Art. 64 Autorité judiciaire présidée par Président...

ARTICLE 64. Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

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Les juges sont les seuls avec les élus à être irresponsables en matière civile… Je propose d’ajouter 3 lignes a cet article 64.

ARTICLE Modifié
Y.B le 07.08 13H12
ARTICLE 64. Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

La responsabilité civile professionnelle des juges est rétablie ;
La Justice étant rendue au nom du peuple français ce sont des jurys populaires tirés au sort, comme ceux des assises qui auront à connaitre des fautes lourdes commises par les magistrats car « on ne peut être juge et partie. »

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Titre VIII et Article 64 (pouvoir judiciaire) : contreproposition JR

Modifier comme suit l’intulé du titre VIII et l’Article 64 :

Titre VIII
De l’autorité Du pouvoir judiciaire

Article 64

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Explication :

  1. L’emploi de l’expression « autorité judiciaire » au lieu du classique « pouvoir judiciaire » relève d’une fixation bien connue des concepteurs de la Constitution de 1958. Faudra-t-il mettre plus de 50 ans pour rectifier le tir ?

  2. Ce qui précède n’est qu’un infime détail en comparaison de mon profond désaccord avec Yvan Bachaud sur deux points essentiels : le « rétablissement », pour reprendre ses mots, « de la responsabilité civile professionnelle des juges », et le recours à des jurys populaires pour tirer les conséquences de manquements à ces responsabilités.

  3. En ce qui concerne le « rétablissement de la responsabilité civile professionnelle des juges » : pour commencer, cette responsabilité n’ayant jamais été établie, on ne saurait la « rétablir ».

  4. Les juges, comme tous les agents de l’État, relèvent de l’autorité hiérarchique et du système disciplinaire de droit public en cas de fautes légères ou lourdes ; en cas de faute lourde, l 'État a toujours la possibilité de s’adresser à la juridiction civile.

(En ce qui concerne la responsabilité pénale, le juge se trouve dans les mêmes conditions que tout autre citoyen.)

Quand Yvan Bachaud laisse entendre que les juges seraient dégagés de toute responsabilité pour les actes dommageables commis dans l’exercice de leurs fonctions, il raisonne donc sur un malentendu : cette responsabilité existe, mais elle est mise en oeuvre dans des conditions du droit public propres à assurer le bon fonctionnement de l’État, à garantir l’indépendance fonctionnelle des magistrats (et des autres agents publiques) et, au bout du compte à satisfaire au principe de la séparation des pouvoirs. - cela dans l’intérêt général. Si le système présente des défauts, il faut les corriger, mais en soi le système est bon.

Les citoyens n’y perdent pas : l’État qui se substitue à ses agents pour indemniser les citoyens dans des conditions pour eux beaucoup plus commodes et moins coûteuses que s’ils devaient s’adresser aux juridictions judiciaires. D’autres systèmes sont concevables, mais il n’est pas dit que ceux qui les connaissent bien recommanderaient facilement aux Français de renoncer au leur.

  1. Je ne suis pas davantage en faveur du recours aux jurys (même, j’ajouterais, dans le cadre restreint en vigueur chez nous).

Le jury de jugement me semble être une institution féodale que les Révolutionnaires ont repris du système anglais sans trop réfléchir : c’est un mécanisme de la démocratie (très mal bâti d’ailleurs parce que illogique, comme on l’a vu quand la Cour européenne des droits de l’homme nous a forcés à instituer une double procédure avec jury dans le cas des affaires criminelles - c’est-à-dire qu’on met le peuple dans le cas de se contredire en appel) qui n’a rien à faire, selon moi, avec le fonctionnement de la justice.

Pour qu’on ne se méprenne pas, je précise que je suis par contre favorable à l’institution du jury (ou comité) citoyen d’observation un peu dans la ligne de la proposition de Ségolène Royal, qui serait chargé de surveiller le fonctionnement de toutes les administrations (pas seulement de la justice, mais aussi de la police, des prisons, des administrations locales et autres), et de faire rapport publiquement sur leurs constatations.

