Art. 13 et art. 13-1 (ajouté) Pouvoirs du Président (décrets, nominations...)

Modifier l’Article 13 de la manière suivante :

Article 13

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

[s]Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État
dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers
généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en
Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi
que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être
par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou et fonctions, autres que ceux mentionnés au troisièmealinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vieéconomique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce
après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la
République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque
commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux
commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou
fonctions concernés.[/s]

Ajouter l’Article 13-1 suivant, formé à partir des dispositions supprilmées de l’ancien Article 13 :

Il Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État
dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers
généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en
Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi
que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être
par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième
alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie
économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce
après compte tenu de l’avis public de rendu par la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la
République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque
commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux
commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou
fonctions concernés.
Cette loi lorganique détermine notamment les modalités de prise en compte de l’avis public

Explication :

  1. Il s’agit d’abord, de distinguer en deux articles la fonction de signature des ordonnances et décrets et la fonction de nomination aux emplois de l’État, qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre.

  2. Il ne faut pas surcharger la constitution de détails procéduraux dont les citoyens peuvent ne pas voir immédiatement les tenants et les aboutissants. La loi organique reprendra éventuellement les dispositions supprimées de l’ancien Article 13. JR

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