Principes monétaires constitutionnels, « crédit garanti 100 % »
AJH (10089) :
J’espère rester dans le sujet en vous proposant ma contribution dans le cadre du projet EUROCONSTITUTION.ORG.
L’avant-projet 1-Rév. 5 d’EURCONSTITUTION.ORG (voir sous http://www.euroconstitution.org) comporte un titre [IV] (« De la gouvernance de la Confédération ») et, dans ce titre, un projet d’article [16] inspiré d’ailleurs en partie par nos discussions :
[i]Article [16] : Gouvernance socioéconomique
- Principes généraux. La Confédération applique les principes socioéconomiques suivants :
a) L’économie est au service de la société et de ses membres ;
b) Le développement doit être durable, à savoir qu’il doit répondre aux besoins présents sans nuire à la capacité de répondre aux besoins futurs ;
c) La liberté d’entreprise est garantie ;
d) La liberté de circulation des personnes, des biens et des services et la liberté d’établissement sont garanties à l’intérieur de la Confédération.
- Modalités d’application. Les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article s’entendent sous les réserves suivantes :
a) La Confédération peut prendre des mesures d’exception dans l’intérêt des États membres et de leurs populations ;
b) Les biens désignés biens publics ne sont aliénables que par la loi de l’État membre concerné ;
c) Tout service d’intérêt général, y compris économique, impliquant égalité d’accès, continuité et adaptabilité aux besoins ainsi que tout monopole de fait constituent des services publics. Chaque État membre fixe par la loi les modalités de prestation des services publics et décide, notamment, s’il y a lieu de recourir à l’expropriation pour cause d’utilité publique.[/i]
Ce texte (c’est à souligner vu votre peu d’attirance pour la construction européenne) énonce des principes généraux applicables non seulement à une éventuelle confédération mais à tous les États ainsi qu’aux organisations intertatiques à vocation financière ou économique.
Tenant compte de ce que vous avez écrit, peut-être pourrait-on le compléter par l’alinéa abis) suivant :
abis) L’émission de la monnaie, instrument représentatif et distributif de la richesse économique collective, est réservée à la puissance publique. Les organismes privés peuvent émettre des titres de crédit dans la mesure autorisée par celle-ci.
Je m’explique :
Il me semble que dans le système du « 100 % monnaie » dont vous parlez, comme dans les autres d’ailleurs : 1) les banques privées ne devraient pas pouvoir (du moins à notre époque) émettre de monnaie DU TOUT, que 2) elles devraient pouvoir émettre des ititres de crédit, et que 3) la grande question est de savoir si ces titres sont garantis, et par quoi. Dans la mesure où ils ne seraient pas garantis, on devrait considérer soit qu’il y a déséquilibre monétaire organisé ou maintenu par décision régalienne de la puissance publique, soit – si l’auteur du déséquilibre n’est pas la puissance publique – qu’il y a fraude (tolérée ou non par celle-ci).
Ces trois points sont couverts, je crois, par la formulation du principe proposée plus haut. On peut essayer d’aller plus loin, mais avec risque d’excéder le cadre d’un principe constitutionnel
Évidemment, c’est la fonction « distributive » de la monnaie qui justifierait que la puissance publique décide d’organiser, maintenir ou tolérer un déséquilibre (en principe temporaire).
Ça peut paraître un peu abstrait, mais, à nouveau, il s’agit d’énoncer un principe constitutionnel : après, c’est à la loi d’entrer dans le concret.
Est-ce que cette proposition a du bon de votre point de vue, et comment modifieriez-vous le principe ? JR