Mais c’est à l’État, représentant de l’intérêt général, plutôt qu’à des jurys que je ferai toujours confiance pour tirer les conséquences appropriées des fautes lourdes commises par ses agents et cela dans des conditions équitables pour tous.

Pardon d’avoir été long, mais Yvan Bachaud touche ici à des questions fondamentales qui méritent qu’on s’explique en détail. JR

[b]Titre VIII et Article 64 (pouvoir judiciaire) : contreproposition JR[/b]

Modifier comme suit l’intulé du titre VIII et l’Article 64 :

Titre VIII
De l’autorité Du pouvoir judiciaire

Article 64

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Explication :

  1. L’emploi de l’expression « autorité judiciaire » au lieu du classique « pouvoir judiciaire » relève d’une fixation bien connue des concepteurs de la Constitution de 1958. Faudra-t-il mettre plus de 50 ans pour rectifier le tir ?

  2. Ce qui précède n’est qu’un infime détail en comparaison de mon profond désaccord avec Yvan Bachaud sur deux points essentiels : le « rétablissement », pour reprendre ses mots, « de la responsabilité civile professionnelle des juges », et le recours à des jurys populaires pour tirer les conséquences de manquements à ces responsabilités.

Y.B J’avais fait une réponse bien étayée j’ai tout perdu je vais être plus bref…
La loi de 07.02.1933 avait instauré la prise a partie de magistrat pourn les fautes lourdes dans instruction ou jugement. J’avais cela en 1977 dans mon code de procédure civile Art505 J’avais même fait un mémoire de DEA la dessus.Cela a étét supprimé vers 1986 ? j’ai pas retrouvé.
EN ITALIE on avait voulus seulement ENTRAVER les poursuite contre les juges un RIC ABROGATIF a fait 80,1% de OUI…! LE REFERENDUM CHEZ QUE SAIS-JE? page 103

  1. En ce qui concerne le « rétablissement de la responsabilité civile professionnelle des juges » : pour commencer, cette responsabilité n’ayant jamais été établie, on ne saurait la « rétablir ».

  2. Les juges, comme tous les agents de l’État, relèvent de l’autorité hiérarchique et du système disciplinaire de droit public en cas de fautes légères ou lourdes ; en cas de faute lourde, l 'État a toujours la possibilité de s’adresser à la juridiction civile.

    Y.B; Badinter avait vérifié a l’époque avnt de passer a la Télé que JAMAIS l’action récursoire de l’Etat contre le juge n’avait été utilisée!

(En ce qui concerne la responsabilité pénale, le juge se trouve dans les mêmes conditions que tout autre citoyen.)

Quand Yvan Bachaud laisse entendre que les juges seraient dégagés de toute responsabilité pour les actes dommageables commis dans l’exercice de leurs fonctions, il raisonne donc sur un malentendu : cette responsabilité existe, mais elle est mise en oeuvre dans des conditions du droit public propres à assurer le bon fonctionnement de l’État, à garantir l’indépendance fonctionnelle des magistrats (et des autres agents publiques) et, au bout du compte à satisfaire au principe de la séparation des pouvoirs. - cela dans l’intérêt général. Si le système présente des défauts, il faut les corriger, mais en soi le système est bon.

Les citoyens n’y perdent pas : l’État qui se substitue à ses agents pour indemniser les citoyens dans des conditions pour eux beaucoup plus commodes et moins coûteuses que s’ils devaient s’adresser aux juridictions judiciaires. D’autres systèmes sont concevables, mais il n’est pas dit que ceux qui les connaissent bien recommanderaient facilement aux Français de renoncer au leur.

Y.B cet argument ne tient pas les juges auront une assurance OBLIGATOIRE c’est tout.

  1. Je ne suis pas davantage en faveur du recours aux jurys (même, j’ajouterais, dans le cadre restreint en vigueur chez nous).

