09 Le PLAN P, une constitution pour les peuples d'Europe

Présentation du projet « Le plan P, une constitution pour les peuples d’Europe » [1]
http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1104

Par le groupe Construction européenne d’ATTAC-Rhône [2]
Jean-François ESCUIT, Robert JOUMARD, Samuel SCHWEIKERT, Henri PARATON et Michel CHRISTIAN.

Lyon, le 24 février 2008.

Après avoir exploré le champ des possibles dans la construction européenne [3] nous avons rédigé, en 2007, un projet de constitution.
Ce projet fournit un exemple concret de ce que pourrait être « l’Europe que nous voulons ». Sa diffusion vise à susciter des débats qui puissent aboutir à un texte largement partagé ; le produit de cette démarche pourrait alors être publié dans l’optique d’une future Assemblée constituante européenne, chargée de rédiger un texte fondateur qui soit soumis ensuite à un référendum européen.
Nous présentons dans ce document les principales innovations introduites par le Plan P, projet d’une constitution pour les peuples d’Europe.

Nous proposons ici pour discussion ce projet de constitution européenne dont nous avons rédigé une première version en 2007.
Il se nomme plan P, comme Peuple(s)

Ce projet a été reproduit sur la partie Wiki du site d’Étienne : http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Le_PLAN_P%2C_une_Constitution_pour_les_Peuples_d’Europe
Il est ouvert sur la partie forum du site afin qu’il puisse être commenté et débattu. Les auteurs souhaitent en élargir la diffusion, l’ouvrir au débats et aux propositions d’amendements, mais ils se réservent aussi la possibilité de poursuivre ce projet séparément.
Le texte qui suit est une présentation de ce projet.

[color=black]* [size=10][b]L’Europe des citoyens : une république unissant des peuples, non des États [/b][/size]
  • L’innovation la plus décisive pour la démocratie tient sans doute à la forme fédérale[/color] [4] de l’Europe, qui rompt avec la confédération travestie [5] qu’est l’actuelle Union européenne, union d’États. [6] Ce changement est déterminant pour restaurer la séparation des Pouvoirs et la souveraineté populaire. [7]

[color=black]- L’union des Nations Européennes ne repose pas sur un traité, contrat passé entre États, mais sur une constitution, adoptée et modifiée par référendum, simultanément, par chacun des peuples européens. Elle n’a pas d’ « États membres », mais des « Nations membres ».

  • Aucun membre ou délégué des pouvoirs exécutifs nationaux n’exerce de fonction au plan européen.

- Le Parlement européen, désigné par l’ensemble des citoyens, exerce le contrôle principal sur les institutions européennes. Le gouvernement fédéral émane directement de lui et de lui seul. Le Parlement nomme les membres de l’organe de contrôle constitutionnel et du Tribunal. Son pouvoir législatif, étendu à toutes les matières attribuées au plan fédéral, n’est limité que par le référendum d’initiative citoyenne.

  • Les « sénateurs » européens, représentants des nations membres en tant qu’entités distinctes dotées d’intérêts potentiellement contradictoires, émanent, eux, des parlements nationaux ou régionaux.[/color]

[color=green]* Une hiérarchie des normes claire et stricte

- La constitution reprend sa place au sommet de la hiérarchie des normes : toute clause contenue dans un traité, contraire à celle-ci, se trouve, de droit, nulle et non avenue. (I-5)

  • Le droit de l’Union prime celui des États européens (I-5,1 ; I-10,3) mais la séparation des compétences est stricte. Pour les compétences partagées, la primauté est accordée soit à l’Union soit aux États, et se traduit en termes opérationnels : pouvoir de décider qui de l’Union ou des États est mieux à même de réaliser tous les objectifs de l’action envisagée (I-10,2) et pouvoir de décider des orientations et principes de la politique commune (I-11,1). L’Union ne peut s’attribuer de nouvelles compétences (I-10,1), sauf à modifier sa constitution, ce qui requiert l’accord des peuples (I-20).

