ARTICLE CITOYEN n°11

ARTICLE 11 adopté le 23.07.08
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au ournal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.


ARTICLE 11 proposé par Yvan Bachaud le 13.08.08 à 12H10

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au Congrès , toute proposition tendant à autoriser une révision de la Constitution à l’exception de celles concernant le référendum d’initiative citoyenne,ou toute proposition tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Le référendum est exclusivement d’initiative citoyenne.
Il est possible en toutes matières de la compétence des représentants du peuple.
A tous les niveaux territoriaux les modalités doivent permettre à tout moment à un citoyen d’apporter la preuve que sa proposition bénéficie d’un soutien populaire justifiant la tenue d’un référendum. Ces modalités sont déterminées par une loi organique.
Avant l’organisation du scrutin le Conseil constitutionnel devra s’être prononcé sur la proposition citoyenne.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.


De mon point de vue, il faut d’abord traiter de l’article 89 (revision de la constitution) avant de traiter de l’article 11, car ainsi on se rend compte que l’article 11 peut être exclusivement réservé au référendum législatif d’initiative citoyenne .

Donc il faut faire une double proposition cohérente entre les deux articles.

Art 89 ; de la revision constitutionnelle

[color=red]avec comme principe que toute revision ne peut être adoptée que par référendum, après un délai adéquat accordé au débat public.[/color]

deux cas ;

  • d’initiative gouvernementale ou parlementaire;
  • d’initiative citoyenne.

et ainsi l’article 11 peut devenir plus simple.

art 11; du Référendum d’Initiative Citoyenne

et dans cet article 11, il ne s'agit donc ici que de lois. on ne parle plus de la revision constitutionnelle.
le référendum d'initiative citoyenne en matière de projet locaux ou régionaux devrait être renvoyé dans le châptire de la constitution qui traite des collectivités territoriales.

ainsi, tout ceci serait beaucoup plus clair pour les citoyens qui ne se mélangeraient pas les pinceaux dans les seuils de signatures ou d’adoption différents selon les cas.

ce n’est juste qu’une question de présentation, mais, à mon avis, en matière constitutionnlle il faut être trés clair et simple.

article proposé par orbi le 18 aout 2008 (modifié le 19)

voici ma proposition d’article 11 traitant du référendum.

article 11) du référendum

[color=purple][b]Alinéa 1)[/b][/color] - "Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent".

Alinéa 2) - « Toute proposition de loi, à l’initiative d’1,5 % des électeurs inscrits sur les listes électorales, portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent sera soumise à référendum. Les modalités de la recevabilité et de la présentation de la proposition d’initiative citoyenne sont déterminées par une loi organique. »

Alinéa 3) - « Tout projet de loi ou proposition de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou pouvant avoir des incidences sur le fonctionnement des institutions relève de l’article 89 relatif à la révision constitutionnelle. »

Alinéa 4) - « Tout projet ou proposition de loi destinée à faire l’objet d’un référendum doit être précédé d’un examen par les assemblées parlementaires destiné à éclairer et informer les citoyens dans la perspective du débat référendaire. »

Alinéa 5) - « Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, lors d’une consultation nécessitant la participation minimum de 50 % du corps électoral, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »