Art. 56 Conseil Constitutionnel...

ARTICLE 56. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

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Explications.
Il ne faut pas un Conseil constitutionnel politisé; La loi organique précisera que les candidats ne doivent pas avoir été encartés dans un parti. Et qu’il y aura après leur dépôt de candidature une enquête de moralité comme pour les postes les plus sensibles de la République.

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ARTICLE Modifié
ARTICLE 56. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] Le Conseil Constitutionnel doit être impartial. Il est composé de professeurs de droit élus par leurs pairs selon des modalités précisées par une loi organique.Il comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Il peut s’auto saisir de toutes questions de sa compétence. Il élit son président..Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

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Article 56 (Conseil constitutionnel) : contreproposition JR

Modifier l’Article comme suit :

Article 56

Le Conseil constitutionnel comprend neuf douze membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans.

Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat, trois par le pouvoir judiciaire[/color]. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le Président de chaque assemblée sont soumises au seulavis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nommé par le Président de la République élu par le Conseil. Il a voix prépondérante en cas de partage.

La loi organique fixe les modalités d’application du présent Article.

Explication :

  1. Il n’y a pas lieu de préciser que le Conseil constitutionnel doit être impartial. Cette caractéristique est attendue de tous les organes constitutionnels à fonction juridictionnelle. Si on la mentionne dans le cas du Conseil constitutionnel, alors il faudrait la mentionner aussi dans le cas de l’autorité judiciaire.

  2. Contrairement à ce qu’on peut parfois penser, les professeurs de droit - même de droit constitutionnel - n’ont pas ex officio vocation à siéger au Conseil constitutionnel ; si je n’avais pas peur de passer pour jaloux n’étant pas professeur de droit, j’ajouterais même : au contraire !

La constitution est affaire d’exercice des pouvoirs de l’État en vue de l’équité sociale, de l’équilibre social et de la paix sociale : ce n’est pas un domaine réservé des juristes mais l’affaire de tous les citoyens. Ce sont donc avant tout des praticiens des affaires publiques à un haut niveau qu’il convient de nommer aux postes de conseiller constitutionnel (quand bien même ils seraient juristes de surcroît).

  1. Il sera plus démocratique de faire élire les représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat par ces deux assemblées plutôt que d’en confier la désignation à leurs présidents respectifs.

  2. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de permettre au Conseil constitutionnel de s’autosaisir … surtout si le Conseil constitutionnel devait être composé de professeurs de droit (je plaisante)! En principe, les juridictions ne s’autosaisissent pas, parce que ce serait là un acte de gouvernement plutôt qu’un acte juridictionnel (principe de la séparation des pouvoirs).

  3. Je suis tout à fait d’accord que les anciens présidents de la République n’ont pas à siéger au Conseil : ça peut être un facteur de déséquilibre par rapport à la représentation au Conseil des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire).

  4. Le Sénat serait d’autant plus justifié d’avoir trois représentants au Conseil qu’il se transformerait en véritable assemblée représentative territoriale chargée plus particulièrement en outre des questions sociales, économiques, etc. en lieu et place du « Conseil économique économique, social et environnemental ». JR