  • Le partage des compétences entre Union et États, tel que nous l’avons défini, n’est qu’indicatif. Ces choix devraient émaner des contributions de nombreuses personnes et groupes de travail.

  • La Charte de droits fondamentaux engage les institutions de l’Union et elles seules : celle-ci a le devoir de se doter des pouvoirs d’action requis pour atteindre les objectifs visés par la Constitution (I-18), objectifs fondés essentiellement sur la garantie des droits fondamentaux des individus (I-8). Ce double aspect, fondement purement constitutionnel, la distingue de l’Union européenne. Ainsi, l’Union et les États européens assument chacun séparément, au sens politique et en termes opérationnels, la mise en œuvre du droit lié à leurs compétences respectives. Cette condition n’est sans doute pas suffisante, mais elle permet en bonne part de résoudre le problème des conflits de compétence, lorsqu’une décision a des conséquences dans deux compétences au moins.[/color] [8]

  • Un rapport au droit international fondé sur les droits des individus
  • L’Union contribue au développement du Droit international lorsqu’il est fondé sur les droits de l’individu. Elle prend les dispositions pour que soit respecté le droit d’asile, et définit une politique d’immigration et d’accueil conforme aux conventions internationales et au respect des droits fondamentaux. (I-2,2)

  • L’Union, dans le cadre de ses compétences, impose et garantit des modèles de production, de consommation et de répartition des richesses naturelles qui permettent à tous les êtres humains de vivre décemment, et respectent l’écosystème sans compromettre la satisfaction des besoins essentiels des générations futures et ceux des autres peuples de la planète. (I-2,3)

[color=purple]* Une séparation des Pouvoirs semblable à celles des systèmes parlementaires

  • Le Parlement fédéral est composé du Parlement européen (I-23) et de la Chambre haute, équivalent d’un sénat fédéral (I-24). Les députés sont pour moitié élus par circonscription, à raison d’un député pour deux millions d’habitants, avec un minimum d’un député par nation membre, et pour moitié élus au scrutin proportionnel intégral – ou tirés au sort[/color] [9] sur liste européenne. [10] [color=purple]Les membres de la Chambre haute sont élus par chaque parlement national ou régional des États européens, en nombre proportionnel aux populations représentées, avec un minimum de quatre élus par parlement national des États européens. Ces modalités visent notamment à respecter le plus strictement possible le principe d’égalité des citoyens.

  • Le Gouvernement de l’Union (I-22) est exercé, sous l’autorité du Premier ministre, par un Conseil des ministres. Il émane du seul Parlement. Ce dernier peut le censurer.[/color] [11]

[color=purple]- Nous avons introduit un Président de l’Union (I-21), mais ses pouvoirs sont limités, voire symboliques (excepté un rôle de représentation au plan international.) : c’est une option pouvant être abandonnée sans rompre l’équilibre institutionnel proposé.

  • [i]La Cour de justice, cour constitutionnelle, est composée de trente juges, renouvelés par tiers tous les trois ans, non renouvelables et inamovibles. Les membres du Tribunal, qui est chargé du respect des lois de l’Union, sont élus pour six ans, par moitié tous les trois ans. Ils sont renouvelables une fois. Les juges, les avocats généraux et les membres du Tribunal sont désignés par le Parlement, après rapport d’un comité d’évaluation nommé par le Parlement et la Chambre haute à parité égale. /i

  • Les modes de désignation des divers pouvoirs constitués sont ainsi plutôt exigeants d’un point de vue démocratique. La distribution des pouvoirs dévolus aux organes législatifs, exécutif et judiciaire est, elle, assez classique : le Parlement vote les lois proposées par des députés, par des membres de la Chambre haute ou par le gouvernement[/color] [12]; le gouvernement établit le budget, que le Parlement vote.

