ZZ Voici la réponse à ma requête du CEDH !

Bonjour à tous !

J’ai envoyé la requête à la CEDH dont voici la réponse :

Il est clair que ma requête est maintenue.

Cour Européenne des Droits de l’Homme et apparence d’impartialité (I)

Je retranscris ici un extrait d’un article du Collectif « Indépendance des Chercheurs », on peut aussi lire cette contribution de « revol » concernant la justice sur une autre page du forum d’étienne chouard.

[color=#111100][size=9]Le 17 février, aucune annonce de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ne semble prévoir une date de lecture pour l’affaire Medvedyev et autres contre France, passée en audience au printemps dernier devant la Grande Chambre. En revanche, des communiqués évoquent la ratification par la Russie du Protocole 14 destiné notamment à rendre les procédures de la CEDH encore plus expéditives et sommaires pour la grande majorité des justiciables. La Cour rejette déjà, depuis longtemps, une large majorité des recours par une simple lettre type qui ne contient aucun descriptif de l’affaire ni motivation circonstanciée et qui, de surcroît, est sans appel. L’actuelle évolution paraît donc très négative.

Les lettres de rejet que reçoivent de nombreux justiciables qui saisissent la Cour Européenne des Droits de l’Homme, sont-elles vraiment compatibles avec le principe de l’apparence d’impartialité ?

Avec tout le respect dû à la Cour, il nous semble que cette question mérite pour le moins d’être soulevée.

[bgcolor=#FFFF99]Car comment peut-on être raisonnablement convaincu que justice a été rendue, si la Cour n’expose aucun argument concret et adapté à l’affaire pour justifier sa décision, qui de surcroît est sans appel ni rapport écrit, et avec destruction du dossier un an plus tard ?[/bgcolor]

Et comment comparer un tel mode de fonctionnement avec le principe formulé par la déclaration du Lord Chief Justice Hewart dans l’affaire R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy ([1924] 1 KB 256, [1923] All ER 233) à propos de la théorie des apparences ? Pour rappel :

« It is said, and, no doubt, truly, that when that gentleman retired in the usual way with the justices, taking with him the notes of the evidence in case the justices might desire to consult him, the justices came to a conclusion without consulting him, and that he scrupulously abstained from referring to the case in any way. But while that is so, a long line of cases shows that it is not merely of some importance but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done.

The question therefore is not whether in this case the deputy clerk made any observation or offered any criticism which he might not properly have made or offered; the question is whether he was so related to the case in its civil aspect as to be unfit to act as clerk to the justices in the criminal matter. The answer to that question depends not upon what actually was done but upon what might appear to be done »

(fin de citation)

Suivant le même principe, quelle garantie peut offrir au justiciable un jugement en réalité non motivé, sans audience, sans rapport écrit ni autre justificatif, si on pense au critère émis par Gordon Hewart ? A savoir : « is not merely of some importance but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done ».

Malheureusement, en ce qui concerne la CEDH, la situation risque de s’aggraver encore avec le Protocole 14.

Le Protocole 14 prévoit notamment d’introduire dans la Convention régissant le fonctionnement de la Cour les modifications suivantes :

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=861068&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/html/194.htm

Article 27 – Compétence des juges uniques

  1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.

  2. La décision est définitive.

  3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire.

(…)

Nouveau paragraphe 3 de l’article 35 :

  1. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime:

a. que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou

b. que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.

(fin de citation, voir dans l’ANNEXE 1 le texte complet du Protocole 14 et dans l’ANNEXE 2 le communiqué annonçant sa ratification par la Russie)

Suit également un exemple de lettre que la Cour Européenne des Droits de l’Homme envoie actuellement à la plupart des justiciables qui la saisissent :[/size][/color]

« COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
[color=#111100][i][size=10]
(…)

Monsieur (ou Madame, etc.)….

(…) Section

(référence)

Requête n°…. (requérant) contre (État)

(date)

Monsieur (ou Madame, etc.)….

Je porte à votre à votre connaissance que la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le… en un comité de trois juges (noms des juges, dont un président), a décidé de déclarer irrecevable votre requête introduite le… et enregistrée sous le numéro susmentionné. La Cour a en effet estimé que les conditions posées par la Convention n’ont pas été remplies.

Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours devant la Cour, y compris la Grande Chambre, ou un autre organe. Vous comprendrez donc que le greffe ne sera pas en mesure de vous fournir d’autres précisions sur les délibérations du comité ni de répondre aux lettres que vous lui adresseriez à propos de la décision rendue dans la présente affaire. Vous ne recevrez pas d’autres documents de la Cour ayant trait à celle-ci et, conformément aux directives de la Cour, votre dossier sera détruit dans le délai d’un an à compter de la date d’envoi de la présente lettre.

La présente communication vous est faite en application de l’article 53 § 2 du règlement de la Cour. »

[/i]

(fin de citation)

La lettre est signée par un greffier. Comme d’habitude, le requérant n’a connu auparavant ni la composition du Comité, ni la date de sa réunion, ni n’a été appelé à une audience. Il n’est même pas invité à consulter un rapport présenté lors de la délibération des trois juges. A la lecture de la lettre, on reste également sans savoir qui était présent à la réunion en dehors des trois juges, qui d’autre a pu travailler sur l’affaire, ou s’il y a eu un quelconque rapport écrit d’établi et de versé au dossier.

En 2009, d’après son rapport provisoire :

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3483DE4C-3CCC-4DCB-ACC4-A24CBABFB9E5/0/Rapport_annuel_2009_versProv.pdf[/size][/color][size=9] Voir en particulier le graphique page 154 du document pdf[/size][color=#111100][size=9]

la Cour a rendu 1625 arrêts correspondant à 2365 requêtes, contre 33.065 requêtes déclarées irrecevables ou rayées du rôle par un comité de trois juges ou un juge unique.

Pendant la même période, la CEDH a attribué 57.100 affaires à ses formations judiciaires (49.900 en 2008 et 41.700 en 2007). Fin 2009, 119.300 requêtes attribuées étaient pendantes, dont 74.900 devant un comité de trois juges ou un juge unique.

Quant aux traitement des requêtes individuelles, on peut lire dans la rapport provisoire de 2009 de la CEDH :

Une requête individuelle qui manifestement ne remplit pas l’un des critères de recevabilité est transmise à un juge unique si l’État concerné a accepté cette procédure, ou sinon à un comité. Le projet de décision est élaboré par un rapporteur non judiciaire ou sous sa responsabilité, puis présenté au comité ou au juge unique selon le cas. Dans le premier cas, un vote unanime est requis pour déclarer la requête irrecevable ou la rayer du rôle. Toute décision d’irrecevabilité prise par un comité ou un juge unique est définitive.

(fin de citation)

Le rapporteur n’est donc pas un juge de la Cour. Aux termes de la lettre type de rejet, le requérant n’a pas accès à son identité, pas plus qu’à celle de ses éventuels collaborateurs ni au statut de ces personnels « non judiciaires ». On reste sans savoir qui a estimé d’emblée qu’il y avait irrecevabilité manifeste et sur quelle base, pourquoi n’y a-t-il pas eu instruction contradictoire à ce sujet, et pourquoi les motifs précis de cette appréciation ne sont-ils pas communiqués au requérant.

Une situation, en somme, qu’il conviendra d’analyser plus en détail dans un article ultérieur.[/size][/color]

Voir aussi les articles :[color=#111100][size=9]

La Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Protocole 14 de la Convention (I)

La Cour Européenne des Droits de l’Homme, la France et la question des « requêtes mal fondées »

Parlement, fonctionnaires et apparence d’impartialité (I)[/size][/color]

Il n’y a décidément rien n’a attendre de bon pour les citoyens et ceci de quelque institution européenne que ce soit.

[align=center]La Cour Européenne des Droits de l’Homme : que pourrions-nous en penser ?[/align]

[font=Arial][color=black]La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) est la plus haute instance du Conseil de l’Europe dans son domaine de justice, ainsi désignée et proclamée par le monde politique. Son budget fait partie de celui du Conseil de l’Europe, financé à son tour par les quarante-sept États membres avec examen et approbation par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Le budget de la CEDH a été l’année dernière d’un peu plus de 67 millions d’euros couvrant l’ensemble des dépenses de la Cour, traitements et salaires compris. Mais en tant que tribunal, quel est concrètement le fonctionnement de la CEDH ? Et que peuvent en penser les citoyens, avec tout le respect dû à cette Cour dont les juges (un par État membre) sont désignés par l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe sur la base d’une liste de trois candidats présentée par l’État concerné ?

Lire la suite ici : [/color][/font] http://science21.blogs.courrierinternational.com/archive/2014/02/25/cedh-la-lettre-type-de-rejet-49664.html