06 Mise au point sur la possibilité qu'a le Parlement en matière d'initiative des lois.

L’initiative des lois : projet CIPUNCE

Le très intéressant message de J. M. Fayard (22 mars 2006, 23:02:12) concerne le fonctionnement actuel de l’UE dans le cadre des « traités antérieurs » au TCE.

Le TCE a vécu, et la future constitution devra traiter de la question de l’initiative des lois.

A cet égard, je me permets de reproduire ici l’ensemble des dispositions du projet CIPUNCE Rév. 10 (projet de constitution de l’Union européenne - voir <www.cipunce. net>) relatives aux lois communautaires :

[i]"Article [65] Propositions citoyennes de projet de loi

"1. Nature et portée. Tout citoyen ou groupe de citoyens européens peut proposer un projet de loi de révision constitutionnelle, de loi organique ou de loi ordinaire (y compris un projet de loi visant à abroger une loi existante ou celles des dispositions d’un règlement-loi qui ont un caractère législatif) pour soumission à un cybersondage officiel. La proposition peut porter sur un projet de loi complètement rédigé ou sur un énoncé d’objectifs. Une proposition complètement rédigée peut, simultanément ou ultérieurement, faire l’objet d’une proposition de tenue d’un référendum. Jusqu’à expiration du délai fixé pour la computation des réponses, les citoyens peuvent à tout moment modifier leur réponse à la proposition mise en cybersondage.

"2. Acceptation, dépôt, examen et adoption. La loi organique fixe les modalités d’acceptation, de dépôt au Parlement, d’approbation par l’Assemblée de l’Union et d’adoption (selon la procédure parlementaire ordinaire ou par référendum) des projets de loi résultant des propositions citoyennes.

"Article [77]: Lois organiques

"1. La loi organique fixe ou précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Union et des institutions et organismes établis par la Constitution. Le projet de loi organique émane du Conseil, de la Commission, des députés, ou d’un groupe de citoyens de l’Union dans les conditions prévues à l’article [65] de la Constitution.

"2. Le projet est examiné en trois lectures par l’Assemblée et le Sénat, la lecture du Sénat devant précéder la lecture correspondante de l’Assemblée. Sauf référendum, le vote du projet en troisième lecture par l’Assemblée entraîne l’adoption. La loi organique entre en vigueur sur agrément du Conseil statuant à l’unanimité.

"3. La loi organique peut renvoyer certaines dispositions de son domaine à une loi ordinaire, une loi-cadre, un règlement-loi ou un règlement ordinaire sous réserve que les dispositions adoptées en vertu de la délégation ne doivent pas contredire les dispositions de la Constitution ni – sauf si c’est prévu par la loi de délégation – les dispositions d’autres lois en vigueur.

"Article [78] : Lois ordinaires

"1. Le projet de loi ordinaire émane de la Commission, des députés, ou bien d’un groupe de citoyens de l’Union dans les conditions énoncées à l’article [65] de la Constitution.

"2. Le projet de loi ordinaire est examiné en trois lectures par l’Assemblée de l’Union et le Sénat de l’Union, la lecture du Sénat devant précéder la lecture correspondante de l’Assemblée.

"3. Si loi ordinaire contient des dispositions à caractère quasi constitutionnel (ayant pour effet de modifier l’application de la constitution) ou quasi organique (touchant à l’organisation ou au fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels tels que prévus dans la constitution ou dans une loi organique), ces dispositions sont soumises à l’agrément du Conseil.

"4. La loi ordinaire peut renvoyer certaines dispositions de son domaine à une loi-cadre, un règlement-loi ou un règlement sous réserve que les dispositions adoptées en vertu de la délégation ne doivent pas contredire les dispositions de la Constitution ni de la loi organique, ni – sauf dans la mesure autorisée par la loi de délégation – d’autres lois.

"Article [79] : Lois-cadres. La loi-cadre fixe des obligations de résultat aux États membres tout en leur laissant le choix des moyens. Elle est soumise aux mêmes procédures que la loi ordinaire mais ne peut pas renvoyer à un règlement-loi ou à un règlement.

"Article [80] : Règlements-lois. La loi organique et la loi ordinaire peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des règlements ayant force de loi (règlements-lois). Cette délégation législative porte exclusivement sur des éléments que la Constitution ne réserve pas expressément à la loi organique et qui ne relèvent pas d’une loi-cadre et qui – sauf si la loi de délégation le prévoit expressément – ne sont pas déjà régis par les lois existantes . La loi de délégation spécifie les objectifs, le contenu, la portée, la durée et les modalités de révocabilité de la délégation ainsi que le délai d’opposition ouvert à l’Assemblée avant entrée en vigueur du règlement-loi."Article [85]. Principes de constitutionnalité et de légalité, et recours

"1. Principes de constitutionnalité et de légalité. Les lois doivent être conformes à la Constitution. Les règlements doivent être conformes à celle-ci et, sous réserve de l’Article [80], aux lois.

"2. Recours pour inconstitutionnalité ou illégalité. Les lois et règlements peuvent faire l’objet de recours pour inconstitutionnalité ou illégalité auprès du Système judiciaire de l’Union. Les recours sont possibles dès dépôt du projet de loi ou publication officielle du projet de règlement. La saisine du Système judiciaire a effet suspensif sauf quand les électeurs ont été officiellement convoqués pour un référendum . La décision définitive du Système judiciaire s’impose à tous .

"Article [101]: Révision de la Constitution

"1. Initiative. Le Conseil, la Commission et l’Assemblée, ou encore un groupe de citoyens de l’Union représentant au moins 10 % du corps électoral dans une majorité d’États membres, ont l’initiative des lois de révision constitutionnelle.

« 2. Procédure. Les projets de loi de révision constitutionnelle sont, sous réserve de l’article [85-2]) de la Constitution, approuvés à la majorité absolue par l’Assemblée de l’Union, soumis à l’agrément unanime du Conseil et adoptés par référendum par les États membres de l’Union. Dans le cas d’un projet de loi d’initiative citoyenne, si l’Assemblée approuve un texte différent de celui du projet déposé, les deux textes sont soumis au référendum. »[/i]

Il y a lieu de tenir compte, au moment d’évaluer les projets d’article ci-dessus :

a) que le projet de loi, quelle que soit l’autorité qui en prend l’initiative (Conseil, Commission, Assemblée, citoyens) devra passer par la procédure parlementaire ordinaire - en particulier l’examen par le Sénat;

b) qu’il sera soumis aux recours judiciaires ;

c) que, dans le projet CIPUNCE, les pouvoirs constitutionnels sont au nombre de quatre : Conseil (pouvoir intergouvernemental), Commission (pouvoir exécutif), Assemblée (pouvoir législatif, le Sénat intervenant comme deuxième chambre du parlement en qualité d’organe de réflexion législative), Système judiciaire (pouvoir judiciaire).

Je rappelle à cette occasion qu’un vote préliminaire est en cours concernant les vingt « Principes essentiels » du projet CIPUNCE au 18 mars 2006 (voir http://www.cipunce.net/debat/viewtopic.php?t=82).

Cordialement> JR