Toute décision publique doit être évaluée, et éventuellement reconduite, par d'AUTRES personnes que ses auteurs, systématiquement

Toute décision publique doit être évaluée, et éventuellement reconduite, par d’AUTRES personnes que celles qui ont pris la décision initiale, systématiquement

Je prends la mesure de l’importance cardinale de ce principe pour la qualité des décisions (publiques ou privées) en lisant doucement le [bgcolor=#FFFF99]« Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens »[/bgcolor], de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois (Presses Universitaires de Grenoble, 2003) : on y découvre des mécanismes de pièges intellectuels comme l’effet de gel et [bgcolor=#CCFFFF]l’escalade d’engagement[/bgcolor] qui conduisent à un auto blocage, une auto manipulation, [bgcolor=#CCFFFF]une incapacité pour le décideur de modifier lui-même sa décision initiale[/bgcolor], de phénomènes passionnants et complètement liés à notre réflexion institutionnelle sur l’organisation des pouvoirs.

Il faut connaître l’extrême difficulté des hommes à remettre en cause leurs propres décisions et en tirer toutes les conséquences institutionnelles sur le contrôle des décisions publiques.

Il faut savoir aussi que la difficulté est encore plus grande pour les groupes d’hommes ! La collégialité ne donne donc aucune garantie de bon contrôle des décisions. On pense évidemment aux partis et aux syndicats, mais aussi aux Conseils d’administration ou aux Conseils de classe…

C’est donc en faisant évaluer les décisions par D’AUTRES personnes que les décideurs qu’on se donne le moyen de les évaluer honnêtement.

On peut lire de brefs commentaires de cet excellent livre à ces adresses :

Synthèse des arguments échangés :
(que je devrais normalement tenir à jour en fonction de nos échanges)
Vous pouvez sans doute m’aider en me proposant une nouvelle synthèse de temps en temps.

[bgcolor=#FFFF99]Parties de la [b]Wiki-Constitution [/b]liées à ce fil :[/bgcolor] [bgcolor=#CCFFFF]• le principe du contrôle des décisions publiques par d'AUTRES que les décideurs : [/bgcolor] [url]http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Principes_fondateurs#Toute_d.C3.A9cision_publique_doit_.C3.AAtre_.C3.A9valu.C3.A9e.2C_et_.C3.A9ventuellement_reconduite.2C_par_d.27AUTRES_personnes_que_celles_qui_ont_pris_la_d.C3.A9cision_initiale.2C_syst.C3.A9matiquement[/url] (avec un bouton [i]'modifier' [/i]à droite du titre et un onglet [i]'discussion' [/i]en haut de la page).

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Merci pour votre travail et votre patience.

Je ne suis pas certain qu’actuellement il n’y ait pas des moyens d’évaluations fiables.

Je crois simplement que, jusqu’il y a 5 ans, les raisons invoquées étaient à divers degrés fallacieuses (parfois réelles) et que, depuis 2002, la mise en place d’un pouvoir non représentatif/légitime, le mensonge devient la norme et les décisions sont prise dans une logique de caste (je ne porte pas de jugement, seulement une tentative d’explication), cette logique n’est plus « au nom de/camouflée » derrière un paravent démocratique (du plus grand nombre).

Il est certain que la plus grande vertu « des débateurs » et autres batteleurs professionnels dans les médias est d’empêcher la réflexion par un raisonnement préfabriqué et, si cela ne suffit pas, en lançant des arguments contraires ayant pour effet de créer un « point de blocage » car il n’est plus possible (si l’on croit leurs dires) de créer un raisonnement cohérent.

Créer un autre raisonnement nécessite alors de connaitre (au moins sommairement) le sujet, la personne profane restera sur l’idée developpée initialement.

Je pourrais rajouter, que « les gens » n’ont pas forcément le goût et le temps de se renseigner sur tous les sujets…Et donc l’idée de l’implication personnelle dans la vie de société (alors que les médias véhiculent l’idée de groupes autonomes au sein de la société, sans liens entre eux).

Cela pose la question des médias et de leur rôle, donc de leurs logiques (profits, instruction, distraction, éducation…).

