05 Quel Préambule pour une Constitution nationale ?

Quel Préambule pour une Constitution nationale ?

Il me semble que tout le monde était d’accord ici pour reprendre officiellement certains textes historiques de référence : le préambule de la Constitution de 1946, ainsi que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : [bgcolor=#FFFF99]mais celle de 1789 ou celle de 1793 ?[/bgcolor]

Autrement, quel plan voyez-vous et quelles propositions faites-vous au sujet du Préambule ?

[bgcolor=#FFFF99]Parties de la Wiki-Constitution liées à ce fil :[/bgcolor]

[bgcolor=#CCFFFF]• Préambule : [/bgcolor]

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A quels instruments des droits de l’homme se référer dans le préambule de la constitution nationale ?

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et celle de 1793, sans compter la Déclaration des droits et devoirs de 1795 et même le préambule de la Constitution de 1946, sont des instruments français qui ont eu un retententissement universel, c’est vrai, mais qui sur le plan international ont été tous remplacés par ce qu’on appelle la « Charte internationale des droits de l’homme », à savoir la Déclaration universelle de 1948 et les Pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques et sociaux.

A nouveau, je pose la question : parlons-nous ici d’une « constitution nationale modèle » adaptable à tous les pays, ou bien d’une constitution franco-française ?

Dans le premier cas, je ne vois pas pourquoi les pays étrangers devraient faire référence à des instruments franco-français remontant pour l’essentiel à deux-cents ans alors que le consensus international les a remplacés par une charte internationale des droits de l’homme forcément plus moderne sur bien des points. Rappelons-nous aussi pour nous rassurer que la Déclaration universelle a été principalement rédigée par René Cassin, illustre juriste français.

Dans le second cas, on peut discuter, mais, pour la même raison, c’est à la charte internationale qu’il convient à mon avis de se référer en premier lieu plutôt qu’à des instruments historiques même vénérables. JR

A quels instruments des droits de l’homme se référer dans le préambule de la constitution nationale ?

A mon avis, il est souhaitable de se référer, au texte le plus universel actuel, à savoir : la Charte internationale de droits de l’homme.

Libre à nous de

  • donner nos interprétations des articles (sans les changer)
  • rajouter des choses qui ne soient pas en contradiction avec la Charte

AG

Bonjour à tous,

Ok pour intégrer une référence externe en préambule.

Mais juste après je proposerais bien une définition de ce qu’est la présente constitution.

Cette définition présenterait deux notions, mais tout en restant très condensée, très simple dans le langage, et très claire dans la forme:

  1. Comment elle va s’architecturer dans la forme.
  2. Qu’est ce qu’elle représente, quelles sont ses valeurs par rapport aux règles de fonctionnement de notre vie en société qui vont suivre dans la suite du texte.

A titre d’exemple, (mais attention ça reste vraiement très modeste comparé à votre projet !!), vous pouvez consulter mon projet et plus précisément la partie traitant de l’idée de constitution
http://salokine.hd.free.fr/mediawiki/index.php/Cosmopolis

@+
Salokine

Il faut impérativement définir les droits fondamentaux que possède chaque citoyen car ils définissent toute la partie « individuelle » qui est mise hors de portée de l’action « collective ».

Je crois que faire un texte à part et s’y référer dans le préambule de la constitution est une bonne idée.
Donc je ne crois pas que l’universalité soit un bon critère de sélection.

La question que je me pose, c’est plutôt : est-ce que la charte de 1948 définit bien tous les droits fondamentaux qui doivent être protégés de l’action collective, ou est-ce que justement ce texte ne serait pas moins complet du fait qu’il s’agit d’un texte « consensuel » entre différents pays ?

Universalité, inprescriptibilité et inaliénabilité des droits fondamentaux (droits de l’homme), et instruments d’application

Sandy (3450).

Il y a deux choses : les droits de l’homme proclamés par les instruments internationaux universels, qui sont imprescriptibles (ils ne se modifient pas avec le temps) et inaliénables (on ne peut pas y renoncer), et les instruments régionaux et nationaux mettant ces droits en oeuvre.

Le critère de l’universalité est essentiel : le seul moyen savoir qu’on a affaire à un droit de l’homme est que ce droit soit retenu dans un instrument fondamental adopté par l’ensemble de la communauté internationale : à savoir, la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en pratique, les deux pactes internationaux correspondants - civils et politiques, économiques et sociaux (les trois instruments constituant ensemble la « Charte internationale des droits de l’homme »).

Les instruments non universels (déclarations nationales ou régionales des droits fondamentaux comme la Déclaration française de 1789 ou la Convention européenne) ne peuvent pas aller à l’encontre de la Déclaration universelle. Aussi, pour éviter le risque de dérive, il vaut mieux ne pas recopier des textes universels dans une constitution nationale, et se contenter d’y faire renvoi. Mauvais exemple souvent rappelé : la Charte des droits fondamentaux de l’UE proclame le « droit de travailler » alors que la Déclaration universelle retient le « droit au travail », beaucoup plus large : la Charte va donc à l’encontre de la Déclaration et pour cette raison (à mon avis) elle est illégale.

Mais rien n’empêche d’adopter au niveau national des « instruments des droits de l’homme » qui pourront aller plus loin dans le détail que les instruments universels ou régionaux à condition de ne pas restreindre la portée de ces instruments. Par exemple, en France, ça pourrait être une « loi organique relative à la mise en oeuvre des droits fondamentaux ». La Charte des droits fondamentaux de l’UE (dans la mesure où elle ne contredit pas la Déclaration universelle) aura valeur d’instrument d’application des droits del’homme pour l’UE (si le traité de Lisbonne entre en vigueur).

Une autre raison pour laquelle il devra s’agir d’un instrument distinct de la constitution, c’est qu’une constitution doit se contenter de régler l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics (conformément d’ailleurs à la tradition française depuis 1791). JR

dsl jacques mais votre solution ne me satisfait pas, s’il manque dans la charte internationale des droits fondamentaux, nous ne pourrons pas les ajouter par des lois organiques, je ne pense pas
je pense que nous ne pouvons pas, si nous choisissons d’écrire une constitution, nous dispenser d’une reflexion sur ces droits fondamentaux et sur une charte à adopter
si la charte internationale est insuffisante, je pense qu’il faudra adopter une charte nationale ( ou européenne s’il s’agit d’une constitution européenne )

Bonjour.

Si la fonction du droit est de fixer des valeurs éternelles contre les vents et les marées du « devenir humain », ce droit sera obsolète et violé en permanence.

Seule la raison peut prétendre être le bien commun partageable pour chaque individu et seule elle peut ouvrir le chemin qui va du particulier au général, rendant possible l’harmonie entre liberté individuelle et émancipation collective.

La raison de" l’esprit des lumières" a posé la nécessité de faire de la propriété privée un « droit fondamental ».

Si le développement historique en est venu à opposer ce droit à l’émancipation collective, c’est encore la raison qui doit décider du statut de la propriété privée, afin qu’elle ne devienne pas une prison dogmatique !

…Je pense qu’il en est de même pour tout ce qui relève des « droits fondamentaux »: seule la raison peut et doit être convoquée pour qu’ils ne se transforment pas pratiquement en leur contraire .

…Et je crois impossible de figer définitivement la raison sur « les tables de la loi ».

Aucune loi ne nous autorisera à cesser de penser , et penser c’est « repenser » !

face à la « valeur travail » qui me fatigue , j’oppose la « valeur penser », qui me fatigue autant, c’est donc toujours fatiguant, mais c’est une fatigue plus humaine , car elle ne produit pas des choses capitalisables , et qui une fois « capitalisées » ont le pouvoir de me chosifier!

Si « le droit » est un bien commun, et non plus seulement « la propriété exclusive des dominants », alors ce droit sera vivant et jamais chosifié sur les « tables de la loi ».

Je pense avec Jacques Roman qu’il est contre productif de recopier ou paraphraser ou résumer les instruments universels dans le préambule. Je pense même qu’il est inutile de les citer : qu’on les cite ou non ils sont applicables et opposables.
En ce qui concerne les droits « complémentaires » des citoyens, je ne crois pas qu’ils relèvent du préambule, simplement parce que la citoyenneté ne préexiste pas à la constitution.
Pour moi, le préambule de la constitution doit exposer pourquoi, et pour quoi, nous, le peuple, choisissons de nous constituer en une communauté. Communauté qui devra pour cela respecter les règles décrites dans le reste du texte.
Si le but de déléguer la souveraineté individuelle à une entité construite n’est pas clairement explicité (et le but du contrat social n’est pas de respecter les droits fondamentaux), cela laisse entendre que sa seule raison d’être est le fait que le peuple doit être gouverné. Et dans ce cas pourquoi ne devrait il pas être gouverné dans la rédaction de la constitution et dans le contrôle du respect de la constitution ? Autrement dit pourquoi rédiger une constitution si on n’explicite pas pour quoi on la met en place ?

Ce préambule à mon intervention étant posé, voici comment je vois ce préambule :
1)Définition des termes utilisés (les constitutions françaises ont jusqu’ici le don d’utiliser les uns pour les autres les notions de nation, peuple et citoyens, pays, état et république, etc)
2)Déclaration d’intention du style « Nous le peuple constituons par le présent texte un état chargé de protéger (qui ? les citoyens ou plus ?) contre la misère provenant des agressions directes ou indirectes d’êtres humains de notre communauté ou étrangers à notre communauté, ou provenant de la nature, et pour cela, entre autres choses, de gérer les biens communs de notre communauté en protégeant leur disponibilité et leur inaliénabilté, pour nous et les générations futures.
Nous croyons (ou pas ?) que la démocratie est la forme de gouvernement la mieux à même de permettre à cet état d’atteindre cet objectif.
Les règles décrites dans le reste du texte n’ont pour fonction que d’atteindre ce but. La légitimité des institutions ne repose que sur le respect de cet objectif. »

Voici mon essai.

Nous représentants du peuple librement assemblés pour écrire et vous soumettre une constitution .

Décrétons.
Que nous refusons cette responsabilité.

Décrétons.
Que nous remettons ce pouvoir entre vos mains.

Décrétons.
Que pour assumer notre destin nous vous présentons et soumettons une constitution communale qui vous permettra de décider des compétences sur lesquelles devra porter notre travail.

La DUDH peut inspirer. C’est une bonne base de travail pour un texte neuf.

Mais elle comporte des vices cachés et des lacunes.

Un préambule qui est la loi de la loi des lois doit être aussi universel que possible.

Dans une constitution, il serait bon que soit enfoncé le clou : article 1 : « L’interprétation et les éventuelles futures modifications du corps principal du texte doivent se soumettre au préambule »

Le préambule doit être assez clair pour n’être pas que philosophique, doit être assez précis pour être base légale. Difficile tâche que d’énoncer de grands principes-valeurs afin qu’ils soient base légale sans être articles de loi.

Outre ma précédente réponse :

Je trouverais un peu dommage de laisser tomber la question initialement posée, car dans les trois textes réunis, il y a une vraie mine de réflexion.
Les deux premiers sont plus riches que simple valeur historique : ils contiennent des idées abandonnées depuis.

Entre le premier et le second on peut, si on lit entre les lignes, percevoir au niveau des mots, et même des adverbes, l’affrontement entre démocratie directe et gouvernement représentatif. C’est pas rien.

Déclaration de 1789 :
http://www.syti.net/DDH.html

Déclaration de 1793 :
http://www.syti.net/DDH1793.html

DUDH :
http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Univer/Declaration.htm

Sans compter cela que l’examen des défauts et lacunes peut être extrêmement riche et productif.

Il y aurait aussi le programme du CNR.

Dans les lacunes, visible grosse comme une maison, l’écologie.
Qui ne devrait pas être rajoutée, mais partie intégrante de la perception nouvelle, au point de colorer la majorité des articles futurs.

euh … pourquoi se prendre la tete à faire un plan alors que ça pourrait tenir ds une phrase ? ne faut-il pas faire aussi simple que possible afin que tout le monde comprenne facilement et soit d’accord ?

Voici ma proposition :

[i]PREAMBULE :

Nous, peuple de la France, nous décrétons et établissons cette Constitution pour l’Etat Français afin que nos droits fondamentaux tels que définis dans <reference à la DDHC> soient respectés et défendus.[/i]

PS :
je suis tombé sur un brouillon de proposition de DDFH2012 ( https://framapad.org/ddfh2012 vu sur http://laconstituante.forumgratuit.fr/t305p15-ebauche-constitution ) que je reproduis ici pour plus de surete :

[i](à partir de DDHC 1789, 1793, 1948 (ONU), CEH, manque droits de l’environnement à insérer)

Déclaration des Droits de la Femme et de l’Homme de 2011

Les Représentants du Peuple Français, constitués en l’Assemblée Constituante, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyennes et des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée Constituante et déclare, devant toutes et tous, les droits suivants des Citoyens.

Art. 1er. -

Les Femmes et les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. Le but de la société est le bonheur commun.
L’individu a des devoirs envers la société dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

Art. 2. -

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l’Homme. Ces droits sont la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété et la résistance à l’oppression.

Art. 3. -

La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Nulle autorité qui n’en émane expressément ni aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Art. 4. -

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme et chaque femme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.

Art. 5. -

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Art. 6. -

La Loi est l’expression de la volonté générale. Toutes les Citoyennes et tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Toutes et tous étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
nul ne peut être soumis à une loi à la rédaction de laquelle il n’a pu participer

Art. 7. -

Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais toute citoyenne ou tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. -

Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé. La Loi ne doit établir que des peines proportiennelles à l’étendue des crimes ou des délits, strictement et évidemment nécessaires à la protection de la société, à la réparation des dommages causés et à la réhabilitation du condamné dans le corps social.
Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Art. 9. -

Tout individu étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. -

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Art. 11. -

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc diffuser sa pensée librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

  1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des organisation et de s’affilier à des organisations pour la défense d’intérêts justifiables au regard du bien commun.