[color=blue]* Référendum : usages et portée démocratiques

  • La souveraineté du peuple est imposée en matière constituante, ce qui, par-là même, sépare le pouvoir constituant des pouvoirs constitués : la présente Constitution est soumise à un scrutin européen organisé, le même jour, auprès de l’ensemble des citoyen(ne)s de l’Union (III-47) ; toute modification de la Constitution (III-51 ; I-20-2) et tout traité définissant des règles d’élaboration de politiques internationales (I-20,1) doivent être ratifiés par référendum. [/color][13][color=blue] Le référendum sur initiative des gouvernants n’est prévu dans aucun autre cas.

  • Le référendum d’initiative populaire (RIP) est instauré (I-20,1). Sa portée inclut : l’édiction, la modification ou l’abrogation de lois (le seuil pétitionnaire, déclencheur du référendum, étant fixé à 1% des électeurs de chacun des États dans un ensemble d’États européens représentant ensemble au moins la moitié des citoyens de l’Union) ; l’abrogation d’arrêtés et la (non) ratification de traités internationaux déjà approuvés par l’Union (seuil pétitionnaire : 1% des électeurs de l’Union) ; la révocation d’un député européen (seuil pétitionnaire : 1% des électeurs de sa circonscription [/color][14]).

[color=black]* Un droit à l’information honnête et pluraliste qui ne reste pas lettre morte

  • Les citoyens ont le droit d’accéder facilement à une information pluraliste et contradictoire, et de soumettre au débat public analyses, questions et propositions. [/color][15] [color=black](I-1,b ; I-36,1) :

  • Un service public d’information. [/color][16] color=black L’affiliation y est libre (les journalistes concernés ne sont pas des fonctionnaires) ; elle n’impose aux associations de journalistes affiliées que le respect de la Charte dite de Munich [/color][17] et l’obligation d’élire eux-mêmes leurs cadres dirigeants. Son financement et le contrôle du respect de la déontologie journalistique relèvent d’une assemblée indépendante de tout autre pouvoir public : la Chambre des médias publics. Les membres de cette Assemblée sont pour moitié élus et pour moitié tirés au sort parmi les citoyen(ne)s [18] [color=black]; la parité hommes / femmes y est imposée. Les organes de presse affiliés au service public bénéficient seuls du financement de l’Etat et sont en outre financés avec des limites par les citoyens. La diffusion de réclame est interdite dans tout organe de presse public.

  • Citoyens et résidents peuvent accéder aux documents de toute nature des institutions, sauf si la loi l’interdit pour des raisons d’intérêt public ou privé ; les Chambres parlementaires siègent en public. (I-37)[/color]

* Un cadre économique libéré des féodalités

- Si la mission du système européen de Banques centrales inclut à la fois l’emploi, le développement économique soutenable et la stabilité des prix (I-29,2), le pouvoir de la Banque centrale européenne (BCE) est par ailleurs réduit à un rôle purement exécutif, dans le cadre d’un régime monétaire doublement révolutionné [19] [color=red]:

  • Le Plan P revient sur une réforme néolibérale ayant privé les pouvoirs publics du pouvoir de battre monnaie, et d’en user sans intérêt[/color]. [20]

- La société obtient des garanties contre le mauvais usage de ce pouvoir par les institutions [21] [color=red]: la monnaie confiée aux pouvoirs publics ne pourra financer que des dépenses publiques d’investissement. L’amortissement et les dépenses de fonctionnement des pouvoirs publics doivent être financés par l’impôt. (I-29,6) Dans ces conditions, les budgets de l’Union et des États européens doivent être équilibrés en recettes et en dépenses (exceptionnellement, dans un cadre financier pluriannuel : I-39 à 41).

  • C’est au Parlement européen (conseillé par la Cour des comptes) de décider de la part des investissements publics apportée par création monétaire, dans le cadre de l’exercice des compétences de l’Union ; une proportion similaire de monnaie créée est accordée à chacun des États de l’Eurosystème, à hauteur de son budget annuel d’investissements prévu dans l’exercice de ses compétences.[/color] [22] color=red

  • La règle selon laquelle la Banque centrale européenne est seule autorisée à créer de la monnaie en euros (I-29-3) vaut pour la monnaie sous toutes ses formes : fiduciaire (en billets et pièces), mais aussi scripturale / temporaire (électronique, virtuelle), ce qui impose un cadre strict au régime du crédit bancaire.[/color][23] Nous renvoyons à la loi organique pour les modalités de ce régime bancaire. [24] color=red [/color]

- Sont supprimées les dispositions d’inspiration idéologique (néolibérale). [25] La libre circulation des services, des marchandises et des capitaux, et la liberté d’établissement, ne sont garanties qu’à l’intérieur de l’Union [26], et dans le cadre de politiques fiscales, sociales et environnementales préalablement harmonisées. [27] color=purple

  • Rapprochement des législations sur les entreprises et des législations fiscales. (I-34) [/color]

[color=green]* Séparation du politique et du religieux

  • Séparation institutionnelle du politique, d’une part, du religieux et du philosophique d’autre part. (I-1,3)[/color]

[color=black]* Langues : pluralisme et langue commune

  • Sont en usage, pour les documents et les relations intra-communautaires, chacune des langues des États européens, en plus de la langue que l’Union mettra en place, que ce soit l’espéranto ou toute autre langue, à l’exception de toute langue nationale. (III-50)[/color]

[color=gray]* Aspects formels

  • Un texte court : 16 pages, 52 articles (certains sujets n’ont pas encore été abordés).

  • Des clauses claires et concises ; pas de dispositions croisées.[/color]

  • Ce qu’il reste à faire, entre autres
  • Une charte de droits fondamentaux, prévue (article I-8) pour être introduite dans la constitution, comme partie II. Pour cette Charte, nous souhaitons notamment réunir de nombreuses contributions de la part de divers groupes de travail des ATTAC d’Europe.

  • Le partage des compétences entre Union et États européens, tel que nous l’avons défini, est indicatif, voire illustratif. Ces choix devraient notamment émaner de nombreux groupes de travail.

  • Débattre et statuer sur les aspects militaires. Certains sont partisans d’un texte résolument pacifiste : une telle orientation ne signifie pas l’absence, dans la constitution, de dispositions concernant l’armée et de l’armement. Quel que soit le choix adopté, cette compétence devrait relever du plan fédéral.

  • Compléter le chapitre monétaire par des dispositions relatives au contrôle des changes pour la zone euro (cela relève également des compétences fédérales). Celles-ci devraient être en accord notamment avec les règles du commerce extérieur. [29]

  • Revoir la formulation « L’Union combat les paradis fiscaux où qu’ils se trouvent » (I-42-1) et développer des dispositions associées pour concrétiser cette orientation. [30]


[[color=red]1[/color]] [u]Le Plan P, une constitution pour les peuples d’Europe[/u] : [url]http://local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1104[/url]

[2] Contact : Samuel Schweikert - sam_choueque@yahoo.fr

[3] Quelle Europe construire ? Les termes du débat :
http://local.attac.org/rhone/rubrique.php3?id_rubrique=249

[4] La fédération se distingue de la confédération par trois caractéristiques, liées entre elles : le gouvernement fédéral émane des citoyens et non des États fédérés ; la double citoyenneté (une citoyenneté effective au niveau fédéral suppose la souveraineté populaire dans le cadre des institutions centrales) ; la fédération est un État. La confédération est une union d’États qui se soumettent à un pouvoir central tout en conservant leur autonomie.

[5] Son Parlement désigné au suffrage universel direct est le seul élément qui distingue l’Union européenne (UE) d’une confédération d’États. Mais il n’a pratiquement aucun pouvoir, étant privé d’initiative en matière législative, pour l’élaboration de traités, de même que pour la nomination de la Commission – laquelle détient l’exclusivité de l’initiative législative –, et écarté entièrement des décisions dans de nombreux domaines classiquement attribués aux parlements. Voir l’analyse détaillée du Traité de Lisbonne : www.local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1121

[6] Il semble que personne n’ait encore établi que d’autres voies permettent de fonder un régime constitutionnel (voir note [7]), a fortiori démocratique, que les deux formes classiques de l’État Nation et de l’État fédéral. Or ces deux voies supposent de réformer fondamentalement sinon d’abandonner l’actuelle UE : tandis que la première suppose d’ôter des traités européens toute institution dotée du pouvoir d’édicter ou d’appliquer un droit supérieur aux lois nationales, les institutions de la seconde et son droit contraignant n’émanent pas de traités.

