegarder (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en loos,
aff. 26/62, Rec. p. 3). De ce point de vue, il n’y a aucune différence entre la législation
européenne et la législation interne, et aucune raison de considérer que la France n’est
pas tenue de « reconnaître » les droits consacrés par l’article 3 du Protocole n° 1 en
rapport avec la législation européenne de la même manière que ceux-ci doivent être «
reconnus » en rapport avec la législation purement interne.
Les mots « corps législatif » ne s’entendent pas nécessairement du seul parlement national ; il
échet de les interpréter en fonction de la structure constitutionnelle de l’État en cause (arrêt
Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p. 23, § 53). Ce n’est qu’en
examinant les pouvoirs effectifs de la Conférence intergouvernementale dans le contexte de
l’ensemble du processus législatif en vigueur au sein de l’Union européenne que la Cour peut
déterminer si la Conférence intergouvernementale agit comme «corps législatif».
[bgcolor=#FFFF99]Le simple fait qu’un organe n’a pas été envisagé par les auteurs de la Convention ne saurait
empêcher cet organe d’entrer dans le domaine de la Convention. La Convention est un instrument
vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles [/bgcolor](voir, notamment, l’arrêt
Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A n° 310, pp. 26-27, § 71).
Dans la mesure où les États contractants organisent des structures constitutionnelles ou
parlementaires communes par des traités internationaux, la Cour doit tenir compte, pour
interpréter la Convention et ses Protocoles, des changements structurels opérés par ces accords
mutuels.
La Conférence intergouvernementale est compétente en vertu de l’article 48 du Traité sur l’Union
Européenne pour la révision des traités. L’article 48 TUE dispose que la « conférence des
représentants des gouvernements des États membres […] est convoquée par le président du
Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Les
amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. » L’article 48 du traité sur l’Union
européenne distingue clairement, dans le processus législatif de révision des traités, une phase
intergouvernementale et une phase nationale. Le pouvoir législatif se partage entre ces deux
phases. Le pouvoir de révision des traités est partagé respectivement entre les représentants des
gouvernements et les parlements nationaux. La Conférence intergouvernementale n’est pas un
simple organe technique chargé de préparer les travaux des Parlements nationaux. La Conférence
Intergouvernementale partage le pouvoir législatif s’agissant du droit communautaire primaire.
Pour déterminer si, aux fins de l’article 3 du Protocole n° 1, la Conférence Intergouvernementale
doit être considérée comme un «corps législatif» , ou comme une partie de ce corps, la Cour doit
tenir compte de la nature sui generis de la Communauté européenne, laquelle ne suit pas le modèle
d’une séparation plus ou moins stricte des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif que l’on trouve
dans beaucoup d’États. Cette absence de séparation stricte des pouvoirs implique que le pouvoir
législatif est partagé entre plusieurs organes. Dans l’affaire Matthews, la Cour a estimé que le
Parlement européen était suffisamment associé au processus législatif spécifique conduisant à
l’adoption d’actes au titre des articles 189 B et 189 C du traité CE, ainsi qu’au contrôle
démocratique général des activités de la Communauté européenne, pour que l’on puisse considérer
qu’il constitue une partie du « corps législatif ». Logiquement, si le Parlement Européen ne
constitue qu’une partie du corps législatif, ceci implique que les autres organes impliqués dans ce
processus législatif en constituent l’autre partie.
[b]En ce qui concerne le droit communautaire primaire, le processus législatif pour l’adoption de
révisions des traités implique la participation du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission européenne et des parlements nationaux. La Conférence intergouvernementale de
2007, dans la mesure où elle est compétente pour réviser le texte des traités communautaires,
constitue un corps législatif au sens l’article 3 du Protocole n° 1, quand bien même elle partage le
pouvoir législatif avec d’autres organes et notamment les parlements nationaux. L’ensemble de
ces organes constituent le corps législatif primaire de l’Union.[/b]
[bgcolor=#66FF00]Partant, la France est tenue de reconnaître les droits de l’article 3 du Protocole n° 1 en ce qui
concerne l’activité législative de la Conférence Intergouvernementale de 2007 en tant que cet
organe fait partie du corps législatif primaire de l’Union.[/bgcolor]
[bgcolor=#CCFFFF]Sur la violation de l’article 3[/bgcolor] du protocole n° 1 isolément et en combinaison avec l’article 10 résultant de l’absence d’élection au suffrage universel des participants à la Conférence intergouvernementale et de l’absence de référendum sur le traité modificatif
[bgcolor=#FFFF99][b]La violation de l’article 3 du protocole n° 1 résulte de la soustraction au suffrage universel du corps
législatif compétent pour la révision des traités et des abus visant à contrecarrer la libre expression
de l’opinion du peuple.[/b][/bgcolor]
La combinaison de ces deux éléments, qui indépendamment, et au regard de la marge nationale
d’appréciation large reconnue en la matière, pourraient passer pour conformes au regard de la
Convention, aboutit en fait à priver totalement d’efficacité le droit de vote et le principe du
suffrage universel.
D’une part, le fait pour le gouvernement français de ne pas avoir organisé d’élections au suffrage
universel pour la désignation des représentants français à la Conférence intergouvernementale de
2007 combiné avec le choix de la ratification parlementaire, viole l’obligation de la France
d’organiser à intervalles réguliers des élections au suffrage universel dans des conditions qui
assurent la libre expression du peuple sur le choix des représentants au corps législatif du droit
primaire de l’Union (A).
D’autre part, l’adoption d’un traité modificatif reprenant essentiellement et substantiellement,
dans une forme rendue délibérément illisible, le contenu du traité établissant une constitution pour
l’Europe et le choix systématique de la ratification parlementaire montrent l’existence d’une
pratique concertée des exécutifs européens afin de contrecarrer la libre expression du peuple en
violation de l’article 3 du protocole n° 1 seul ou en combinaison avec l’article 10 de la Convention
(B).
A. sur l’obligation d’organiser des élections au suffrage universel portant sur le choix des représentants au corps législatif primaire de l’Union.
Le fait de n’organiser aucune consultation au suffrage universel portant sur le choix des
représentants au corps législatif primaire de l’Union viole cette obligation fondamentale
permettant l’existence d’un régime réellement démocratique.
L’article 3 du protocole n° 1 impose à l’État, d’adopter des mesures positives pour « organiser » des
élections démocratiques (CEDH (Plén.) 2 mars 1987, AFFAIRE MATHIEU-MOHIN ET
CLERFAYT §50). En ce sens, il a été jugé qu’en n’organisant pas d’élections au Parlement
européen, le Royaume-Uni avait porté atteinte à l’essence même du droit de vote tel que par
l’article 3 du Protocole n° 1 (Arrêt Matthews, préc. §65).
Pour se mettre en conformité avec l’obligation de l’article 3 du protocole n° 1, la France doit
consulter spécifiquement le peuple sur le choix des représentants au corps législatif primaire de
l’Union. Or aucune des parties de ce corps législatif, représentants du gouvernement français ou
Assemblée-Nationale, n’a été élue dans des conditions assurant la libre expression de l’opinion du
peuple sur le choix des représentants au corps législatif.
Les représentants français à la Conférence intergouvernementale de 2007 qui ont élaboré et adopté
le traité modificatif n’ont pas été élus au suffrage universel, alors même qu’ils constituent une
partie de ce corps législatif.
L’autre partie constituée du Parlement français, compétent pour ratifier le traité, a été élue au
suffrage universel mais avant que les électeurs aient pu être informés du contenu du traité
modificatif.
Les conditions dans lesquelles le Parlement français actuel a été désigné ne permettent pas de
s’assurer de la libre expression du peuple sur le choix des représentants au corps législatif primaire
de l’Union. Parmi les parlementaires appelés à ratifier le texte, 331 sont des sénateurs qui n’ont pas
été élus au suffrage universel. Seuls les 577 députés de l’Assemblée Nationale satisfont aux
prescriptions de l’article 3 protocole n° 1 en tant qu’organe démocratique de contrôle car ils
jouissent de la légitimité du suffrage universel.
