Art. 34-1 Résolutions parlementaires...

Modifier l’Article 34-1 comme suit :

Article 34-1 [proposition JR 140808]

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles , qu’elles contiennent des injonctions à son égard ou qu’elles pourraient passer pour des engagements ou des interprétations officiellement souscrits au nom de la France, cela sans l’aval du Gouvernement.

Explication

Par exemple, les prises de position sur la réalité du génocide en Arménie, la situation au Tibet ou la condamnation d’un gouvernment étranger relèvent du seul pouvoir exécutif et n’ont pas à être traitées dans des résolutions parlementaires. Seuls le chef de l’État, le chef du Gouvernement et le ministre des affaires étrangères ont le droit de s’exprimer au nom de la France et d’engager celle-ci par rapport aux pays étrangers. Cette règle de bon sens international est de moins en moins respectée, ce qui donne lieu à des difficultés aussi regrettables qu’inutiles. Si le Parlement estime que le Gouvernement le musèle indûment, il y a la ressource de la motion de censure et, naturellement, du recours au Conseil constitutionnel.

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