Art. 51.4 (nouveau) Proposition citoyenne de tenue d'un référendum...

Insérer l’Article 51-4 ainsi conçu :

Article 51-4 [proposition JR 150808]

[color=purple]Une proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi faite en vertu de l’Article 51-3 peut à tout moment, jusqu’à expiration du délai imparti pour l’acceptation de cette proposition, faire l’objet d’une proposition citoyenne de tenue d’un référendum.

La proposition citoyenne de tenue d’un référendum est réputée acceptée si des citoyens en nombre égal à 20 % des électeurs inscrits y donnent leur consentement au terme d’un débat public d’une durée de 90 jours à compter de la date à laquelle elle a été faite.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent Article.[/color]

Explication

  1. Proposition évidente et abondamment discutée sur les forums.

  2. En ce qui concerne l’agencement de la proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi et de la proposition citoyenne de soumission du projet au référendum, on notera que les deux délais de 90 jours seraient concurrents.

Par conséquent : a) si la proposition de tenue d’un référendum est faite le même jour que la proposition de dépôt du projet, le délai de 90 jours expire en même temps pour les deux propositions ; b) sinon, on partira de la date à laquelle la proposition a été faite, de sorte que l’ensemble de la procédure pourra s’étendre sur 180 jours au maximum (si la proposition de tenue d’un référendum est faite le jour précédant l’expiration du délai de 90 jours pour l’acceptation du projet de loi en vue de son dépôt au Parlement).

[bgcolor=#FFFF99]Cliquez ici pour voir la page Wiki correspondante.[/bgcolor]

Modification mineure de la proposition JR 150808 concernant l’Article 51-4

Au deuxième alinéa de la proposition, lire « trois mois » au lieu de « 90 jours ». JR

Modification de la proposition JR 150808 (proposition citoyenne de tenue d’un référendum)

Modifier la proposition JR 150808 (message 4426) comme suit :

Insérer un Article 51-4 nouveau ainsi conçu :

Article 51-4 [proposition JR 210808]

Une proposition citoyenne de dépôt d’un projet de loi faite en vertu de l’Article 51-3 peut à tout moment, jusqu’à expiration du délai imparti pour l’acceptation de cette proposition, faire l’objet d’une proposition citoyenne de tenue d’un référendum.

La proposition citoyenne de tenue d’un référendum est réputée acceptée si des citoyens en nombre égal à 20 % des électeurs inscrits y donnent leur consentement au terme d’un débat public d’une durée de 90 jours à compter de la date à laquelle elle a été faite.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent Article, notamment les modalités d’acceptation de la proposition de tenue d’un référendum par l’ensemble des citoyens.

Explication

Il ressort des nombreuses discussions entre participants au site ÉC que l’accord n’a pas pu se faire sur les modalités de mise en oeuvre du présent Article. Dans ces conditions, il convient de renvoyer les détails à la loi organique. JR