[bgcolor=#CCFFFF]L’Assemblée Nationale actuelle résulte des élections législatives des 10 et 17 juin 2007.
L’organisation des élections législatives avant même le début des négociations sur le traité
modificatif n’a donc pas pu permettre de s’assurer de l’opinion du peuple sur le choix de ses
représentants à l’Assemblée Nationale en tant que partie du corps législatif primaire de l’Union,
dans la mesure où la teneur du texte qui lui est soumis n’était pas connu des citoyens.
En tant que partie du corps législatif primaire de l’Union, l’Assemblée Nationale, ne dispose pas,
ni au titre de l’article 48 du traité sur l’Union Européenne, ni au titre du protocole n° 9 sur le rôle
des parlements nationaux, d’une quelconque fonction délibérative dans le processus de révision.
L’Assemblée Nationale peut seulement approuver ou rejeter la ratification.[/bgcolor]
Afin que les élections législatives soient organisées dans des conditions assurant la libre
expression de l’opinion du peuple sur le choix de ses représentants, [bgcolor=#FFFF99]il aurait fallu que les électeurs
puissent voter en connaissance de cause, c’est-à-dire en connaissant la teneur du texte qui allait
être présenté à la ratification parlementaire et en connaissant l’opinion des candidats par rapport à
leur intention d’approuver ou non ce texte.[/bgcolor] En ce sens la Cour a relevé que des élections libres et la
liberté d’expression, notamment la liberté du débat politique, constituent l’assise de tout régime
démocratique (l’arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p.
22, § 47, et l’arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, §§ 41–42). Les deux
droits sont interdépendants et se renforcent l’un l’autre : par exemple, comme la Cour l’a relevé
dans le passé, la liberté d’expression est l’une des « conditions qui assurent la libre expression de
l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » (arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, p.
24, § 54). C’est pourquoi il est particulièrement important, en période préélectorale, de permettre
aux opinions et aux informations de tous ordres de circuler librement. Ainsi, viole l’article 10 de la
Convention, la réglementation électorale qui empêche une électrice de diffuser des tracts révélant
l’opinion de candidats aux élections législatives sur l’avortement (affaire Bowman c.
Royaume-Uni, 19 février 1998).
Il était absolument impossible de connaître le contenu du traité modificatif avant la date du 19
octobre, à laquelle il a été publié dans sa version définitive, et en toute hypothèse avant la date du
23 juin 2007, date à laquelle a été publié le mandat de la Conférence intergouvernementale de
2007. L’engagement des candidats à l’Assemblée Nationale, notamment les candidats de la
majorité présidentielle, portait sur un traité simplifié, traitant exclusivement des questions
institutionnelles, et contenant des dispositions qui n’avaient pas été rejetées par le référendum du
29 mai 2005. Le traité modificatif montre qu’il dépasse largement les questions institutionnelles,
et qu’il reprend intégralement toutes les dispositions rejetées par le référendum du 29 mai 2005.
Dans ces conditions, [b]il était impossible pour les citoyens de se faire une opinion claire sur
l’attitude qu’adopteraient les députés sur le traité soumis à ratification[/b]. En outre, les principaux
partis d’opposition, le parti socialiste (PS), l’Union pour la démocratie française (UDF), avaient
annoncé qu’ils soumettraient tout nouveau projet de traité à référendum. Ces partis, après la
publication du projet de traité modificatif, se sont prononcés en faveur de la ratification
parlementaire et ont annoncé qu’ils approuveraient la ratification. [b]Les propos des candidats aux
élections législatives ont ainsi gravement trompé les électeurs et n’ont pas permis de s’assurer de
l’expression libre du peuple sur le choix de ses représentants.[/b]
[b]Pour s’assurer de la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix des représentants au corps
législatif primaire de l’Union, le gouvernement doit :
-
Soit organiser l’élections au suffrage universel des représentants français à la Conférence
intergouvernementale de 2007,
-
Soit organiser de nouvelles élections législatives dans des conditions qui permettent aux
électeurs d’avoir connaissance du texte du traité modificatif et de l’opinion des candidats sur la
ratification de ce texte,
-
soit procéder à une ratification par voie référendaire, conformément à l’article 89 de la
constitution.
