Insérer l’Article 51-4 ainsi conçu :
Article 51-4 [proposition JR 150808]
[color=purple]Une proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi faite en vertu de l’Article 51-3 peut à tout moment, jusqu’à expiration du délai imparti pour l’acceptation de cette proposition, faire l’objet d’une proposition citoyenne de tenue d’un référendum.
La proposition citoyenne de tenue d’un référendum est réputée acceptée si des citoyens en nombre égal à 20 % des électeurs inscrits y donnent leur consentement au terme d’un débat public d’une durée de 90 jours à compter de la date à laquelle elle a été faite.
Une loi organique fixe les conditions d’application du présent Article.[/color]
Explication
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Proposition évidente et abondamment discutée sur les forums.
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En ce qui concerne l’agencement de la proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi et de la proposition citoyenne de soumission du projet au référendum, on notera que les deux délais de 90 jours seraient concurrents.
Par conséquent : a) si la proposition de tenue d’un référendum est faite le même jour que la proposition de dépôt du projet, le délai de 90 jours expire en même temps pour les deux propositions ; b) sinon, on partira de la date à laquelle la proposition a été faite, de sorte que l’ensemble de la procédure pourra s’étendre sur 180 jours au maximum (si la proposition de tenue d’un référendum est faite le jour précédant l’expiration du délai de 90 jours pour l’acceptation du projet de loi en vue de son dépôt au Parlement).
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