Bref est-ce un sujet ou bien est-ce la confluence de plusieurs, d’une « logique implicite, comme une trame » dans les autres rubriques de ce forum ?

Pour ce qui est de la difficulté des personnes à modifier leurs jugements, je pense que tout système tend à sélectionner les personnes qui lui correspondent le mieux, qui adhèrent le plus à ses propres valeurs et qui le reproduisent.

Une incohérence ne pourra être modifiée que si la critique est admise et prise en compte (pas si facile) et les points de vues/raisonnements non homogènes, donc moins de sélection normative. C’est le point de vue « décalé » qui éclaire sous un jour nouveau.

Je ne sais pas si mes écrits sont constructifs, mais ce sont les réflexions que m’ont inspirées ce sujet.

A+

« Décisions publiques »

  1. D’abord, il faudrait définir ce que c’est qu’une « décision publique ». Cela couvre-t-il les décisions du marché (des entreprises) ?

  2. Si l’on parle seulement des décisions prises par les Exécutifs internationaux, nationaux et locaux, est-ce que ce n’est pas le rôle des pouvoirs élus (assemblées, parlements, conseils municipaux ) de contrôler, modifier et au besoin lever les « décisions publiques » ? JR

D’accord avec Dégadézo (n°2379). Qui nous rappelle, je crois, le fichu dilemme :

  • l’Etat doit assurer un service public de presse, pour les protéger des pouvoirs privés
  • en même temps, il doit garantir son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics.
    Notons le lien entre ces deux volets, puis traitons donc cet aspect sur l’autre.

Jacques (2380) :

  1. Non. Ou bien pas ici ? L’important est par contre que les pouvoirs publics ne soient pas eux-mêmes soumis aux volontés des pouvoirs privés (économiques)

  2. Oui. En s’assurant qu’il le feront bien, faute de quoi ils seront punis pour leur négligence (encore faut-il savoir qui pourra le demander).

Je me souviens d’une discussion privée avec vous sur la question de l’AGCS. Je vous avoue être resté sur ma faim, et j’espère bien que vous aurez le temps de vous pencher sur ce sujet (de lire les statuts de l’AGCS, déjà).

J’avais insisté sur les aspects suivants : il s’agit d’un « traité constitutionnel », qui établit une instance et non pas un simple texte figé ; les décisions prises par l’OMC dans l’exercice de ses fonctions priment les loi nationales et les décisions relevant des pouvoirs locaux tout en n’étant pas discutées ni validées ni rejetables par les Parlements nationaux ; les statuts de cette instance spécifient eux-mêmes que les Etats prennent des engagements sur des décisions futures ; pour faire appliquer les décisions prises, l’OMC possède son propre organe judiciaire (elle concentre les trois types de pouvoir) Ce qui revient à dire que les décisions prises par un gouvernement pour son pays sont irréversibles, du moins que tout retour en arrière doit être accompagné des compensations décidées par l’organe de règlement des différentes de l’OMC, que les pays « floués » sont alors autorisés à prélever en dérogation aux accords généraux… Accessoirement pour ce qui nous concerne ici : les débats sont secrets (et impliquent très inégalement les divers Etats membres).

Face à cette horrible machinerie, il existe en principe une voie de secours : la reconnaissance nationale d’un traité repose - en France - sur une loi (article 53 de la constitution, de mémoire). Laquelle peut être abrogée (par exemple suite à un RIC). Et dire que cette loi, comme toutes les autres, a valeur inférieure aux clauses du traité qu’elle reconnaît… me semble grotesque. De même, une autre loi dénonçant le traité lui-même ne peut pas être comparée à des clauses de ce traité (et donc être considérée comme une norme inférieure).

Pour définir une décision publique il faut définir au moins implicitement l’étendue de l’action publique.

D’accord avec SAM17 pour le 1) (message 2385).

Mais cela dépend : comment définit-on « les décisions du marché » ?

C’est bien grâce à l’action de services publics monopolistiques que les sociétés privées trouvent des conditions favorables à leur développement à coût modéré pour elles (pas pour le contribuable ET client).

Je suis donc pour une intervention dans les marchés sous forme de services publics et plus généralement de commodités de base à bas prix permettant de satisfaire les besoins devenus « de base » que je vais appeler « matière première de deuxième génération ».

  1. Votre raisonnement est bon mais une décision de personnes mandatées n’est pas censée être faite « dans le dos » des personnes ayant donné mandat ou sous de fausses allégations/prétextes (U.E. , O.M.C. , Commission Européenne …).

Le problème soulevé par Étienne Chouard est bien la duplicité des « mandatés » et non leur rôle théorique, ce forum est la preuve de sa tentative de vouloir faire correspondre les deux.

Pour définir l’action publique, je propose deux principes de base :

• Définir le cadre réglementaire de fonctionnement de la société (personnes physiques et morales placées sous son autorité).

• Assurer l’accès, éventuellement subvenir aux besoins des usagers pour les besoins essentiels (et les matières premières de deuxième génération).

Décisions publiques, traités supérieurs à la loi (y compris constitutionnelle), AGCS, « duplicité des mandatés »

Sam (2385).

Nous avons déjà parlé ici des traités et du fait qu’en vertu de la tradition constitutionnelle française les traités ont une force juridique supérieure à la loi.

Pour la France, c’est l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». La ratification ou l’approbation se font par la loi.

Votre conclusion qu’il suffirait d’abroger la loi de ratification pour se retirer d’un traité n’est donc pas correcte.

Pas correcte sur le plan formel, c’est évident : du moment qu’en vertu de la constitution la loi a une force juridique inférieure au traité, la loi d’abrogation de la loi de ratification n’a pas pouvoir d’abroger le traité. (Et si l’on se dispose à ratifier un traité qui contredirait la constitution, il faut d’abord réviser la constitution pour la mettre en accord avec le traité.)

La loi de ratification a pour objet d’établir le consentement de la Nation à être lié par le traité. C’est un acte unilatéral. Mais cet acte unilatéral fait naître un acte multilatéral - le traité avec les engagements qu’il contient. On peut pas abroger un engagement multilatéral par un acte unilatéral sauf si le traité correspondant le prévoit.

Sur un plan plus général, le respect des traités est le fondement du droit des gens et des relations internationales. C’est à cela que correspond l’adage juridique « Pacta sunt servanda » (Les traités doivent être respectés).

En ce qui concerne l’AGCS, il s’apparente aux anciens accords du GATT. Je connais mal ce traité, mais
il ne s’agit pas d’un traité « constitutionnel » - sauf au sens général qu’il « institue des organismes ». Beaucoup de traités instituent des organismes pour leur application : par exemple, la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale établit un « Comité pour l’élimination de la discrimination raciale » - mais ça n’en fait pas ce que j’appellerais des « traités constitionnels ».

Du reste, quelles conséquences pratiques voulez-vous tirer du fait que l’AGCS serait un traité « constitutionnel »?

Je suppose que votre description des conséquences de l’AGCS est exacte. Même dans ce cas, l’appellation « constitutionnel » ne changerait rien à l’affaire : ce traité établit des obligations internationales auxquelles les États qui le ratifient sont tenus en vertu de leur consentement par ratification. Ils ne pourraient de toute façon se dégager d’un tel traité que dans les conditions prévues dans le traité lui-même.

En ce qui concerne la « duplicité des mandatés » (Dégadézo, 2386), c’est bien le sujet du présent principe, mais à mon avis, il doit s’agir ici de contrôle, et non d’ « évaluation ».

Quant à la reconduite de la décision « par d’autres personnes que ses auteurs », c’est un principe de fonctionnement judiciaire, mais certainement pas un bon principe d’administration.

Supposons une décision du ministère de la santé tendant à organiser une campagne de vaccination de la population - décision proposé par le service vaccinations du ministère et finalisée par le ministre. Quand la question de la reconduite de la campagne se posera, faudra-t-il demander au service des contributions directes du ministère des finances de prendre la décision de reconduite et au ministre des finances de la finaliser ? Je grossis, naturellement, mais c’est à un résultat de ce type que le principe tel que formulé en tête du présent sujet nous mènerait.

À nouveau : il s’agit de contrôler les décisions publiques (contrôle hiérarchique, contrôle parlementaire). Ces décisions doivent être transparentes, mais dans tous les cas elles doivent être laissées à ceux qui ont compétence pour les prendre : autrement, on risque l’anarchie et la gabegie.