Le jury de jugement me semble être une institution féodale que les Révolutionnaires ont repris du système anglais sans trop réfléchir : c’est un mécanisme de la démocratie (très mal bâti d’ailleurs parce que illogique, comme on l’a vu quand la Cour européenne des droits de l’homme nous a forcés à instituer une double procédure avec jury dans le cas des affaires criminelles - c’est-à-dire qu’on met le peuple dans le cas de se contredire en appel) qui n’a rien à faire, selon moi, avec le fonctionnement de la justice.

y;b iL faut une possibilité d’appel pour les juges bien sur et ous contrôle de la Cour de cassation.

Pour qu’on ne se méprenne pas, je précise que je suis par contre favorable à l’institution du jury (ou comité) citoyen d’observation un peu dans la ligne de la proposition de Ségolène Royal, qui serait chargé de surveiller le fonctionnement de toutes les administrations (pas seulement de la justice, mais aussi de la police, des prisons, des administrations locales et autres), et de faire rapport publiquement sur leurs constatations.

Y.B Ces observatoires n’ont pas grand intérêt C’est à l’administration de progesser sous l’impulsion de l’EXECUTIF. BMais pourquoi pas. Mettre les dsifonctionnement sur INTERNET sur un site public serait bien suffisant.

Mais c’est à l’État, représentant de l’intérêt général, plutôt qu’à des jurys que je ferai toujours confiance pour tirer les conséquences appropriées des fautes lourdes commises par ses agents et cela dans des conditions équitables pour tous.

Pardon d’avoir été long, mais Yvan Bachaud touche ici à des questions fondamentales qui méritent qu’on s’explique en détail. JR

1) Responsabilité civile des juges ; 2) jurys (comités) citoyens d’observation

Yvan Bachaud (votre 4126).

  1. En ce qui concerne la responsabilité civile professionnelle des juges, autant pour moi : j’aurai dû parler de la prise à partie.

Je vous renvoie à ce sujet au Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo (< http://dictionnaire-juridique.com/ >) :

[i]La « prise à partie » est la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat auquel il reproche la commission d’un dol, d’une fraude, d’une concussion, ou d’une faute lourde et notamment d’avoir commis un déni de justice.

L’affaire est directement de la compétence de la Cour d’appel du ressort. Pour être recevable la prise à partie doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Premier Président de la Cour d’appel qui statue après avoir pris l’avis du Procureur Général près ladite Cour. Le refus du Premier Président peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre civile de la Cour de cassation.

En ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, les dispositions précédemment contenues sous l’article 505 de l’ancien Code de procédure civile, qui a été abrogé par la Loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007, ont été replacées dans l’article L141-3 du Code de l’Organisation judiciaire. Les fautes professionnelles de ces magistrats ne peuvent être engagée que par la voie d’une action récursoire de l’État. Le Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 contient un certain nombre de dispositions placées dans un chapitre IV qui sont insérées sous le chapitre III du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile (articles Art. 366-1. et s.). [/i]

Comme je le disais, la responsabilité civile professionnelle des juges (par actions directes de particuliers devant les tribunaux civils) n’a jamais été établie : c’est par l’action récursoire de l’État que la responsabilité professionnelle des juges peut être mise en cause.

Je maintiens que cette action récursoire (au besoin, il faudrait en revoir les modalités) est le moyen le plus naturel, et certainement le moins coûteux de sanctionner les déficiences professionnelles des juges (en dehors des cas relevant de sanctions disciplinaires ou du droit pénal, s’entend).

Autoriser l’action civile directe des particuliers et faire contracter par les juges une assurance obligatoire n’aboutiraient qu’à des dépenses supplémentaires qui pèseraient en définitive sur l’ensemble des contribuables. Voyez ce qui se passe aux États-Unis et qui commence à se passer chez nous quand les assurances s’en mêlent(cas du personnel médical notamment). Il faut absolument éviter d’étendre ce système aux agents de l’État et, à mon avis, nous devrions créer un système spécial relevant de l’État pour les fautes professionnelles médicales.

  1. Jurys (comités) citoyens. D’accord avec vous qu’il faut utiliser les ressources Internet autant que possible. JR