En n’organisant aucune de ces trois consultations, la France porte atteinte à l’essence même du
droit de vote tel que garanti par l’article 3 du protocole n° 1. Cette ingérence n’est pas susceptible
de justification par un quelconque objectif légitime, même au vu de la très large marge
d’appréciation dont jouissent les États en la matière.[/b]
En premier lieu il n’est pas possible d’admettre que la difficulté pratique de l’organisation de telles
élections puisse justifier l’ingérence. Un référendum a été organisé pour la ratification du traité
établissant une constitution pour l’Europe. Cette solution est raisonnable. Il ne saurait pas non plus
être admis l’argument selon lequel la dernière élection au suffrage universel remonte à moins de 6
mois, dans la mesure où le traité modificatif est postérieur à cette dernière consultation.
En second lieu il n’est pas possible d’admettre que l’urgence du déblocage de la crise
institutionnelle européenne justifie une procédure parlementaire accélérée. Le choix de la
ratification parlementaire ne se justifie pas par l’urgence des réformes institutionnelles de l’Union.
Ainsi l’entrée en vigueur du vote à la majorité qualifiée a été repoussée jusqu’en 2014. Le traité
modificatif prévoit que la période de ratification doit se terminer avant le printemps 2009, ce qui
laisse largement le temps d’organiser des élections, sans besoin de passer par une ratification
parlementaire.
Le refus d’organiser un référendum conformément à l’article 11 de la Constitution n’a pas d’autre
but que contrecarrer l’expression libre de la volonté populaire. Les déclarations de plusieurs
membres du gouvernement le confirment, notamment les propos de M. le sénateur H. Haenel
extraits du rapport d’information de la délégation pour l’Union européenne sur le traité de
Lisbonne (Sénat, session ordinaire, annexe au procès-verbal de la séance du 8 novembre 2007).
Dans le cas présent, ces abus ont privé les électeurs de toute possibilité d’expression collective sur
le choix des représentants au corps législatif. L’adoption du traité modificatif s’est déroulé sans
que la France organise des élections assurant la libre expression du peuple, portant atteinte à
l’essence même du droit de vote tel que par l’article 3 du Protocole n° 1.
En conséquence de quoi, la France a violé l’article 3 du protocole n° 1 en n’organisant aucun des
trois modes de consultation envisageables, sans aucun motif légitime de justification.
B. sur l’obligation de ne pas contrecarrer la libre expression de l’opinion du peuple en
violation de l’article 3 du protocole n° 1 lu en combinaison avec l’article 10 CEDH.
Il n’apparaît pas possible de justifier l’inapplication de la garantie démocratique du suffrage
universel à la Conférence Intergouvernementale en se fondant sur la seule intervention des
parlements nationaux, dont il n’est pas contesté qu’ils répondent au standard protégé par la
Convention. Il est constant que l’entrée en vigueur des amendements au texte des traités est
subordonnée à la ratification de la révision par les États membres conformément à leur structure
constitutionnelle. Les parlements nationaux peuvent donc refuser l’entrée en vigueur d’une
révision des traités.
Néanmoins, la participation effective des parlements nationaux au processus législatif est
extrêmement limitée, car ils ne disposent ni du pouvoir d’initiative de la révision, ni du pouvoir
d’amendement. Cette particularité du système politique de l’Union en tant qu’organisation sui
generis, qui pouvait se justifier à un stade moins avancé de la construction communautaire, pose de
graves problèmes démocratiques au stade actuel où le droit de l’Union couvre tous les domaines et
représente environ 60% de l’activité législative du parlement français. Ainsi selon le rapport au
premier ministre de juillet 2006 du député B. Carayon « Pour une large part, mais qui n’est pas
déterminée précisément, le droit français n’est que la traduction des décisions prises par le
pouvoir normatif européen. » (Rapport « A armes égales », juillet 2006, lettre de mission du 3
octobre 2005, la documentation française). Le déficit démocratique de l’Union européenne est
d’autant plus grave qu’il combine d’importants transferts de souveraineté sans mécanismes
équivalents de contrôle par une assemblée élue au suffrage universel. Dans de nombreux domaines
le Parlement Européen est exclu du processus législatif. La Cour a reconnu les limites de cet
organe dans l’arrêt Matthews.
Le pouvoir d’initiative de révision des traités est partagé par les gouvernements des États
membres, la Commission et le Conseil. [color=red][b]Le Parlement Européen et les parlements nationaux sont
totalement exclus de l’initiative de révision des traités.[/b][/color] Au stade de l’élaboration des projets de
révision, le Parlement Européen est associé, mais lors de certaines réunions seulement. Au
contraire, la Commission est associée à tous les niveaux (cf. Note sur l’organisation de la CIG,
annexe A pièce e). En outre, les représentants du Parlement Européen sont bien moins nombreux
que les représentants des gouvernements et les experts juridiques qui participent aux travaux des
réunions. [u]Les parlements nationaux, quant à eux, ne sont pas associés aux travaux de la
Conférence Intergouvernementale.[/u] Le protocole n° 9 sur le rôle des Parlements nationaux dans
l’UE (signé à Amsterdam en 1997) ne prévoit [u]pas de dispositif d’information des parlements
nationaux pour la révision des traités.[/u]
La Cour a affirmé que le Parlement Européen est « l'instrument principal du contrôle démocratique
et de la responsabilité politique dans le système communautaire. Légitimé par [l’] élection au
suffrage universel direct, le Parlement européen doit être considéré, quelles que soient ses limites,
comme la partie de la structure de la Communauté européenne qui reflète le mieux le souci
d'assurer au sein de celle-ci un « régime politique véritablement démocratique » (arrêt Matthews,
préc. § 52). Cette appréciation doit être étendue aux parlements nationaux (CEDH (2ème sect.) 30
janvier 2007 AFFAIRE YUMAK ET SADAK c. TURQUIE §73), pour ce qui concerne le droit
communautaire primaire et rend d’autant plus grave la mise à l’écart dont ils font l’objet s’agissant
de l’élaboration des textes fondateurs de l’Union.
Il pourrait être allégué que bien que la Conférence Intergouvernementale assume des fonctions
législatives qui tombent dans le champ d’application de la garantie prévue par l’article 3 du
protocole n° 1, l’intervention a posteriori des parlements nationaux est suffisante pour assurer
l’effectivité d’un régime politique véritablement démocratique, au vu de la très large marge
d’appréciation dont jouissent les États en la matière et du caractère évolutif de la structure
politique de l’Union. Cette appréciation in globo de la conformité du processus législatif aux
obligations découlant de l’article 3 du protocole n° 1 n’est pas satisfaisante pour deux raisons.
La première est que l’appréciation in globo suppose que l’intervention a posteriori des parlements
nationaux permet de réparer l’exclusion initiale de représentants choisis au suffrage universel du
processus législatif. Le pouvoir d’amender le texte constitue de ce point de vue une garantie
essentielle de l’effectivité du contrôle parlementaire. Or dans le processus de la Conférence
intergouvernementale, les membres de l’exécutif monopolisent la faculté normalement dévolue au
Parlement de légiférer, au sens strict de faire la loi. Les parlements nationaux n’ont pas d’autres
possibilités que de voter. Le rôle des parlements nationaux dans la révision des traités est donc
cantonné à la ratification sans possibilité de délibération, caractéristique pourtant essentielle
permettant l’expression de la diversité des opinions politiques de la Nation.
[bgcolor=#66FF00]La Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs[/bgcolor]
(arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie du 30 janvier 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-I, §33). La possibilité pour le Parlement français d’exercer ses fonctions
législatives s’agissant du droit primaire de l’Union est illusoire et théorique dès lors qu’il ne peut
pas amender les textes qui lui sont soumis ou proposer des amendements. Un régime véritablement
démocratique suppose que l’élaboration de la loi se déroule au sein d’un organe élu au suffrage
universel.