À mon avis, il y a lieu de reformuler comme suit le principe proposé ici par Étienne :

« Toute décision publique doit être transparente et contrôlable, au stade de l’adoption et de l’application, par les organes hiérarchiques et constitutionnels et autres organes appropriés ».

Ainsi formulé, ce principes serait applicable à toutes les décisions, y compris celles prises par les « organes de traité ». Je note cependant qu’il reste des doutes sur la nature de la « décision publique ». JR

Dégadézo,

je ne suis pas d’accord avec votre recadrage sur mon 2).
Il ne s’agit pas (pour Etienne) de viser la « duplicité » des élus, autant dire leur « pourriture », chose qui consiste à transgresser les règles établies, mais il s’agit bien de définir des règles qui séparent correctement les pouvoirs et les mettent chacun sous contrôle. Et plus encore, il s’agit de placer la constitution ainsi composée au-dessus de toute autre norme.

Je suis tout à fait d’accord sur votre formule « une décision de personnes mandatées n’est pas censée être faite « dans le dos » des personnes ayant donné mandat ou sous de fausses allégations / prétextes (U.E. , O.M.C. , Commission Européenne …). » « Mandaté », c’est bien le mot.

Jacques a de nouveau rappelé que les traités (leurs clauses) ont valeur juridique supérieure aux lois. Demandons-nous donc si le « mandaté » pour représenter les français à l’OMC l’est pour écrire leurs lois ou, pire, les « lois » qui prévalent sur elles.

Le négociateur unique à l’OMC pour tous les pays de l’UE (depuis 1999) est le Commissaire européen au commerce. Celui-ci est désigné par un vote par chacun des Etats membres, vote effectué par le tenant d’un poste qui varie suivant les pays. Pour la France, c’est le Ministre de l’économie et des finances. Précisons, pour la rigueur, que le Commissaire a un mandat, qui est approuvé (non proposé) par le Parlement européen. Ce qui pose déjà le problème des attributions du Parlement européen, tel qu’il est et tel qu’il pourrait / devrait être. Mais ce mandat n’est pas « impératif ». Il ne peut l’être. En tous cas il est assez flou, surtout qu’on parle ici d’un mandat sur des « secteurs » commerciaux. Cependant :

  • toutes les négociations de l’OMC sont secrètes. Cela fait partie du traité ratifié par la France, l’UE. Je vous laisse apprécier, sachant que les décisions (« engagements ») prises à l’OMC par le Commissaire prévalent sur toutes les lois d’Europe. Et quand bien même le Commissaire violerait son mandat, il n’y a pas moyen de l’en empêcher avant qu’il ne soit trop tard ;
  • l’AGCS mentionne aussi clairement que le processus de « libéralisation » est sans fin, et qu’il s’agit de tendre vers une libéralisation de tous les secteurs. Or on a pu voir que les pays anglo-saxons considèrent l’éducation comme un « marché de l’ - », ce qui fait que même « l’UE » a demandé à des dizaines de pays pauvres de privatiser l’éducation… Chose qui n’est pas dans le « mandat » du Commissaire, ce mandat se limitant au périmètre de ce que nous pouvons accepter ou non pour nous. Les « engagements » impliquent par définition l’avenir, contraignent les décisions nationales et européennes futures.

Je ne vais pas faire ici un exposé complet des liens entre les nations et les décideurs de l’OMC. Celui que ça intéresse n’a qu’à se documenter.
Je m’en tiens à cette conclusion, assez étayée : le pouvoir législatif français n’est pas, plus du tout « séparé ». La preuve en est que 70 à 80% des lois nationales adoptées ne sont que des transpositions du droit européen, lequel transpose en bonne partie celui de l’OMC et les propositions des 40 000 lobbies de la finance et de l’industrie européenne et américaine.

