ARTICLE 12. Adopé le 23.07.08.
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
[color=red]Article 12 proposé par Yvan Bachaud le 15.08.08 à 08H50[/color] ARTICLE 12. Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. [color=purple]Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. Si la majorité présidentielle ne dispose pas de la majorité à l'assemblée nationale des élections présidentielles sont organisées de plein droit entre le 21ème et le 35ème jour suivant l'élection législative.[/color] L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.