La seconde raison est que, outre cette restriction du rôle des parlements nationaux au-delà d’un
seuil démocratique minimal, la Conférence intergouvernementale de 2007 se caractérise par [b][color=red]des
manoeuvres concertées des exécutifs des États membres de l’Union en vue de contrecarrer
l’expression libre de l’opinion du peuple.[/color][/b] Deux types de manoeuvres essentiellement :
- l’élaboration d’un texte illisible visant à maquiller les ressemblances avec le texte du projet de
traité établissant une constitution pour l’Europe, rejeté par un vote démocratique.
- le choix délibéré de la voie de la ratification parlementaire afin d’échapper à un vote
défavorable du peuple.
L’illisibilité est un objectif recherché par la Conférence intergouvernementale afin d’échapper à
des demandes de référendum. La Commission, associée au processus législatif de la Conférence
intergouvernementale a ainsi reconnu dans une communication du 13 juillet 2007 que « la
suppression de quelques éléments, dont certains revêtaient un caractère symbolique, ainsi que des
changements qui ont réduit la lisibilité du texte du traité constituaient les éléments nécessaires à
un accord global susceptible d’être adopté par la totalité des États membres ». Il est extrêmement
choquant de constater que l’illisibilité a été un objectif sciemment recherché afin de déguiser
l’identité substantielle entre le traité modificatif et le défunt traité établissant une constitution pour
l’Europe au vu de l’opposition populaire suscitée. Pourtant, selon les termes mêmes du mandat de
la Conférence intergouvernementale, « le traité modificatif introduira dans les traités actuels, qui
restent en vigueur, les innovations découlant des travaux de la CIG de 2004 » (mandat CIG 2007,
point 1, annexe A, pièce a). En ce sens, l’ancien Président de la Convention, M. V. Giscard
d’Estaing a estimé que : « Concernant, ensuite, les réponses apportées aux demandes formulées
notamment en France par les adversaires du traité constitutionnel, il faut constater qu’elles
représentent davantage des satisfactions de politesse que des modifications substantielles. Ainsi
l’expression « concurrence libre et non faussée », qui figurait à l’article 2 du projet, est retirée à la
demande du président Sarkozy, mais elle est reprise, à la requête des Britanniques, dans un
protocole annexé au traité stipule que "le marché intérieur, tel qu’il est défini à l’article 3 du traité,
comprend un système garantissant la concurrence n’est pas faussée » (Le Monde, 26 octobre
2007, annexe A, pièce g). La délégation pour l’Union Européenne sur le traité de Lisbonne a
considéré que « Le traité de Lisbonne reprend en règle générale le contenu du traité
constitutionnel, même si c’est sous une forme complètement différente. » (Sénat, session ordinaire,
procès-verbal de la séance du 8 novembre 2007, annexe A, pièce h).
Selon l’étude commandée par le Financial Times à l’institut Louis Harris du 22 octobre 2007, « A
la question : pensez-vous qu’il devrait y avoir un référendum national pour adopter le nouveau
traité européen? » La réponse est affirmative à 63% pour la France, 75% pour le
Royaume-Uni, 72% pour l’Italie, 76% pour l’Allemagne et 65% pour l’Espagne (échantillon
représentatif de 1122 personnes).