Je vous pose une autre question : avez-vous été consulté par référendum lors de l’instauration de l’OMC ? Non. Cela n’était pas une obligation du Président de la République, juste un « droit »… C’est donc le législateur de 1994 qui a adopté la loi ratifiant le traité instaurant l’OMC. Un organe destiné à édicter des règles prévalant sur les lois nationales (et européennes). Un organe doté d’un appareil exécutif et d’un appareil judiciaire en propre, pour faire respecter ces règles. Le législateur français a-t-il mandat pour changer lui-même la constitution ? Qu’est-ce d’autre que la reconnaissance d’une instance dont les décisions prévalent sur les lois nationales ?
Jacques, vous me demandez pourquoi j’emploie le terme de « traité constitutionnel » ? Je viens de répondre.
Que je sache, tout « comité » établi par traité n’a pas le pouvoir d’écrire les lois, de les faire appliquer, ou de rendre la justice.

Je ne parle pas de faire les choses « dans le dos » des nations. Je dis que je rigole (pleure) de voir qu’on peut encore s’imaginer que l’organisation des instances supranationales est considérée comme une chose extérieure à la constitution…

Je pars de la formule d’Etienne, que j’approuve totalement, et qui signifie pour moi une extension à toute norme juridique du principe que toute loi adoptée un jour peut être changée ou supprimée plus tard, en considérant par ailleurs ce second principe qui dit que toute autorité émane de la nation.

Il n’y a pas de ferme contradiction entre nous, il y a juste que vous me parlez de ce qui est ; je vous parle de ce qui devrait être.

Je ne nie pas le principe que les traités (leurs clauses) ont valeur juridique supérieure aux lois. J’en déduis par contre que la ratification d’un traité établissant un organe doté de pouvoirs législatifs, exécutifs, et/ou judiciares, avec ses règles de fonctionnement interne, et les règles externes de délégation de pouvoir des nations, est un acte constituant, avec tout ce que cela implique. En particulier, que la nation doit s’assurer qu’elle garde les moyens de changer ses lois souverainement, même si cela passe par l’élaboration de lois à un autre niveau législatif que celui que contrôle directementt le Parlement national.

Ce désaccord que nous avons s’agissant de la prévalence entre un traité et la loi qui le ratifie est symptomatique. Nous n’en sortirons sans doute pas par un débat, mais par une réforme des institutions. Au sens large, faut-il le re-préciser ? Pour moi, la sortie de se paradoxe signifie en particulier que toute instance supranationale reconnue est mentionnée dans la constitution, ses règles internes étant reconnues sans être modifiables (à moins d’une nouvelle modification de la constitution), et les règles de délégation vers cet organe étant aussi et surtout précisées dans la constitution. Et bien évidemment, tout cela doit garantir une cohérence et une continuité démocratique pour être approuvé.

Je n’ai pas le jus de poursuivre ici ce soir, mais je tiens à finir sur cette observation. Pour Hannah Arendt, des instances étant tout à la fois émancipées de l’appareil d’Etat et légitimées par les pouvoirs publics, et étant à même d’édicter des « lois » qui prévalent, s’imposent, sur toutes les lois dans les faits (bien plus qu’au seul sens juridique) sont ce qui s’appelle des pouvoirs totalitaires.
Entre la négation du principe de souveraineté « nécessairement » nationale tel que défini par l’article 3 de la Déclaration de 1789 et le régime totalitaire, il n’y a qu’un pas. Du moins, jusqu’à ce toutes les instances supranationales établies comme pouvoirs publics soient placées sous l’égide de l’ONU, ou à minima, en ce qui nous concerne, que la France retrouve un jour une constitution…
Il me semble tout à fait injuste et dangereux de considérer que la « Constitution » s’arrête au delà du domaine de l’Etat, dans un régime qui tient ses pouvoirs (tyranniques) au delà de ce domaine. L’article 16 de cette même DDHC de 1789 ne re-mentionne pas la « nation » s’agissant de définir par la négative ce qu’est la constitution d’une « société ».

Juste une simple réflexion sur les traités et du fait qu’en vertu de la tradition constitutionnelle française ils ont une force juridique supérieure à la loi.
Pour moi, seuls les droits de l’hommes ont valeur supérieure à la loi.
Un traité qui contredit et/ou modifie la loi doit être approuvé par le parlement ou par référendum.
Au sujet des mandatés: ne serait-il pas possible que la contitution française n’autorise plus le système des « grands électeurs » ?
Pour ce qui est de « fausses allégations / prétextes », je raisonne en logique du système, j’envisage des hypothèses (le terme de systématicien est déja pris!). Honni soit qui mal y pense!

que des informations détaillées
Je pense que c’est utile pour tout le monde
commission de surendettement

[b]A COMMENCER PAR LA DECISION PUBLIQUE DE BETONNER !!!