[7] La séparation des Pouvoirs est l’un des deux fondements du régime constitutionnel, avec la garantie des droits fondamentaux (art. 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). La seule séparation des compétences entre UE et États membres n’assure pas la séparation des Pouvoirs dans les domaines de compétence de l’Union. Au plan européen, la non séparation des Pouvoirs est criante, qu’elle soit maquillée (voir note [5]) ou non (Banque centrale ; négociation de traités). Au plan national, la constitution, tout en proclamant que « La loi est l’expression de la volonté générale », impose la transposition du Droit européen. Celui-ci se matérialise désormais par des directives détaillées, décidées ou co-décidées par des membres du Gouvernement, dont les fonctions « sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire » (constitution française, art. 23).

[8] Le passage à une structure fédérale de l’Union suffit largement à placer les responsabilités politiques là où sont les pouvoirs. Avec l’UE actuelle, les directives, pour être appliquées, doivent d’abord être transposées dans les dispositions législatives des États membres, et recourent également aux moyens de ces derniers en matière exécutive et judiciaire. Cela tient au fait que l’UE repose sur des traités. Dans la constitution proposée, c’est à la Chambre haute (I-24-c), laquelle émane des Parlements nationaux (ou régionaux), de se prononcer sur la conformité des propositions de lois européennes au partage des compétences, lors du processus législatif. Elle peut déposer un recours auprès de la Cour de Justice, laquelle assure le respect des règles de partage des compétences. (I-10-4)

[9] Cette option a été introduite pour susciter le débat. Le tirage au sort des représentants (parmi les volontaires) peut être combiné à l’élection, en formant un stade du processus de sélection. Pratiqué directement, il mérite réflexion (il n’a rien d’un principe nouveau) pourvu qu’il soit assorti de mécanismes de contrôle d’une essence aussi radicalement démocratique. Lire à ce sujet : Principes du gouvernement représentatif, B. Manin ou « Tirage au sort ou élection ? Démocratie ou aristocratie ? », É. Chouard : http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=19301

[10] S’agissant du « vote de partis », il est en principe limité, étant précisé que « Le droit de vote des représentants est personnel […] nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat » (réf. constitution française, art. 27).

[11] Cette censure se fait à la majorité simple (à la majorité des deux tiers dans l’UE actuelle). Les conditions d’un éventuel quorum ou d’une majorité soit de votants soit des membres, … restent à préciser.

[12] Les propositions issues d’initiatives citoyennes étant soumises au référendum, le Parlement ne les vote pas (la formule « [le Parlement] vote les lois de l’Union » est à clarifier en ce sens). Il est toutefois souhaitable qu’il en débatte.

[13] La portée du référendum d’initiative citoyenne n’a pas été étendue à l’initiative de la modification de la constitution. Il ne s’agit pas d’un choix : nous avons oublié ce cas dans la discussion

[14] Pour le RIP appliqué à la révocation d’élus, le seuil pétitionnaire de 1% n’est sûrement pas approprié car il risquerait de soumettre la plupart des élus à un harcèlement. Pour rendre applicable ce principe démocratique, il faudrait sans doute l’assortir de dispositions complémentaires.

[15] Dans une cité vaste, ni la véritable liberté d’opinion (qui suppose déjà une pleine capacité à s’informer sur les actes et les projets des pouvoirs publics) ni l’isegoria (pouvoir égal de tous de s’exprimer à la tribune), et en définitive, ni la liberté ni l’égalité politiques, ne sont possibles sans le relais efficace de médias honnêtes et pluralistes.