Le choix de la voie parlementaire pour la ratification du traité modificatif vise exclusivement à
éviter un vote populaire défavorable. M. Hubert Haenel, rapporteur de la délégation du Sénat pour
l’Union européenne sur le traité de Lisbonne, a déclaré lors de la séance au Sénat du 8 novembre
2007 que « nous devons être conscients du risque que représenterait un nouveau référendum en
France. On ne peut être sûr que le « oui » l’emporterait, même si cela paraît probable. Et surtout,
cela rendrait presque inévitable un référendum au Royaume-Uni, où un succès du « oui » serait
pour le moins incertain. Nous aurions toutes les chances d’aller vers une nouvelle crise. L’Europe
n’en a pas besoin. » Les propos tenus par M. le Pdt N Sarkozy à Strasbourg le 13 novembre
2007 rapportés par B. Waterfield correspondant à Bruxelles du quotidien britannique The
Telegraph, corroborent l’idée que la décision de ne pas convoquer de référendum vise
essentiellement à contrecarrer la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix de ses
représentants. Des élections libres et la liberté d’expression, notamment la liberté du débat
politique, constituent l’assise de tout régime démocratique. Les deux droits sont interdépendants et
se renforcent l’un l’autre : par exemple, comme la Cour l’a relevé dans le passé, la liberté
d’expression est l’une des « conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur
le choix du corps législatif » (CEDH (Gde Ch.) 19 février 1998 AFFAIRE BOWMAN c.
Royaume-Uni §42).
La « coloration interétatique » du libellé de l’article 3 (P1-3) ne reflète aucune différence de fond
avec les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Elle semble s’expliquer
plutôt par la volonté de donner plus de solennité à l’engagement assumé et par la circonstance que
dans le domaine considéré se trouve au premier plan non une obligation d’abstention ou de
non-ingérence, comme pour la majorité des droits civils et politiques, mais celle, à la charge de
l’État, d’adopter des mesures positives pour « organiser » des élections démocratiques (CEDH
(Plén.) 2 mars 1987, AFFAIRE MATHIEU-MOHIN ET CLERFAYT §50). Aucune des
conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du
corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir
l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par
l’intermédiaire du suffrage universel.
(Conclusion)
[bgcolor=#FFFF99][b]L’article 3 du protocole n° 1 interprété à la lumière de l’article 10 de la Convention implique pour
l’État d’adopter des mesures positives afin d’assurer la libre expression du peuple, y compris par
l’organisation de référendum. La Convention vise à garantir des droits non pas théoriques ou
illusoires, mais concrets et effectifs. La libre expression du peuple suppose un droit du peuple
d’être consulté directement sur des questions précises lorsque l’élection des représentants ne
présente pas des conditions assurant sa libre expression.
La présente affaire est tout à fait exceptionnelle. Elle révèle un cas de contradiction directe entre
une consultation directe et le vote des représentants. C’est dans le peuple que réside l’origine de la
souveraineté, cette souveraineté ne devrait pas pouvoir être contredite par la décision des
représentants, même élus au suffrage universel. Dans une telle situation, la liberté d’expression du
peuple oblige l’État à le consulter de nouveau directement par référendum. Une fois le choix du
peuple librement et démocratiquement exprimé, aucune modification ultérieure dans
l’organisation du système électoral ne saurait remettre en cause ce choix, sauf en présence de
motifs impérieux pour l’ordre démocratique [/b][/bgcolor](mutatis mutandis CEDH 1ère sect. 15 juin 2006,
AFFAIRE LYKOUREZOS c. GRÈCE §52).
[bgcolor=#FFFF99]Le traité modificatif est substantiellement et essentiellement identique au traité établissant une
constitution pour l’Europe. Le renversement du vote démocratique du 29 mai 2005 ne pouvait se
faire que par l’organisation d’une nouvelle consultation. La représentativité du Parlement français
au regard de la question spécifique des règles de fonctionnement de l’Union européenne est sujette
à une forte déformation. La quasi-unanimité des parlementaires en faveur de la ratification du
traité modificatif, alors que le traité constitutionnel a été rejeté par 15 millions d’électeurs, oblige
l’État à préférer une consultation directe afin d’assurer la libre expression de l’opinion du peuple.
En conséquence, il apparaît que la combinaison de la monopolisation du processus législatif par
des membres de l’exécutif non élus au suffrage universel, l’illisibilité recherchée du texte du traité
modificatif et le choix de la ratification parlementaire au détriment d’une ratification par
référendum, est destinée à contrecarrer l’expression libre du peuple sur le choix des représentants
au corps législatif, en violation de l’article 3 du protocole n° 1 lu isolément ou en combinaison
avec l’article 10 de la Convention.[/bgcolor]
IV. EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
- Décision interne définitive (date et nature de la décision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant
rendue)
-
23 juin 2007, chef de l’État français M. le Président Nicolas Sarkozy,
convocation de la Conférence intergouvernementale.