Article 13

Les hommes et les femmes ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Nul n’a le droit de forcer autrui à se marier, nul n’a le pouvoir d’empêcher autrui de se marier avec qui bon lui semble.

Art. 12. -

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

Art. 13. -

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre toutes et tous, en raison de leurs patrimoines et revenus.

Art. 14. -

Toutes les citoyennes et les Citoyens ont le droit de constater la nécessité de la contribution publique, d’en suivre l’emploi, de la consentir librement par eux-mêmes ou par leurs représentants et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. -

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. -

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’est pas démocratique

Art. 17. -

Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer, dans le respect d’autrui et de la préservatin de la Vie et des ressources naturelles, de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Nul ne peut céder sa propriété sans perdre l’entièreté de ce droit.

Article 18
Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît ni esclavage, ni subordination ; il ne peut exister qu’un engagement explicitement consenti de soins et de reconnaissance, de partage des tâches et des rétributions d’une activité exercée et décidée en commun.

Article 21
Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité

Article 23 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un revenu égal pour un travail égal.
3. Quiconque exerce une activité a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, c’est à dire proportionnelle à la valeur sociale de son activité et lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de recevoir de l’aide dans le but de créer une activité ou de répondre à tout autre besoin essentiel.

Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

  1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
  2. La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 27

  1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
  2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. Nul ne peut céder ou aliéner ce droit qu’à l’humanité entière.

Article 22
L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23
La garantie sociale consiste dans l’action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale et l’échange équitable avec les autres peuples.
Article 24
Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.

Article 28
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Article 30
Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Art.
Toute charge déléguée par le peuple ou une fraction du peuple doit être exercée dans la transparence et pouvoir être révoquée.
Article 31
Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32
Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33
La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme.

Article 13 - Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Notes
A 14, la suppresion de l’assiette (de la contribution publique) pour empêcher les niches fiscales

merci Miha

Charte
C.Irri
DDHFC 1789-2011
DDHFC 1793-2011 (cette dernière, cf. notes pour modifs en pied se page)[/i]

Article 4 : La liberté, c’est avoir l’opportunité de suivre son cœur.

Art. 1er. -

Les femmes et les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.


Je verrais plutôt : Les Femmes, les hermaphrodites, les hommes et les transgenres naissent et demeurent libres et égaux en droits.

Plus sérieusement Homme vient de homo et inclut à la fois vir et femina.

Le problème avec le mot homme n’est pas qu’il exclut les femmes mais que le français n’a pas de mot spécifique pour les hommes de sexe masculin. Ne confondons pas avec l’anglais, ne traduisons pas bêtement les arguments des féministes anglophones sur leur langue qui est très différente de la nôtre.

Les humains

Les humains
Ok pour la forme. Sur le fond, saviez vous qu'un certain nombre de primatologues proposent de renommer deux espèces [i]Homo Troglodytes[/i] (chimpanzé commun) et [i]Homo Paniscus[/i] (bonobo), ce qui les inclurait dans ces déclarations, voire de nous renommer [i]Pan Sapiens[/i], ce qui nous en exclurait ?

Je viens de reparcourir le sujet initial


Autre angle de vue :

1)Le préambule = Quelle société nous voulons.

2)La constitution (« soumise » à 1) = les bases principielles (i.e. nécessaires et suffisantes, compactes, claires, nettes, précises, porteuses de sens et inductrices des choix) du fonctionnement en vue de réaliser la volonté exprimée dans le préambule.

3)La loi (« soumise » à 1&2) = le détail du fonctionnement


Après réflexion, il me semble que les textes 1789 1793 DUDH, ou similaires, peuvent servir d’inspiration pour certains points, mais sont globalement dangereusement lacunaires.
En effet, nous savons maintenant que nous nous sommes mis dans un très mauvais cas, et que si ces textes peuvent améliorer la situation périlleuse de la vie, ils ne suffiront pas à impulser les choix nécessaires pour la sauver, ni dans l’instant, ni dans la durée. Certains articles vont même contre la nécessité présente.

Le nouveau préambule devra donc contenir des pensées neuves, jamais encore inscrites au fronton de notre volonté.
La rédaction du préambule ne peut être que révolutionnaire. Sinon, on crève.


Un preambule révolutionnaire ?
DEMMERDEZ VOUS !