Gestion du temps de parole et de la prise de décision dans les assemblées

C’est quelque chose de très important, qu’il ne sera pas inutile de définir aussi dans le processus constituant,

Comment les citoyens doivent-ils débattre, comment seront-ils placés, qui distribuera la parole ?

Comment le processus de prise de décision doit-il être réalisé ?
Par consensus ?
A la majorité ? simple? absolue? deux tiers?

Vote secret ?
Main levée ? tout ceci a des implications monumentales et prête plus ou moins le flanc à la manipulation et laisse plus ou moins la place au dépassement ou à la reproduction du « système ».

Définir aussi une éthique de débat, l’apprentissage de bonnes manières que demande la participation à une instance de débat et de décision, il faut donc une charte et un règlement bien pensé !

À propos de la majorité, de consensus et de vote secret

Entendons-nous bien :

1) La « majorité de base », la seule radicalement inattaquable en démocratie, est la majorité simple, autrement dit la pluralité des voix (des suffrages exprimés).

Toutes les autres majorités (deux tiers, trois cinquièmes, quatre septièmes, avec ou sans seuil de participation, etc) sont des majorités dérivées, exceptionnelles : ça ne veut pas dire qu’elles sont interdites, mais qu’elles doivent tirer leur légitimité d’une décision prise à la majorité simple.

Il faut partir du principe que l’abstention et l’absence ne modifient pas cette situation : en effet, si on peut supposer quelque chose, la seule supposition logique est que la moitié des abstentionnistes et des absents auraient voté pour et l’autre moitié contre – ce qui ne modifierait pas le sens des suffrages exprimés.

Par conséquent, il reviendrait aux assemblées constitutionnelles citoyennes (officielles ou informelles) de décider à la majorité simple (majorité des suffrages exprimés) s’il convient dans certains cas d’exiger des majorités renforcées (exceptionnelles).

  1. Le consensus consiste dans l’adoption d’une décision suite à la proposition du président ou de membres de l’assemblée considérée, sans mise au voix, en l’absence d’objection.

L’absence d’objection ne signifie pas forcément que les non-objectants sont favorables à la décision soumise à cette procédure : seulement que, par souci de compromis, ils ne s’opposent pas à son adoption du moment que les débats ont fait apparaître à l’évidence qu’une nette majorité des participants y sont favorables.

Le consensus devrait effectivement jouer un rôle important dans les opérations des futures assemblées citoyennes.

  1. Vote secret. En l’absence de vote impératif (impossible dans ce contexte comme chacun peut le comprendre en deux secondes), le vote est affaire de conscience individuelle des membres de l’assemblée : ceci est encore plus vrai dans le cas hypothétique d’une assemblée tirée au sort, dont les membres n’ont, par définition, de comptes à rendre à personne sauf collectivement. S’ils estiment que le vote public est de nature à nuire à la libre expression de leur vote, les intéressés doivent pouvoir exprimer leur vote en secret. (Cette décision ne peut être prise que par un vote à la majorité simple : la question est alors de savoir si ce vote lui-même devrait être secret – ce qui pourrait aussi se décider par un vote à la majorité simple.) JR

Temps de parole, éthique des débats, apprentissage des bonnes manières

Ces aspects (sauf l’apprentissage des bonnesmanières, qu’on ne peut pas imposer) font l’objet de nombreux règlements d’assemblées parlementaires : il faudra aller les voir (inutile de réinventer la roue). JR