[16] Afin que soit garantis à la fois le droit des citoyens à l’information et la séparation des Pouvoirs, la constitution (et non pas simplement la loi) doit intégrer certains principes, formulés notamment par les états généraux pour des médias soustraits à l’emprise des pouvoirs économiques et politiques (http://www.acrimed.org/article2453.html). D’autres dispositions que celles déjà proposées dans le plan P (qui relèvent de l’organisation de pouvoirs publics) devraient être introduites sous forme de droits collectifs, dans la charte de droits fondamentaux, droits découlant du droit individuel des citoyens d’accéder à une information honnête et pluraliste (voir la note [17]), et comme cadre des lois restreignant la concentration de pouvoirs privés (ce qui est précisément le rôle des institutions publiques dans l’esprit des constitutions modernes, imprégnées par le libéralisme politique) : « législation anti-concentration », « interdiction pour des groupes bénéficiant de marchés publics de posséder des entreprises médiatiques », …

[17] Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, ou « Charte de Munich », adoptée en 1971 par un congrès de journalistes : http://www.acrimed.org/article29.html. Le respect de certains droits des journalistes, fondés sur le devoir d’informer, tels « la protection de leurs sources », devient ainsi une obligation pour l’État.
A revoir : cette garantie devra être explicitement étendue à tous les médias, ainsi que « l’attribution de nouveaux droits collectifs aux rédactions et aux syndicats des salariés des entreprises médiatiques » (pour les formules citées : source indiquée en note [16]).

[18] On peut considérer l’option d’une proportion de participation réservée explicitement à des journalistes, en tenant compte de problèmes de conflits ou de collusions d’intérêts.

[19] Voir, sur ce forum, le fil de discussion Reprendre le pouvoir sur notre monnaie : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=81. Ces deux types de réformes du régime monétaire sont proposés par plusieurs membres et groupes d’ATTAC. Certains économistes libéraux les soutiennent également. Citons D. Ricardo lui-même : « Dans le cas de la création monétaire l’avantage serait toujours pour ceux qui émettraient la monnaie de crédit ; et comme le gouvernement représente la nation, la nation aurait épargné l’impôt si elle, et non la banque, avait fait elle-même l’émission de cette monnaie […] Le public aurait un intérêt direct à ce que ce fût l’État, et non une compagnie de marchands ou de banquiers, qui fit cette émission. » (Proposals for an economical and secure currency, 1817.) Voir aussi, extraite de l’ouvrage de Maurice Allais, La crise mondiale d’aujourd’hui (édition Clément Juglar, 1999), cette note de lecture : http://www.alterseco.org/wiki/doku.php?id=réformes_des_institutions_financières).

[20] Cette disposition législative (art. 25 de la loi du 3 janvier 1973 ; art. 3 de la loi du 4 août 1993, en France) a été promue au rang « constitutionnel » dans l’UE (art. 104 du traité de Maastricht ; art. 123-1 du TFUE consolidé) : « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres […] d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. » Sa formulation obéit au double critère souligné comme celui d’une « clause inconstitutionnelle constitutionnalisée » dans la note [25].

[21] « L’expérience montre […] que jamais un État ou une Banque n’a disposé d’un pouvoir illimité d’émission de papier-monnaie sans en abuser » (D. Ricardo, ouvrage cité en note [19]). Notons que la création monétaire par la BCE, alors qu’elle ne profite pas aux gouvernements, atteint de manière chronique un volume bien supérieur à ce qu’il devrait être pour juguler l’inflation… des actifs financiers et immobiliers. Rien ne saurait justifier qu’on laisse la jouissance de l’émission de monnaie à des pouvoirs privés et le contrôle de cette émission à des instances publiques entièrement indépendantes, donc à la merci des premiers (voir F. Morin, Le nouveau mur de l’argent (éd. Seuil, 2006) et F. Lordon, Quand la finance prend le monde en otage : http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15074). L’expérience montre aussi et surtout que le « prince » officiel a très rarement été souverain s’agissant de disposer de ce pouvoir « régalien ». En définitive, c’est avant tout de la qualité démocratique des institutions dans leur ensemble que dépend celle du contrôle de l’émission et de l’usage publics de la monnaie.