-
13 décembre 2007, chef de l’État français M. le Président Nicolas Sarkozy,
Adoption du traité modificatif dans le cadre de la Conférence
intergouvernementale de 2007.
- Autres décisions (énumérées dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
- 13 novembre 2007, chef de l’Etat français M. le Président Nicolas Sarkozy, discours
devant le Parlement européen à Strasbourg annonçant sa décision de ratifier le traité
modificatif par voie parlementaire.
- Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n’avez pas exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas été exercé ?
Il n’existe aucun recours disponible permettant d’articuler en substance le même grief en
droit français contre ces décisions qui sont des actes de gouvernement soustraits à la
compétence de l’ordre administratif et de de l’ordre judiciaire.
Le Conseil Constitutionnel ne peut être saisi que par des parlementaires et n’est pas
compétent pour examiner la conformité des traités internationaux à la Convention
européenne des droits de l’Homme (Conseil Constitutionnel, 15 janvier 1975, Décision n°74-54).
[b]V. EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUÊTE[/b]
- [bgcolor=#66FF00]Je demande à la Cour de constater la violation de l’article 3 du protocole n° 1
isolément ou lu en combinaison avec l’article 10 de la Convention, afin que la
France mette un terme à la violation conformément à l’article 46 de la Convention
et organise un référendum.
Je demande à la Cour d’indiquer des mesures provisoires au titre de l’article 39 du
Règlement de la Cour tendant à suspendre la ratification parlementaire du traité
modificatif jusqu’à la décision sur la recevabilité de la requête, afin d’assurer
l’effectivité du droit de recours individuel tel que garanti par l’article 34 de la
Convention. La suspension de la ratification est la seule mesure susceptible
d’empêcher la réalisation certaine d’un préjudice irréparable consistant dans la
privation du droit de voter.[/bgcolor]
VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE
- Avez-vous soumis à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement les
griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet.
Les griefs énoncés n’ont pas été soumis à une autre instance internationale.
- pièces assorties à la requête par le courrier distinct intitulé annexe A.
a) mandat de la Conférence intergouvernementale de 2007, 26 juin 2007, note de la présidence du
Conseil aux délégations.
b) note du secrétariat général du Conseil aux délégations, 26 juin 2007, le processus de réforme des
traités.
c) résolution du Parlement Européen, 11 juillet 2007, avis sur le mandat de la conférence
intergouvernementale en application de l’article 48 TUE
d) secrétaire général de la Commission européenne, 13 juillet 2007, Avis de la Commission
européenne, en vertu de l’article 48 du traité sur l’Union européenne, sur la réunion d’une
conférence des représentants des gouvernements des États membres en vue de réviser les traités
e) note de la présidence du Conseil aux ministres des affaires étrangères, 17 juillet 2007,
organisation de la Conférence intergouvernementale
f) traité modificatif adopté le 19 octobre 2007
g) V. Giscard d’Estaing, Le Monde, 26 octobre 2007, « les outils sont exactement les mêmes, seul
l’ordre a été changé dans la boîte à outils ».
h) Sénat, délégation pour l’Union Européenne sur le traité de lisbonne, 8 novembre 2007.
discours de M. le président Nicolas Sarkozy devant le Parlement Européen à Strasbourg le 13 novembre 2007
i) article B. Waterfield, The telegraph , 15 novembre 2007, « EU polls would be lost says N. Sarkozy”.
(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les décisions mentionnées sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les copies nécessaires, et, en cas d’impossibilité, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas être obtenues. Ces documents ne vous seront pas retournés.)
VII. PIÈCES ANNEXÉES (PAS D’ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES ;PRIÈRE DE
N’UTILISER NI AGRAFE,NI ADHÉSIF, NI LIEN D’AUCUNE SORTE)
VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE
Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts.
Lieu
Date
(Signature du/de la requérant(e) ou du/de la représentant(e))