LE DROIT DES PEUPLES A GARDER LEUR TERRE … SANS BETON IMMIGRATOIRE BOBO BIEN PENSANT[/b]

L’immigration réduit des deux tiers la croissance du PIB

Le coût de l’immigration en France est de 71,76 milliards d’euros (fourchette basse)
Les recettes liées à l’immigration en France sont de 45,57 milliards d’euros
Le déficit dû à l’immigration et supporté par les contribuables est de 26,19 milliards d’euros
Lorsqu’une personne immigrée ne repart pas dans son pays d’origine à la fin de son contrat de travail, c’est l’Etat (le contribuable) qui prend en charge le coût des prestations sociales
Les prestations sociales constituent 14% du revenu moyen des ménages immigrés contre 5% pour les ménages non immigrés, les immigrés extra-européens et leurs descendants perçoivent 22% des prestations sociales
Le coût unitaire des demandes d’asile est de 15.000 euros
Les dépenses sécuritaires liées à l’immigration s’élèvent à 5,2 milliards d’euros
Le travail au noir concerne au minimum 500.000 personnes immigrées et représentent un manque à gagner pour l’Etat de 3,810 milliards d’euros
65 à 90% des prostituées sont étrangères
Le taux de chômage des immigrés est le double de celui des non immigrés, 40% des jeunes de banlieue
60 % à 70 % des détenus en Benêtland sont musulmans
Coût d’ un adolescent en centre fermé 594€/jour
Plan banlieue 90 milliards
Croissance démographique 0,7% (à retrancher du PIB pour PIB/hab), surface urbaine +19% en 10 ans atteignant 22%
2009 : 223473 sur 824641 naissances d’un parent immigré, sans compter les naturalisés évidemment …

la colonisation rose Jules Ferry à l’ envers, même résultat pour le contribuable benêt, la grosse gabelle !

(résumé France: The Cost of Immigration | The Brussels Journal)

http://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2012/np/np16/np163.html

Résultats de la recherche | Insee http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/35196/telechargement_fichier_fr_dt168.13janvier11.pdf
Accueil − Insee − Institut national de la statistique et des études économiques | Insee
http://www.youtube.com/watch?v=384w9Nmg9_w
La croissance de la population se diffuse sur l'ensemble du territoire rhônalpin - La Lettre Analyses | Insee


« Nous ne laisserons pas bétonner par an 4500 villas secondaires de bobos bien pensants du Benêtland pour massacrer notre terre corse. » FLNC

« Cécile Duflot » « robe à fleurs »

Michel Godet C dans l’ air , un ignoble nazi qui pue :


« 100 millions de bobos heureux au Benêtland »
Debré père

en vertu de la tradition constitutionnelle française les traités ont une force juridique supérieure à la loi.
La tradition n'a pas force de loi, ou du moins sous sa forme jurisprudentielle elle a une force inférieure à celle de la loi. Il serait donc facile de faire évoluer cet état de fait. En fait il ne s'agit pas de tradition mais d'un article constitutionnel. Mais là aussi il suffirait de le changer. Apparemment dans certains pays la loi a une force supérieure aux traités (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Dualisme_et_monisme_en_droit_international).

Promouvoir nous-mêmes
la prochaine mise en scène
de Frédéric Lordon par Judith Bernard :
« Bienvenue dans l’angle Alpha »

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2013/04/16/321-promouvoir-nous-memes-la-prochaine-mise-en-scene-de-frederic-lordon-par-judith-bernard-bienvenue-dans-l-angle-alpha

« Jacques a de nouveau rappelé que les traités (leurs clauses) ont valeur juridique supérieure aux lois. Demandons-nous donc si le « mandaté » pour représenter les français à l’OMC l’est pour écrire leurs lois ou, pire, les « lois » qui prévalent sur elles. »

Si c’était le cas il n’y aurait pas besoin de les transposer en lois.