Article 37 adopté le 23.07.08
ARTICLE 37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère règlementaire en vertu de l’alinéa précédent.
[color=red]Article 37 proposé par Yvan Bachaud le 15.08.08 à 09H04[/color] ARTICLE 37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire. [color=purple]Une procédure de référendum d'initiative citoyenne , précisée par une loi organique, est applicable au domaine règlementaire. [/color] Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère règlementaire en vertu de l'alinéa précédent.