[22] Il a été suggéré que cette proportionnalité s’exprime en fonction des populations des nations membres (principe plus clairement conforme à l’égalité en droit des citoyens). Le critère des budgets d’investissements permet de fixer les parts accordées respectivement à l’Union et aux États européens ; on peut d’abord faire la somme des budgets nationaux pour effectuer ce calcul, puis effectuer la répartition entre États européens suivant le second critère.

[23] Depuis plusieurs siècles, l’essentiel de la masse monétaire provient du crédit bancaire ; la monnaie scripturale, traduite par des jeux d’écriture sur les comptes, permet aux banques de prêter beaucoup plus d’argent qu’elles n’en ont (en propre, mais même en dépôt) et de prélever par le crédit des intérêts sur une monnaie crée ex nihilo. Ce qui s’apparente à un véritable « privilège » (des banquiers) a été dénoncé par maintes personnalités politiques, depuis des siècles. L’économiste libéral M. Allais l’assimile purement et simplement à du « faux monnayage ».

[24] Il s’agit d’imposer aux banques une couverture intégrale des crédits, en conservant pour la société les avantages techniques du crédit bancaire. Cela pourrait passer par une séparation imposée en banques de dépôt et en banques d’investissement (proposition de M. Allais : voir lien cité en note [18]). Ces mesures doivent être décidées en évaluant notamment les difficultés de mise en œuvre.

[25] L’inconstitutionnalité de telles dispositions se détecte dans le fait que, si elles adressent des interdictions aux pouvoirs publics (voir notes [20], [26] et [27]), dans l’esprit de toute constitution, ce n’est pas dans le but de protéger les libertés civiles et politiques des individus (contre des lois arbitraires : « La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société » : art. 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; voir aussi la tournure des dix premiers amendements de la constitution américaine). Ces clauses néolibérales, ainsi « constitutionnalisées », fondent un « droit des personnes morales » qui, de même que toute autre droit attribué à des entités abstraites (ou collectives, sans liaison avec les individus) ne saurait cohabiter, dans une constitution, avec celui des individus.

[26] Suppression de l’interdiction des restrictions aux mouvements de capitaux entre États européens et pays tiers (art. 63 à 65 TFUE consolidé), de l’interdiction (subtile) des services publics, des subventions aux entreprises, sans considération de leur utilité publique, ou de « régressions » en matière libéralisation de services.

[27] Suppression, notamment, de l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation entre États européens (art. 34 et 35 TFUE consolidé.) Voir aussi le dernier chapitre « reste à faire » et la note [29].

[28] Ce partage n’est pas déterminant pour le choix de la forme juridique de l’Europe, et il n’est pas primordial, pourvu qu’il attribue au niveau fédéral un ensemble cohérent de compétences, et qu’il maintienne au plan national des compétences permettant de régler ce qui constitue les fondements de la vie locale et de la culture nationale. Il s’agit également d’en prévoir le cadre, le partage pouvant évoluer au gré de la volonté des peuples.

[29] Pour cet aspect, de même que pour celui des règles communes du commerce extérieur, on pourra notamment se référer à la Charte de la Havanne de 1948 (http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/havana_f.pdf). Voir aussi le projet de constitution d’une Europe fédérale adopté en 1944 par le comité juridique du mouvement Paneurope et le Research Seminar for Post-War European Federation (http://www.ena.lu/). Son article 66 introduit un fondement fiscal lié au commerce intérieur et extérieur : « Le revenu de l’Union inclura également les montants nets des droits d’importation prélevés par les États membres dans le cadre du commerce intérieur et cinquante pour cent du montant net des droits d’importation prélevés sur des marchandises venant de l’extérieur de l’Union. »

[30] Pour les paradis fiscaux situés hors de l’UE, cette disposition vague doit être déclinée en clauses décrivant des critères et des modalités d’exclusions aux conditions de libre échange / circulation. C’est par ces précisions dans la manière d’adresser des obligations aux pouvoirs publics européens qu’elles seront moins « belliqueuses » (dans le domaine international, « la force fait le droit ») et maîtrisables par les citoyens.